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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bayonne, 2 sept. 2021, n° 19/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bayonne |
| Numéro(s) : | 19/00243 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE B
[…]
64100 B
N° RG F 19/00243 – N° Portalis
DCYC-X-B7D-SSP
SECTION: Activités diverses
AFFAIRE
D X
contre
S.A.S. LYNX SECURITE
S.A. SECURITE PROTECTION
MINUTE N°75 12021
JUGEMENT
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
EN PREMIER RESSORT
Notification le: 03 SEP. 2021
Date de réception
- par le demandeur :
- par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à:
COPIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2021
Monsieur D X
[…]
[…]
64500 SAINT C I
DEMANDEUR, assisté de Maître E F (Avocat au
Barreau de B)
Et
S.A.S. LYNX SECURITE
[…]
33450 SAINT-LOUBES
DEFENDERESSE, représentée par Maître G H
(Avocat au Barreau de PARIS)
S.A. SECURITE PROTECTION
[…]
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE, absente
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Madame M N O, Président Conseiller (S)
Monsieur Rodolphe CARMOUZE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Florent LARRERE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Marie-Pierre CLAVENAD, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de Madame K PACHON, Greffière
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 29 Octobre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation et mise en état des 06 février 2020, 19 Juin 2020, 12 février 2021 et 29 avril 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Juin 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Septembre 2021
Par requête en date du 29 octobre 2019, Monsieur D X a saisi le Conseil de
Prud’hommes de B d’une demande à l’encontre de la S.A.S. LYNX SECURITE, afin
d’obtenir :
- Indemnité pour absence de reprise du contrat de travail L 1224-1 du Code du travail : 20 000,00 Euros Brut
- Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 Euros
Le 06 novembre 2019, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 06 février 2020, conformément aux articles R. 1452-3 et R.1452-4 du Code du travail.
A cette audience, en raison d’un mouvement de grève des avocats du Barreau de B,
l’affaire a été renvoyée au Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 avril 2020, audience elle-même reportée pour causes sanitaires.
Le 26 mai 2020, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 19 juin 2020, conformément aux articles R. 1452-3 et R.1452-4 du Code du travail.
A cette audience, aucune conciliation n’ayant pu intervenir, le bureau de conciliation et d’orientation a fixé un calendrier de procédure et a renvoyé l’affaire devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation de mise en état du 21 janvier 2021.
Par courrier reçu au greffe le 03 novembre 2020, le conseil de la S.A.S. LYNX SECURITE sollicite l’intervention forcée de la société SECURITÉ PROTECTION. Le 06 novembre 2020, les parties seront avisées de la mise en cause de la société SECURITÉ PROTECTION et ladite société convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception au Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 janvier 2021.
Le 08 janvier 2021, les parties seront avisées par le greffe du report de l’audience du 21 janvier 2021 en raison de la tenue de l’audience solennelle de rentrée judiciaire, à l’audience de Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 février 2021.
Le 12 février 2021, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation de mise en état du 29 avril 2021.
Le 29 avril 2021, le Bureau de Conciliation et d’Orientation a rendu une décision ordonnant à
Monsieur X de communiquer à la SAS LYNX PROTECTION le protocole d’accord intervenu entre lui et la SA SECURITE PROTECTION et l’affaire a été renvoyée à l’audience du Bureau de Jugement du 17 juin 2021, date à laquelle les parties ont comparu comme il est dit ci-dessus, et ont été entendues en leurs explications.
Maître E F pour Monsieur D X, a déposé des conclusions et a, demandé au Conseil de :
- RECEVOIR Monsieur D X en ses demandes et les dire fondées,
- CONDAMNER la SAS LYNX SECURITE à payer à Monsieur D X la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages et intéréts,
- CONDAMNER la SAS LYNX SECURITE aux entiers dépens de l’instance,
- CONDAMNER la SAS LYNX SECURITE à payer à Monsieur D X la somme de 2.500,00 € sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître G H pour la SAS LYNX SECURITÉ a déposé des conclusions et a demandé au Conseil de :
JUGER que la société LYNX SECURITE n’est pas responsable de l’échec du transfert de Monsieur X, ce dont Monsieur X a parfaitement conscience,
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JUGER que Monsieur X a été indemnisé de la perte de son emploi par la société
SECURITE PROTECTION via une transaction conclue le 5 mars 2019,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société LYNX SECURITE, DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société
LYNX SECURITE,
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société LYNX SECURITE la somme de
3.000 € au titre de dommages-intéréts pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société LYNX SECURITE la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et a fixé la date du prononcé du jugement au 02 septembre 2021, en application de l’article R.1454-25 du Code du travail.
La date de prononcé du jugement a été énoncée oralement aux parties en application de l’article R.1454-25 du Code du travail.
Advenue l’audience publique du 02 septembre 2021, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Conseil a rendu le jugement suivant :
LE CONSEIL
Dires et moyens des parties
Mr X déclare que suite à la perte du marché sur les sites Carrefour où il était affecté, la société LYNX SECURITE aurait dû reprendre les contrats de travail en cours dont le sien, à partir du 1er mars 2018.
Un courrier du 30 janvier 2018 de la société SECURITE PROTECTION entreprise sortante notifiait à la société LYNX de ce qu’elle ferait le nécessaire pour effectuer dans les meilleurs délais le transfert des salariés, en indiquant que les fiches individuelles des agents, dont celle de
Monsieur X avaient déjà été transmises.
Monsieur X dit ne jamais avoir reçu aucune information officielle de la société LYNX au sujet de la reprise des contrats.
Inquiet, Monsieur X a envoyé à Monsieur Z responsable du site Carrefour pour la société Lynx, un courriel lui demandant un rendez-vous afin de savoir s’il faisait partie des salariés repris et dans la négative le motif de non reprise de son contrat de travail.
Aucune réponse lui a été transmise.
Monsieur X a été licencié par la société SECURITE PROTECTION entreprise sortante, pour fin de chantier.
L’entreprise sortante SECURITE PROTECTION par courrier du 26 février 2018 indiquait à la société entrante LYNX SECURITE que les transferts des salaries avaient été effectués dans les formes et dénonçait « vos manœuvres afin de ne pas reprendre 6 salariés des sites susmentionnés pourtant transférables qui ne viseraient qu’à vous dédouaner de vos obligations conventionnelles. et professionnelles ».
Elle s’est ensuite tournée vers l’inspection du travail par lettre du 26 février 2018 pour l’informer de «… la mauvaise foi et de m vaise volonté pour reprendre des salariés… »de la société LYNX
SECURITE.
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Par lettre du 29 juin 2018 l’inspection du travail informait Monsieur X des manquements reprochés à la société LYNX SECURITE.
Monsieur X souhaite voir la responsabilité de la société LYNX SECURITE engagée du fait des nombreux manquements imputables à la société LYNX SECURITE qui ont entrainé de graves préjudices sur la suite de sa carrière.
C’est dans ces conditions que Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de B aux fins d’obtenir :
Les demandes de Monsieur X sont :
Condamner la société LYNX SECURITE à payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour la non reprise du contrat de travail ;
Aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la société LYNX SECURITE à payer 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En défense la société LYNX SECURITE sollicite du conseil de Prud’hommes de la mettre hors de cause et de :
- Juger qu’elle n’est pas responsable de l’échec du transfert de Monsieur X
- Juger que Monsieur X a été indemnisé de la perte de son emploi par la société
SECURITE PROTECTION via une transaction conclue le 5 mars 2019, .
- Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société
LYNX SECURITE,
- Condamner Monsieur X à verser à la société LYNX SECURITE la somme de 3 000
€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Monsieur X à verser à la société LYNX SECURITE la somme de 2 000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motivation
Sur la procédure :
Ressort:
Attendu que l’article D.1462-3 du code du travail dispose que: "Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’homme est de 4000 €."
En l’espèce le demandeur a saisi le conseil de prud’homme en 2019.
En conséquence le taux de compétence applicable est de 4000€.
Attendu que l’Article R1462-1 du Code du Travail dispose que :
"Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes."
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En l’espèce le taux de compétence applicable est de 4000€;
Que la valeur totale des prétentions du demandeur dépasse 4000€.
En conséquence le conseil de Prud’hommes statue en premier ressort.
Qualification de la décision :
Attendu que l’article 473 du Code de procédure civile dispose que : "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur."
En l’espèce monsieur X, demandeur, est présent et représenté par son avocat
La société LYNX SECURITE, défenderesse, est absente et représentée par son avocat
La société SECURITE PROTECTION est absente et non représentée, mais a été régulièrement convoquée
En conséquence le jugement est réputé contradictoire.
Sur le fond :
Exposé des faits constants :
Mr A a été embauché par contrat à durée déterminée le 1er avril 2007 par la société CO.BA.SUR avec reprise de l’ancienneté par la société SECURITE PROTECTION le 1er septembre 2016 en qualité d’agent de sécurité et était affecté au site de Carrefour Saint C I.
Suite à un appel d’offre la société LYNX SECURITE a été choisie par la société CARREFOUR pour succéder à la société SECURITE PROTECTION dans la mission de sécurité et gardiennage de différents magasins parmi lesquels les magasins de Saint C I, B, Dax, Tarnos et
Anglet.
Pour les sites de CARREFOUR de Saint C I et de B cette reprise devait intervenir à compter du 1er mars 2018.
La convention collective applicable : «< Entreprise de prévention et de sécurité », prévoit les modalités de transfert des salariés en cas de perte de marché conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Conformément à ses obligations conventionnelles la société LYNX SECURITE (Société entrante) a pris contact avec la société SECURITE PROTECTION (société sortante) afin d’organiser le transfert des salaries affectés à ces sites le 11 décembre 2017.
Dans ce courrier, la société LYNX SECURITE informait la société SECURITE PROTECTION de la reprise du marché et lui demandait de lui communiquer la liste du personnel affecté au gardiennage de chaque site de Saint C I, B, Dax, Anglet et Tarnos transférable ainsi que les documents prévus par l’Accord de 28 janvier 2011.
courrier du 21 décembre 2017 la société SECURITE PROTECTION informait La société LYNX
SECURITE de son intention de transmettre les dossiers des salariés de Carrefour ultérieurement.
-5
Par courrier du 27 décembre 2017 la société LYNX SECURITE demandait à la société SECURITE
PROTECTION de lui adresser sans délai les dossiers du personnel affecté aux sites de St C I et B.
Le 28 janvier 2018 la société LYNX SECURITE relançait la société SECURITE PROTECTION sur
l’envoi des dossiers.
Par courrier du 30 janvier 2018 la société SECURITE PROTECTION adressera à la société LYNX
SECURITE les dossiers du personnel intervenant sur les sites de St C I et de B.
Par courrier du 31 janvier 2018 la société LYNX SECURITE indiquera à la société SECURITE
PROTECTION que le personnel concerné n’est plus transférable de droit.
Par courrier du 26 février 2018 la société SECURITE PROTECTION avertissait la société LYNX
SECURITE de ce que les transferts des salarié avaient été effectués dans les formes et s’est retournée vers l’inspecteur du travail par lettre du 26 février 2018.
Par lettre du 29 juin 2018 l’inspection du travail informait Mr X du déroulé de la procédure de reprise du marché par la société LYNX SECURITE et concluait au non-respect par la société
SECURITE PROTECTION des dispositions conventionnelles en matière de transfert de salariés.
Sur la non reprise du contrat de travail:
Attendu que L’article 3-3-1 de l’accord du 28 janvier 2011 énumère les obligations à la charge de
l’entreprise sortante.
"Obligations à la charge de l’entreprise sortante
Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle
l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l’entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d’effectifs.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
- d’une copie de la pièce d’identité du salarié ;
- de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte
-6
•
- d’une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
- d’une copie des 13 derniers bulletins de paie, ou des 17 derniers bulletins de paie pour les salariés vulnérables s’étant vus délivrer un certificat d’isolement;
- d’une copie des plannings individuels des 13 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période, ou des 17 derniers mois pour les salariés vulnérables s’étant vus délivrer un certificat d’isolement ;
- copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant;
- copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
A cette occasion, l’entreprise sortante communique également à l’entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d’eux la nature de l’absence et, le cas échéant – notamment celui des absences pour congés-, la date prévue de retour.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.
A compter de la notification par l’entreprise entrante prévue à l’article 2.1, l’entreprise sortante s’interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l’exception de celles qui résulteraient d’une obligation légale ou d’un accord collectif d’entreprise ou de branche."
En l’espèce : suite à un appel d’offre la société LYNX SECURITE a été choisi par la société Carrefour pour succéder à la société SECURITE PROTECTION pour les magasins en autre de St C I et de B où Monsieur X était affecté.
Dans le cadre de la reprise d’activité de gardiennage et sécurité des sites de Carrefour St C I,
B, Dax, Anglet, Tarnos par la société LYNX SECURITE, l’entreprise sortante SECURITE PROTECTION devez en application de la convention collective prévention sécurité du 15 février 1985 et de l’accord du 28 janvier 2011 respecter les obligations liées aux modalités de transfert.
Par ailleurs, conformément à ses obligations conventionnelles la société LYNX SECURITE (Société entrante) a pris contact avec la société SECURITE PROTECTION (société sortante) afin
d’organiser le transfert des salaries affectés à ces sites le 11 décembre 2017 par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception n°1A146 333 3729 7 reçue le 13/12/17 par SECURITE PROTECTION.
Par courrier du 27/12/17 la société LYNX SECURITE a de nouveau réclamé à la société SECURITE
PROTECTION la liste et les dossiers des personnels affectés sur les sites de Carrefour St C I et B.
La société SECURITE PROTECTION a répondu à LYNX SECURITE par courrier le 30/01/18 en transmettant la liste et les documents des salariés travaillant au Carrefour de B, et de St
C I et en informant qu’elle transmettrait ultérieurement les informations concernant le personnel des Carrefour de Dax, Anglet et Tarnos.
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Le conseil de prud’hommes dit que la société SECURITE PROTECTION n’a pas respecté la procédure de transfert des salariés prévu par l’accord du 28 janvier 2011;
Dès lors la société LYNX SECURITE n’avait aucune obligation de reprendre Monsieur X
En conséquence le conseil de prud’hommes déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour la non reprise de contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts par la société LYNX SECURITE pour procédure abusive
Attendu que:
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Et que le droit d’agir en justice est un principe fondamental.
En l’espèce
Monsieur X se retrouve sans contrat de travail pour cause d’échec de transfert de l’activité de sécurité et de gardiennage des magasins Carrefour entre la société SECURITE PROTECTION et LYNX SECURITE.
Par ailleurs les motifs invoqués par la société LYNX SECURITE ne suffisent pas « à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ».
Ainsi, de manière générale, on retiendra que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer l’acte de « malice » ou de mauvaise foi (Cass. 1re civ., 30 juin
1998).
En conséquence le conseil de Prud’hommes déboute La société LYNX SECURITE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARTICLE 700
Attendu qu’au vu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge ordonne à la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
Sur les dépens :
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
En conséquence le conseil laisse à chaque partie la charge de ses dépens
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur D X de l’ensemble de ses dem andes,
- Juge que la société LYNX SECURITE n’est pas responsable de l’échec du transfert de Monsieur D X,
- Dit que Monsieur D X a été indemnisé par la société SECURITE PROTECTION via une transaction conclue le 5 mars 2019,
- Déboute La société LYNX SECURITE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Dit que pour l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à condamnation,
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience de ce jour.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
K L M N-O
Bergs
-9
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- Public
Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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