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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 3e ch., 14 juin 2023, n° 75016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 75016 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'[…]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Rendue le 14 juin 2023
N° de Rôle : 2023R71
Le 7 juin 2023,
Par devant Nous, M. X BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, […], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS BBATI […] RCS […] représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au Barreau de Paris, […] Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEURS
SASU KLS SERVICES […] RCS […] Non comparant
SAS AXA France IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 […] CEDEX 775 699 309 RCS […] représentée par Me Françoise HECQUET, avocat au Barreau de Paris, […] Comparant
Par exploit de la SAS LAW PARTNER PARIS NORD, huissiers de justice à PARIS du 6 avril 2023, d’avoir à comparaître devant Nous, le 26 Avril 2023 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. X BENOTEAU juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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2023R71
EXPOSÉ DES FAITS
Le 19 mai 2021, la société KLS SERVICES a conclu un contrat d’assurance de type BATISSEUR auprès de la société AXA France IARD. Le 9 juin 2022, cette dernière a envoyé à la société KLS SERVICES une mise en demeure de régler sa cotisation d’assurance du 1er janvier 2022. En l’absence de paiement, le contrat d’assurance a été suspendu le 12 juillet 2022. En août et septembre 2022, la société BBATI a passé commande à la société KLS SERVICES des menuiseries devant être livrées sur trois chantiers respectivement situés à […], Vincennes et […]. Elle a acquitté les factures d’acompte pour un montant total de 237.789,01 euros. Il s’avère que les fournitures destinées aux chantiers de Vincennes et […] n’ont jamais été livrées tandis que celles destinées au chantier de […] ont été refusées au motif qu’elles n’étaient pas conformes à la commande. Une première mise en demeure de livrer des marchandises conformes au contrat a été envoyée à la société KLS SERVICES le 30 novembre 2022, sans effet. Le 6 décembre 2022, la société BBATI a fait délivrer une sommation de payer en vue de se voir rembourser les acomptes versés, à nouveau sans réponse. Le 1er janvier 2023, la société AXA France IARD a résilié le contrat d’assurance la liant à la société KLS SERVICES pour défaut de paiement des cotisations. Par ordonnance du 7 mars 2023, la société BBATI a été autorisée par le président du tribunal de commerce de céans à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société KLS SERVICES chez BNP PARIBAS et sur toutes créances qu’elle détiendrait : celle-ci n’a permis de ne saisir que la somme de 3.917,10 euros.
PROCÉDURE C’est dans ces conditions que la société BBATI a assigné en référé le 6 avril 2023 la société KLS SERVICES et son assureur la société AXA France IARD à comparaitre le 26 avril 2023 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Les parties ont comparu devant nous à l’audience du 7 juin 2023 sauf la société KLS SERVICES et ce après deux renvois à la demande des parties présentes.
La société BBATI demande au président du tribunal de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 124-0 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées, A TITRE PRINCIPAL :
- REJETER l’intégralité des demandes d’AXA ASSURANCES ;
- CONDAMNER la société KLS SERVICES à verser à la société BBATI la somme de 237.789,01 euros à titre de provision ;
- CONDAMNER la société l0(A ASSURANCES à garantir KLS SERVICES, et à ce titre, la condamner à verser à la société BBATI la somme de 105.458,05 euros ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER la société AXA ASSURANCES à verser à la société BBATI la somme de 105.458,05 euros à titre de dommages et intérêts ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- ORDONNER le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Evry et fixer une date pour qu’il soit statué au fond ;
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2023R71
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER solidairement la société KLS SERVICES et son assureur la société AXA ASSURANCES à verser à la société BBATI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société KLS SERVICES et son assureur la société AXA ASSURANCES aux entiers dépens ;
- ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé sur minute et avant enregistrement.
La société KLS SERVICES ne s’est jamais présentée.
La société AXA France IARD demande au président du tribunal de : Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile Vu l’article L. 113-3 du code des assurances, Vu la police d’assurance n°0000010643325604, A titre principal, Se DECLARER INCOMPETENT en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce d'[…] pour qu’il soit statué au fond ; DEBOUTER la société BBATI de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; Et par conséquent, METTRE HORS DE CAUSE de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur BATISSEUR de la société KLS SERVICES A titre subsidiaire, et pour le cas où la garantie souscrite par la société KLS SERVICES serait acquise, LIMITER la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à hauteur maximale des plafonds de garantie souscrits dans la police d’assurance n° 0000010643325604 et sous déduction de la franchise, En tout état de cause, DEBOUTER la société BBATI de sa demande de condamnation solidaire au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société BBATI à payer à la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens et prétentions de la société BBATI sont contenus dans son dossier de plaidoiries remis à l’audience de plaidoiries et composé de ses conclusions en réponse et de ses pièces. Les moyens et prétentions de la société AXA France IARD sont contenus dans ses conclusions en défense n° 2 et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries. La société KLS SERVICES n’a remis ni conclusions ni pièces. Les pièces remises ont fait l’objet d’un visa en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en
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référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Attendu que la société AXA France IARD, défenderesse présente à l’audience, oppose à la société BBATI des contestations sérieuses fondées sur le périmètre et l’existence du contrat la liant à la société KLS SERVICES, défenderesse absente à l’audience ;
Attendu que l’étude de telles contestations nécessite un examen au fond du dossier incompatible avec la compétence du juge des référés ;
Attendu que l’article 873-1 du code de procédure civile dispose que « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. » ; Que nous renverrons les parties à mieux se pourvoir et, dès à présent, les inviterons à se présenter à l’audience de la 3ème chambre du tribunal de commerce de céans en son audience du 21 juin 2023, bénéficiant ainsi d’une passerelle ;
Attendu que nous réserverons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous,
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
- Disons n’y avoir lieu à référé, renvoyons les parties à mieux se pourvoir et, dès à présent,
- Invitons les parties à se présenter à l’audience de la 3ème chambre du tribunal de commerce de céans en son audience du 21 juin 2023 à 14h00,
- Disons que la présente ordonnance tient lieu de convocation,
- Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le greffier. Le président.
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Signé électroniquement par M. X BENOTEAU, juge Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
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