Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 juin 2021, n° 20/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00232 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AGENCE FULLCONTENT S.A.R.L. ( anciennement SAS LES EDITIONS MONDEOS ) c/ Société GROUPE LUCIEN BARRIERE S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section
N° RG 20/00232 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRNL F
N° MINUTE : 11
Assignation du : 16 Novembre 2016
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 22 Juin 2021
DEMANDERESSE
Société AGENCE FULLCONTENT S.A.R.L. (anciennement SAS LES EDITIONS MONDEOS) […]
représentée par Maître Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0218
DÉFENDERESSE
Société GROUPE X Y S.A.S. […]
représentée par Maître Aurélie GAUDRIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1466
Page 1
Décision du 22 Juin 2021 3 chambre, 3 section ème ème N° RG 20/00232 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRNL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Présidente Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente Elise MELLIER, Juge
assisté de Lorine MILLE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2021 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société EDITIONS AGENCE FULLCONTENT, devenue la société AGENCE FULLCONTENT, exerçant une activité éditoriale créative web et print, qui offre d’accompagner les entreprises dans leur stratégie éditoriale et produit des contenus généralistes ou experts, expose avoir été en relations contractuelles avec la société GROUPE X Y (ci-après le « Groupe Y
») qui est un des principaux acteurs du marché des casinos et de l’hôtellerie de luxe en France, en vue de rédiger des contenus rédactionnels relatifs aux lieux touristiques situés à proximité de ses établissements, hôtels et casinos.
Les contenus fournis ont été mis en ligne à partir de juillet 2012 et les articles ont été rédigés au fur et à mesure, tandis que le Groupe Y a réglé chaque année en septembre la somme de 50.156 euros HT.
En juillet 2015, la société AGENCE FULLCONTENT a considéré que la durée contractuelle fixée par les bons de commande était arrivée à son terme et elle a fait constater l’utilisation des contenus, par actes d’huissier des 13 et 17 janvier 2016, puis elle a par lettre du 15 mars 2016, mis en demeure le Groupe Y de cesser d’utiliser les contenus du fait de l’expiration du contrat et de lui régler la somme de 75.000 euros. Les contenus ont été retirés le 20 mars suivant.
La société AGENCE FULLCONTENT a, par acte du 16 novembre 2016, fait assigner la société Groupe Y devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s’est par jugement du 17 septembre 2019 déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris s’agissant d’un différend portant sur l’exploitation de droits de propriété intellectuelle.
Page 2
Décision du 22 Juin 2021 3 chambre, 3 section ème ème N° RG 20/00232 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRNL
La société AGENCE FULLCONTENT a fait signifier ses dernières écritures le 02 novembre 2020, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1102 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1212, 1215 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
-Débouter la société GROUPE X Y de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
-Condamner la société GROUPE X Y à payer à la société AGENCE FULLCONTENT la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses manquements contractuels,
-Condamner la société GROUPE X Y à payer à titre de dommages et intérêts complémentaires à la société AGENCE FULLCONTENT la somme de 30.000 euros pour concurrence déloyale et de 30.000 euros pour contrefaçon,
A titre subsidiaire, Si le tribunal fait droit à la demande de voir fixer le terme du contrat à mai 2018, et considérant que la société défenderesse aurait dû payer trois nouvelles annuités,
-Condamner la société GROUPE X Y à payer la somme de 150.468 euros à la société AGENCE FULLCONTENT Ou
-Dire que le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction, à défaut de préavis pour y mettre fin dès lors que la société GROUPE X Y a continué d’utiliser les contenus livrés par les AGENCE FULLCONTENT,
-Dire que si le contrat s’est poursuivi pour trois ans à compter de juin 2015 jusqu’en juin 2018, la société GROUPE X Y doit être condamnée à payer trois redevances de plus à la société AGENCE FULLCONTENT, ou à tout le moins, à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 50.156 euros X 3 = 150.468 euros Dans tous les cas,
-Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2016, lesdits intérêts étant capitalisés sur le fondement de l’article 1154 du code civil après une année entière.
-Ordonner que le jugement à intervenir soit publié à la diligence de la société demanderesse mais aux frais de la société défenderesse, dans trois médias spécialisés, à savoir :
- L'[…]
[…]
[…]
-Condamner la société GROUPE X Y à payer la somme de 10.000 euros à la société AGENCE FULLCONTENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge tous les dépens, ainsi qu’à rembourser le coût des constats d’huissier.
Page 3
Décision du 22 Juin 2021 3 chambre, 3 section ème ème N° RG 20/00232 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRNL
La société GROUPE X Y a fait signifier ses dernières écritures le 02 février 2021, sollicitant du tribunal de : 1°) Sur la demande de condamnation au titre des violations contractuelles :
-Constater que le projet de « contrat de licence de contenus » n’a pas été signé par la société GROUPE X Y, ni par la société EDITIONS MONDEOS ; ce projet de contrat est inopposable à la société GROUPE X Y ;
-Constater que les livraisons des contenus ont été échelonnées de juillet 2012 à mai 2015 et que la société EDITIONS MONDEOS devenue AGENCE FULLCONTENT est défaillante à apporter la preuve de l’utilisation frauduleuse qu’elle allègue à compter du 1 juillet 2015er ;
-Juger que la société MONDEOS devenue AGENCE FULLCONTENT fait délibérément une interprétation erronée du bon de commande émis le 9 septembre 2011, le Groupe Y n’a commis aucun manquement contractuel ;
-Rejeter la demande de la société EDITIONS MONDEOS devenue AGENCE FULLCONTENT de dommages et intérêts pour utilisation abusive des contenus livrés ;
2)° Sur la demande de condamnation au titre des actes de concurrence déloyale
-Rejeter la demande de la société EDITIONS MONDEOS devenue AGENCE FULLCONTENT de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
3°) A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que la société GROUPE X Y avait commis une faute en utilisant les contenus fournis au-delà de la date du 30/09/2015 :
-Réduire le quantum du préjudice de la société EDITIONS MONDEOS devenue AGENCE FULLCONTENT à la somme de 14.153, 61 euros ;
4°) En tout état de cause
-Débouter la société MONDEOS devenue AGENCE FULLCONTENT de l’ensemble de ces demandes ;
-Condamner la société MONDEOS devenue AGENCE FULLCONTENT, à verser à la Société GROUPE X Y la somme de dix mille Euros (10 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société MONDEOS devenue AGENCE FULLCONTENT aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 avril 2021 et l’affaireer plaidée le 12 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
Page 4
Décision du 22 Juin 2021 3 chambre, 3 section ème ème N° RG 20/00232 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRNL
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat conclu entre les parties
La société MONDEOS EDITIONS devenue AGENCE FULLCONTENT expose être entrée en relation avec la société Groupe Y, en vue de la refonte du site web de cette société et la mise en ligne de contenus rédactionnels à vocation touristique, incluant des informations pérennes (contenu « froid ») et des informations éphémères ou ponctuelles (contenu « chaud » ou d’animation éditoriale). La société MONDEOS a émis deux bons de commande le 09 septembre 2011, acceptés par le Groupe Y le 14 septembre 2011, prévoyant un contrat d’une durée de trois ans, et un paiement annuel de la somme de 50.156 euros HT, pour la période du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Un projet de contrat a été soumis par la société MONDEOS, en mars 2012, au service juridique du Groupe Y, qui l’a amendé (notamment le 26 juin 2012), mais qui ne l’a pas renvoyé, ni signé, sans autre explication, et ce en dépit d’une relance du 07 janvier 2013. La société AGENCE FULLCONTENT expose qu’elle a exécuté ses prestations, conformément aux bons de commande et que le Groupe Y a réglé annuellement, pendant trois ans, les factures qui lui ont été adressées.
La société AGENCE FULLCONTENT estime en conséquence que les parties se trouvaient parfaitement informées et en accord sur leurs obligations respectives , et sur l’étendue de leurs droits. Le contrat était fixé pour une durée de trois ans, à compter du 15 juin 2012 et il est impossible de considérer la thèse de la défenderesse, selon laquelle la livraison effective de chaque contenu faisait courir un nouveau délai de trois ans, sauf à dénaturer les dispositions contractuelles et les accords entre les parties. Le contrat est donc venu à expiration à son terme le 15 juin 2015, ce qui du reste n’est que l’application des dispositions légales et ce dont elle a avisé avant et après l’expiration son cocontractant, de sorte que les contenus ont été utilisés sans droit, après le terme du contrat, bien que celui-ci prévoyait un retrait automatique au terme du contrat (article 9-2 du contrat non signé mais amendé) dans un délai de trois semaines. Les usages litigieux ont perduré au moins jusqu’au 25 mars 2016, la société Groupe Y ne justifiant pas au demeurant de la date effective du retrait des contenus. La défenderesse a admis avoir outrepassé ses droits, et avait même accepté le principe d’une indemnisation de la société AGENCE FULLCONTENT, sans que les parties ne s’accordent sur le quantum de celle-ci.
La société Groupe Y expose pour sa part, que les relations entre les parties ont été formalisées par deux bons de commande, qui contiennent des dispositions confuses et contradictoires sur la cession des droits, tandis qu’elle n’a pas validé le projet de contrat qui lui a été soumis ; que la société AGENCE FULLCONTENT a considéré unilatéralement et sans prévenance que la durée contractuelle fixée aux bons de commande était venue à expiration, tout en faisant constater l’utilisation des contenus. Elle soutient que les relations contractuelles entre les parties sont déterminées exclusivement par les bons de commande, quant au périmètre de la licence, au prix et aux modalités de facturation, le projet de contrat n’ayant pas été accepté ni signé par elle, et se trouvant dès lors de nul effet.
Page 5
Décision du 22 Juin 2021 3 chambre, 3 section ème ème N° RG 20/00232 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRNL
Le point de départ du délai de trois ans ne peut selon elle courir qu’à compter de la date de livraison des contenus, qui s’est étendue de juillet 2012 à mai 2015, de sorte qu’elle a pu légitimement croire être autorisée à les utiliser, pour ceux livrés en mai 2015, jusqu’en mai 2018. La société Groupe Y conteste que les relations entre les parties aient pris fin en juin 2015, car rien ne soutient cette allégation et ajoute que les procès-verbaux de constat ne permettent pas de faire la part des contenus qu’elle serait toujours autorisée à utiliser jusqu’à cette date. Elle estime donc que la preuve d’une quelconque faute de sa part n’est aucunement rapportée.
Sur ce, En application des dispositions de l’article 1134 (ancien) du code civil, applicable en l’espèce, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Et selon l’article 1156 du code civil (ancien), l’interprétation du contrat doit être effectuée au regard de la commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
En l’occurrence les parties sont liées par le bon de commande du 09 septembre 2011 (pièce AGENCE FULLCONTENT n° 5-1), ayant pour intitulé « gestion e-contenus e-AGENCE FULLCONTENT pour le site www.X.Y.com », dont il n’est pas contesté qu’il a été accepté par la société Groupe Y. Au titre des conditions particulières de vente, il est notamment mentionné :
-durée du contrat : licences de cession de contenus de 3ans
-année de facturation du 1/11 au 31/10. Facturation annuelle à la livraison des contenus. Les frais techniques sont facturés en début de contrat sur 2011, moyennant le paiement de la somme de 50 505 euros HT ou 60 403,98 euros TTC.
Aucun élément ne permet de déterminer avec exactitude la livraison des premiers contenus par la société AGENCE FULLCONTENT à la société Groupe Y. Néanmoins, il résulte des mails entre les parties en mars , avril et juillet 2012 (pièces AGENCE FULLCONTENT n° 17-3, 17-4 et 17-5), que des échantillons de contenus ont été échangés à cette période ; qu’un planning de production des contenus, interne à la société AGENCE FULLCONTENT, fixe initialement une livraison à fin mars 2012 (semaine 13), et reportée mi-juillet 2012 (semaine 29) ; que la première facturation intervient en septembre 2012 et a été réglée par la société Groupe Y, ce qui accrédite l’hypothèse selon laquelle les contenus de la première année ont été précédemment livrés. Par ailleurs, Z A, Directrice e-commerce du Groupe Y fait clairement référence le 12 juin 2012 à la proposition commerciale, « pour un engagement de trois ans », avec un renouvellement d’une partie des contenus chaque année (pièce AGENCE FULLCONTENT n° 16-1), ce que lui confirme B C de la société AGENCE FULLCONTENT le 16 juin suivant « en ce qui concerne la durée du contrat, elle est effectivement de trois ans » (pièce AGENCE FULLCONTENT n° 16-3).
Page 6
Décision du 22 Juin 2021 3 chambre, 3 section ème ème N° RG 20/00232 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRNL
Enfin, quand bien même le contrat n’est finalement pas régularisé par la société défenderesse et ne constitue donc pas la loi des parties, il peut néanmoins être considéré, à titre d’indice, pour déterminer la réelle intention de celles-ci. Or le projet de contrat a été précisément amendé par la société défenderesse, afin que l’article 9 relatif à la « durée, date de livraison et terminaison », soit désormais libellé comme suit : « Le présent contrat prend effet à compter du 15 juin 2012, pour une durée de trois ans. Il ne sera pas renouvelable par tacite reconduction ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les parties ont entendu régulariser un contrat d’une durée de trois ans, moyennant le paiement d’une indemnité annuelle, et que le point de départ du contrat est fixé au 15 juin 2012, pour venir à échéance le 15 juin 2015. Rien ne permet en effet de considérer, comme le fait la société Groupe Y, que les parties aient entendu faire courir un délai de trois ans, à chaque mise en ligne d’un contenu, ce qui n’a absolument aucun sens s’il s’agit d’un contenu éphémère, devenu obsolète dès l’événement passé, et ce qui n’apparaît pas conforme à la volonté des parties en ce qui concerne les contenus « froids » relatifs aux informations pérennes, étant observé qu’il conviendrait alors de déterminer la mise en ligne de chaque contenu, ce qu’aucune des parties ne s’aventure à faire. En outre, il convient de relever que si la défenderesse estime qu’au moins pour certains contenus le contrat a perduré jusqu’en mai 2018, elle n’offre pas pour autant une quelconque contrepartie financière.
Ainsi, en dépit du terme du contrat intervenu le 15 juin 2015, sans qu’effectivement la société AGENCE FULLCONTENT n’avise clairement son co-contractant de la prochaine échéance du contrat (les mails échangés entre mars et mai 2015 entre D E de AGENCE FULLCONTENT et Laëtitia LE CARVENNEC du Groupe Y (pièce AGENCE FULLCONTENT n° 8) n’évoquent que la difficulté de se joindre ou l’absence de nouvelles et non pas l’achèvement du contrat, qui ne sera évoqué qu’en août 2015), les procès-verbaux des 13 janvier 2016 (pièce AGENCE FULLCONTENT n°11) et 17 janvier 2016 (pièce AGENCE FULLCONTENT n°12) établissent que la société Groupe Y a fait usage des contenus qui lui ont été fournis par son ancien cocontractant, au mépris des engagements respectifs des parties, et ce à tout le moins jusqu’au 25 mars 2016.
Sur les mesures réparatrices
La société AGENCE FULLCONTENT sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses manquements contractuels, au regard de la redevance annuelle de 50.156 euros qu’elle aurait pu obtenir pour une année indivisible et non pas prorata temporis et qui doit être majorée (le contrat non signé entre les parties prévoyait une pénalité de 50%). Elle réclame en outre la somme de 30.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, outre le remboursement des frais exposés, ainsi que la condamnation de la même à lui payer la somme de 30.000 euros, pour avoir utilisé à des fins lucratives son travail, sans son accord, ainsi que la publication du jugement. Subsidiairement dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la relation contractuelle a perduré jusqu’en mai 2018, elle sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 150.468 euros HT, correspondant à trois échéances annuelles.
Page 7
Décision du 22 Juin 2021 3 chambre, 3 section ème ème N° RG 20/00232 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRNL
La société Groupe Y conclut au rejet de ces prétentions, tant au titre de l’indemnisation des manquements contractuels que de la concurrence déloyale, ajoutant en ce qui concerne ces derniers que les agissements déloyaux doivent s’inscrire dans un rapport concurrentiel, lequel est inexistant en l’espèce, et doivent être distincts des faits invoqués au titre de la contrefaçon. Elle conteste l’indemnisation sollicitée au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle, estimant que la redevance due doit être fixée prorata temporis. A titre subsidiaire elle demande que l’exploitation non autorisée n’ excède pas trois mois, du 1 octobre 2015 au 13 janvier 2016, et queer l’indemnisation en résultant soit fixée à la somme de 14.153,61 euros. Elle conclut enfin au rejet de la demande en paiement de trois échéances annuelles, si le tribunal considérait que la relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’en mai 2018.
Sur ce, Sont réclamées des indemnisations, au titre des manquements contractuels, et également au titre de la concurrence déloyale et en réparation d’actes de parasitisme (et non au titre de la violation de droits de propriété intellectuelle, qui n’est pas invoquée ), sans que ne soit réellement développée, une argumentation à ce titre.
En poursuivant l’exploitation de contenus postérieurement au terme du contrat et jusqu’au 25 mars 2016, soit pendant dix mois, la société Groupe Y a manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute qui engage sa responsabilité et justifie que soit allouée à la société AGENCE FULLCONTENT la somme de 65.000 euros, en considération de la valeur contractuelle annuelle précédemment fixée entre les parties en contrepartie de cet usage. Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Dès lors qu’aucune prétention n’est formée au titre d’une atteinte à des droits de propriété intellectuelle (non invoquée et a fortiori non caractérisée), il n’est nul besoin de vérifier que les faits invoqués sont distincts des actes de contrefaçon. Si par ailleurs, la concurrence déloyale n’exige pas pour être constituée, une relation de concurrence entre les parties, encore faut -il néanmoins que soit qualifiée, une faute, contraire aux usages loyaux du commerce, un préjudice et un lien de causalité. Et en l’occurrence, les sommes réclamées tant au titre de la concurrence déloyale que du parasitisme, font double emploi avec les sommes déjà allouées au titre des manquements contractuels. Elles seront donc rejetées. La société AGENCE FULLCONTENT a par ailleurs pris seule l’initiative de faire constater par huissier à deux reprises les manquements allégués, et en supportera en conséquence le coût des actes. Ses prétentions à ce titre seront écartées.
La publication judiciaire du jugement n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Page 8
Décision du 22 Juin 2021 3 chambre, 3 section ème ème N° RG 20/00232 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRNL
Sur les autres demandes
La société Groupe Y, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société Groupe X Y sera condamnée à payer à la société AGENCE FULLCONTENT la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT qu’en faisant usage des contenus fournis par la société AGENCE FULLCONTENT, après le terme du contrat intervenu le 15 juin 2015, la société GROUPE X Y a commis des manquements contractuels,
En réparation, CONDAMNE la société GROUPE X Y à payer à la société AGENCE FULLCONTENT la somme de 65 000 euros,
DÉBOUTE la société AGENCE FULLCONTENT de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme et du remboursement des frais de constat,
DIT n’y avoir lieu à publication du jugement,
CONDAMNE la société GROUPE X Y à payer à la société AGENCE FULLCONTENT la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GROUPE X Y aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 Juin 2021
La Greffière La Présidente
Page 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Biens ·
- Sérieux ·
- Aliéner
- Paiement direct ·
- Pensions alimentaires ·
- Journalisme ·
- Commandement ·
- Frais de scolarité ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Intérêt
- Intérimaire ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Travail temporaire ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Action ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Politique
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Alcool ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Sécheresse ·
- Alerte ·
- Restriction ·
- Prélèvement agricole ·
- Objectif ·
- Ressource en eau ·
- Usage ·
- Milieu aquatique
- Épargne ·
- Prêt ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prévoyance ·
- Hypothèque ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Créance ·
- Caution
- Enseignement artistique ·
- Assistant ·
- Décret ·
- Communauté urbaine ·
- Stagiaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fonctionnaire ·
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Trading ·
- Préjudice moral ·
- Escroquerie
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- École ·
- Education ·
- Droit de visite
- Territoire national ·
- Amende ·
- Prescription ·
- Célibataire ·
- Vol ·
- Étudiant ·
- Complice ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.