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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 24 avr. 2018, n° 2017000161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2017000161 |
Sur les parties
| Parties : | A T I SARL - SCP THIEBAUT |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2017 000161
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/04/2018
DEMANDEUR (S) : : À T I SARL – SCP A représentée par Mr Tony PARACHINI
[…]
[…]
REPRESENTANT(S) : PRESENT(E)
KO RH HR He de de he ke de ee de eh ee ke
DEFENDEUR (S) : C B 22 BIS, rue GUSTAVE FLAUBERT 21000 Dijon | NUMERO SIREN : […]
REPRESENTANT(S) : ABSENT(E)
[…]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : AUDIENCE DU 26/06/2017 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS. ET DU DELIBERE PRESIDENT . : X Y JUGES : de CREPY Cyrille
[…]
GREFFIER LORS DES DEBATS : JOUVENCEAU CHRISTOPHE
GREFFIER LORS DU''PRONONCE : MOURGUES SANDRA
[…]
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : PRELOT FRANCOIS
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 146,70 DONT TVA : 15,34
Rappel des faits et de la procédure : à
Suivant jugement en date 7 juillet 2015 le Tribunal de céans a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société A T I (SARL) […] 21000 Dijon ; Alain VERNARDET, a été nommé Juge Commissaire et la SCP Z A, représentée par Maître Z A ès qualités, a été désignée en qualité de liquidateur.
Par assignation en date du 9 décembre 2016, la SCP Z A, représentée par. Maître Z A, agissant en qualité de liquidateur de la société A T I (SARL) a fait assigner Monsieur B C, demeurant à […], à comparaître devant le Tribunal de céans, en son audience du 17 janvier 2017, à fin de l’entendre condamner à une mesure de faillite personnelle ou une sanction d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents 'versés aux débats.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-4 du Code de Commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : (….) 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » ;
Attendu que lors du rèdressement judiciaire, le commissaire-priseur avait dressé un inventaire mentionnant divers actifs pour une valeur d’exploitation de 12.850 €. Or, lors de la deuxième procédure, Monsieur B C a déclaré qu’il ne détenait plus aucun actif tout en refusant au commissaire-priseur, l’accès aux locaux de l’entreprise ;
Attendu qu’il convient de considérer que la disparition des actifs entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire suite à résolution du plan, constitue l’infraction de détournement ou dissimulation de l’actif ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du Code de Commerce : «Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article
L.653-I contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : M
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction: de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en.vuè d’une revente au- dessous du cours ou employé.des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
Attendu en l’espèce que Monsieur B C avait déjà fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, qu’il avait donc pleinement connaissance des obligations lui incombant, en sa qualité de gérant ;
Attendu que Monsieur B C s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement ;
Qu’en effet, Monsieur B C ne s’est pas présenté à l’audience à laquelle la résolution du plan a été évoquée, certaines lettres recommandées étant revenues avec la mention : pli avisé et non réclamé", ni par la suite chez le liquidateur, et il n’a jamais remis la liste de ses créanciers ; :
Qu’il n’a également pas procédé à la vérification du passif en dépit des nombreuses demandes du liquidateur et enfin, ainsi qu’il été rappelé plus haut, il a refusé tout contact avec le commissaire-priseur, empêchant ce dernier de dresser un inventaire ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune comptabilité n’a été remise à la SCP Z A ès qualités de liquidateur de la SARL ATI et que la société n’a également pas satisfait aux exigences du dépôt des documents comptables prévus aux articles L323-21 à L232-23 du code de commerce en dépit de nombreux rappels ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le passif déclaré s’élève à la somme de 436.646,48 € et que l’ouverture de la liquidation judiciaire s’est faite sur assignation de l''URSSAF et requête en résolution du plan de Commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que Monsieur le Juge-commissaire et Monsieur le Procureur de la République ont également donné un avis favorable au prononcé d’une mesure de sanction pour une durée de 15 ans ; , Attendu qu’aux termes de l’article L653-11 du Code de Commerce, lorsque le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, il fixe la durée de la mesure qui ne peut être supérieure à 15 ans ; il peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il ressort des éléments ci-dessus, que Monsieur B C a sciemment et volontairement contrevenu à la loi, qu’il convient de l’éloigner durablement du monde des affaires et de sanctionner son attitude négligente en le condamnant à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans en vertu des dispositions de l’article L, 653-1 à 653-11 du code de commerce ;
Attendu qu’il ressoït des pièces du dossier, que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur B C ;
Attendu que les dépens seront inscrits en frais privilégiés d’administration ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’assignation du 9 décembre 2016 ;
Ouï la SCP Z A, représentée par Maître Z A agissant en qualité de liquidateur de la société A T I (SARL) dans le développement de sa requête :
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu le rapport du Juge commissaire ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Condamne Monsieur B C à la FAILLITE PERSONNELLE ;
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Vu l’article 768-5 du Code Procédure ;
Ordonne que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier aux autorités mentionnées à l’articlé R.621-7 de ce même Code ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenu le 26 juin 2017 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
'Signé par Cyrille de CREPY, juge ayant participé’aux débats et au délibéré, pour le Président empêché et par Maître Sandra MOURGUES auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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