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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 sept. 2023, n° 2022047414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022047414 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS B9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/09/2023 par sa mise à disposition au Greffe
22
RG 2022047414
ENTRE :
1) SARL MS AMLIN INSURANCE SE, dont le siège social est boulevard du Roi Albert
II, […] à […], prise en sa succursale en France, […] – RCS B 815053483
2) SA MS Amlin Marine NV, dont le siège social est […], […] à
1030 BRUXELLES Belgique, prise en sa succursale en France, […] – RCS B 831499405
3) SA M & M X & Y FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 307048439
Parties demanderesses: as[…]tée de Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER
Associés, Avocat (RPJ029461) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET:
1) SARL FRET K & S, dont le siège social est […] – RCS B 43848[…]78
Partie défenderesse as[…]tée de Me Nicolas MULLER, Avocat et comparant par Me
AD ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231) 2) SC ETHIOPIAN AIRLINES GROUP, dont le siège social est Bole International Airport Addis […] (ETHIOPIE), prise en son établissement français […] […] – RCS B 712010453
Partie défenderesse as[…]tée de Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du Cabinet
CLYDE & CO, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
En août 2021, la société X & Y a été mandatée par Médecins Sans Frontières, ci-après MSF, pour l’organisation du transport de médicaments et matériels médicaux pour l’aide humanitaire, de Mérignac en France à destination de Ndjamena au Tchad.
La société X & Y, en sa qualité de commissionnaire, a confié le transport des marchandises à la compagnie ETHIOPIAN AIRLINES suivant Lettre de Transport Aérien
f
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JUGEMENT DU JEUDI 14/09/2023
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071/3920 7081, laquelle a mandaté à son tour la société WFS pour l’acheminement des marchandises entre l’aéroport de Mérignac et l’aéroport de Roissy.
A son tour, la société WFS a affrété la société FRET KS qui a pris en charge sans réserve la marchandise de MSF suivant lettre de voiture n°587[…]1.
Or, le 13 août 2021, en cours de transport routier, la remorque de la société de transport
FRET KS et la marchandise ont pris feu.
La compagnie AMLIN INSURANCE est l’assureur responsabilité de la société X Y France. Suite au sinistre, elle a indemnisé Médecins Sans Frontières à hauteur de
52 789,82 euros, laissant à la charge de la société X & Y sa franchise de 7 500 euros. Mais ni la compagnie d’assurance ni le commissionnaire n’ont été entendus quand ils ont demandé à être indemnisés à leur tour par la compagnie Ethiopian Airlines et la société FRET KS.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 28 juillet 2022, la société AMLIN INSURANCE SE, la société AMLIN MARINE
NV. et la société MM X ET Y ont assigné la société FRET K & S et la société Ethiopian Airlines.
Par leurs conclusions sur incident à l’audience du 12 avril 2023, la société AMLIN INSURANCE, la société AMLIN MARINE et la société X ET Y demandent au
tribunal de :
Vu notamment la Convention de Montréal du 28 mai 1999
• Débouter la société ETHIOPIAN AIRLINES, de son exception de compétence territoriale ;
• Se déclarer compétent;
Condamner solidairement les sociétés Ethiopian Airlines et FRET KS à leur payer la
•
somme de 60 289,82 euros dont :
о 52 789,82 euros à la société AMLIN INSURANCE, subrogée ;
。 7 500 euros à la société X & Y, au titre de sa franchise, restée
à sa charge;
Assortir ces condamnation des intérêts au taux légal à compter des mises en
•
demeure du 5 janvier 2022, en ordonnant la capitalisation;
Condamner solidairement les sociétés Ethiopian Airlines et FRET KS au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ses conclusions in limine litis N°2 à l’audience du 10 mai 2023 et dans le dernier état de ses prétentions, la société Ethiopian Airlines demande au tribunal de :
Vu la Convention de Montréal,
Vu les articles 78 et 700 du code de procédure civile,
Ѣ
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In limine litis,
SE DECLARER territorialement incompétent ;
.
RENVOYER MS AMLIN INSURANCE SE, MS AMLIN Marine NV. et MM X
.
& Y France à mieux se pourvoir devant le juge éthiopien ; CONDAMNER solidairement MS AMLIN INSURANCE SE, MS AMLIN Marine NV. et
MM X & Y France à payer à ETHIOPIAN AIRLINES GROUP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour permettre à ETHIOPIAN
AIRLINES GROUP de faire valoir ses moyens de défense au fond ;
RESERVER les dépens.
La société FRET K & S s’est constituée mais n’a pas conclu sur l’incident.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 juin 2023, la société FRET KS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce
Vu l’article 22 du Contrat Type Général
Débouter la société AMLIN INSURANCE, la société AMLIN MARINE et la société
X ET Y de toutes leurs demandes, tant en principal qu’à titre accessoire, dirigées à l’encontre de la société FRET KS, lesquelles devons être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondée ;
Mettre hors de cause de la société FRET KS ;
•
Condamner la société AMLIN INSURANCE, la société AMLIN MARINE et la société
X ET Y à payer à la société FRET KS une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement
Juger que l’indemnité pouvant être mise à la charge de la société ne saurait excéder
•
la somme de 8 946 euros ;
Débouter la société AMLIN INSURANCE, la société AMLIN MARINE et la société
•
X ET Y du surplus de leur demande, tant principale qu’accessoire ;
Les condamner à payer à la société FRET KS une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 juin 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 14 septembre 2023, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties sur l’exception d’incompétence soulevée par la société
Ethiopian Airlines
N° RG: 2022047414 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie AE soutient que :
S’agissant d’un transport aérien international de marchandises, la responsabilité du
.
transporteur aérien ne peut être engagée que sur le fondement de la convention de
Montréal du 28 mai 1999;
Au visa de son article 33, le Tribunal de Commerce de Paris ne peut pas être
•
compétent car il n’est « ni le tribunal du domicile de Ethiopian Airlines, ni du siège principal de son exploitation, ou du lieu où elle possède un établissement par le soin duquel un contrat a été conclu, ni le tribunal du lieu de destination des marchandises » ;
En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’établissement de Ethiopian Airlines
à Paris, soit intervenu dans la conclusion du contrat de transport aérien.
En réplique, la société AMLIN INSURANCE, la société AMLIN MARINE et la société
X ET Y font valoir que :
• Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux et cette disposition s’applique dans l’ordre international; en outre, la juridiction territorialement compétente pour la demande dirigée contre un défendeur l’est aussi pour se prononcer sur une demande connexe dirigée contre un transporteur aérien ; ici, le fondement de l’action à l’encontre de ces deux sociétés Ethiopian Airlines et
FRET KS est la même LTA;
Selon la Convention de Montréal en son article 33, la compétence revient au tribunal dans le ressort duquel le transporteur possède un établissement par les soins duquel le contrat a été conclu, donc le tribunal du point d’expédition ; et selon l’article 46 de la même Convention, dans l’hypothèse d’un transport effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, les tribunaux compétents sont, au choix du demandeur, ceux définis par ledit article 33, et le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation ; En l’espèce, la compagnie ETHIOPIAN AIRLINES reconnait avoir un établissement en France et avoir été chargée du transport aérien BORDEAUX – N’DJAMENA, via
ROISSY elle reproche aux requérantes de ne pas prouver avoir contracté avec l’établissement français comme si MSF et son commissionnaire français M & M, avait contracté avec le siège en Éthiopie pour un transport France Tchad alors même que la société ETHIPIAN AIRLINES ne communique strictement aucune pièce émanant du siège éthiopien ; La LTA, qui vise comme transporteur la société Ethiopian Airlines, a été émise le 12 août 2021 à Bordeaux par la société M & M en qualité mentionnée d’agent de l’expéditeur MSF et d’agent du transporteur ETHIOPIAN AIRLINES dont
l’établissement français est bien seul concerné ;
En tout état de cause, le sinistre est intervenu pendant le vol camionné sur une partie du transport couverte par la LTA entre BORDEAUX et ROISSY, c’est-à-dire sur une partie du transport effectué par un autre transporteur que le transporteur contractuel, à savoir la société FRET KS.
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La société FRET KS ne fait valoir aucun moyen sur le sujet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Ethiopian Airlines.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que le présent litige porte sur la mise en cause de la responsabilité d’un transporteur aérien lors d’un transport international de marchandises, laquelle ne peut être engagée que sur le fondement de la convention de Montréal du 28 mai 2019, dûment ratifiée tant par la France que par l’Éthiopie ;
Attendu en effet que l’article 29 de ladite Convention, intitulé « PRINCIPE DES RECOURS '>, dispose que :
< Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente
Convention (…) ; »
Attendu que son article 33 intitulé « JURIDICTION COMPÉTENTE », traitant de la question de la compétence territoriale, énonce que le demandeur dispose d’une option ainsi définie :
«1. L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des états parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son
• exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ;
.
Attendu que cette règle de compétence internationale a un caractère impératif, dès lors qu’elle est d’ordre public international, de sorte que les dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce, et que le moyen selon lequel la société AMLIN prétend qu’elle dispose d’une option de compétence et qu’elle peut valablement assigner les deux défenderesses à Paris au seul motif que la société FRET KS est domiciliée à Paris, n’est pas fondé ;
Attendu que les articles 45 et 46 de la convention de Montréal précisent en outre :
Article 45 < NOTIFICATION DES ACTIONS EN RESPONSABILITE >>
< Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l’un et l’autre, conjointement ou séparément. Si l’action est intentée contre l’un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d’appeler l’autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal ».
Article 46 < JURIDICTION ANNEXE >>
< Toute action en responsabilité, prévue à l’article 45, doit être portée, au choix du demandeur, sur le territoire d’un des États parties,
+ A
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JUGEMENT DU JEUDI 14/09/2023
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soit devant l’un des tribunaux où une action peut être intentée contre le
•
transporteur contractuel, conformément à l’article 33, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal
•
de son exploitation » ; (souligné par le tribunal)
Attendu que, en l’espèce, la Lettre de Transport Aérien du 12 aout 2021 est signée par la compagnie Ethiopian Airlines, qui ne conteste pas avoir été en charge du transport depuis Bordeaux jusqu’à N’Djamena, via Roissy, transport au cours duquel la marchandise de Médecins Sans Frontière a subi un incendie ;
Attendu pourtant que la compagnie Ethiopian Airlines prétend qu’il n’est pas démontré que son établissement à Paris soit intervenu dans la conclusion du contrat de transport et en conclut que le domicile à prendre en considération pour déterminer la compétence territoriale est celui de son siège en Éthiopie ;
Mais attendu que, outre qu’aucune pièce versée au débat ne démontre que le contrat aurait été conclu avec le siège de la compagnie Ethiopian Airlines en Éthiopie, l’incendie est survenu pendant le transport effectué par la société FRET KS domiciliée à Paris,
Le Tribunal de Commerce de Paris se déclarera compétent.
Et, par voie de conséquence,
Il renverra l’affaire à l’audience publique de mise en état du 11 octobre 2023.
Sur les dépens
En l’état de la procédure, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
• Se déclare compétent;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre
•
recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la
•
présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Renvoie l’affaire à l’audience publique de mise en état du 11 octobre 2023 à 12h00 ;
Réserve les dépens et dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées
•
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
•
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant Mme Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022047414
JUGEMENT DU JEUDI 14/09/2023
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Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE.
Délibéré le 10 juillet 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z AA, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
Zoah
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