Confirmation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 nov. 2021, n° 2021006702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021006702 |
Texte intégral
93
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Delay-Peuch
X
Copie aux demandeurs: 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/11/2021 par sa mise à disposition au Greffe
15
RG 2021006702
ENTRE:
SARL AB, dont le siège social est […] – RCS B 521847541
Partie demanderesse assistée de Me Dubasque Nadège membre du Cabinet Ernst Young Société d’Avocats au barreau de Nanterre et comparant par Me Delay-Peuch X Avocat (A377)
ET:
SAS Z AA & Y – (OVS), dont le siège social est 9 RUE RAMONET
33000 BORDEAUX RCS de Bordeaux B 800499063
Partie défenderesse : assistée de Me Guillemoteau Patrick Avocat au barreau de
Bordeaux et comparant par Me Martine Leboucq-Bernard Avocat de la SCP d’Avocats
Huvelin & Associés (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
AB est une société de conseil en marque, marketing et prospection.
Z AA & Y a pour activité le développement de vins et spiritueux sur les marchés français et anglais elle dispose de deux entités juridiques, la SAS Z AA
ET Y en France et Z AA & Y LTD au Royaume uni.
AB et Z AA & Y LTD ont conclu un contrat de prestations de services Sauvelle le 4 avril 2016 afin de collaborer dans le cadre du projet de développement commercial de Sauvelle Vodka en France.
Les prestations de AB étaient facturées sans TVA en 2017 et 2018.
En 2018, des projets qui n’ont finalement pas abouti s’appuyaient sur l’annulation des factures en cours en contrepartie de la cession d’actions gratuites au capital d’une société à créer.
La non-réalisation de ces projets a conduit AB à réactiver les factures susceptibles
d’être annulées, en les adressant à Z AA & Y et non à Z AA ET
Y LTD, en facturant la TVA, pour un montant de 24 439,54 € TTC ; AB
ملے 沈 суд
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soutient que le Directeur des deux entités Z est à l’origine de la demande de facturation de l’entité française.
AB a donc réclamé le paiement de cette somme et a adressé une mise en demeure à
Z AA & Y le 22 mai 2019; Z AA & Y a effectué des règlements partiels à AB, incluant la TVA, réduisant le montant des impayés à
19 041,60 €
Z AA & Y, n’étant pas signataire du contrat de prestations de service, conteste être dans la cause de cette instance.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en conviennent.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint Z AA & Y à payer à AB la somme principale de
19 041,60 €, 500 € au titre de l’article 700 du CPC et 35,21 € de frais de greffe.
Cette requête a été signifiée à Z AA & Y le 12 novembre 2019, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Z AA & Y a formé opposition à cette injonction à payer le 9 décembre
2019.
Le 16 décembre 2020, par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Dans ses conclusions en réponse n°1 remises au greffe le 11 mai 2021, AB demande
au tribunal de :
Vu l’ancien article 1103 et l’article 1336 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Z AA & Y visant à voir déclarer irrecevable la procédure initiée par AB; Juger que les demandes formulées par AB sont fondées ;
-
Juger que les factures ont été, à juste titre, émises à l’encontre d’Z AA
Y qui est soumise à l’application de la TVA, Condamner Z AA & Y à verser à AB la somme de
19 041,69 € TTC en principal,
40 k
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Condamner Z AA & Y à verser à AB les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date
d’échéance de chacune des factures AB impayées à savoir :
Le 17 janvier 2018 pour la facture n°1712-245 pour un montant de 1 644 € TTC, la somme de 1 644 € ayant déjà été réglée par Z AA & Y ;
Le 15 février 2018 pour la facture n°1801-246 pour un montant de 3 000 € TTC;
●
Le 15 mars 2018 pour la facture n°1802-247 pour un montant de 3 050,40 €
●
TTC;
Le 15 avril 2018 pour la facture n°1803-248 pour un montant de 3 000 € TTC;
♥
Le 15 mai 2018 pour la facture n°1804-251 pour un montant de 3 190,80 € TTC;
●
Le 15 juin 2018 pour la facture n°1805-252 pour un montant de 3 420 € TTC ;
●
Le 7 juillet 2018 pour la facture n°1806-253 pour un montant de 1 736,40 € TTC ;
Condamner Z AA & Y à verser à AB la somme de 15 000 €
à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Z AA & Y à verser 7 000 € à AB conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions responsives n°1 remises au greffe du tribunal le 6 juillet 2021, Z AA & Y demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à l’encontre d’Z AA & Y,
Déclarer irrecevable la requête en injonction de payer, faute d’avoir vêtu la clause compromissoire contenue au contrat,
Très subsidiairement :
Déclarer Z AA & Y hors de cause comme n’ayant pas conclu le contrat dont se prévaut AB,
Et en conséquence,
Débouter AB de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner AB à payer à Z AA & Y la somme de 2 000 €
-
par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner AB en tous les dépens.
A l’audience du 28 septembre, un juge chargé d’instruire l’affaire est désigné et les parties sont convoquées à son audience du 19 octobre 2021, reportée au 26 octobre 2021 avec
l’accord des parties.
A l’audience du 26 octobre 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 24 novembre 2021 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ja Vic
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MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Pour soutenir ses prétentions, AB fait valoir les points suivants :
AB et Z AA & Y ont convenu tacitement d’une délégation de paiement sans novation entre Z AA & Y LTD et Z AA
& Y ; les obligations du contrat de prestations de services ont donc été transférées à Z AA & Y
AB est donc en droit de facturer Z AA & Y en lieu et place de Z AA & Y LTD, en y appliquant la TVA Le montant des factures impayées par Z AA & Y s’élève à
19 041, 69 € TTC et AB en demande le paiement, assorti d’intérêts de retard
AB a subi un préjudice du fait de la résistance abusive d’Z AA
Y qui doit être réparé En réplique, Z AA & Y fait valoir les points suivants :
Le contrat de prestations de services était formé entre AB et Z AA
Y LTD; Z AA & Y n’est donc pas dans la cause
Le règlement partiel des factures TVA comprise en 2019 était une facilité de trésorerie accordée à AB
Le non-respect de la clause compromissoire du contrat par AB rend irrecevable
-
la requête en injonction de payer
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée
à l’encontre d’Z AA & Y :
Attendu que l’opposition a été formée le 9 décembre 2019 dans le délai d’un mois après la signi de l’ordonnance à personne le 12 novembre 2019, le tribunal la dira recevable.
Sur la délégation de paiement sans novation d’Z AA & Y LTD vers Z AA & Y :
Attendu que l’article 1336 du code civil stipule que : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le
délégataire >>
ہے R
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Attendu que, par courriel du 4 juillet 2017, le dirigeant d’Z AA & Y avait demandé au gérant de AB de :
< Renvoyer les factures sur la boite française stp.
OVS SAS
[…]
DE Siret number 800499063
TVA FR 10800499063 L. DE COMA L
O Que par un autre message Whatsapp du 5 juillet 2017 du gérant de AB, ce dernier se faisait confirmer la demande d’Z AA & Y LTD : « Pas compris la demande de AC concernant les factures. Je les modifie bien avec l’adresse SV française ? » suivi de « Ok, du coup je change la facture en FR et je scanne les frais. Good?» avec la réponse Whatsapp suivante d’Z AA & Y LTD
< Yes demande à AC les détails TVA de boîte française si tu les as pas déjà » ;
Attendu que par courriel du 17 avril 2019 adressé au gérant de Z AA
Y Ltd, le gérant de AB écrit: « Dans ce contexte, je ne peux assurer notre accord de facturation 2018 sur ton compte UK, le droit français étant plus protecteur pour mon agence dans ces conditions et, dans les faits, le commanditaire est réellement la société bordelaise », exprimant ainsi sa volonté de facturer Z AA
& Y en lieu et place de Z AA & Y LTD.
Attendu qu’à la suite de cet échange, AB a réactivé les factures qui étaient susceptibles d’être annulées si les projets de 2018 s’étaient réalisés, et qui n’avaient donc pas été adressées à Z AA & Y LTD, en y ajoutant la TVA comme convenu, et les a adressées à Z AA & Y ;
Attendu qu’Z AA & Y a réglé partiellement ces factures, y compris la
TVA, selon les modalités suivantes :
Le 2 janvier 2019, la facture n°1707-244 en date du 17 novembre 2017 pour un montant de 3 000 € TTC
Le 29 mai 2019, la facture n°1707-233 en date du 17 juillet 2017 pour un M
montant de 3 753,94 € TTC
Le 17 juin 2019 la somme de 1 644 € sur la facture n°1712-245 en date du 17 décembre 2017 d’un montant total de 3 288 € TTC.
Le tribunal dit que les échanges entre les parties révèlent un accord tacite sur le transfert de facturation d’Z AA & Y LTD vers Z AA & Y, que le règlement partiel de factures libellées avec la TVA traduit l’acceptation dans les faits de ce transfert par Z AA & Y, caractérisant une délégation de paiement sans novation d’Z AA & Y LTD vers Z AA & Y et rejettera
A Q
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la demande d’Z AA & Y d’être mis hors de cause de la présente instance.
Sur le non-respect de la clause compromissoire du contrat par AB :
Attendu que les obligations contractuelles ont été transférées de Z AA
Y LTD vers Z AA & Y, les clauses du contrat de prestations de services Sauvelle signé le 4 avril 2016 s’appliquent désormais à Z
AA & Y,
Attendu que l’article 13 du contrat de prestations de service stipule que « Toute contestation relative à l’exécution, la validité, l’interprétation ou la terminaison du présent contrat est soumise au règlement amiable entre les parties. >>
Attendu que les échanges entre les parties montrent, qu’en dépit du montant important des factures impayées par Z AA & Y constaté par AB le 25 avril 2019, ce dernier a néanmoins tenté de trouver une solution amiable avec Z
AA & Y en lui proposant le 29 avril 2019 un échéancier de règlement.
Que malgré ses relances, AB n’a pas obtenu d’Z AA & Y qu’il
respecte cet échéancier,
Le tribunal dit qu’Z AA & Y est mal fondé à affirmer que AB
n’a pas respecté la clause compromissoire du contrat et le déboutera de sa demande
d’irrecevabilité de la requête en injonction de payer.
Sur l’exigibilité de la créance de AB sur Z AA & Y, de la
TVA et des intérêts de retard :
Attendu que la créance de AB sur Z AA & Y LTD a été transférée vers Z AA & Y,
Attendu que la TVA est désormais applicable sur des factures entre entités françaises,
Attendu que AB oppose à Z AA & Y un montant de créance
s’élevant à 19 041, 69 € TTC après les règlements partiels de 2019, se calculant comme
suit :
Le 17 janvier 2018 pour la facture n°1712-245 pour un solde d’un montant de
●
1 644 € TTC, une somme de 1 644 € ayant déjà été réglée par Z AA
Y ;
Le 15 février 2018 pour la facture n°1801-246 pour un montant de 3 000 € TTC ;
●
Le 15 mars 2018 pour la facture n°1802-247 pour un montant de 3 050,40 €
.
TTC :
Le 15 avril 2018 pour la facture n°1803-248 pour un montant de 3 000 € TTC;
●
n
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Le 15 mai 2018 pour la facture n°1804-251 pour un montant de 3 190.80 € TTC;
•
Le 15 juin 2018 pour la facture n°1805-252 pour un montant de 3 420 € TTC ;
●
Le 7 juillet 2018 pour la facture n°1806-253 pour un montant de 1 736,40 € TTC;
Attendu qu’Z AA & Y n’a pas contesté les factures lors de leur réception, a effectué des règlements partiels, n’apporte dans ses écritures aucun élément pour en contester le montant et a décliné à l’audience de se prononcer sur le montant du solde impayé,
Attendu que AB est fondé à demander des intérêts de retard à compter de la date
d’échéance de chacune de ces factures, comme stipulé à l’article 7-3 du contrat de prestations de services, DE CCORZ a créance d Le tribunal dit que la créance de AB sur Z AA & Y est certaine liquide et exigible, doit se calculer TVA incluse et produire des intérêts de retard, et
condamnera OSSAU NS & Y à payer à AB la somme de 9 041,69 €
TTC assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal
à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le tribunal retient des faits de l’espèce que AB n’apporte pas la preuve qu’Z AA & Y lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés ; le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’article 700 CPC :
Attendu que AB a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Z AA & Y à payer à AB la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus;
Sur les dépens :
& SPIR Attendu qu’Z AA & Y succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort qui se substitue à l’ordonnance du 24 octobre 2019:
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS Z AA Y – (OVS),
Déboute la SAS Z AA & Y – (OVS) de sa demande d’être mis hors de cause de la présente instance,
Déboute la SAS Z AA & Y – (OVS) de sa demande d’irrecevabilité de la requête en injonction de payer,
n
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Condamne la SAS Z AA & Y – (OVS) à payer à la SARL AB la somme de 19 041.69 € TTC assortie des intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, Déboute la SARL AB de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, Condamne la SAS Z AA & Y – (OVS) à payer la SARL GENEPI la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Z AA & Y – (OVS) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,36 € dont 11,68 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2021, en audience publique, devant M. AD AE, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. AF AG, M. AD AE et M. AH AI.
Délibéré le 9 novembre 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré et par
Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le président Le greffier uys fin G
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2021006702
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19 19 ème chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERC EPour EXPEDITION certifiée conforme E D et revêtue de la formule exécutoire.
L A Expédition délivrée le 24/11/2021
Le greffier, G. AJ
AK
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