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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 5e ch., 5 déc. 2023, n° 2023F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2023F00056 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 Décembre 2023
N° de RG : 2023F00056 N° MINUTE : 2023F03557 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT 17-19 Avenue De La Métallurgie 93210 SAINT- DENIS La Plaine Représentant légal : SAS FINANCIERE ITAMA ,Président, 17-19 Avenue De La Métallurgie 93210 SAINT- DENIS La Plaine comparant par Me BENJAMIN DONAZ […] (P0074)
DEFENDEUR(S) :
Mme X Y […] comparant par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL […].samama-samuel@avocat-conseil.fr (93BB196) et par Me JEAN-LOUIS ROBERT […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. AC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Novembre 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Décembre 2023
et délibérée le 16/11/2023 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Z AA
M. AB AC
Mme AD AE
M. AF AG
M. AH AI
Mme AJ AK
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2023F00056
FAITS
Le 19 septembre 2018, trois contrats de services de téléphonie -fixe et accès web, location de matériel et mobile- ont été conclus entre la Société Commerciale de Télécommunication, ci-après dénommée « SCT », domiciliée à […] (RCS Bobigny 412 391 104), et la société Y IMMOBILIER dissoute puis radiée du RCS de Roanne depuis le 14 septembre 2022.
SCT réclame à Mme AL Y, gérante puis liquidatrice amiable de Y IMMOBILIER, la somme de 9 297,91 € à titre de dommages et intérêts qu’elle estime lui être dus en réparation de factures impayées et d’indemnités de résiliation.
Cette dernière conteste la totalité des demandes émises par SCT.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 15 décembre 2022 délivré à personne habilitée, la société SCT a assigné Mme AL Y à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 janvier 2023.
Dans son assignation, la société SCT demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civiVu les articles L 237-12 et L 721-3 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
− JUGER que la Société SCT TELECOM détenait, au jour de la liquidation de la Société Y IMMOBILIER une créance certaine, liquide et exigible, d’un montant de 12 045,91 euros,
− DECLARER bien fondées les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de Madame AL Y,
− JUGER que Madame AL Y est responsable personnellement des fautes commises à l’occasion des opérations de liquidation amiable de la société Y IMMOBILIER ; En conséquence,
− CONDAMNER Madame AL Y à payer à la société SCT TELECOM la somme de 12 045,91 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
− CONDAMNER Madame AL Y au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER Madame AL Y aux entiers dépens ;
− ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F00056, a été appelée pour mise en état à sept audiences du 19 janvier au 19 octobre 2023.
La requérante a déposé des conclusions N°1 et N°2 aux audiences des 20 avril et 7 septembre 2023 aux termes desquelles, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles L 237-12 et L 721-3 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil,Vu les pièces versées aux débats,
Page 2 – RG 2023F00056
− DECLARER bien fondées les demandes de la société SCT TELECOM à l’encontre de Madame AL Y,
− CONDAMNER Madame AL Y responsable personnellement des fautes commises à l’occasion des opérations de liquidation amiable de la société Y IMMOBILIER ;
− DEBOUTER Madame AL Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
− CONDAMNER Madame AL Y à payer à la société SCT TELECOM la somme de 9 297,91 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
− CONDAMNER Madame AL Y au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER Madame AL Y aux entiers dépens ;
− MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme AL Y, défenderesse, a déposé ses conclusions aux audiences des 23 mars et 15 juin 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
RECEVOIR Madame AL Y, en ses fins moyens et prétentions ;
La DECLARER recevable et bien fondée ;
DEBOUTER la société SCT TELECOM de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de Madame AL Y es qualité de liquidateur amiable de la société Y IMMOBILIER SARL ;
À titre subsidiaire, si la responsabilité de Madame AL Y es qualité de liquidateur amiable de la société Y IMMOBILIER SARL devait être retenue,
DEBOUTER la société SCT TELECOM de sa demande à hauteur de 9 297,91 euros et ne retenir qu’une perte de chance de recouvrer sa créance ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société SCT TELECOM de ses demandes financières, les quantums sollicités n’étant nullement justifiés ;
CONDAMNER la société SCT TELECOM à verser à Madame AL Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; dont distraction faite au profit de Maitre Jean Louis ROBERT, Avocat sur son affirmation de droit ;
Enfin, le 19 octobre 2023, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 novembre 2023.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y opposant pas, tenu seul l’audience conformément aux articles 869 et suivants du même code. Il a constaté la présence des deux parties et entendu leurs dernières observations et plaidoiries ;
Page 3 – RG 2023F00056
Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
La demanderesse, SCT TELECOM expose que par la signature des bulletins de souscription, la cliente a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées. Elle soutient que la résiliation des contrats est consécutive au non-paiement de plusieurs factures de consommation des communications passées sur les services fixe et mobile d’une part et au titre de la location de matériel d’autre part.
SCT produit, outre les factures impayées mais aussi des extraits de son grand livre qui démontrent que sa créance n’est pas contestable tant dans son principe que dans son quantum.
En outre, elle rappelle que les indemnités de résiliation réclamées résultent des stipulations clairement prévues aux contrats et par conséquent opposables à la défenderesse.
Elle fait valoir enfin qu’en tant que liquidatrice amiable de la société qu’elle dirigeait, Mme Y ne pouvait ignorer l’existence de cette créance et qu’en l’omettant et en procédant indûment à la clôture des opérations de liquidation, celle-ci a commis une faute personnelle.
En conséquence, la demanderesse est bien fondée à demander la réparation du préjudice causé par la perte de chance de recouvrer sa créance.
La défenderesse, Mme AL Y conteste être redevable des factures versées aux débats.
Elle affirme en effet que SCT n’a pas tenu compte de l’ensemble des règlements réalisés par Y IMMOBILIER, ainsi que des avoirs consentis par la requérante.
Par ailleurs, elle relève plusieurs erreurs avec notamment la comptabilisation de frais doublement ou indûment facturés.
En outre, elle dénonce le manque de transparence dans le mode de calcul des indemnités réclamées, lequel n’est pas clairement indiqué, illustrant la totale opacité de la comptabilité de SCT.
Pour démontrer sa bonne foi, Mme Y produit les extraits du grand livre SCT pour chacune des cinq années 2018 à 2022.
N’étant redevable d’aucune dette vis-à-vis de SCT, la défenderesse soutient qu’aucune faute n’a été commise lors de la liquidation amiable de sa société.
Elle considère enfin que la lettre de résiliation des contrats parvenue postérieurement à la clôture des comptes de la société alors que les locaux avaient été libérés, ne lui a pas été valablement signifiée.
Page 4 – RG 2023F00056
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement signés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 du même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que trois contrats de service téléphonique ont été régulièrement signés le 19 septembre 2018 entre SCT et la société Y IMMOBILIER pour une durée de 63 mois.
Plusieurs factures émises par la requérante n’ont pas été honorées, ce que la cliente conteste au motif que SCT n’aurait pas comptabilisé un avoir qui lui a été consenti, ni tenu compte de certains paiements réalisés par Y IMMOBILIER.
A l’examen des pièces portées aux débats il est établi, contrairement aux allégations du défendeur, que plusieurs factures concernant les trois contrats n’ont été ni contestées, ni honorées :
• Fixe : facture 2-2022-06-01003494 du 30 juin 2022 : 72 € (pièce 6 SCT)
• Mobile : factures 2-2022-03-02001755 et suivantes des 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2022 : 50,53 €, 51,78 €, 114,53 € et 165,94 € ;
• Location : facture 2-2022-03-07000483 : 4 591,74 €.
La défenderesse ne justifie pas avoir payé ces factures de sorte qu’elle ne peut pas prétendre s’être libérée de ses obligations vis-à-vis de la demanderesse, au sens de l’article 1353 du code civil.
En n’honorant que partiellement les demandes de paiement adressés par SCT notamment la facture « de rattrapage » au titre du contrat de location, certes tardive, mais conforme à son engagement signé le 19 septembre 2018, la société Y IMMOBILIER n’a pas exécuté son contrat avec la bonne foi requise par l’article 1104 du code civil.
C’est donc à bon droit que la société SCT a tiré les conséquences de l’inexécution d’une obligation essentielle de la part de Y IMMOBILIER et pris acte de la résiliation anticipée des trois contrats aux torts exclusifs de cette société.
SCT a réclamé le paiement de la somme totale de 12 045,91 € réduite en cours d’instance à 9 297,91 €. Cette demande est globale en cumulant les factures impayées et les indemnités de résiliation sans qu’ait été communiqué au tribunal un état récapitulatif détaillé de cette créance.
Il convient donc d’examiner les calculs produits par SCT dans ses dernières écritures en les confrontant aux pièces communiquées, à savoir les factures d’une part et l’extrait de son « Grand livre auxiliaire », d’autre part.
Sur les factures impayées
1. Sur le service mobile
Page 5 – RG 2023F00056
• La facture n° MVNO 2018-10-02001269 du 31 octobre 2018, d’un montant de 173,18 € (pièce 4) a été réglée le 16 novembre 2018 (pièce 20 page 2). SCT sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
En revanche, aucun règlement n’est démontré pour les factures suivantes (pièce 5) :
• 2-2022-03-02001755 du 31 mars 2022, d’un montant de 50,53 € ;
• 2-2022-04-02001782 du 30 avril 2022, d’un montant de 51,78 € ;
• 2-2022-05-02001790 du 31 mai 2022, d’un montant de 114,53 € ;
• 2-2022-06-02001802 du 30 juin 2022, d’un montant de 165,94 € ;
Le montant de la créance au titre du service de téléphonie mobile s’élève donc à 382,78 €.
2. Sur le service location
Il est à noter que SCT n’a adressé une facturation à sa cliente qu’au mois de février 2022, lui réclamant au titre de deux factures datées du 31 janvier 2022 (pièce 21) puis du 31 mars 2022 (pièce 5) :
• 2-2022-01-07000739, d’un montant de 4 469,81 € portant sur la période du 19 septembre 2018 au 31 janvier 2022, y compris 1 échéance supplémentaire « terme à échoir » ;
• 2-2022-03-07000483, d’un montant de 4 591,74 € portant sur la période du 15 novembre 2018 au 31 mars 2022, y compris 2 échéances supplémentaires « terme à échoir » ; SCT a indiqué dans ses dernières conclusions renoncer à une des deux échéances dites « terme à échoir ».
Il doit être souligné que la facture N°2-2022-04-01002572 titrée « Facture de téléphonie fixe » (pièce 17 SCT) comptabilise une remise de -3 724,84 € HT soit -4 469,81 € TTC correspondant précisément à la première facture de location émise le 31 janvier 2022. La défenderesse ne peut donc pas se prévaloir de cette écriture pour contester la totalité de sa créance comme elle le fait dans ses écritures.
Y IMMOBILIER s’est acquittée par chèques des loyers au titre des mois de février, mars, avril, mai et juin 2022 (pièce 20 pages 4 et 5). La créance à retenir pour ce service est donc la suivante pour la période comprise entre la souscription du contrat (19 septembre 2018) et sa résiliation (27 juin 2022) :
• Prorata septembre 2018 : 34,84 €
• 40 échéances de 90 € entre octobre 2018 à janvier 2022 : 3 600 €
Le montant de la créance au titre du service de location de matériel s’élève à 3 634,84 € HT soit 4 361,81
€ TTC.
3. Sur le service de téléphonie fixe/accès WEB
Les factures au titre des mois de mars et avril 2022 ont été réglées par chèque les 18 mars et 20 avril suivants, après rejets des prélèvements (facturés 10 € conformément aux conditions particulières du contrat, soit en tout 72,00 € TTC) ;
Comme il a été constaté plus haut, la facture « fixe » d’avril 2022 cumule l’abonnement fixe de 84,00 € TTC et une remise de 4 469,81 € au titre du contrat de location ;
En revanche, les prélèvements au titre des mois de mai et de juin 2022 de 72,00 € chacun, indiqués sur le Grand livre ont tous deux été rejetés et non régularisés ultérieurement par chèques ;
Page 6 – RG 2023F00056
Le montant de la créance au titre du service de téléphonie fixe s’élève par conséquent à 120,00 € HT soit 144,00 € TTC.
Le total des factures impayées au titre des trois services s’élève donc à 382,78 € + 4 361,81 € + 144,00
€ = 4 888,59 €
Sur les indemnités de résiliation
4. Sur le service de téléphonie mobile
L’article 17.2 des conditions particulières de téléphonie mobile stipule que « Toute résiliation du fait du Client effectuée après la Mise en Service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le Client au Fournisseur de frais de résiliation correspondant, par Ligne résiliée, au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois) émis antérieurement à la notification de la résiliation multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat. » Le contrat a été souscrit le 19 septembre 2018 pour une durée initiale de 63 mois s’achevant donc le 18 décembre 2023. La résiliation a été prononcée le 27 juin 2022. Le nombre de mois restant à courir est par conséquent de 18 mois.
Le montant de l’indemnité s’élève à 720,00 € HT (forfait 40 € x 18 mois), soit 864,00 € TTC.
5. Sur le service de location de matériel L’article 9 des conditions particulières de location prévoit :
« La résiliation entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de dix pour cent (10%) de son total à titre de compensation de dommage subi par le Bailleur. »
Le contrat ayant été souscrit le 19 septembre 2018 pour une durée de 63 mois et résilié le 27 juin 2022, le nombre de mois à échoir est de 18 mois.
Le client est donc redevable de la somme de 1 782,00 € ((forfait 90 € x 18 mois = 1 620 €) x 110%).
6. Sur le service de maintenance
L’article 8 des conditions particulières de maintenance prévoit en son alinéa 3 : « La résiliation anticipée et/ou aux torts du Client entraînera de plein droit la déchéance du terme : l’intégralité des sommes dues par le Client au titre du présent service de maintenance deviendra alors immédiatement exigible. »
La durée du contrat a été fixée à 63 mois, rendant le client redevable de l’abonnement annuel au titre d’une seule année, comme demandé par SCT, soit 108,00 €.
7. Sur le service de téléphonie fixe/accès Web
L’article 13.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoit que : « (…) En cas de résiliation du Contrat de Service fixe par le Fournisseur à la suite d’un manquement grave du Client à l’une de ses obligations essentielles. Le Client sera redevable immédiatement au Fournisseur d’une somme correspondant :
-Soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 9.4 des présentes conditions, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat ;
-Soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la
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notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat.
»
L’article 10 des conditions particulières d’accès internet prévoit : « La résiliation anticipée et/ou aux torts du Client du Contrat rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du Service pour la période restant à courir. Le Client sera ainsi redevable d’une somme correspondant au montant de ses abonnements mensuels multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme du Contrat. »
En l’espèce, deux des trois dernières factures affichent un montant supérieur au forfait (70 €, 70 € et 60
€), soit une moyenne de 66,67 €.
Le contrat ayant été souscrit le 19 septembre 2018 pour une durée de 63 mois et résilié le 27 juin 2022, le nombre de mois à échoir est de 18 mois.
La société Y IMMOBILIER est donc redevable de la somme de : 66,67 € x 18 mois soit 1 200,06
€.
Le total des indemnités de résiliation au titre de l’ensemble contractuel s’élève par conséquent à 864,00
€ + 1 782,00 € + 108,00 € + 1 200,06 € = 3 954,06 €
La créance totale de SCT, certaine, liquide et exigible est de 4 888,59 € + 3 954,06 € = 8 842,65 €.
Sur la responsabilité de Madame AL Y
L’article L237-12 du code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
En l’espèce, le 20 mai 2022, la société Y IMMOBILIER a été dissoute selon procès-verbal d’assemblée générale du même jour, Madame AL Y étant désignée liquidatrice amiable.
Cette dissolution a été publiée le 24 mai 2022, suivie de la clôture des opérations de liquidation avec effet au 31 mai suivant, la société étant radiée du RCS de Roanne le 14 septembre 2022.
Madame Y disposait en tant que liquidatrice amiable de tous les pouvoirs pour « faire tous les actes d’administration, représenter la Société dissoute vis-à-vis des tiers, délivrer et certifier tous les documents et comptes sociaux, remplir toutes formalités de publicité et faire tout ce qui sera utile en vue de la liquidation complète de la Société et de la répartition du solde de liquidation aux ayants droit ».
Il était donc de sa responsabilité d’apurer intégralement le passif de la société préalablement à sa liquidation. En tant que signataire des contrats passés près de quatre ans auparavant avec SCT, la liquidatrice amiable ne pouvait en ignorer la teneur, notamment la durée de son engagement que la société était tenue de respecter.
Madame Y prétend qu’elle n’avait pas été informée des démarches entreprises légitimement par SCT pour recouvrer sa créance dont elle conteste aujourd’hui la réalité et le mode de calcul. Elle ajoute que les derniers courriers adressés par SCT ont été adressés à l’adresse de la société alors que le bail était résilié, de sorte qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance.
Pourtant, le tribunal relèvera que la première mise en demeure est datée du 2 avril 2022 soit sept semaines avant la dissolution de la société Y IMMOBILIER le 20 mai 2022. Sa gérante disposait
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par conséquent d’un délai suffisant pour contester les montants réclamés et les modes de calculs, ce qu’elle n’a pas fait. Les refus opposés par la société alors in bonis, de régler certaines factures commandaient de maintenir un contact avec la requérante pour tenter de régler à l’amiable le différend.
En tout état de cause, cette situation conflictuelle imposait, a minima, d’informer SCT de son intention de procéder à la liquidation de sa société.
Tel n’a pas été le cas.
Sans qu’il soit nécessaire de rechercher les raisons qui ont conduit à cette situation, il est démontré que Mme Y a commis une faute es qualités de liquidatrice amiable de la société Y IMMOBILIER.
La responsabilité personnelle de Madame Y étant engagée, les conséquences de sa faute doivent par conséquent être réparées conformément aux dispositions de l’article 1260 du code civil.
Le préjudice causé à SCT est constitué par la perte de chance de recouvrer sa créance envers la société Y IMMOBILIER. En conséquence,
Le tribunal fera droit aux demandes de la société SCT TELECOM et condamnera Madame AL Y à lui payer la somme de 8 842,65 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur ayant dû engager des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de SCT à hauteur de 3 000 € ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit,
Sur les dépens
Madame AL Y étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le tribunal la condamnera aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 ;
• CONDAMNE Madame AL Y à payer à la société SCT TELECOM la somme de 8 842,65 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;
Page 9 – RG 2023F00056
• DEBOUTE la société SCT TELECOM du surplus de sa demande ;
• DEBOUTE Madame AL Y de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNE Madame AL Y au paiement de la somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 code de procédure civile ;
• RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
• CONDAMNE Madame AL Y aux entiers dépens ;
• LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 10 – RG 2023F00056 Signé électroniquement par M. Pierre VILLAIN, juge Signé électroniquement par M. Edouard GRARDEL, greffier
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