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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 oct. 2025, n° 2024069996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAURENCE BRUGUIER CRESPY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069996
ENTRE :
[Q] ISOLATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 310 037 783
Partie demanderesse : assistée de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY représentée par maîtres Mathias VUILLERMET et Véronique GIGNOUX, avocats au barreau de Lyon, [Adresse 2] et comparant par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat (G882)
ET :
La société TELSA FRANCE, SARLU, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 524 335 262
Partie défenderesse : assistée de DLA PIPER représenté par maître Bruce MEE, avocat et comparant par JB AVOCATS en la personne de Maître Berest, avocat (D538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le 31 aout 2023, [Q] ISOLATION ([Q]) a commandé auprès de TELSA FRANCE ([L]) un premier véhicule pour un montant de 125 340 euros TTC qui a été intégralement payé ; puis a annulé sa commande au profit d’un second véhicule commandé le 2 septembre 2023 pour un montant de 108 110 euros TTC.
Le 28 septembre 2023, alors que le véhicule devait être livré le lendemain, [L] a annulé la commande au motif que le véhicule ne pouvait finalement être vendu. [Q] a alors passé une nouvelle commande pour un troisième véhicule, pour un montant de 116 540 euros TTC lequel a été livré par [L] qui a également remboursé à [Q] 8 800 euros correspondant à la différence entre le versement initialement effectué et le prix du véhicule livré. [Q] estimant avoir subis plusieurs préjudices a mis [L] en demeure de les réparer par courrier en date du 19 février 2024.
Cette mise en demeure étant restée vaine et aucune solution amiable n’ayant aboutie, c’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 22/10/2024, la société [Q] assigne la société La société [L].
Par cet acte et dans ses conclusions du 20 mars 2025, [Q] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal
Juger que la société [L] FRANCE n’a pas respecté ses engagements contractuels
A titre subsidiaire
Juger que la société [L] FRANCE a commis une faute ayant conduit à l’annulation du contrat,
En tout état de cause
condamner la société [L] FRANCE à verser à la société [Q] isolation la somme totale de 13.880,92 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 19.02.2024,
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Débouter la société [L] FRANCE de sa demande de nullité du contrat, qui ne figure d’ailleurs pas dans le dispositif de ses écritures,
Débouter la société [L] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société [L] FRANCE à verser à la société [Q] isolation la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société [L] FRANCE à verser à la société [Q] isolation la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
ordonner l’exécution provisoire de droit,
Par conclusions n°2 du 30 avril 2025, [L] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Dire et juger que la société [L] France n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles ou extracontractuelles, à l’égard de la [Q]
Dire et juger que [Q] n’apporte pas la preuve des demandes indemnitaires dont elle fait état dans son assignation.
En conséquence :
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de [Q]
Condamner [Q] à verser à [L] France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’ensemble de ces demandes formées au cours de ces audiences a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. L’affaire est appelée à l’audience du 26 juin 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées en dernier lieu à son audience du 25 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes. Les parties
confirmant être en état de plaider et après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 31 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[Q] plaide l’inexécution contractuelle et estime son préjudice à 13 880,92 euros outre intérêt de retard au titre :
de la différence de prix entre le deuxième véhicule et le troisième véhicule, soit 8 430 euros.
du remboursement de frais de location de voiture entre la date de livraison prévue du deuxième véhicule et celle de la livraison du troisième véhicule à hauteur de 1 250 euros.
du remboursement de frais estimés à 780 euros pour la récupération du 3eme véhicule livré à [Localité 1]
* la perte d’opportunité de placement rémunéré de la somme de 125 340 euros immobilisé lors du paiement de la commande du 1 er véhicule estimé à 300 euros.
* la perte d’opportunité financière liée à la hausse des taux du prêt à la hauteur de 241,92 euros entre septembre et octobre 2023.
* la différence de réduction pour avantage en nature entre la date d’achat du 2eme et du 3eme véhicule estimé à 2 879 euros.
[Q] demande également 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
[L] ne reconnait aucun manquement et demande au tribunal de débouter [Q] de ses demandes au titre des préjudices invoqués. Il plaide la novation contractuelle, le contrat portant sur le 3eme véhicule ayant éteint les obligations des contrats précédents.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à demander au tribunal de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au titre de l’Article 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci ; de même qu’il n’y aura pas lieu à statuer sur les demandes d’exécution provisoire qui est de droit.
Sur l’engagement contractuel des parties
Vu l’article 1103 du Code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Vu l’Article 1329 du code civil :
« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée »
Vu L’Article 1330 du code civil :
« La novation ne se présume pas ; la volonté d’opérer doit résulter clairement de l’acte »
Les trois contrats successifs de « convention de commande d’un véhicule motorisé » portés à l’instance par l’une ou l’autre des parties n’étant contestés par aucune d’entre elles ; les conditions générales de vente étant communes à ces trois contrats, le tribunal dit qu’elles constituent la Loi des parties.
Les conditions générales de vente disposent : « le contrat annule et remplace tout accord antérieur, déclarations verbales, négociations et communications portant sur le même objet ». Le tribunal dit que le contrat implique que [Q] a accepté le principe de substitution d’une convention de commande par une autre ; que la clause contractuelle ne permet en revanche pas de considérer qu’il y a eu novation, la volonté d’opérer ne résultant pas clairement de l’acte. En conséquence, les préjudices nés de l’inexécution du deuxième contrat avant sa substitution par le troisième peuvent être réclamés.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à [Q] de démontrer l’inexécution pour manquements graves.
[Q] invoque l’inexécution contractuelle de la deuxième convention de commande et sollicite à ce titre :
1) le remboursement de la différence de prix entre le deuxième véhicule et le troisième véhicule, soit 8 430 euros.
Le tribunal constate que sur la base de la troisième convention de commande qui se substitue aux deux précédentes, le prix du véhicule livré à [Q] est de 116 540 euros ; que la différence entre le versement effectué lors de la 1ere commande et ce montant a été remboursé par Tesla ; qu’aucune réduction du prix n’a été acceptée.
L’existence d’une obligation étant le prérequis indispensable à l’engagement d’une responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1, il déboutera [Q] de sa demande.
2) le remboursement de frais de location de voiture entre la date de livraison prévue du 2eme véhicule et celle de la livraison du troisième véhicule à hauteur de 1 250 euros.
Le véhicule commandé au titre de la deuxième convention de commande devait être livré le 6 septembre ainsi qu’en atteste la facture fournie à l’instance. Une clause contractuelle prévoit « le véhicule sera livré à la date convenue entre les parties».
Ce véhicule n’a jamais été livré et une nouvelle commande à due être passée, repoussant la
mise à disposition d’un véhicule. [Q] apporte à l’instance la facture de la location d’un véhicule, d’un montant de 1250 euros, correspondant à une période pendant laquelle [Q] était en attente de véhicule.
[L] argumente que si [Q] n’avait pas annulé la première commande, il aurait disposé d’un véhicule bien avant.
Le tribunal dit que [L] n’apporte en défense aucun élément justifiant des retards sur la livraison du 2eme véhicule qu’il n’a pas livré après avoir repoussé à deux reprises la date de livraison ; que l’existence d’une inexécution contractuelle concernant l’engagement de livraison du 2eme véhicule est avérée ; que la facture de location de véhicule fournie par [Q] de 1250 euros étaye le préjudice et que son montant est raisonnable.
En conséquence, le tribunal condamnera [L] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1250 euros outre intérêts au taux légal à compter du Jour de mise à disposition du présent jugement, déboutant du surplus de la demande.
3) le remboursement de frais estimés à 780 euros pour la récupération du 3eme véhicule livré à [Localité 1]
[Q] n’apporte pas la preuve que la livraison du véhicule devait être faite ailleurs qu’à [Localité 1]. L’existence d’une obligation étant le prérequis indispensable à l’engagement d’une responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1, il déboutera [Q] de sa demande.
4) la perte d’opportunité de placement rémunéré de la somme de 125 340 euros immobilisé lors du paiement de la commande du 1 er véhicule estimé à 300 euros.
5) la perte d’opportunité financière liée à la hausse des taux du prêt à la hauteur de 241,92 euros entre septembre et octobre 2023.
6) la différence de réduction pour avantage en nature entre la date d’achat du 2eme et du 3eme véhicule estimé à 2 879 euros.
[Q] ne produisant pas, à l’appui de ses demandes, de justificatifs prouvant l’existence réelle et avérée des préjudices invoqués, le tribunal déboutera [Q] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
[Q] n’apporte pas la preuve du préjudice de résistance abusive invoqué ; Elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner
[L] qui succombe à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de [L] qui succombe
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
CONDAMNE la société [L] FRANCE à verser à la société [Q] ISOLATION la somme totale de 1 250 €, outre intérêts au taux légal, à compter de la date de mise à disposition du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la Société [L] FRANCE à verser à la société [Q] ISOLATION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [L] FRANCE aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur Hervé Lefebvre, président président l’audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges. Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M Hervé Lefebvre, Président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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