Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 24 novembre 2020, n° 2020J179
TCOM Annecy 24 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de la clause d'exclusion

    Le tribunal a jugé que la clause d'exclusion prive de sa substance l'obligation d'AXA de couvrir les pertes d'exploitation, la rendant donc non écrite.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour fermeture administrative

    Le tribunal a reconnu que la fermeture administrative a entraîné une impossibilité d'accès pour la clientèle, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Résistance d'AXA à indemniser

    Le tribunal a estimé qu'ODYLAC n'a pas prouvé le lien de cause à effet entre le refus d'AXA et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Faute d'AXA

    Le tribunal a jugé qu'AXA n'a pas commis de faute justifiant une réparation du préjudice moral.

  • Rejeté
    Information des assurés

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'ODYLAC ne peut agir pour le compte d'autrui.

  • Accepté
    Estimation des pertes d'exploitation

    Le tribunal a accordé une provision de 40 000 euros, considérant que des éléments suffisants justifiaient cette somme.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Annecy, 24 nov. 2020, n° 2020J179
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy
Numéro : 2020J179

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Arrêté du 15 mars 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des assurances
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Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 24 novembre 2020, n° 2020J179