Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 6 févr. 2018, n° 2016F00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00805 |
Texte intégral
ITR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2018 1ère Chambre
N° RG: 00805
DEMANDEUR
SARL DG DESAMIANTAGE Rte De Laval Zone Artisanale 37390 LA MEMBROLLE- SUR-CHOISILLE
comparant par Me Pedro Antonio de LA FUENTE du Cabinet de LA FUENTE – VEGA […] et par Me Blaise EGON […]
DEFENDEUR
SA […] comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES 13 ave de l*Opéra 75001 PARIS et par Me Francis LEFAURE 4 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL °
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe JOMBART en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer
Délibérée par M. Antoine LARUE DE CHARLUS, Président, M. Jean-Marc LAURENT, M. Philippe JOMBART, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe JOMBART, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société DG DESAMIANTAGE (ci-après DG) a déposé le 04/07/2016 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société PROMOGIL.
— 13.475,02€ en principal
— Pour mémoire : intérêts au taux légal, frais accessoires et frais d’huissier
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu k 2 août 2016, une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société PROMOGIL à payer :
— 13.475,02€ en principal avec intérêts au taux égalà 1,5 fois le taux légal à compter du lendemain de l’échéance de la facture.
— Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 37,07€ (dont TVA à 20%)
Cette ordonnance a été signifiée à la société PROMOGIL par acte d’huissier du 17 août 2016, remis à personne.
La société PROMOGIL a formé opposition par lettre adressée au greffe le 18 août 2016.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 11 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2016.
A l’audience collégiale du 11 octobre 2016 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 novembre 2016.
A l’audience collégiale du 8 novembre 2016, l’affaire a été renvoyée pour conclure à l’audience collégiale du 6 décembre 2016.
A l’audience collégiale du 6 décembre 2016, la société PROMOGIL a déposé des conclusions en défense demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1219 du Code civil,
— Dire et juger la société PROMOGIL recevable et bien fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 août 2016,
Dire et juger que la société PROMOGIL est fondée à opposer l’exception d’inexécution, du fait de la violation par la société DG de ses obligations contractuelles.
En conséquence :
Dire et juger la société DG mal fondée en sa demande en paiement d’une somme de 13.475,02€, Débouter la société DG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la société DG à payer à la société PROMOGIL une somme de 15.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des désordres occasionnés sur son entrepôt situé à Monnaie par la société DG.
A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire aux frais exclusifs de la société DG, aux fins de : Déterminer l’impact de la découpe des fers d’écartement sur la solidité et la stabilité de l’entrepôt de Monnaie appartenant à la société PROMOGIL,
Déterminer le coût de la remise en état de l’entrepôt,
Déterminer le préjudice subi par la société PROMOGIL
Condamner la société DG à payer à la société PROMOGIL une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. '
Condamner la société DG aux entiers dépens.
Après un renvoi à l’audience collégiale du 31 janvier 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mars 2017 pour conclure.
A l’audience du 7 mars 2017, la société DG a déposé des conclusions demandant au Tribunal de : Condamner la société PROMOGIL à verser à la société DG la somme principale de 13.475,02€ pour solde de facture, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
Débouter la société PROMOGIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société PROMOGIL à verser à la société DG la somme de 3. 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société PROMOGIL aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais résultant de l’ordonnance portant injonction de payer prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL le 2 août 2016.
$ à
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 avril 2017. A l’audience collégiale du 25 avril 2017 la société PROMOGIL a déposé des conclusions en défense n°2 reprenant ses précédentes demandes et portant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 3.000,00€. Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 juin 2017.
Après plusieurs renvois, à l’audience collégiale du 17 octobre 2017, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 21 novembre 2017 pour audition des parties.
À son audience du 21 novembre 2017, le Juge après avoir entendu les parties présentes dans leurs plaidoiries, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait rendu le 6 février 2018, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La société DG expose :
Qu’elle a été sollicitée par la société TSD auprès de laquelle la société PROMOGIL était intervenue afin qu’il soit procédé à la démolition d’un des bâtiments implantés sur la Commune de MONNAIE.
Que le cabinet d’expertise mandaté par la société PROMOGIL a confirmé qu’il s’agissait de la démolition d’un bâtiment côté route de Vouvray, alors que l’ensemble des autres bâtiments n’avait pas vocation à être démolis.
Qu’un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition a été établi par la société CABEX IMMOBILIER, laquelle a constaté la présence d’amiante dans la couverture.
Qu’elle a établi le 12 octobre 2015 un devis pour un coût de 14 979,18€ HT, concernant les travaux de désamiantage au droit des couvertures en amiante ciment, et portant la mention «TVA autoliquidée», raison pour laquelle le solde TTC figure pour un même montant.
Que lors de l’établissement du devis, les services comptables de la société DG DESAMIANTAGE avaient pris en compte le mécanisme d’auto-liquidation de la TVA, sur la base d’un contrat de sous-traitance.
Que l’existence de deux marchés, l’un de démolition, l’autre en sous-traitance de décontamination, n’est pas contestable.
Que par courrier en date du 20 avril 2016, la société PROMOGIL a attiré son attention sur le fait que dans le cadre des travaux de désamiantage, les intervenants auraient procédé à la découpe de fers d’écartement du hangar.
Que parallèlement, la société PROMOGIL se plaignait de ce que l’un de ses préposés avait été écarté du chantier.
Qu’elle a répliqué le 22 avril 2016, rappelant que dans le cadre de son intervention, il lui avait été indiqué que le bâtiment était destiné à étre démoli comme cela relevait du rapport de mission; que l’enlèvement des quatre fers d’écartement n’avait pas fragilisé la structure dès lors que celui-ci reposait sur douze fers d’écartement au total et que la demande faite à Monsieur X, préposé de la société PROMOGIL, d’avoir à quitter le chantier, s’inscrivait dans le cadre du strict respect de la règlementation s’agissant de travaux de désamiantage.
Qu’elle a adressé sa facture à la société PROMOGIL le 28 avril 2016 pour un montant HT de 14 979,18€ soit un montant TTC après application d’une TVA à 20%, de 17 975,02 €.
Qu''à réception, la société PROMOGIL a contesté cette facture, considérant qu’elle avait accepté un devis pour un montant TTC de 14 979,18€ et sur lequel l’acompte de 4.500,00€ initialement réglé n’avait pas été déduit.
Que par même courrier, la société PROMOGIL l’a menacée de recourir à un expert judiciaire afin d’apprécier la nature des prestations réalisées au regard notamment de la prétendue détérioration de la charpente du hangar.
Qu’elle a répondu le 12 mai 2016 rappelant que la découpe des fers d’écartement avait été réalisée alors que le bâtiment était initialement voué à la démolition.
Qu’elle a rappelé que le devis accepté avait été chiffré à la somme HT de 14. 979,18€, avec une TVA auto-liquidée et que dès lors que les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme n’avaient pas été remplies, elle se devait de facturer la TVA, laquelle était récupérée par la société débitrice. Que concernant l’acompte de 4.500,00€, elle avait établi une facture corrigée, faisant apparaître le montant de l’acompte versé.
Que la société PROMOGIL a maintenu sa position quant à l’application de la TVA.
+ À
Que parallèlement, la demanderesse proposait la pose de quatre nouveaux fers.d’écartement dans les 15 jours, ainsi que la prise d’un rendez-vous pour la mise en œuvre.
Que le 23 janvier(sic) 2016, la société PROMOGIL a considéré qu’il y avait une tromperie de la part de la société concluante à raison du non-respect des engagements et des comportements inadmissibles qu’elle aurait eus sur le chantier.
Qu’elle a alors obtenu une ordonnance portant injonction de payer, laquelle a été contestée par la société PROMOGIL.
Que la société PROMOGIL demande au Tribunal de la voir déclarée mal fondée en sa demande en paiement d’une somme de 13.475,02€ au titre du solde de la facture, et demande reconventionnellement à ce qu’elle lui règle la somme de 15. 000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et subsidiairement voir désigner un expert judiciaire à ses frais afin de :
— déterminer l’impact de la découpe des fers d’écartement sur la solidité et la stabilité de l’entrepôt de la Monnaie appartenant à la société PROMOGIL,
— déterminer le coût de la remise en état de l’entrepôt,
— déterminer le préjudice subi par la société PROMOGIL.
Que le seul fait que son devis n’ait pas été réactualisé sur le point de la TVA ,suite à l’abandon par la société PROMOGIL de toute intervention d’un maître d’œuvre et partant, de son intervention dans le cadre d’une sous-traitance, ne lui permet pas de venir soutenir que son consentement aurait été vicié en ce qu’elle aurait cru que le montant des prestations était arrêté à la somme de 14 979,18 euros TTC.
Que la société PROMOGIL aurait nécessairement acquitté la TVA auprès du maître d’œuvre dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Que c’est donc à bon droit qu’elle a obtenu une ordonnance du solde de sa facture, soit la somme principale de 13475,02€ (14979,18€HT + TVA 20%) – 4500€
Qu’indépendamment du problème de TVA, la société PROMOGIL soulève l’exception d’inexécution pour justifier de son refus de procéder au règlement de la facture.
Qu’elle soutient en effet que lors de la réalisation de ses prestations, elle aurait découpé les fers d’écartement, ce qui aurait fragilisé le bâtiment.
Que la société PROMOGIL soutient que les termes contractuels la liant à la société DG n’ayant pas été respectés, elle ne devrait aucune somme.
Que le Tribunal constatera que la société PROMOGIL part du postulat selon lequel elle souhaitait réhabiliter le bâtiment et non procéder à sa démolition.
Que cette allégation découle des seules affirmations de la défenderesse puisque les documents versés aux débats démontrent le contraire.
Que le cabinet CABEX a établi un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, à l’initiative de la société PROMOGIL, aux termes duquel il était expressément précisé qu’il s’agissait de prestations de démolition et non de réhabilitation.
Que c’est d’ailleurs dans ces conditions que la société PROMOGIL avait contacté la société TSD\__-
DEMOLITION afin d’envisager avec elle la démolition de son bâtiment.
Que son devis mentionne explicitement « un rapport amiante avant démolition sera nécessaire ». Que ce n’est qu’après avoir appris que quatre fers d’écartement avaient été découpés que la société PROMOGIL va l’informer de ce qu’elle souhaite conserver le bâtiment pour le revendre Que la société DG DÉSAMIANTAGE a acquis des nouveaux fers, se proposant de les réinstaller aux lieu et place des anciens.
Que ce n’est qu’à raison de l’impéritie de la société PROMOGIL que la prestation n’a pu être mise en œuvre, alors qu’elle l’avait acceptée.
Qu’elle a pris soin de préciser que le découpage des quatre fers d’écartement n’était pas de nature à fragiliser le bâtiment, lequel reposait sur douze autres fers.
Qu’en tout état de cause, le remplacement des fers découpés, lesquels ont été acquis, était de nature à remettre le bâtiment en état.
Que l’exception d’inexécution soulevée par la société PROMOGIL n’est absolument pas fondée, et n’a pour objet que de refuser le paiement de la facture correspondant aux prestations réalisées. Qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et qu’elle n’a fait que respecter les instructions initialement données par son co-contractant s’agissant de procéder à la démolition d’un bâtiment existant et non à une remise en état dans le cadre d’une rénovation.
Que la société PROMOGIL soutient qu’en réalité, le bâtiment devait être conservé pour être vendu.
+ #8
Que dans ce cas, la société PROMOGIL devrait donc disposer de documents prouvant la réalité de ses allégations et se trouve donc en mesure de verser aux débats les éléments démontrant sa volonté de se séparer d’une partie de son parc immobilier.
Qu’il lui est donc fait sommation d’avoir à justifier la mise en vente du bâtiment litigieux.
Qu’en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société PROMOGIL, il n’est pas contestable que les travaux de désamiantage du bâtiment litigieux ont été intégralement réalisés Qu’elle a fait l’acquisition des fers de remplacement et qu’elle a proposé par deux fois de les installer.
Que pour autant, la société PROMOGIL n’a jamais cru devoir répondre favorablement aux demandes d’intervention, faisant valoir dans un premier temps, l’indisponibilité de son directeur, et les intempéries, pour finalement s’opposer à tous travaux de reprise tant qu’elle n’aurait pas obtenu satisfaction quant à la facture concernant la TVA auto-liquidée.
Que la société PROMOGIL sollicite sa condamnation à hauteur de 15 000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en faisant valoir que la découpe de quatre fers d’écartement qui n’auraient toujours pas été remplacés à ce jour rendrait la vente de l’entrepôt impossible et inexploitable.
Qu’aucun élément probant ne vient justifier de telles affirmations.
Qu’en outre, indépendamment de l’irrecevabilité de la demande, le quantum sollicité n’est pas davantage justifié alors même qu’il appartient au demandeur de caractériser la réalité de son préjudice et les conséquences indemnitaires qui en résultent.
Que la société PROMOGILL sollicite, subsidiairement, une mesure d’instruction.
Attendu que l’article 146 du Code de Procédure Civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Attendu qu’en l’état, force est de constater qu’aucun document n’est versé aux débats par la société PROMOGIL tendant à accréditer la thèse selon laquelle d’une part elle souhaitait vendre cet entrepôt, d’autre part que les fers d’écartement découpés et non remplacés fragiliseraient le bâtiment.
Qu’il conviendra donc de débouter la société PROMOGIL de sa demande reconventionnelle.
Que si par impossible le Tribunal faisait droit à la demande d’instruction, il conviendrait que les frais soient mis à la charge de la société PROMOGIL, demanderesse à la mesure d’instruction.
La société SG verse aux débats 23 pièces dont :
1- Devis 15100014 en date du 12/10/2015
2 – Rapport de mission de repérage des matériaux 11/03/2016
[…] à DG DESAMIANTAGE 20/04/2016
[…] à DG DESAMIANTAGE 21/04/2016
[…] à PROMOGIL 22/04/2016 et annexes (8 feuilles) 6 – Lettre PROMOGIL à DG DESAMIANTAGE 29/04/2016
7 – Facture DG DESAMIANTAGE 28/04/2016 avec AR
[…] à DG DESAMIANTAGE 09/05/2016
[…] à PROMOGIL 12/05/2016 10 – Lettre PROMOGIL à DG DESAMIANTAGE 19/05/2016
[…] à PROMOGIL 25/05/2016 12 – Lettre PROMOGIL à DG DESAMIANTAGE 19/05/2016
[…]
[…] à PROMOGIL 30/05/2016 15- Lettre PROMOGIL à DGDESAMIANTAGE 06/06/2016
16- Lettre LRAR DGDESAMIANTAGE à PROMOGIL 20/06/2016 17 – Lettre PROMOGIL à DG DESAMIANTAGE 23/06/2016
1[…] à SCPDONSIMONI 18/08/2016
[…] à Me EGON 17/10/2016
21 – Injonction de payer Tribunal Commerce CRETEIL 02/08/2016
La société PROMOGIL objecte :
Qu’elle exploite le Cirque PINDER, cirque traditionnel itinérant.
Qu’elle a fait appel à la société DG pour des travaux de désamiantage portant sur un de ses entrepôts. '
Que le 12 octobre 2015, la société DG lui a adressé un devis de travaux (incluant des démarches administratives, des travaux préparatoires, .…) pour un prix de 14.979,18€ TTC.
< Z
Qu’elle a accepté ce devis, et a versé un acompte de 4.500,00 € en date du 19 février 2016.
Que le devis présenté par la société DG ne stipule pas la découpe de la structure de l’entrepôt. Qu’à l’occasion des travaux de désamiantage, elle a découvert que la société DG avait découpé les fers d’écartement du et cette opération a fragilisé la structure de l’entrepôt.
Que par courrier recommandé du 20 avril 2016, elle a fait part de son inquiétude et émis toutes réserves sur les travaux effectués.
Que la société DG ne conteste pas qu’elle ait procédé à la découpe des fers d’écartement, mais se justifie en indiquant que le local était destiné à la démolition.
Qu’elle conteste cette affirmation : en effet, si elle a pu envisager détruire l’entrepôt, cette possibilité n’avait aucun caractère certain, et qu’elle n’a jamais signé aucun devis en vue de:la démolition du bâtiment.
Qu’au contraire, si elle a fait procéder à des travaux de désamiantage, c’est précisément pour pouvoir vendre le local.
Que c’est à tort que la société DG affirme que le devis de travaux de désamiantage aurait été établi en considération d’un rapport établi par la société CABEX IMMOBILIER de «repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition »
Que d’une part, ce rapport CABEX est daté du 11/03/2016, soit 5 mois après le devis fourni par la société DG et que la société DG n’a donc pas pu, contrairement à ce qu’elle prétend, établir son devis de travaux de désamiantage en considération du fait que l’entrepôt aurait été voué à la démolition ;
Que d’autre part, si elle a pu envisager un temps la démolition du bâtiment, elle n’a jamais conclu aucun contrat en vue de celle-ci et la société DG ne produit strictement aucune pièce qui le démontrerait.
Qu’en ce qui concerne le refus de la société DG de réparer les désordres qu’elle a causés, celle-ci a dans un premier temps fait ressouder les fers dans ses ateliers et qu’elle a demandé que les fers soient remplacés.
Que la société PROMOGIL a contesté ce procédé et a demandé à la société DG de changer les 4 fers d’écartement qu’elle avait découpés.
Que la société DG a dans un premier temps accepté de changer les fers, mais en lui laissant un délai très court de seulèment 15 jours, incompatible avec le planning de son dirigeant qui souhaitait assister à l’opération.
Que de façon brutale et inattendue, la société DG par courrier du 20 juin 2016, est totalement revenue sur ses précédents courriers, et lui a fait savoir qu’elle n’avait pas à conserver les fers d’écartement, que le devis de 14.979,18€ TTC avait été émis par erreur, qu’en réalité elle serait redevable d’une somme de 17.975,02€ TTC et qu’elle la mettait en demeure de lui régler cette somme.
Qu’en agissant ainsi, la société DG a méconnu les termes de l’accord contractuel existant entre les parties. io ee Qu’ayant agi hors du champ contractuel, il lui incombait de réparer les désordres qu’elle avait commis, en remplaçant les fers découpés et ressoudés.
Que son refus d’y procéder caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ses agissements ayant conduit à fragiliser le bâtiment en question et à le rendre Impropre à la vente. Que les manquements commis pair la société DG justifient en tant que tel le non-paiement de la facture n°16040022, au visa de l’exception d’inexécution.
Qu’en ce qui concerne le caractère indu des sommes réclamées par la société DG d’une part le régime d’auto-liquidation de la TVA ne pouvait s’appliquer en l’espèce, les deux sociétés ayant directement contracté entre elles et que d’autre part elle conteste que l’entrepôt objet du litige ait été voué à la démolition et qu’elle a désormais décidé de le conserver pour le vendre.
Qu’en tout état de cause, les factures de la société DG étaient inexigibles, la société DG n’ayant pas réparé les désordres qu’elle avait causés.
Qu’elle justifie sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la conséquence de la fragilisation de la structure du bâtiment résultant de la découpe des fers d’écartement et qui n’ont à ce jour toujours pas été remplacés.
Que ce risque rend impossible la vente de cet entrepôt, alors que tel était son projet .
Que la société DG affirme que « le découpage des quatre fers d’écartement n’était pas de nature à fragiliser le bâtiment » alors qu’elle a reconnu que les fers méritaient d’être remplacés tout en lui laissant un délai très bref pour réaliser son intervention.
Qu’elle se retrouve avec un entrepôt totalement inexploitable, dont les travaux sont inachevés, et qu’elle est dans l’impossibilité de revendre en l’état, sauf à engager sa responsabilité pour vices cachés.
Ÿ
#
Qu’elle verse aux débats la photo du panneau de mise en vente de l’ensemble des bâtiments du terrain de Monnaie où est situé l’entrepôt litigieux
Que c’est l’ensemble de tous les bâtiments que PROMOGIL souhaite vendre, mais que cette vente est systématiquement empêchée du fait que l’entrepôt sur lequel est intervenue la société DG est privé de toiture.
Que les acquéreurs potentiels qui se montrent intéressés exigent comme condition à la vente que l’entrepôt litigieux comporte une toiture, que seul ce hangar est privé de couvert, alors que tes autres bâtiments, et notamment le hangar |e jouxtant, sont recouverts d’un toit.
Que tel qu’il se présente sans toit, le bâtiment en question est invendable.
Que dans ces conditions, elle sollicite du Tribunal de condamner la société DG à lui payer la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Qu’en tout état de cause, la découpe des fers d’écartement a nécessairement fragilisé le bâtiment, et la met en risque si elle devait vendre la structure en l’état.
Qu’à titre subsidiaire, afin de connaître l’étendue des travaux de réparation qui devraient être mis en œuvre pour assurer la solidité du bâtiment, elle demande au Tribunal de désigner un expert judiciaire aux frais de la société DG dont la mission consistera à déterminer l’impact de la découpe des fers d’écartement sur la solidité et la stabilité de l’édifice, et de déterminer le coût de la remise en état du site et du préjudice subi par la SA PROMOGIL.
La société PROMOGIL verse aux débats 26 pièces dont les pièces suivantes :
— Devis du 12/10/2015 de 14.979,18€ TTC
— Différentes LRAR de PROMOGIL à DG DESAMIANTAGE
— Facture n°16040022 du 28/04/2016 de 17.975,02 € TTC
LRAR de DG DESAMIANTAGE PROMOGIL du 25/05/2016 + facture n°16040022 modifiée de 13.475,02€TTC
— Email de DG DESAMIANTAGE à PROMOGIL du 23/05/2016
— LRAR de DG DESAMIANTAGE à PROMOGIL du 30/05/2016 + facture n°16040022 modifiée de 10.479,18TTC (14.979,18€ HT) (sic)
— LRAR de DG DESAMIANTAGE à PROMOGIL du 20/06/2016 +facture n’ 16040022 modifiée de 13.475,02€ TTC (14.978,18€HT)
— Requête IP du 28/06/2016
— Ordonnance IP du 02/08/2016 Signification d’ordonnance 1P du 17/08/2016
— Opposition de PROMOGIL du 18/08/2016
— Panneau de mise en vente de l’ensemble immobilier appartenant à PROMOGIL à Monnaie
— Photo du hangar sans toiture après intervention de la société DG DESAMIANTAGE
— Photo du hangar jouxtant l’entrepôt litigieux recouvert d’une toiture
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 18 août 2016, la signification de l’ordonnance a été effectuée à personne habilitée le 17 août 2016, de sorte que le délai d’opposition n’est pas expiré.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par la société PROMOGIL
Attendu qu’il est ressorti des débats que le « retrait des couvertures (en amiante ciment) par le dessous », comme mentionné dans le devis nécessitait la découpe des fers.
Attendu que la société PROMOGIL objecte qu’elle aurait dû être informée que l’opération de désamiantage allait nécessiter la découpe des fers.
Attendu que la société DG a proposé le remplacement des fers.
Attendu, en conséquence, que la société SG a exécuté les prestations de désamiantage prévues dans son devis que la société PROMOGIL avait au préalable accepté.
Le Tribunal ne retiendra pas l’exception d’inexécution soulevée par la société PROMOGIL et la déboutera de sa demande formulée de ce chef.
?
Sur la demande principale
Attendu que la société DG produit aux débats son devis d’un-montant de 14.979,18€ HT, indiquant clairement une TVA auto liquidée.
Attendu que la société PROMOGIL a accepté le devis en litige et a versé un acompte de 4.500,00€.
Attendu que la société DG allègue que le devis a été établi et libellé dans la perspective d’une sous-traitance de la prestation de désamiantage à une entreprise générale qui aurait été chargée de la démolition de l’entrepôt litigieux puisqu’elle avait, à cette fin été approchée par la société TSD.
Attendu que les conditions de la mise en œuvre de l’auto liquidation de la TVA n’étaient pas remplies et que la société PROMOGIL ne pouvait l’ignorer.
Le Tribunal dira que la créance de la société DG sur la société PROMOGIL s’élève à 13.475,02€TTC (14.970,18 €EHT) (x TVA : 20%) – 4500€
En conséquence,
Attendu que la société DG sollicite le paiement d’une somme de 13.475,02€TTC, au titre de travaux de désamiantage et produit à l’appui de sa créance le devis signé correspondant
Attendu que la partie défenderesse s’oppose à cette demande, en en contestant le quantum et en
opposant l’exception d’inexécution du fait de la violation par la société SG de ses obligations contractuelles.
Attendu que le Tribunal ne retiendra pas l’exception d’inexécution soulevée par la société PROMOGIL
Attendu que, au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que la société DG est bien fondée en sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PROMOGIL à payer à la société SG la somme de : 13.475,02€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016, lendemain de l’échéance de la facture. |
Sur la demande par la société PROMOGIL à titre subsidiaire d’une expertise judiciaire
Attendu qu’il ressort des débats que les fers dessoudés par la société DG n’ont pas été remplacés du fait de la société PROMOGIL et que l’entrepôt en litige serait resté en l’état depuis l’opération de désamiantage.
Attendu que la société PROMOGIL ne verse pas d’éléments aux débats tendant à montrer que la structure du bâtiment ait pu être fragilisée.
Attendu, en conséquence que le Tribunal se considère suffisamment informé par les éléments versés aux débats et constate qu’une expertise judiciaire en l’état n’apporterait pas d’éléments nouveaux susceptible d’éclairer sa décision.
Le Tribunal rejettera la demande d’expertise formulée par la société PROMOGIL
Sur la réparation du préjudice subi par la société PROMOGIL
Attendu que la société PROMOGIL allègue que le préjudice qu’elle aurait subi est conséquent au découpage des 4 fers d’écartement qui auraient fragilisé la structure de l’entrepôt en litige, rendant sa vente impossible.
Attendu que le Tribunal relève que la société DG a proposé le 12 mai 2016 de remplacer sous 15 jours les 4 fers d’écartement, et que c’est du seul fait de la société PROMOGIL que l’opération n’a pu avoir lieu.
Attendu que la société PROMOGIL ne peut se prévaloir du préjudice subi du fait des désordres qu’elle s’est elle-même occasionnés en empéchant la réalisation de l’opération de remplacement des fers d’écartement,
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société PROMOGIL au titre du préjudice qu’elle aurait subi.
Sur l’exécution provisoire Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution
provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
+
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société PROMOGIL à lui payer une somme de1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société DG du surplus de sa demande et déboutera la société PROMOGIL de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que la société PROMOGIL succombe, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la partie défenderesse, l’en déboute.
Condamne la société PROMOGIL à payer à la société DG DESAMIANTAGE la somme de 13.475,02 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016.
Déboute la société PROMOGIL de sa demande d’expertise judiciaire. Déboute la société PROMOGIL de ses demandes reconventionnelles. Condamne la société PROMOGIL à payer à la société DG DESAMIANTAGE la somme de
1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société DG DESAMIANTAGE du surplus de sa demande et déboute la société PROMOGIL de sa demande formée de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société PROMOGIL à supporter les dépens, lesquels comprennent les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de À S QU euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.). |
Neuvième et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Public
- Injonction de payer ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Contrat social ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Principal ·
- Accessoire ·
- Associé
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Ès-qualités ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Or ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Insuffisance d’actif ·
- Comptable ·
- Extrait ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Prêt bancaire ·
- Fonds de commerce ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Cession ·
- Eaux ·
- Code de commerce ·
- Ingénierie ·
- Sûretés ·
- Substitution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Billette ·
- Moule
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Mobilier ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Juge
- Associations ·
- Période d'observation ·
- Ouvrage ·
- Renouvellement ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Blanchisserie ·
- Couture ·
- Publicité légale ·
- Siège social
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Interdiction ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Personne morale ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Liquidation
- Concurrence déloyale ·
- Enseigne ·
- Parasitisme ·
- Contrat de franchise ·
- Demande ·
- Restaurant ·
- Procédure de conciliation ·
- Titre ·
- Témoignage ·
- Clause
- Forclusion ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Délai ·
- Titre ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.