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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. du cons. (ctx lié), 12 juin 2018, n° 2018L00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2018L00813 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE DU 12 Juin 2018 8ème Chambre
N° RG: 2018L00813
N° 2018L00958
N° PCL: 2017700315
Me A Y es qualite de liquidateur judiciaire de la SASU LES 5 PALMIERS contre
M. D B C
DEMANDEUR
Me A Y es qualite de liquidateur judiciaire de la SASU LES 5 […]
comparant en personne DEFENDEUR
M. D B C le Messidor bât […]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 29 Mai 2018 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme DUBEC, Président, M. GARCIA, M. SQUILLACI, Juges.
Prononcée le 12 Juin 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme DUBEC, Président, Me DOUCEDE Stanislas Greffier.
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FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 20 juin 2017, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU LES 5 PLAMIERS.
Qu’ont été désignés :
— M. Z, en qualité de Juge Commissaire, – M. POVEDA, Juge Commissaire suppléant. – Maitre A Y en qualité de mandataire Judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 19 septembre 2017, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU LES 5 PLAMIERS et a décidé de l’application de la liquidation judiciaire simplifiée.
ATTENDU que par jugement en date du 29 mai 2018, le Tribunal de céans a décidé de mettre fin à l’application de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SASU LES 5 PLAMIERS;
ATTENDU que par acte enrôlé sous le numéro 2018L00813, délivré le 11 mai 2018 de la SCP E-F, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), Maitre A Y, es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU LES 5 PLAMIERS, a assigné pour l’audience du 29 mai 2018 à 9 heures M. D B C aux fins de :
«PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles 1.653-4, 1.653-5 et 1.653-8 du Code de Commerce,
— Entendre le Tribunal dire le liquidateur bien fondé en ses prétentions et prononcer à l’encontre de Monsieur B C D:
— à titre principal une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années
— et à titre subsidiaire une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années ;
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Condamner Monsieur B C D au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[…]
ATTENDU que par voie d’assignation, Maitre A Y, es qualité de liquidateur judiciaire de M. D B C précise : |
« PLAISE AU TRIBUNAL I – La procédure
Historique La SARLU 5 PALMIERS a été créée le 26 mars 2014, avec un capital social de 2.000 euros.
Cette société a son siège […] et avait pour activité la restauration rapide à emporter et sur place.
Pièce 1
Monsieur B C D a été nommé gérant de la SARLU 5 PALMIERS.
Il est à noter que la société dispose d’un autre établissement 7 rue […]
La société ayant fait l’objet d’une procédure d’expulsion en septembre 2015, le local a été repris par la Mairie de LA SEYNE SUR MER.
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Pièce 2 Monsieur B C ne dirige pas d’autre entreprise à ma connaissance. La Procédure Collective
Sur assignation de l’URSSAF, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARLU 5 PALMIERS par jugement en date du 20 Juin 2017, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 Juin 2017 et a désigné:
Pièce 3
— Monsieur Ange Z en qualité de Juge Commissaire,
— Monsieur Jean-Marie POVEDA en qualité de Juge Commissaire suppléant. – Maître A Y en qualité de Liquidateur.
Ensuite, par jugement du 19 Septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Toulon a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARLU 5 PALMIERS, et a désigné .
— Maître A Y en q
Pièce 4 Et a maintenu Monsieur Ange Z, en qualité de Juge Commissaire. Le passif Le passif déclaré antérieur s’élève à : 84 688,19 € Pièce 5 Se ventilant de la façon suivante. privilégié . 70 956,57 € chirographaire . .…… sm 13 731,62 € Le passif postérieur produit de …… Se ventilant de 20 080,76 € la façon suivante . privilégié . 20 080,76 € Etat relatif aux inscriptions des priviièges et publications Sur: LES 5 PALMIERS (16001137)
Adresse demandée: […] (FRANCE) Numéro d’identification: […]
Privilège(s) du Trésor …… fichier à jour au 20/06/2017 NEANT Privilège(s) sécurité sociale, régimes complémentaires fichier à jour au 20/06/2017
28/02/2017 N° 031700596 Montant créance : 1 972.54 Euros Créancler{s): KLESIiA Relraite ARRCO 4 , RUE Georges Picquart 75017 PARIS 12/12/2016 N° 031602123 Montant créance : 19 316,00 Euros Créancler(s): URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 20, […] Monlant créance : 3 945.42 Euros Créancier(s): KLESIA Retraite ARRCO 4 , RUE Georges Picquart 75017 PARIS 15/07/2016 N° 031601115 Montant créance : 41 767.00 Euros Créancier(s): URSSAF PROVENCE-ALPES-COTES D’AZUR 20, […]
Opératioa(s) de crédif-bail en matière mobilière fichier à jour au 20/06/2017 NEANT Publicité(s) de contrats de location Lu ne… fictiier à jour au 20/06/2017 NEANT Publicité(s) de clauses de réserve de propriété ____. ._…. fichier àjourau 20/06/2017 NEANT Privilge(s) de vendeur et action résolutoire__ _…._. .._ fichier à jour au 20/06/2017 NEANT
Pièce 6 [
L
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L’actif Le liquidateur n’a pu réaliser aucun actif.
En effet, par courrier en date du 6 Juillet 2017, Maître X a indiqué s’être entretenu avec Monsieur B C, lequel a précisé n’avoir aucun actif à déclarer.
En conséquence, le Commissaire-priseur a dressé un procès-verbal de carence d’inventaire.
Pièce 2
À l’examen des éléments du dossier, il est apparu que le dirigeant social s’était rendu coupable d’un certain nombre de fautes de gestion justifiant à son encontre des sanctions.
[…]
A – Les textes
Les fautes pouvant fonder l’action en faillite personnelle sont basées sur les articles L 6532, L653-3, L653- 4, L653-6, L 653-9, L 654-6, L 654-15
a – Cas du prononcé de la faillite personnelle intéressant indistinctement les débiteurs personnes physiques et les dirigeants de personnes morales débitrices
1) Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à l’état de cessation des paiements (L 653-3-1°)
2) Cas relatifs à la comptabilité : (L 653-5-6 °)
a. Tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète au regard des dispositions applicables, b. Tenue d’une comptabilité fictive
3) Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif (L 653-3-3°)
4) Exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou
d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (L 653-5-1°),
5) Avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de RJ ou de U, fait des
achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds (L653-5-20),
6) Avoir souscrit pour le compte d’autrui sans contrepartie des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale (L 653-5-3 0
)
7) Avoir payé ou fait payer après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci un créancier au préjudice des autres créanciers (L 653-5-4 °)
8) Avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes (L 653-5-5°)
b – Cas du prononcé de la faillite personnelle intéressant exclusivement les dirigeants de personnes morales débitrices
1) Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (L 653-4 renvoyant à L 652-1) (L 652-1 : action en obligation aux dettes sociales)
2) Avoir sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel (L 653-4 renvoyant à L 652-1),
3) Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (L 653-4 renvoyant à L 652-1)
4) Inexécution de la condamnation à combler le passif (L 653-6)
5) Prononcé de l’obligation aux dettes sociales (L 653-6)
Les fautes pouvant fonder l’action en interdiction de gérer sont :
1) Dans les cas visés aux articles L 653-3 à L 653-6 (Faillite personnelle)
2) Le fait pour toute personne mentionnée à l’article L 653-1, de mauvaise foi, de ne pas avoir remis
au mandataire judiciaire, à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois du jugement d’ouverture,
\
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3) Le fait pour toute personne mentionnée à l’article L 653-1 d’avoir omis de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
[…]
a – Sur le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
L’article L 123-12 du Code de Commerce énonce .
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.
Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les 12 mois l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
L’article R1 23-173 alinéa 1 du Code de Commerce énonce:
«Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la SARLU 5 PALMIERS, société commerciale, était donc soumise aux dispositions légales précitées.
Par ailleurs, la Cour de Cassation rappelle que le fait de ne pas tenir une comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute et justifie le prononcé de la mesure de faillite personnelle (cass. Com. 3/11/200911 °08-16361 ; Cass. Com. 6/10/2009 11 °08-12478).
Pièce 7
En vertu de l’article L653-5 6 © du Code de commerce:
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après:
6 Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, où avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 701.) t
Or, aucune comptabilité n’a été déposée auprès des services du Greffe du Tribunal de Commerce.
Pièce 8
De plus, Monsieur B C D n’a remis aucun document comptable au liquidateur, en parfaite méconnaissance des dispositions légales précitées.
Or, le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une mesure de faillite personnelle en vertu de l’article 1.653- 5 du Code de commerce.
En effet, un arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 7 novembre 2013, RG" °13/00363, a considéré que la non remise de la comptabilité au mandataire vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière justifiant une faute du dirigeant.
Pièce 9
L’absence de tenue de comptabilité peut être déduite du fait, pour le gérant de la société débitrice, de n’avoir remis aucun élément comptable au liquidateur (Cass. com. 16 sept. 2014 n © 13-10.514).
Pièce 10
D’ailleurs, une mesure d’interdiction de gérer a été prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui s’était abstenu de communiquer toute information nécessaire à l’analyse patrimoniale et financière de sa société, encourant ainsi le grief d’une tenue incomplète de la comptabilité (Cour d’appel. Paris, Pôle 5, chambre 8, 27 septembre 2016, n °15[19574),
Pièce 11
Page 6 sur 9
Les juges vérifient si les règles non-respectées sont bien obligatoires pour le débiteur (Cass. com., 14 mai 2008, n °07-10.092).
Pièce 12
En l’espèce, le dirigeant, en sa qualité de commerçant, était soumis aux obligations découlant des articles précités.
Enfin, la nature sociale des créances déclarées permet de constater l’inertie de Monsieur B C et l’absence de suivi comptable de l’entreprise.
En effet, l’URSSAF a procédé à deux déclarations de créance antérieures :
— Une déclaration de créance pour un montant de 16 044 euros au titre des cotisations impayées pour l’année 2016.
Pièce 13
— Une déclaration de créance pour un montant de 61 349,25 euros au titre des années 2014, 2015, 2016 et du «trimestre 2017.
Pièce 14
D’autant plus que l’URSSAF a déclaré une créance postérieure à hauteur de 13 090 euros au titre des 2ème et 3 % trimestre 2017.
Pièce 15 Ainsi, le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue d’une comptabilité
régulière et complète et justifie le prononcé d’une mesure de faillite personnelle en vertu de l’article 1.653- 5 du Code de commerce.
b – Sur le fait de ne pas avoir communiqué les renseignements en application des dispositions de l’article L 622-6 (article L 653-8 du Code de Commerce) et d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes (L 653-5-5 °)
Il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas déférer à l’injonction faite par le liquidateur lui enjoignant de prendre contact avec lui et de lui présenter les documents nécessaires à sa mission, sans motif légitime, constitue une faute, pour ne pas avoir coopéré, justifiant sa condamnation (Cour d’appel de RIOM. Chambre commerciale, 12 décembre 2012. 11 °11/02526).
Pièce 16 En l’espèce, l’étude de Maître Y a convoqué Monsieur B C par courrier en date du
2
22 juin 2017 mais celui-ci ne s’étant présenté à l’entretien auquel il était convié pour le 5 juillet 2017, l’étude l’a convoqué à nouveau en lettre recommandée avec accusé de réception.
Pièces 17 et 18
Ce second courrier, adressé en date du 5 juillet 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception, est revenu avec la mention (destinataire inconnu à l’adresse».
Pièce 19
La procédure de redressement judiciaire a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulon le 19 septembre 2017 et la convocation envoyée au débiteur le 20 septembre 2017 est une fois de plus restée lettre morte.
Pièces 4 et 21
Si Maître X à fait part de son entretien avec le gérant dans son courrier en date du 6 juillet 2017 et précise que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion en 2015, il appartenait à Monsieur B C de rendre compte de cette expulsion au mandataire liquidateur et de lui transmettre une adresse valable,
Pièce 2 D’ailleurs, un chef d’entreprise n’ayant pu être localisé et qui prétextait un changement d’adresse pour se
décharger de son devoir de coopération avec les organes de la procédure a vu prononcer une sanction à son encontre (Cour d’appel, Aix-en-Provence, 8° chambre À, 15 novembre 2012, n ? 12(00465).
Pièce 20
Ainsi, Monsieur B C D n’a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées par le liquidateur et n’a pas remis au liquidateur les documents et les informations sollicités en parfaite
Page 7 sur 9
méconnaissance des dispositions de l’article L 622-6 du Code de Commerce (article 1.653-8 du Code de commerce).
De plus, Monsieur B C D, n’a comparu à aucune des audiences prononcées par le Tribunal de Commerce de Toulon à l’encontre de la SARLU LES 5
PALMIERS. Pièces 3 et 4
En conséquence, le désintéressement de Monsieur B C dans la procédure collective et l’absence de tenue de comptabilité justifie le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à son encontre.
PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des articles 1.653-4, 1.653-5 et 1.653-8 du Code de Commerce,
— Entendre le Tribunal dire le liquidateur bien fondé en ses prétentions et prononcer à l’encontre de Monsieur B C D:
— à titre principal une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15 années
— et à titre subsidiaire une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années ;
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Condamner Monsieur B C D au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[…]
ATTENDU qu’à ladite assignation est joint le rapport de M. Z J uge Commissaire désigné dans le cadre de cette liquidation judiciaire, daté du 15 mai 2018, par lequel il expose :
« Sommes d’avis que cette demande soit examinée par le Tribunal de commerce de TOULON et émettons un avis : – Favorable Pour une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans »
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique.
ATTENDU que Maitre A Y comparait à l’audience, maintient les termes de son assignation, sollicitant du Tribunal qu’il prononce une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
ATTENDU que M. D B C n’a pas comparu à l’audience ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République est présent à l’audience et émet un avis favorable quant aux demandes de Maître A Y, es qualité, et sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que M. D B C n’a pas apporté dans la gestion de son entreprise toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 84.688,19€, et qu’aucun actif n’a pu être réalisé.
Sur les motifs communs de sanction en faillite personnelle et en interdiction de gérer
5
Page 8 sur 9
ATTENDU que M. D B C n’a pas déféré à l’ensemble des convocations du liquidateur, ni aux convocations du Tribunal de commerce de TOULON mais s’est néanmoins entretenu avec le commissaire-priseur.
ATTENDU qu’il n’a pas non plus indiqué son changement d’adresse au liquidateur, de sorte que de nombreuses convocations sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à Padresse » ;
ATTENDU que de plus M. D B C n’a remis aucun document comptable au liquidateur, et n’a déposé aucune comptabilité auprès du Greffe du Tribunal de commerce de TOULON, ce qui équivaut à l’absence de tenue de comptabilité qui constitue une faute issue des dispositions de l’article L.653-5 6° du code de commerce.
ATTENDU qu’il a eu connaissance de l’existence d’une procédure de redressement judiciaire à Pencontre de la SASU LES 5 PALMIERS, de sorte qu’il est manifestement incontestable qu’il s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement.
Sur les motifs propres de sanction en interdiction de gérer
ATTENDU que M. D B C, de mauvaise foi, n’a pas remis dans le mois suivant le jugement d’ouverture au liquidateur judiciaire les documents visés par l’article L.622-6 du code de commerce : la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure.
ATTENDU qu’en conséquence, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, en application des articles L.653-8 du Code de Commerce, de prononcer à l’encontre de M. D B C une mesure de faillite personnelle et ce pour une durée de 10 ANS :
ATTENDU qu’il y a lieu d’ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
ATTENDU que M. D B C sera condamné à payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que la demande d’exécution provisoire sera rejetée.
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU Les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce ;
VU l’assignation présentée par Maitre A Y es qualité de mandataire de M. D B C,
DIT que M. D B C a commis des fautes de gestion visées par le code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de M. D B C, domicilié, Le Messidor, Bat F : […], une mesure de faillite personnelle et ce pour une durée de 10 ANS ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi ;
/
=
Page 9 sur 9
CONDAMNE M. D B C à payer la somme de 700€ à Maitre A Y en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire. PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Me Stanislas DOUCEDE Mme Marie-Madeleine DUBEC
ES
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