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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 mars 2023, n° 2022018477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022018477 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SELARL
SAUTELET CAILLABOUX
FARGEON – LUTETIA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux YmanYurs : 2
Copie aux défenYurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
16 RG 2022018477
ENTRE : SARL ISOL BAT RAVALEMENT, dont le siège social est 88 route Y Bondy 93600
Aulnay-sous-Bois – RCS Y Bobigny B 529318586 Partie YmanYresse as[…]tée Y Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT Avocat
(E373) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA
AVOCATS Avocat (C1917)
ET:
SAS BATIPOSE, dont le siège social est […] RCS B
401740048 Partie défenYresse as[…]tée Y Me I[…] MIEHAKANDA Avocat (D1671) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La SCCV DES TERRES FORTES a entrepris une opération Y construction portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier […] 3, 5, 7 rue Ys Terres Fortes à SAINT-CLOUD
(92210) portant sur la réalisation Y 34 logements Y standing courant 2017.
Ces travaux con[…]taient en la réalisation d’ouvrages neufs et la rénovation d’un ouvrage ancien dénommé « LE PRIEURE >>.
Des lots ont été attribués à plusieurs locateurs d’ouvrage, la société BATIPOSE se voyant confier le lot ravalement.
La Société BATIPOSE a confié une partie Y ces travaux Y ravalement à la société ISOL
BAT RAVALEMENT (IBR) laquelle a établi un Yvis le 13 août 2019 d’un montant Y 64.520
€.
-Dans le cadre d’un chantier […] 154 rue Y l’Université Paris 7ème Ys travaux Y ravalement ont été confiés à la société BATIPOSE.
Cette Yrnière a confié à la Société ISOL BAT RAVALEMENT suivant Yvis 2020 n°22 Ys travaux Y nettoyage Y la façaY Y la pierre facturés le 18 mai 2020 à hauteur Y 12.860
€.
نه
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022018477 JUGEMENT DU VENDREDI 31/03/2023
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 2
En septembre 2020, la société ISOL BAT RAVALEMENT établissait un tableau comptable Ys travaux réalisés pour le compte Y la société BATIPOSE au titre Ys années 2019 et
2020 mettant en éviYnce un montant Y factures restant dus Y 36.860 € sur un montant total Y travaux facturés Y 169.355 €.
Le 27 juillet 2021, la société ISOL BAT RAVALEMENT adressait une lettre Y mise en Ymeure sollicitant le règlement Y la somme Y 36.860 € le 27 juillet 2021, cette mise en Ymeure a été réitérée le 25 novembre 2021 par son conseil pour la même somme augmentée d’une nouvelle facturation Y 9.500 € portant sa créance à 46.360 €.
C’est dans ces conditions que la société ISOL BAT RAVALEMENT introduisait la procédure Y référés.
La Société BATIPOSE ayant été accueillie en ses contestations sérieuses, le juge Ys référés a renvoyé la présente affaire au fond Yvant cette chambre.
Procédure
En application Ys dispositions Y l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les Yrnières YmanYs formulées par les parties qui en sont convenues.
Par une assignation en REFERE du 14 janvier 2022, la société ISOL BAT RAVALEMENT assigne la société BATIPOSE. Par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 29 septembre 2022, YmanY au tribunal, dans le Yrnier état Y ses prétentions Y :
Vu les articles 1103 et suivants du CoY civil,
Vu les articles 1104 et suivants du CoY civil,
Dire recevable et bien fondée la société ISOL BAT RAVALEMENT en ses YmanYs.
Dire irrecevable et mal fondée la société BATIPOSE en ses YmanYs reconventionnelles.
En conséquence,
Condamner la société BATIPOSE à payer à la société ISOL BAT RAVALEMENT la somme Y 46.360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 date Y la mise en Ymeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, constater que la seule facture contestée par la société BATIPOSE est celle Y 9.500 euros.
Condamner la société BATIPOSE à payer à la société ISOL BAT RAVALEMENT la somme Y 36.860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date Y la mise en Ymeure et ce jusqu’à parfait paiement.
N° RG: 2022018477 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Condamner la société BATIPOSE à payer à la société ISOL BAT RAVALEMENT la somme Y 160 euros au titre Ys frais Y recouvrement soit 40 euros par facture impayée.
Condamner la société BATIPOSE à payer à la société ISOL BAT RAVALEMENT la somme Y 5.000 € à titre Y dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive.
Débouter la société BATIPOSE en toutes ses YmanYs.
Condamner la société BATIPOSE à payer à la société ISOL BAT RAVALEMENT la somme Y 5.000 € au titre Y l’article 700 du CoY Y procédure civile.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société BATIPOSE aux entiers dépens.
A l’audience du 10 novembre 2022, la société BATIPOSE YmanY au tribunal, dans le
Yrnier état Y ses prétentions Y :
Vu l’article 1231-1 du coY civil
Vu l’article 1347 du coY civil,
DEBOUTER la société ISOL BAT RAVALEMENT Y sa YmanY Y condamnation Y la
Société BATIPOSE à un montant Y 46.360 €,
JUGER que le montant Ys travaux exécutés et restant dû s’élève à un montant Y 36.860 €.
CONDAMNER la société ISOL BAT RAVALEMENT à payer à la Société BATIPOSE la somme Y 17.877 € au titre Y ses préjudices subis à la suite Y son abandon Y chantier,
ORDONNER la compensation entre les créances Y la société ISOL BAT RAVALEMENT et
la société BATIPOSE,
JUGER que toute condamnation prononcée à l’encontre Y la société BATIPOSE ne saurait
excéYr 18.983 €.
DEBOUTER la société ISOL BAT RAVALEMENT Y sa YmanY Y condamnation sur le
fonYment Y la ré[…]tance abusive.
DEBOUTER la société ISOL BAT RAVALEMENT Y sa YmanY Y condamnation au titre
Ys frais Y recouvrement.
CONDAMNER la société ISOL BAT RAVALEMENT à verser à la Société BATIPOSE la
somme Y 5.000 € sur le fonYment Y l’article 700 du CPC,
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CONDAMNER la société BATIPOSE aux entiers dépens Y la présente instance.
L’ensemble Y ces YmanYs a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote Y procédure.
A l’audience du 23 février 2023, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Les parties en ont été avisées en application Y
l’article 450, alinéa 2, du coY Y procédure civile.
Moyens Ys parties
Après avoir pris connaissance Y tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions Y l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Après avoir pris connaissance Y tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement Y la manière suivante :
ISOL BAT, YmanYresse, soutient que :
Une somme Y 33 500 euros sur le chantier Y Saint Cloud reste impayée alors que la société ISOL BAT a exécuté les travaux entre avril et mai 2020, cette somme inclut Ys travaux supplémentaires qui ont donné lieu à une facturation Y 9 500 euros le 19 novembre 2021.
Sur le chantier, rue l’Université à Paris, une facture d 12 860€ en date du 18 mai 2020 correspondant à Ys travaux exécutés sans réserves est restée impayée.
BATIPOSE, défenYur, réplique que : dans un mail en date du 27 mai 2020, la société BATIPOSE invoque un non respect du planning et un abandon Y chantier Y la part Y la société ISOL BAT, et déclare que « suite à cette défaillance » il a été « mis fin aux relations contractuelles » entre les parties,
La défaillance et l’abandon Y chantier Y la YmanYresse a conduit la société
BATIPOSE à remplacer la société ISOL BAT par la société BBS.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les YmanYs Ys parties tendant à voir «dire et juger» ou constater>> ne constituent pas nécessairement Ys prétentions au sens Ys dispositions Y
l’article 4 du coY Y procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas Y droits spécifiques
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à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du coY civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu Y loi à ceux qui les ont faits. >>
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés Y bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. >>
Sur la YmanY Y condamnation Y la société BATIPOSE à payer à la société ISOL
BAT RAVALEMENT la somme Y 46.360 euros
Attendu que la somme réclamée correspond à :
-Sur le chantier, rue Y l’université à Paris, une facture Y12 860 €en date du 18 mai
2020, (TVA Autoliquidation)
Sur le chantier à Saint Cloud: (TVA Autoliquidation)
- Une facture (n°8) du 23 janvier 2020 Y 15 000€
Une facture (n°52) du 18 mai 2020 Y 9 000€
Une facture du 19 novembre 2021 Y 9 500€
Sur les factures concernant les travaux effectués à Saint Cloud,
Attendu que La société ISLO BAT déclare avoir effectué ces travaux, a adressé plusieurs relances par LRAR concernant les factures impayées en particulier le 27 juillet 2021 et le 25
novembre 2021, Attendu qu’un Procès verbal Y réception Ys travaux a été signé par le Maitre D’Ouvrage et par l’ensemble Ys entreprises responsables Y lots Y Travaux dont la société BATIPOSE
(Lot 05-05bis), avec réserves annexées à ce PV, Attendu que PV Y réception avec réserves n’a pas été retransmis à la société ISOL BAT,
sous-traitant Y BATIPOSE, Attendu que la société BATIPOSE n’a pas alloué les réserves concernant le lot 05-05bis entre les différentes entreprises ayant concouru à la réalisation Y ces travaux dont la
société ISOL BAT, Attendu que la société BATIPOSE ne fournit aucune information concernant la levée Ys réserves, et ne produit aucun document ou courrier probant contestant la réalisation Ys
travaux par la société ISOL BAT, Attendu que ces factures impayées corresponYnt à Ys travaux commandés par la société
BATIPOSE en date du 13 aout 2019 pour un montant Y 54.000 €, et ISOL BAT déclare qu’une première facture Y 30.000€ a été payée, Le tribunal dira que les travaux commandés par la société BATIPOSE à ISOL BAT ont été effectués et ont fait l’objet d’une réception par le Maitre d’Ouvrage et, par conséquent compte tenu Y ce qui précèY condamnera la société BATIPOSE à payer à la société
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ISOLBAT la somme Y 24 000 euros correspondant aux factures 8 et 52 émises par la société ISOLBAT.
Sur la facture Y 9500 euros en date du 19 novembre 2021
Attendu que la société ISOL BAT déclare en page 10 Y ses conclusions:
< La société ISOL BAT a réalisé Ys travaux qui n’étaient pas prévus dans la commanY initiale…. >>,
Attendu que la société ISOL BAT ne produit aucune commanY Y la part Y la société
BATIPOSE concernant ces travaux qui ont donné lieu à la facture Y 9 500 € en date du 19 novembre 2021, le Tribunal déboutera la société ISOL BAT Y sa YmanY concernant le paiement Y sa facture Y 9 500 euros en date du 19 novembre 2021.
Sur le chantier rue Y l’université à Paris, facture Y 12 860 € en date du 18 mai 2020,
Attendu que la société BATIPOSE a confié à la société ISOL BAT Ys travaux pour un montant Y 12 860€ par une commanY 2020016 en date du 14 mai 2020,
Attendu que La société ISLO BAT déclare avoir effectué ces travaux, a adressé plusieurs relances par LRAR concernant sa facture en particulier le 27 juillet 2021 et le 25 novembre
2021,
Attendu que la société BATIPOSE ne conteste pas l’exécution Y ces travaux et Yvoir cette facture dans ses conclusions,
Le tribunal condamnera la société BATIPOSE à payer à la société ISOLBAT la somme Y
12.860 euros correspondant à la facture émise par la société ISOL BAT le 18 mai 2020.
Sur la YmanY reconventionnelle Y la société BATIPOSE (17 877 euros)
Attendu que cette YmanY concerne :
Un surcout supporté par BATIPOSE pour Ys travaux réalisés par la société BBS pour un montant Y 7 880 euros
Un surcout du à Ys travaux Y levées Y réserves effectués par les compagnons Y la société BATIPOSE pour un montant Y 9 997 euros.
Attendu que la société BATIPOSE n’a pas procédé à la résiliation du contrat la liant à la société ISOLBAT, aucune Ys pièces produites par la société BATIPOSE ne peut être considéré comme un courrier Y résiliation du contrat liant les parties, la société BATIPOSE
n’avait donc aucun motif pour faire exécuter Ys travaux par une société tierce aux frais Y la société ISOL BAT,
D’autre part, la société BATIPOSE n’a notifié aucune réserve à la société ISOL BAT, les couts que souhaite faire prendre en charge la société BATIPOSE par la société ISOL BAT ne sont pas justifiés, le nombre Y jours Y travail pris en compte par BATIPOSE, les taux journaliers et autres frais ne sont pas justifiés, Aucune feuille Y pointage Ys compagnons qui auraient travaillés sur ces chantiers n’est présentée et le Yscriptif Ys travaux qui auraient été effectués n’est pas produit.
t
N° RG: 2022018477 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Prenant en compte l’ensemble Y ces considérations, le Tribunal déboutera la société
BATIPOSE concernant une YmanY Y réparation d’un préjudice allégué.
InYmnité Y recouvrement
Attendu que l’article 441-6, du coY du commerce dispose : « … Tout professionnel en situation Y retard Y paiement est Y plein droit débiteur, à
l’égard du créancier, d’une inYmnité forfaitaire pour frais Y recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais Y recouvrement exposés sont supérieurs au montant Y cette inYmnité forfaitaire, le créancier peut YmanYr une inYmnisation complémentaire, sur justification. >> Le tribunal condamnera la société BATIPOSE à payer à la société ISOL BAT la somme Y
40 euros par facture pour les 3 factures que la société BATIPOSE soit 120 euros au titre
d’une inYmnité Y recouvrement.
Sur la YmanY Y condamnation Y la société BATIPOSE à payer à la société ISOL
BAT RAVALEMENT la somme Y 5.000 € à titre Y dommages-intérêts pour ré[…]tance
abusive.
Attendu que la société ISOLBAT a réalisé les travaux qui lui ont été commandés, que ces travaux ont fait l’objet d’une réception par le Maitre d’Ouvrage le 14 septembre 2020, qu’elle
a adressé à la société BATIPOSE plusieurs courriers Y mise en Ymeure par LRAR concernant ces factures en particulier le 27 juillet 2021 et le 25 novembre 2021,
Attendu qu’il s’est écoulé plus Y 6 mois entre la date Y mise en Ymeure, 27 juillet 2021,
(qui était déjà postérieure Y 14 à 18 mois par rapport à la date Ys factures) et la date
d’Assignation, Attendu que la société BATIPOSE n’a pas formulé Y mise en Ymeure contestant
l’exécution ou la qualité Ys travaux commandés, que les critiques adressées par la société
BATIPOSE à la société ISOL BAT concernant Ys retards et un abandon Y chantier ne sont pas documentés, en particulier, la société BATIPOSE ne fait pas état Y plannings
d’exécution approuvés par les Yux parties, que d’éventuelles réserves mentionnées par le
Maitre d’Ouvrage à la société BATIPOSE (cf. PV Y réception du 14 septembre 2020) n’ont
pas été retransmises à la société ISOLBAT,
Prenant en compte l’ensemble Y ces éléments, le Tribunal dira que la société BATIPOSE a fait preuve Y ré[…]tance abusive et la condamnera à payer à la société ISOLBAT la somme
Y 3.000 euros, déboutant pour le surplus;
Sur les intérêts Y retard Attendu que, en application Y l’article 1153 du coY civil, les intérêts moratoires forment une créance Y dommages et intérêts distincte Y la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement Y ces intérêts au taux légal à compter Y la date Y la mise en Ymeure, le 27 juillet 2021.
Є
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JUGEMENT DU VENDREDI 31/03/2023
10 EME CHAMBRE CC* – PAGE 8
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ISOL BAT a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer Ys frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société BATIPOSE à lui payer à la somme Y
4.000 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du coY Y Procédure civile dispose (assignations postérieures au
1er janv 2020)
« Les décisions Y première instance sont Y droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement '>, le présent jugement sera Y droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres YmanYs
Sans qu’il apparaisse nécessaire Y discuter les YmanYs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Condamne la société BATIPOSE à payer à la société ISOLBAT la somme Y 24.000 euros correspondant aux factures 8 et 52 émises par la société ISOLBAT,
Déboute la société ISOL BAT Y sa YmanY concernant le paiement Y sa facture Y 9.500 euros en date du 19 novembre 2021,
Condamne la société BATIPOSE à payer à la société ISOLBAT la somme Y 12.860 euros correspondant à la facture émise par la société ISOL BAT le 18 mai 2020,
Déboute la société ISOL BAT Y sa YmanY concernant le paiement Y sa YmanY Y réparation d’un préjudice allégué,
Condamne la société BATIPOSE à payer à la société ISOL BAT la somme Y 120 euros au titre d’une inYmnité Y recouvrement,
Condamne la société BATIPOSE à payer à la société ISOL BAT la somme Y 4.000 euros au titre Y l’article 700 CPC;
Condamne la société BATIPOSE à payer à la société ISOLBAT la somme Y 3.000 euros pour ré[…]tance abusive,
€
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JUGEMENT DU VENDREDI 31/03/2023
CC* – PAGE 9 10 EME CHAMBRE
Ordonne le paiement d’intérêts Y retard au taux légal à compter Y la date Y la mise en Ymeure, le novembre 2021,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette les YmanYs Ys parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société BATIPOSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme Y 74,50 € dont 12,20 € Y TVA.
En application Ys dispositions Y l’article 871 du coY Y procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, Yvant M. X Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants Ys parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte Ys plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé Y :
M. X Y Z, M. AA AB et Mme AC AD
Délibéré le 2 mars 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe Y ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors Ys débats dans les conditions prévues au Yuxième alinéa Y l’article 450 du coY Y procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y Z, présiYnt du délibéré et par
Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le présiYnt
to
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