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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 26 juin 2018, n° 2017J00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017J00920 |
Texte intégral
2017700920 – 1817700039/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 26/06/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 22/05/2018 devant Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, Monsieur Sébastien RIGAUD, Monsieur Eric ROUMAGNAC, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
SOCIETE SERVICE MAD FRANCE Lotissement Tournesol 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES partie demanderesse représentée par Maître Hervé JEANJACQUES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
Monsieur X Y 14 Impasse Jeanne Benozzi 31300 TOULOUSE partie défenderesse représentée par Maître Hélène PRONOST et Maître Anne Marie ABBO, avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 81,49 € HT, 16,30 € TVA, 1,07 € débours, 98,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2018 à Me Hélène PRONOST
2017300920 – 1817700039/2
LES FAITS
Le 30 juillet 2017 la société SERVICE MAD société de droit malgache (importation et vente d’artisanat en gros et détail) vend un stock de marchandises à Monsieur X Y (marchand en ambulant de vannerie, bijoux fantaisie, lots en tout genre et en sédentaire : récupération et vente de ferraille et métaux) pour un montant facturé de 5 766,68 €, la transaction a lieu sur un parking de la ville de Sommières dans le Gard ;
En échange de la marchandise qu’il transfère dans son véhicule, Monsieur X Y verse la somme de 500 € en espèces et complète le solde par
deux chèques tirés sur la Banque postale pour un montant de 2 500 € et 2 766,68 € ;
Le 25 août 2017 le premier chèque de 2 766,68 € est rejeté au motif
d’opposition pour perte, il en est de même pour le second de 2 500 € le 29 août 2017;
Le 29 août 2017 la société SERVICE MAD dépose plainte contre Monsieur X Y dans un commissariat de Toulon ;
Le 28 septembre 2017 à la requête de la société SERVICE MAD le juge de l’exécution autorise une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur X Y auprès de la banque postale, elle est signifiée à l’intéressé le 7 novembre 2017 ;
Le 24 novembre 2017 Monsieur X Y demande au juge de l’exécution la mainlevée sur ses comptes ;
Le 20 décembre 2017 les deux parties comparaissent en audience publique devant le juge de l’exécution ;
Le 17 janvier 2018 le juge de l’exécution ordonne la mainlevée sur les comptes de Monsieur X Y ;
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par ordonnance en date du 14 novembre 2017 Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse a, sur requête de la société SERVICE MAD FRANCE enjoint Monsieur X Y de lui payer la somme de 5 766,28 €.
Ladite ordonnance a été signifiée à personne le 30 novembre 2017 ; Monsieur X Y y a formé opposition le 8 décembre 2017.
Le 18 décembre 2017, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer a été enrôlée sous le numéro 2017]J00920 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées devant notre tribunal ;
La société SERVICE MAD demande au tribunal, dans ses dernières conclusions en
date du 27 février 2018 de :
2017700920 – 1817700039/3
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ; Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause ;
Débouter Monsieur Y X de son opposition ;
Dire et juger que la créance de la société de droit malgache SERVICE MAD est certaine, liquide et exigible ;
Condamner, en conséquence. Monsieur Y X à payer à la société de droit malgache SERVICE MAD la somme de 5 266,68 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 :
Ordonner que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d’une année entière d’échéance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343- 2 du Code civil et ainsi de suite, jusqu’à parfait paiement ;
Condamner en outre Monsieur Y X à payer à la société de droit malgache SERVICE MAD une indemnité de 2 000,00 € hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tant que de besoin et sur le même fondement condamner Monsieur Y X à rembourser à la société de droit malgache SERVICE MAD les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Condamner enfin Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance, en lesquels seront notamment compris les dépens de l’injonction de payer ; Ordonner, sur l’intégralité des dispositions qui précèdent, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
En défense Monsieur X Y dans ses dernières conclusions en date du 24 avril 2018 demande au tribunal de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu l’article L110-3 du Code de commerce,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code procédure civile,
REJETER toutes les demandes de la Société SERVICE MAD France ;
CONDAMNER la Société SERVICE MAD France – SMF à régler à Monsieur X la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur l’audience du 22/05/2018, le demandeur rectifie le montant de la dette à la somme de 5 266,68 € déduction faite des 500 € versés en espèces le jour de la vente ;
Monsieur X Y Z être dans l’impossibilité de fournir les
documents de déclaration de perte de sa carte d’identité et de son chéquier ainsi que des demandes d’opposition auprès de sa banque.
SUR CE LE TRIBUNAL ;
Attendu que la société SERVICE MAD présente une copie de la carte d’identité délivrée en 2010 et qu’elle correspond au nom du titulaire du chèque, conformément aux dispositions de l’article 12-2 de la loi 7210 ra que
A
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toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie :
Attendu que Monsieur X Y dit avoir perdu sa carte d’identité et son chéquier en juin 2014, que pour corroborer ses dires, il présente une nouvelle carte d’identité délivrée le 14 août 2014 ;
Attendu que la qualité des photographies produites pour la carte d’identité dite perdue et la nouvelle carte d’identité de Monsieur X Y éditée le 14 août 2014, ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de la même personne :
Attendu que le juge de l’exécution a confirmé qu’il y a une réelle incertitude quant au véritable débiteur, en effet les parties versent au débat une copie, nette et lisible de la carte d’identité de Monsieur X d’où il ressort qu’il ne s’agit pas de la même personne de sorte que l’existence de la dette de ce dernier à l’égard de la société SERVICE MAD n’est pas établie ;
Attendu que la signature apposée sur les chèques est différente de la signature portée sur la carte d’identité présentée le jour de la transaction ;
Attendu que face à la recrudescence des chèques volés et vu l’importance de la somme, la société SERVICE MAD s’est contentée d’une simple pièce d’identité présentée par l’acheteur comme unique garantie, cette preuve est dans ce cas insuffisante pour établir la réelle identité de ce dernier le 30 juillet 2017 ;
Attendu que les signatures de Monsieur X Y, sur les cartes d’identité, sur le document adressé au Tribunal de Commerce ainsi que sur les chèques, ne sont pas identiques ;
Attendu que Monsieur X Y Z être dans l’impossibilité de fournir les documents de déclaration de perte de sa carte d’identité et de son chéquier ainsi que des demandes d’opposition auprès de sa banque ;
Attendu que la vente a eu lieu sur un parking pour une somme relativement importante et sans précaution particulière ;
Attendu que le tribunal déboutera la société SERVICE MAD de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Déboutera Monsieur X Y de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Attendu qu’au cas présent l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de la Procédure Civile ;
Attendu que les dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort et après en
avoir délibéré :
Déboute la société SERVICE MAD de toutes ses demandes fins et conclusions qd
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Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 et que les dépens qui comprendront les frais d''injonction de payer et d’opposition seront partagés par moitié entre les parties ;
Le Président Bertrand GIRAUDY
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