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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 sept. 2023, n° 2023025638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023025638 |
Texte intégral
Copie exécutaire: SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs: 2 Copie aux défendeurs 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 26/09/2023
PAR M. FELIX MAYER, PRESIDENT, M. FRANCOIS QUINETTE ET MME CECILE BERNHEIM, JUGES,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
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RG 2023025638 17/05/2023
ENTRE:
SAS FINANCIERE Y, dont le siège social est […] RCS B 444568000 Partie demanderesse: comparant par Me Céline BEKERMAN Avocat (B1212)
ET:
1) Mme X Y, demeurant […] 2) Mme Z Y, demeurant […] Parties défenderesses: comparant par Me Martin VALLUIS Avocat (R016) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat – P240) Par requête datée du 6 avril 2023, Mesdames X et Z Y, arguant de l’existence d’un motif légitime, nous ont saisi aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 11 avril 2023, nous avons fait droit à la demande et désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Catherine POLI, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc.
C’est dans ce contexte que, la SAS FINANCIERE Y, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 11 mai 2023, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 17 mai 2023, nous demande, par actes du 15 mai 2023, et pour les motifs énoncés en sa requête, de:
Vu l’article 875 du Code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société FINANCIERE Y en sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 11 avril 2023; Rétracter l’ordonnance entreprise le 11 avril 2023; Condamner Mesdames X et Z Y à verser la somme de 20 000 euros à la société FINANCIERE Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mesdames X et Z Y aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mai 2023, nous avons remis la cause au mardi 20 juin 2023 en cabinet, en formation collégiale.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU MARDI 26/09/2023
N° RG: 2023025638
A l’audience du 20 juin 2023:
Le conseil de Mesdames X et Z Y se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 875 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Dire X Y et Z Y recevables et bien fondées en leurs demandes; Débouter la société FINANCIERE Y de sa demande de rétractation de l’Ordonnance sur requête du 11 avril 2023; Débouter la société FINANCIERE Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
Ordonner à la société FINANCIERE Y, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à Mesdames X Y et Z Y: les informations et documents objets de l’Ordonnance, à savoir:
。
toute information sur les titres de la société de droit chinois AMTD reçus par FINANCIERE Y en contrepartie de la cession des titres de L’OFFICIEL INC à savoir en particulier :
nombre de titres reçus;
■
opérations sur titres intervenues;
■ nombre de titres cédés, prix et conditions des cessions intervenues nombre de titres éventuellement séquestrés en garantie des obligations de la Société ; nombre de titres encore en possession de la Société » 。 «toute information relative à la dette détaillée actualisée de la société FINANCIERE Y ainsi qu’à tout remboursement de dette intervenu depuis la cession des titres de la société L’OFFICIEL INC au bénéfice de la société AMTD IDEA INTERNATIONAL LIMITED, y compris la remboursement éventuel de comptes courants d’actionnaires >> 。 les << situations bancaires » hebdomadaires de la Société.
Les informations et documents relatifs aux « investissement » réalisés par la Société depuis la cession des titres dans L’OFFICIEL INC à savoir: o le montant et les modalités des investissements réalisés dans les sociétés LACEBOLLA et ELCHAPOLIN o l’extrait Kbis et les statuts de la société ELCHAPOLIN mentionnée par la Demanderesse ainsi que le montant total des sommes investies à ce jour dans cette société 。 l’acte d’acquisition du tableau « AA AB » mentionné par la Demanderesse. (3)
En toute hypothèse,
Condamner la société FINANCIERE Y à payer à chacune des défenderesses la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS FINANCIERE Y se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
p
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU MARDI 26/09/2023
N° RG: 2023025638
3
Après avoir entendu, en formation collégiale, les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 26 septembre 2023 à 16h.
Sur ce
Sur la demande de rétractation de notre ordonnance
FINANCIERE Y soulève, au soutien de la demande de rétractation de l’ordonnance du 11 avril 2023, différents moyens qui seront examinés dans la suite.
A-Sur le motif légitime justifiant la désignation d’un Mandataire ad hoc FINANCIERE Y soutient qu’aucun motif légitime ne justifie la désignation d’un Mandataire ad hoc, que les missions de ce Mandataire ont pour seul objet de servir les intérêts propres de Mesdames X et Z Y au détriment de l’intérêt social, et que les requérantes devaient agir par voie de référé sur le fondement de l’article L 225- 231 du code de commerce et non par voie de requête.
Le motif légitime de désignation d’un mandataire ad hoc, doté de pouvoirs d’information et de surveillance sans immixtion dans la gestion, réside dans les risques manifestes d’irrégularités dans la gestion de la Société. Ces risques sont attestés notamment par :
La multiplicité des contentieux qui opposent les parties devant divers tribunaux. Ces contentieux sont détaillés par les parties dans leurs conclusions et dans leurs pièces. Il apparaît légitime, dans l’attente de la résolution des instances en cours, d’accorder aux actionnaires minoritaires des mesures visant à une protection raisonnable de leurs intérêts sans pour autant entraver la gestion de la Société.
La tentative de coup d’accordéon sur le capital de la Société lors de l’Assemblée Générale convoquée le 2 février 2022 et ajournée par ordonnance de ce tribunal en date du 28 janvier 2022. L’opération envisagée se serait traduite par la dilution forcée de Mesdames X et Z Y au capital de FINANCIERE Y, à un moment où les dirigeants de la Société ne pouvaient ignorer que la vente de L’OFFICIEL INC, actif unique de la Société, était en cours pour une valorisation de 57 M$.
L’opacité entretenue sur les conditions de la vente de L’OFFICIEL INC, puis sur les conditions de la vente d’une partie des actions de la société de droit chinois AMTD reçues en contrepartie de la vente de L’OFFICIEL INC, ainsi que sur l’emploi des fonds recueillis à l’occasion de cette dernière vente. L’absence de coopération de FINANCIERE Y à la mission de Mandataire ad hoc décidée par ordonnance de ce tribunal en date du 28 janvier 2022.
D’autre part, il ne peut être soutenu que les missions du Mandataire ne seraient pas conformes à l’intérêt social. En effet, elles se limitent à concilier les actionnaires, recueillir des informations sur des éléments clefs de la gestion de la société, requérir du président de la Société la convocation d’une Assemblée Générale pour que les actionnaires se prononcent sur le devenir de la Société ou à défaut la convoquer lui-même, alerter le cas échéant sur des mouvements de fonds qui ne paraîtraient pas conformes à l’objet social. Les
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N° RG: 2023025638
missions du Mandataire sont strictement conformes à l’intérêt social et visent à s’assurer de son respect par les dirigeants de la Société.
Les circonstances justifiant le recours à une procédure non contradictoire seront examinées en C ci-dessous. Au vu de ce qui précède, le moyen soulevé ne justifie pas la rétractation de l’ordonnance.
B – Sur l’urgence
FINANCIERE Y soutient que le caractère d’urgence, prévu à l’article 875 du code de procédure civile, n’existerait pas en l’espèce. Il est constant que l’urgence se définit comme une circonstance de fait telle que tout retard à statuer entraînerait un préjudice grave pour celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Mesdames X et Z Y ont appris au début de 2022, de façon tout à fait inopinée à l’occasion de la réalisation d’une saisie-attribution, que le compte de FINANCIERE Y était créditeur de 12,865 M€ alors que la société n’avait plus d’activité et que, à leur connaissance, elle était impécunieuse. Quelques semaines plus tard, à l’occasion d’une saisie conservatoire, elles ont appris que le solde du compte de la Société avait diminué de 383 k€ alors que celle-ci n’avait à leur connaissance toujours aucune activité et qu’aucune explication ne leur avait été donnée sur les mouvements de fonds.
Il existait donc une urgence réelle à demander la nomination d’un Mandataire ad hoc afin de sans immixtion dans la gestion de la société, documenter les mouvements de fonds dépassant le cadre de la gestion courante et interroger la Société pour s’assurer que les mouvements de fonds sont conformes à l’intérêt social.
Il en résulte que le moyen soulevé ne justifie pas la rétractation de l’ordonnance.
C – Sur les circonstances justifiant le recours à une procédure sur requête
La dérogation au principe du contradictoire est justifiée par les risques manifestes d’irrégularités dans la gestion de la société (détaillés au point B ci-dessus) ainsi que par la situation particulière de la Société, sans activité et détentrice de liquidités très importantes issues de la vente partielle des actions de la société de droit chinois AMTD. Ces circonstances faisaient craindre que les liquidités de la société puissent le cas échéant être employées de manière non conforme à l’intérêt social pendant la durée d’une procédure contradictoire.
Le recours à une procédure non contradictoire était donc justifié.
D – Sur la confidentialité et la protection du secret des affaires
FINANCIERE Y soutient que l’ordonnance du 11 avril 2023 ne respecterait pas les dispositions des articles L 151-1 et suivants du code de commerce, relatifs à la protection du secret des affaires.
L’article 151-7 du code de commerce dispose que «Le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national ». Le secret des affaires n’est donc pas opposable au Mandataire ad hoc qui tient ses pouvoirs d’une ordonnance de ce tribunal. L’ordonnance du 11 avril 2023 a d’ailleurs pris
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soin de choisir comme Mandataire ad hoc un administrateur judiciaire, professionnel expérimenté dans le traitement des entreprises en difficulté et habitué à connaître d’informations confidentielles.
Au surplus, l’ordonnance querellée ne donne au Mandataire aucun pouvoir d’investigation lui permettant d’aller rechercher lui-même des informations. Ses pouvoirs se limitent à « recueillir» des informations et à interroger la Société. La mission du Mandataire repose sur la collaboration de FINANCIERE Y, qui est d’ailleurs prévue et ordonnée par l’ordonnance querellée.
Il appartiendrait à FINANCIERE Y, le cas échéant, de démontrer qu’une information transmise au Mandataire vérifierait les critères de secret des affaires définis à l’article L 151- 1 du code de commerce, et d’attirer l’attention du Mandataire sur l’importance de ne pas la divulguer.
Il en résulte que le moyen soulevé ne justifie pas la rétractation de l’ordonnance. E-Sur le caractère proportionné des missions confiées au Mandataire ad hoc FINANCIERE Y soutient que les missions confiées au Mandataire ad hoc seraient disproportionnées et s’apparenteraient à une mesure générale d’investigation, voire à une administration provisoire de la société. Il résulte cependant de la lecture de l’ordonnance du 11 avril 2023 que celle-ci ne confie au Mandataire ad hoc aucun pouvoir de gestion, ni aucun pouvoir s’apparentant au rôle d’un administrateur provisoire. La mission du Mandataire ad hoc est de concilier les actionnaires. de recueillir des informations sur des sujets précisément définis, d’interroger la société sur les mouvements de fonds qui dépassent le cadre de la gestion courante, de faire rapport s’il n’est pas démontré que ces mouvements de fonds sont conformes à l’objet social, de requérir la convocation d’une Assemblée générale ou de la convoquer lui-même le cas échéant.
La mission ainsi définie vise à permettre de vérifier que les actes de gestion des dirigeants sont conformes à l’intérêt social, sans pour autant qu’elle constitue une immixtion dans la gestion de la société.
FINANCIERE Y critique également la durée de la mission du Mandataire ad hoc. L’ordonnance fixe cette durée à six mois, renouvelable une seule fois, définissant ainsi une limite ultime d’un an à la durée de la mission du Mandataire ad hoc. Cette limite paraît appropriée dans la mesure où la première mission du Mandataire est de concilier les actionnaires, et que la situation de départ est dégradée comme le montrent les nombreuses procédures engagées entre les parties devant divers tribunaux. Il apparaît ainsi que les missions confiées au Mandataire ad hoc sont bien proportionnées, et que le moyen soulevé ne justifie pas la rétractation de l’ordonnance.
En conséquence, nous débouterons FINANCIERE Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 11 avril 2023.
Sur la demande reconventionnelle formulée par Mesdames X et Z Y
La présente procédure vise uniquement à statuer sur la rétractation de l’ordonnance du 11 avril 2023.
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Les demandes reconventionnelles de Mesdames X et Z Y excèdent l’objet de la présente procédure et ne sont pas recevables.
En conséquence, nous débouterons Mesdames X et Z Y de leurs demandes reconventionnelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à Mesdames X et Z Y, chacune, la somme de 6.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
FINANCIERE Y sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 497 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS FINANCIERE Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 11 avril 2023;
Deboutons Mesdames X et Z Y de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamnons la SAS FINANCIERE Y à payer à Mesdames X et Z Y, chacune, la somme de 6.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons la SAS FINANCIERE Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AC AD, Président, et M. AE AF. Greffier.
M. AE AF AG
M. AC AD
[…]
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