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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 janv. 2022, n° 2021007523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021007523 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS B9
LRAR AUX PARTIES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
14
RG 2021007523
25/02/2021
ENTRE : SAS Z exerçant sous le nom commercial « FLASHING LED », dont le siège social est […] – RCS B 807442983
Partie demanderesse : assistée de Me LEGRAND Valérie Avocat au barreau de
Martinique et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat
(R285)
ET: SAS XLED, dont le siège social est 50 avenue Vieux chemin de Saint Denis 92390
Villeneuve-la-Garenne – RCS B 843703430
Partie défenderesse: comparant par Me GRAUZAM Joanna Avocat (RPJ110651)
(C1117)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Spécialisée dans la vente de produits d’éclairage, la société Flashing Ys, sise en Martinique a approché la société X Y située en France, fabricant de produits d’éclairage led, pour se faire livrer des marchandises, de même nature, pour un montant total de 23.376€.
S’en suivent des difficultés de livraison, alors que la demanderesse avait réglé la totalité de la commande telle que ci-dessus. Malgré de nombreuses relances et échanges entre les parties, les différends restent non réglés et la demanderesse a été contrainte de saisir le tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 29/01/2021, Z assigne X Y.
Par cet acte et à l’audience du 1/10/2021, Z (ou FLASHING LED) demande (dans le dernier état de ses prétentions) au Tribunal de ; Vu les articles 1101, 1109, 1582, 1217, 1231-1, 1353 et 1383 du Code Civil,
N° RG: 2021007523 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 24/01/2022
PAGE 2 15 EME CHAMBRE
Condamner X Y à payer avec exécution provisoire conformément à l’article 514 du CPC, à la société Z la somme de 13 672,20€ au titre de la marchandise non livrée à ce jour ;
Débouter X Y de toutes ses demandes ;
Condamner X Y, compte tenu de sa résistance abusive et injustifiée, à payer à Z la somme de 10 000€ au titre de dommages et intérêts ;
Condamner X Y à payer à Z une somme de 3500€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22/11/2021, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24/01/2022 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui s’est constitué, n’était ni présent, ni représenté aux audiences de mise en état ni celle du juge chargé d’instruire l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur le fondement du dossier du demandeur.
Dans une telle hypothèse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 CPC;
La partie demanderesse ayant fourni au dossier un extrait Kbis à jour mais sur lequel était fait mention de la radiation de la société par changement d’adresse ; le juge ayant procédé aux vérifications de droit sur la situation juridique de l’entreprise défenderesse et ayant découvert, après recherches, suite à la clôture des débats, que celle-ci avait changé de ressort, était immatriculée à Nanterre et avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de la part du tribunal de commerce de Nanterre. En conséquence, le tribunal se dit incompétent et invite Z à mieux se pourvoir, le tribunal de commerce de Nanterre étant le tribunal compétent pour traiter du litige en cours.
Sur les dépens
Attendu que X Y succombe, les dépens seront mis à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputée contradictoire en premier ressort,
Se déclare incompétent pour traiter du présent litige au profit du Tribunal de commerce
•
de Nanterre ;
Invite Z, exerçant sous le nom commercial « FLASHING LED », à mieux se
•
pourvoir;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
N° RG: 2021007523 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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• Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par la loi, Condamne Z, exerçant sous le nom commercial « FLASHING LED », aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,21
€ dont 17,82 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22/11/2021, en audience publique, devant Mme AA AB, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AC AD, Mme AA AB et Mme AE AF.
Délibéré le 03/12/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AC AD, président du délibéré et par
Mme Jessyca Zenouda, greffier.
Le président.M Le greffier.
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