Annulation 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mars 2019, n° 1700500 et 1701149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1700500 et 1701149 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°1700500 et 1701149 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z R
___________
Mme Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
___________
M. X
Rapporteur public ___________ Le tribunal administratif d’Amiens
Audience du 12 mars 2019 (4ème chambre) Lecture du 26 mars 2019 _________
[…]
C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 1700500, le 11 janvier 2017 et le 30 octobre 2018, M. Z R, représenté par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2016 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé sa mise à la retraite d’office pour atteinte de la limite d’âge, ensemble la décision du 17 novembre 2016 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de réexaminer sa situation, de le réintégrer en situation d’activité au sein de l’école de Breteuil et de reconstituer sa carrière ainsi que ses relevés de pension ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées d’illégalité en l’absence d’information préalable sur sa situation en application du droit à l’information des assurés organisé par le code de la sécurité sociale ;
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- les décisions attaquées sont chacune entachée d’erreur de fait ;
- les décisions attaquées sont illégales alors qu’il était en droit d’obtenir un maintien en activité en application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, dès lors que l’administration l’a mis dans l’impossibilité de respecter le délai de six mois prévu par l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 ;
- les décisions attaquées sont illégales alors que son maintien en activité répond à l’intérêt du service ;
- les décisions attaquées sont illégales alors qu’elles appliquent une législation nationale qui constitue une discrimination du fait de l’âge prohibée par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- la décision du 17 novembre 2016 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 1er septembre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2018 et le 6 décembre 2018, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. R ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 1701149, le 27 avril 2017 et le 9 novembre 2018, M. Z R, représenté par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 222 810 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière et notamment sa mise à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de réexaminer sa situation, de le réintégrer en situation d’activité au sein de l’école de Breteuil et de reconstituer sa carrière ainsi que ses relevés de pension ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une illégalité fautive en décidant de sa mise à la retraite d’office par l’arrêté du 1er septembre 2016 et en rejetant son recours gracieux ;
- l’Etat a commis un faute en ne respectant pas son droit à l’information tel qu’organisé par le code de la sécurité sociale ;
- l’Etat a commis une faute de part la mauvaise gestion de sa situation professionnelle ayant abouti à une mesure rétroactive de mise à la retraite d’office ;
- l’Etat a commis une faute alors que sa mise à la retraite d’office constitue une discrimination du fait de l’âge prohibée par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- il subit en conséquence des préjudices financiers liés à une perte de traitement et une moindre pension qui peuvent être évalués respectivement aux sommes de 84 445 euros et 124 365 euros et un préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence qui peuvent être évalués à la somme de 9 000 euros.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées par M. R sont irrecevables ;
- l’Etat n’a commis aucune faute ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence dont se prévaut M. R ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 54-832 du 13 août 1954 ;
- le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ;
- le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, rapporteur,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- et les observations de Me Seingier, représentant M. R.
Considérant ce qui suit :
1. M. R, né le […], a été recruté comme fonctionnaire, stagiaire puis titulaire, à compter du 20 octobre 1986 dans le corps des instituteurs. Il a toutefois été radié des cadres pour atteinte de la limite d’âge, avec effet au 22 mars 2016, par un arrêté du recteur de l’académie d’Amiens, en date du 1er septembre 2016. M. R a alors formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 17 novembre 2016. Par la requête enregistrée sous le n°1700500, M. R demande l’annulation de ces décisions. Il a par la suite adressé au ministre de l’éducation nationale une demande indemnitaire préalable le 24 janvier 2017. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé de l’administration. Par la requête enregistrée sous le n°1701149, M. R demande la condamnation par l’Etat à lui verser la somme globale de 222 810 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°1700500 et n°1701149, présentées pour M. R, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
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Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2016, ensemble la décision du 17 novembre 2016 rejetant recours gracieux de M. R :
En ce qui concerne le refus d’un maintien en activité :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. (…) ». L’article 1-1 de cette loi précise que : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (…) ». L’article 1-3 de la même loi dispose quant à lui : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique. (…) ».
4. Par ailleurs, aux termes du I de l’article 4 du décret du du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : « La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. (…) ».
5. En premier lieu, il résulte de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 7° Refusent une autorisation (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose quant à lui que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public doit être regardée comme une décision refusant une autorisation, au sens de ces dispositions, soumise comme telle à l’obligation de motivation.
6. Il ressort de la décision attaquée du 17 novembre 2016 qui refuse à M. R une mesure de maintien en activité en application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.
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7. En deuxième lieu, M. R se prévaut d’un droit à un maintien en activité en application de l’article 1-3 précité de la loi du 13 septembre 1984. A cet égard, s’il est constant que l’intéressé n’a pas formulé de demande de maintien en activité dans le délai prévu par l’article 4 du décret du 30 décembre 2009, il fait valoir qu’il en a été empêché par la négligence de l’administration à l’informer de ses droits et obligations en matière de retraite. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à entacher les décisions attaquées d’illégalité alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait une telle information à peine d’inopposabilité du délai de six mois prévu par l’article 4 du décret du 30 décembre 2009. Par suite, c’est à bon droit que la décision attaquée du 17 novembre 2016 rejetant le recours gracieux de M. R lui expose qu’il n’est pas recevable à demander son maintien en activité sur le fondement de l’article 1-3 précité de la loi du 13 septembre 1984.
8. En troisième lieu, si M. R fait valoir que son maintien en activité répondrait à l’intérêt du service, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé sur le fondement de l’article 1-3 précité de la loi du 13 septembre 1984 au motif du caractère tardif de sa demande. Par ailleurs, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs soutenu par M. R, qu’il aurait demandé une mesure de maintien en activité sur le fondement de l’article 1-1 de cette même loi. Par suite, le moyen tiré de l’intérêt du service s’attachant à son maintien doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. R n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient illégales en tant qu’elles n’autorisent pas son maintien en activité.
En ce qui concerne la mesure de mise à la retraite d’office :
10. La collectivité publique est tenue, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation, d’admettre à faire valoir ses droits à pension l’agent atteignant la limite d’âge légale, et qui ne s’est prévalu d’aucun droit à prolongation au delà de cette limite.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’une demande de maintien en activité valablement formée par l’intéressé ou d’un autre droit à prolongation, le recteur de l’académie d’Amiens était tenu de prononcer d’office la mise à la retraite de M. R qui avait atteint la limite d’âge applicable au corps des instituteurs. Par suite, les moyens tirés de la motivation insuffisante de l’arrêté du 1er septembre 2016, de l’absence d’information sur ses droits quant à sa retraite et de l’erreur de fait quant à l’existence d’une demande de l’intéressé sont inopérants et doivent être écartés. Par ailleurs, M. R ne peut utilement se prévaloir des vices propres de la décision rejetant son recours gracieux. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 17 novembre 2016 en tant qu’elle rejette le recours gracieux de M. R serait insuffisamment motivée ou serait entachée d’erreur de fait doivent être écartés.
12. En revanche, M. R peut utilement se prévaloir de ce que la mesure de mise à la retraite d’office dont il a fait l’objet fait application d’une législation nationale incompatible avec les objectifs de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
13. La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail a pour objet, en vertu de ses articles 1 et 2, de proscrire les discriminations professionnelles directes et indirectes, y compris les discriminations fondées sur l’âge. Toutefois, aux termes du paragraphe 5 de son article 2 : « (…) la présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la
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législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la même directive : « (…) les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires (…) ».
14. Une limite d’âge inférieure au droit commun constitue une différence de traitement selon l’âge affectant les conditions d’emploi et de travail au sens des dispositions précitées des articles 1 et 2 de la directive 2000/78 CE du Conseil du 27 novembre 2000, ainsi que l’a notamment jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 12 janvier 2010 (aff. C-229/08). Une telle mesure peut cependant être justifiée si elle est nécessaire, aux termes du paragraphe 5 de l’article 2 de la directive, notamment à la sécurité publique ou si, en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive, elle est objectivement et raisonnablement justifiée par des objectifs légitimes de politique sociale ou de l’emploi et constitue un moyen approprié et nécessaire pour atteindre ces objectifs.
15. Aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires : « Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’annexe de ce code, les instituteurs sont placés dans une catégorie active conformément à l’article 1er du règlement d’administration publique du 2 février 1937 pour l’exécution de l’article 75 de la loi du 31 mars 1932 et déterminant les emplois classés dans la catégorie B (risque particulier ou fatigues exceptionnelles). La limite d’âge applicable est de soixante ans.
16. Or, aucune pièce du dossier ne permet de justifier une interdiction totale d’enseigner à compter de soixante ans pour des motifs tirés de considérations de sécurité publique ou d’objectifs de politique de l’emploi alors d’ailleurs que le corps des professeurs des écoles n’a pas été classé en catégorie active et relève de la limite d’âge de droit commun mentionnée à l’article 1er précité de la loi du 13 septembre 1984. Par suite, M. R est fondé à soutenir que la limite d’âge de soixante ans qui s’applique aux instituteurs est incompatible avec l’objectif de non discrimination en fonction de l’âge prévu par la directive du 27 novembre 2000 dès lors que cette mesure n’est pas nécessaire, notamment à la sécurité publique, ni n’est objectivement et raisonnablement justifiée par des objectifs légitimes de politique sociale ou de l’emploi. A cet égard, la circonstance invoquée par le recteur qu’une possibilité de maintien en activité soit ouverte n’est pas de nature à remettre en cause cette incompatibilité dès lors que la limite d’âge demeure différente et que les instituteurs sont dans la nécessité d’accomplir une formalité pour pouvoir poursuivre leur activité au-delà de la limite d’âge sous certaines conditions. Dès lors, il appartenait au recteur de l’académie d’Amiens d’écarter l’application des règles de droit national prévoyant une limite d’âge à 60 ans pour les instituteurs. En conséquence, M. R est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2016 et, par voie de conséquence, de la décision 17 novembre 2016 en tant qu’elle rejette son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
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17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. R est fondé à soutenir que l’Etat a commis une illégalité fautive en édictant l’arrêté du 1er septembre 2016 prononçant sa mise à la retraite d’office et en rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, dès lors que cette mesure constitue une discrimination en fonction de l’âge prohibée par la directive 2000/78 CE du Conseil du 27 novembre 2000. Cette faute, qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, a directement occasionné à l’intéressé un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. R n’a été informé de sa mise à la retraite d’office que par un courrier du 18 juillet 2016, peu de temps avant la rentrée scolaire, et alors que cette mesure avait un effet rétroactif au 22 mars 2016. Dans ces conditions, M. R est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute dans sa manière de gérer sa mise à la retraite d’office de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il n’existe pas de lien de causalité direct entre cette faute et les pertes de revenus dont M. R demande l’indemnisation, qui ont trait à sa date de départ à la retraite pour atteinte de la limite d’âge. En revanche, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il invoque par ailleurs sont imputables à cette faute
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. / (…) III.- Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. / Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. /IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 161-2-1-8 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve de l’application des dispositions du 2° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), l’estimation mentionnée à l’article D. 161- 2-1-7 est adressée, à l’initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l’âge de 55 ans. / La périodicité mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l’âge fixé au premier alinéa du présent article. / Les dispositions du sixième alinéa de l’article D. 161-2-1-5 et celles du II et du III de l’article D. 161-2-1-6 relatives à l’envoi du relevé de situation individuelle sont applicables à l’envoi de l’estimation. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l’Etat : « (…) II. ― Le service des retraites de l’Etat est responsable du processus de gestion des pensions de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat. A ce titre : / 1° Il tient les comptes individuels de retraite, y enregistre et contrôle les droits à pension et assure l’information des ressortissants du
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régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, notamment au regard du droit à l’information sur les retraites ; (…) ».
20. M. R soutient sans être contredit qu’il n’a pas bénéficié des informations prévues par les dispositions précitées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un lien de causalité direct entre l’absence d’information délivrée à son initiative par le service des retraites de l’Etat et la mise à la retraite d’office de l’intéressé alors d’ailleurs qu’il lui était loisible de demander un relevé de sa situation individuelle et de se renseigner sur les limites d’âge applicables aux instituteurs. Par suite, M. R n’est pas fondé à soutenir qu’il subirait une perte de revenus ou un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de cette absence d’information.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
21. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être pris en compte le montant net des rémunérations non perçues au cours de la période d’éviction illégale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des indemnités afférentes à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire de ce montant les autres revenus de remplacement que l’intéressé a pu percevoir pendant cette période, ce qui inclut, notamment, les autres revenus éventuellement perçus ou encore la pension de retraite qui a pu lui être servie.
22. M. R est ainsi en droit d’être indemnisé de la perte de revenus qu’il a subie du fait de l’intervention de l’arrêté du 1er septembre 2016 le plaçant d’office à la retraite jusqu’à sa réintégration dans les cadres de la fonction publique en exécution du présent jugement qui annule cet arrêté. L’état de l’instruction ne permet toutefois pas de déterminer le montant de l’indemnité due à M. R à ce titre alors que la date de sa réintégration effective en exécution du présent jugement n’est pas connue. Il y a lieu de renvoyer le requérant devant le recteur de l’Académie d’Amiens pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité en prenant en compte notamment les montants respectifs de son traitement net et du montant net de la pension qui lui est servi depuis le 22 mars 2016 jusqu’à sa réintégration.
23. En deuxième lieu et en revanche, dès lors que le présent jugement annule l’arrêté du 1er septembre 2016 et implique en conséquence la réintégration de l’intéressé dans les cadres de la fonction publique avec reconstitution de sa carrière et notamment de ses droits sociaux, M. R n’est pas fondé à demander à être indemnisé d’une perte de revenu liée à la minoration de sa pension de retraite.
24. En troisième lieu, compte-tenu des fautes de l’administration telles qu’elles résultent des points 17 et 18, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. R en lui allouant la somme de 2 000 euros.
25. Il résulte de ce qui précède que M. R est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la perte de revenus qu’il a subie du fait de l’intervention de l’arrêté du 1er septembre 2016 le plaçant d’office à la retraite jusqu’à sa réintégration dans les cadres de la fonction publique en exécution du présent jugement et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
27. Le présent jugement qui annule l’arrêté du 1er septembre 2016 portant mise à la retraite d’office et rétroactive pour limite d’âge de M. R implique nécessairement que l’intéressé soit réintégré dans les cadres de la fonction publique et sa carrière et ses droits sociaux reconstitués, à compter de la date d’effet de sa mise à la retraite. En revanche, il n’implique pas qu’il soit affecté au sein de l’école de Breteuil. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de réintégrer juridiquement M. R et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. R et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2016 portant mise à la retraite d’office et rétroactive pour limite d’âge de M. R est annulé, ensemble la décision du 17 novembre 2016 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : L’Etat versera à M. R la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles subis dans les conditions d’existence de M. R. est renvoyé devant le recteur de l’académie d’Amiens pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle il a droit au titre de la perte de revenus qu’il a subie du fait de l’intervention de l’arrêté du 1er septembre 2016 jusqu’à sa réintégration dans les cadres de la fonction publique en exécution du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Amiens de réintégrer juridiquement M. R et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. R en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
N°s 1700500 et 1701149 10
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Z R, au recteur de l’académie d’Amiens et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. B, président, Mme Z et Mme A, conseillers.
Lu en audience publique le 26 mars 2019.
Le conseiller rapporteur, Le président, signé signé
A-L Z M. B
Le greffier, signé
N. Derly
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Décret n° 54-832 du 13 août 1954
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2009-1052 du 26 août 2009
- Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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