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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 sept. 2020, n° 2020009192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020009192 |
Texte intégral
2.7
Copie exécutoire: SCP DOLLA REPUBLIQUE FRANCAISE VIAL
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2020 :
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020009192
ENTRE :
SAS SUCRE SALE, dont le siège social est […] – RCS Nanterre B 432250371
Partie demanderesse: comparant par Me Gilles GODIGNON SANTONI – SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Avocat (P074)
ET:
SA NDLR, dont le siège social est […] – RCS Paris B 340999960
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SUCRE SALE exerce une activité de photographie culinaire. La société NDLR exerce une activité de conception et rédaction d’articles pour la presse. Elle a passé de nombreuses commandes pour des photos culinaires et ce depuis le 25 janvier 2016. Au total
43 factures ont été émises jusqu’au 28 août 2018 pour un montant total de 12 800,32 euros TTC. A compter du 23 novembre 2017 SUCRE SALE a réalisé 26 prestations de photographies culinaires générant 26 factures dont 16 n’ont pas été réglées par NDLR pour un montant total de 4.243,15 € TTC malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable et une mise en demeure de régler adressée par courrier recommandé avec accusé réception le 19 novembre 2019.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 5 février 2020 délivré à personne habilitée conformément. aux dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile, la société SAS SUCRE SALE assigne la société SA’NDLR.
Par cet acte et à l’audience en date du 27 février 2020 la société SUCRE SALE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 1104 et 1193 (ancien 1134) du Code Civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
V Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
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N° RG:2020009192 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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RECEVOIR la Société SUCRE SALE en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la Société NDLR à payer à la Société SUCRE SALE une somme de 4.243,15 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la lettre de mise en demeure.
CONDAMNER la Société NDLR à payer à la Société SUCRE SALE une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société NDLR aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience en date du 25 juin 2020 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2020, date prorogée au 18 septembre 2020. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
NDLR a passé commande de photos culinaires à SUCRE SALE qui, après avoir délivré sa prestation, a produit 16 factures restées impayées malgré l’envoi d’une mise en demeure de payer adressée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 novembre 2019.
Les commandes régulières sur près de trois années expliquent l’absence de bon de commande formels.
Sur ce le tribunal
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’assignation a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile à l’adresse du destinataire certifiée par l’huissier à une personne ayant déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée,
Attendu que les deux parties ont la qualité de commerçants,
س AS
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Attendu que la société du défendeur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris,
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de la société NDLR.
Sur le fond
Attendu que la partie demanderesse ne produit aucun contrat ou devis acceptés pour les prestations objet du litige,
Mais attendu que les commandes régulières et de même nature sur près de trois années expliquent l’absence de bon de commande formels.
Attendu que ces commandes ont généré l’émission de 43 factures dont seules 16 factures n’ont pas été réglées.
Attendu que le défendeur bien qu’ayant été régulièrement touché par l’assignation délivrée le 5 février 2020 n’apporte aucun élément permettant au tribunal de constater que les services rendus par la société SUCRE SALE ne l’auraient pas été et par conséquent, que les 16 factures émises n’étaient pas justifiées ;
Le tribunal condamnera la société NDLR à payer les 16 factures émises par la société SUCRE SALE pour un montant de 4 243,15 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la mise en demeure ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SUCRE SALE a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter; qu’il convient donc de condamner NDLR à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
Sur les dépens
Attendu que NDLR succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort par défaut au visa de l’ordonnance du 25 mars 2020
Condamne la SA NDLR à payer à la SAS SUCRE SALE la somme de 4 243,15 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019
AS M
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Condamne la SA NDLR à payer à la SAS SUCRE SALE la somme de 1 000 euros au
•
titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
•
Condamne la SA NDLR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2020, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA, M. AB AC, M. X Y. Délibéré le 1er septembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Z AA, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
Alin SAAZ
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