Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er avr. 2022, n° 2021010014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021010014 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE Philippe JEAN-PIMOR
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2022 par sa mise à disposition au Greffe
6 RG 2021010014
ENTRE:
SARL X FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 537982308
Partie demanderesse : assistée de Me Valérie HANOUN Avocat (E679) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET:
SAS CJ INVEST, dont le siège social est […] – RCS
B 845264308
Partie défenderesse assistée de la SELARL DELSOL AVOCATS agissant par Me Virginie DELANNOY Avocat (P513) et comparant par la SELARL CABINET
SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société X France est un contractant général pour des projets
d’agencements immobiliers.
CJ INVEST a une activité de marchand de biens.
Pour un appartement en rénovation avant revente CJ INVEST a signé un devis avec
X le 26 avril 2019 pour un montant total des postes de 112.644,74 euros réduit suite à remise commerciale de 12.644,74 euros à 100.000 euros TTC. Ce devis spécifiait des postes de travaux identifiés comme nécessaire mais non valorisés à ce stade, des poste de travaux évalués sur une base de coût unitaire de matériaux dont le choix devait être confirmé, et des travaux valorisés mais non pris en compte dans le total étant à ce stade des options..
CJ INVEST a réglé le montant de 100.000 euros..
X a envoyé le 28 août 2019, suite à la démolition, un devis reprenant le devis initial en incluant :
- les coûts réels des matériaux choisis par CJ INVEST,
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- la valorisation des travaux identifiés mais qui ne l’étaient pas dans le premier devis en attente de la démolition,
- les options et des prestations nouvelles que X soutient avoir été demandées par CJ INVEST.
Ce devis modifié pour un montant total de 167.266,18 euros TTC n’a jamais été signé par
CJ INVEST, mais n’a jamais été contesté.
Les travaux supplémentaires ont été exécutés par X, sans contestation ni réserves par CJ INVEST en fin de chantier.
X a émis des factures, après de nouvelles remises commerciales pour un montant total de 147.163 euros TTC
CJ INVEST refuse de payer les factures correspondant aux travaux supplémentaires.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire, en date du 16 février 2021, remis à personne habilitée la Sarl Konstructa France assigne la Sas CJ INVEST.
Par cet acte et aux audiences qui ont suivi, la Sarl Konstructa France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 16 septembre 2021, avec une clarification orale lors de l’audience du 10 février 2022 relative à l’expression < pénalités
LME »,de :
- Débouter la société CJ INVEST de ses demandes,
- Condamner la société CJ INVEST à payer à la société X FRANCE la somme de 47 163 € T.T.C. augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 ;
- Condamner la société CJ INVEST à payer à la société X FRANCE les pénalités de 40 € par facture impayée, soit 120 euros en l’espèce, et pénalités LME à compter des échéances des 6 factures, à savoir les intérêts au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points ;
- Condamner la société CJ INVEST à payer à la société X FRANCE la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner la société CJ INVEST à payer à la société X FRANCE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du C.P.C,
- Condamner la société CJ INVEST aux dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Pour sa défense, la Sas CJ INVEST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 24 juin 2021, de :
Vu les articles 1103 et 1114 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
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- DEBOUTER la société X FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- CONDAMNER la société X FRANCE à payer à la société CJ INVEST la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société X FRANCE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 20 janvier 2022 le tribunal a désigné le juge chargé d’instruire l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie le 10 février 2022.
A l’audience en date du 10 février 2022 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande X fait principalement valoir que :
Le devis initial signé mentionnait explicitement des points à prévoir et non quantifiés.
La qualité des travaux n’a jamais été contestée.
Le devis incluant les travaux supplémentaires n’a certes pas été signé, mais n’a jamais donné lieu à contestation, ni au moment de son envoi, ni au moment de la réception des travaux, et au contraire l’un des associés de CJ INVEST reconnait formellement par écrit qu’il y avait une dette à payer.
Pour sa défense CJ INVEST mentionne principalement que ces travaux supplémentaires non demandés n’ont jamais donné lieu à acceptation.
Sur ce,
Sur la demande au principal
Attendu que selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon les dispositions de l’article 1104 du Code Civil, « les contrats doivent être exécutés de bonne foi »>;
Attendu qu’un devis estimatif référencé TCE N°190418C, en date du 26 avril 2019, a été signé par les deux parties X et CJ INVEST ; que ce devis, parmi un détail de 133 postes, mentionnait de nombreux postes comme étant estimés, notamment en ce qui concernait le choix de fournitures à définir ;
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Attendu qu’un échange de courriel et un compte rendu de chantier en date du 18 juillet 2019, produits au débat démontre une demande de travaux complémentaires tels que la prolongation des moulures suite à la démolition de cloison et à la transformation de l’affectation de pièces ; que CJ INVEST avait ainsi donné son accord;
Attendu qu’un devis détaillé, suite à ces échanges, incluant notamment la valorisation des travaux de démolition, les travaux de moulures et la valorisation de la plupart des fournitures choisies par le client, a été adressé, le 28 août 2019, avec modification des postes qui avaient été estimés dans le devis initial; qu’il n’est pas contesté que ce devis modificatif TCE N°190418D d’un montant de 167.266,18 euros TTC a bien été reçu ; qu’il
n’a jamais été contesté, ni donné lieu à discussion lors de sa réception ; que cependant ce devis n’a pas été retourné signé pour approbation ;
Attendu que dans ce devis modifié, il apparait que certains postes sont en diminution, s’alignant sur la dépense réelle, caractérisant ainsi la bonne foi de X ;
Attendu que lors de la réception des travaux, en date du 1er décembre 2019, aucune réserves sur la qualité des travaux n’a été exprimée, ni aucune réserve sur des travaux inutiles n’a été mentionnée ;
Attendu qu’un décompte général définitif (DGD) du 20 mars 2020 a été adressé pour un montant de 174.525,76 euros TTC, cohérent avec le devis initial, le devis du 28 août 2019 et les modifications finales; que ce DGD a été réduit à 162.500 euros TTC suite à remise commerciale; que ce DGD n’a pas été contesté, mais néanmoins qu’il est resté impayé pour le solde de 62.500 euros ;
Attendu qu’après une réunion de tentative de conciliation tenue sur demande de
X le 15 mai 2020, dès que le confinement strict lié à la crise sanitaire fut levé, dans un souci de règlement amiable X a proposé de réduire le DGD au niveau de 153.646,54 euros;
Attendu que le devis initial ne concernait que le petit appartement, résultat d’une division ; que tous les travaux concernant les alimentations électriques et/ou de plomberie pour la chambre du 6ème et le grand appartement, bien que ne faisant pas partie du devis initial signé, ont nécessairement donné lieu à un accord de CJ INVEST, sans lequel X n’aurait pas eu accès à ces surfaces hors contrat ; qu’ainsi les demandes de paiement pour ces travaux telles que présentées dans le décompte général définitif (DGD) du 20 mars 2020, cohérentes avec le devis du 28 août 2019, seront considérées comme recevables, au niveau de 4.749 euros HT soit 5.223,90 euros TTC;
Attendu qu’il est apparu, lors des débats à l’audience, qu’il existait une divergence
d’opinion au sein des deux frères associés de CJ INVEST; que le premier était en charge de suivi du chantier et de l’interface avec X, donnant sur place des accords verbaux, tandis que le deuxième, associé majoritaire, ne signait pas le devis modificatif, se gardait de tous commentaires en laissant faire le chantier, et refusait le paiement des factures au-delà du montant du devis initial signé.
Attendu qu’après analyse poste par poste, du devis initial le tribunal considérera comme certaines et justifiées certaines des demandes :
- poste démolition: devis initial de 5.790 euros, devis modifié de 7.745 euros HT et DGD de 8.341 euros HT prise en compte de la dépose de la corniche et des conduits de
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tenant compte d’une TVA réduite de 5.5% (au lieu de 10%) sur les menuiseries extérieures.
Après prise en compte de la remise commerciale de 12.644,74 euros TTC prévue au devis initial, le montant du chantier du petit appartement sera arrêté à la somme de 139.614,30 euros TTC ;
Attendu que pour les travaux d’alimentation de la chambre du 6ème et du grand appartement le tribunal a arrêté la créance à la somme de 5.223,90 euros TTC ;
Attendu que 100.000 euros TTC ont déjà été payé par CJ INVEST pour cette commande ;
En conséquence le tribunal condamnera, aux titre des factures impayées, CJ INVEST à payer à X la somme de 44.838,20 (139.614,30 +5.223,90-100.000) euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus ;
Sur l’indemnité forfaitaire
Attendu que l’indemnité forfaitaire pour recouvrement de 40 euros par facture impayée est demandée ; qu’elle est de droit selon les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce; que trois factures sont restées impayées
Le tribunal condamnera CJ INVEST à payer à X la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que CJ INVEST a exercé son droit de défense, sans faire preuve de résistance abusive ;
Attendu que X n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué ayant reçu des intérêts de retard; qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts; ainsi le tribunal déboutera X de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est la règle pour les demandes initiées à compter du 1er janvier 2020 ; qu’en l’absence de raisons de ne pas l’accorder, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera CJ INVEST à payer à X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera X du surplus de sa demande ;
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cheminée, et du nombre réel, prévu être revu, de location de nacelles, toutefois ne seront pas retenus un poste de réparation de plafond endommagé, ne connaissant pas la cause, ni une plus-value de mise en benne non justifiée; ainsi le tribunal arrêtera le montant de ce poste à 6.986 euros HT;
- poste plâtrerie maçonnerie: devis initial de 7.086 euros, devis modifié de 21.188 euros
HT et DGD de 23.993 euros HT: prise en compte à hauteur de 50% des postes dont le principe était acquis (ex moulures,..) mais qui du fait du surcout important auraient dû faire l’objet d’une approbation spécifique, ainsi que des points non mentionnés dans le devis initial car connu seulement après la démolition (reprise de murs, plafonds et dessus de cheminée); non prise en compte du poste « laine >> spécifié « non » au devis initial; ainsi le tribunal arrêtera le montant de ce poste à 17.554 euros ;
- poste électricité hors travaux vers grand appartement ou chambre 6eme: devis initial de 10.170 euros HT, devis modifié de 15.959,50 euros HT et DGD de 17.100,02 euros HT: prise en compte du type de fourniture sélectionnée par CJ INVEST; ainsi le tribunal arrêtera le montant de ce poste à 16.615 euros HT;
- poste revêtement sols et murs arrêté : devis initial de 10.486 euros, devis modifié de
12.338,50 euros HT et DGD de12.846 euros; prise en compte du fait que tous les postes du devis initial étaient des estimations fonction des choix du client CJ INVEST; ainsi le tribunal arrêtera le montant de ce poste à 12.846 euros HT ;
- poste peinture arrêté à 9.782 euros égal au devis initial, au devis modifié et au DGD ;
- poste plomberie hors travaux liés au grand appartement ou à la chambre de 6ème: devis initial de 16.760 euros, devis modifié de 19.400,49 euros HT et DGD de 20.150,49 euros
HT; prise en compte des choix de fourniture effectués par CJ INVEST ; toutefois les plus- values sur les postes WC et ballon d’eau chaude n’ont pas été retenues ; ainsi le tribunal arrêtera le montant de ce poste à 19.731 euros ;
- poste menuiserie intérieure et serrurerie devis initial de 9.910 euros, devis modifié de
10.335 euros HT et DGD de 10.870,52 euros HT; prise en compte des choix de fournitures de CJ INVEST, notamment la rénovation de 3 crémones en récupération ; ainsi le tribunal arrêtera le montant de ce poste à 10.870,52 euros HT ;
- poste menuiserie extérieure arrêté à 8.898 euros HT égal au devis initial, au devis modifié et au DGD ;
- poste mobilier devis initial de 22.500 euros, devis modifié de 38.848 euros HT et DGD de 35.498,80 euros HT; prise en compte du fait que ce poste était spécifiquement mentionné comme estimé compte tenu du choix de client d’un mobilier sur mesures et dont certaines demandes, de par leur nature n’ont pu être ajoutées que sur demande du client (ex tête de lit, placard chambre, etc..); ainsi le tribunal arrêtera le montant de ce poste à 35.498,80 euros HT ;
- pour mémoire un poste électroménager 6.010 euros HT, soit 7.212 euros TTC a été ajouté et non contesté par CJ INVEST qui l’a payé indépendamment ;
Le total général arrêté par le tribunal pour le chantier du petit appartement, hors électroménager sera ainsi arrêté à 138.781,32 euros HT soit 152.259.04 euros TTC en
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Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CJ INVEST qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS CJ INVEST à payer à la SARL X FRANCE la somme de 44.838,20 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020,
Condamne la SAS CJ INVEST à payer à la SARL X FRANCE la somme de
120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées,
Déboute la SARL X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS CJ INVEST à payer à la SARL X FRANCE la somme de
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la SAS CJ INVEST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. AA AB, M. Y Z et Mme AC AD
Délibéré le 3 mars 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme
Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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