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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 25 nov. 2025, n° 2025073255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025073255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : NOVLAW AVOCATS AARPI – Maître Samuel GUETTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR aux parties B9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/11/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025073255 25/11/2025
ENTRE :
M. [N] [T], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Roger MBONGO Avocat
ET :
SAS [T] [J], dont le siège social est [Adresse 2] et encore au [Adresse 3] – RCS B 430227439 Partie défenderesse : comparant par Me Samuel GUETTA Avocat ([Localité 1]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [N] [T] nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
DIRE et JUGER recevables et bien fondées les écritures de Monsieur [N] [T] Y FAISANT DROIT
CONDAMNER la société [V] au paiement de la somme de 122 000,00€ à titre de provisions arrêtés au 1 er août 2025 et sous quittances et deniers.
CONDAMNER la société [T] [J] au paiement de la somme de 3500,00e au titre l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [T] [J] aux dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS [T] [J] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 42, 43, 48, 872, 873, 873-1, ainsi que les articles 1137, 1130, 1131 et 700 du code civil
Dire et juger que les créances de Monsieur [N] [T] débattues font l’objet de contestations sérieuses ;
En conséquence :
Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [T] ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, se présentent à la barre et nous demandent de nous déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
Sur ce,
Sur la compétence
Vu l’accord des parties, nous en prendrons acte et nous dirons incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Bobigny.
Sur les autres demandes,
Nous réserverons toutes demandes en ce compris celle au visa de l’article 700 du CPC, et la demanderesse conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 82 et 84 du CPC,
Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Bobigny.
Disons que, passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC.
Disons que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Disons qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compte de ladite notification,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par la loi.
Laissons les dépens à la charge de M. [N] [T], dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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