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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2024F00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 février 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS HOLDING JACQUARD [Adresse 1]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par SELARL GOETHE AVOCATS – Me Bertrand DE CAMPREDON [Adresse 3]
Monsieur [Y] [I] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant bien que représenté par [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par ARTEMONT AARPI – Me François BERTHOD [Adresse 6]
Intervenant Volontaire
DEFENDEURS
SAS CONSEIL ET PATRIMOINE [Adresse 7]
comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 8] et par SELEURL MJ AVOCATS – Me Morgan JAMET [Adresse 9]
SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me [T] [U] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de CONSEIL ET PATRIMOINE [Adresse 10]
comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 8] et par SELEURL MJ AVOCATS – Me Morgan JAMET [Adresse 9]
SDE AIG EUROPE SA pris en son établissement en France [Adresse 11] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 12] d et par SELAS HMN & PARTNERS – Me Sarah XERRI HANOTE [Adresse 13]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 février 2026,
LES FAITS
La SAS Holding Jacquard, ci-après HJ, ayant son siège social à [Localité 3] (13), est une holding familiale. Mme [P] [I], épouse [Q], ci-après Mme [Q], en est la présidente, succédant à son père, M. [W] [I].
M. [Y] [I], ci-après M. [I], réside à [Localité 4] (76).
La SAS Conseil & Patrimoine, ci-après CP, ayant son siège social à [Localité 5] (92), exerce une activité de conseil en gestion d’affaires, gestion de patrimoine et optimisation fiscale.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice, désignant la SCP [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SDE AIG Europe SA, ci-après AIG, ayant son siège social au Luxembourg, est prise en son établissement France à [Localité 6] (92). Elle est l’assureur responsabilité civile professionnelle de CP.
Après divers échanges, par un courriel du 2 mars 2022, CP confirme notamment la souscription par HJ d’un contrat de capitalisation pour la somme de 8 500 000 €, répartie à hauteur de 20% sur un support « sécurité infra euro » et 80 % sur un support « DAPS ». Ce dernier est un produit structuré basé sur le différentiel entre le taux d’intérêt à long terme (30 ans) et le taux d’intérêt à court terme (2 ans) fixés par la réserve fédérale américaine, ci-après FED : lorsque le taux long est supérieur au taux court, l’investissement génère des profits ; à l’inverse, lorsque le taux court passe au-dessus du taux long, des pertes en capital sont constatées.
Des pertes latentes se constituent progressivement peu après la souscription, en lien avec la situation internationale, et l’ensemble des titres « [Localité 7] » est cédé le 15 décembre 2022. HJ évalue sa perte financière sur les titres « DAPS » à 3 226 124 €.
Par LRAR en date du 10 mai 2023, par la voie de son conseil, HJ reproche notamment à CP, en tant qu’intermédiaire en assurance, d’avoir manqué à ses obligations d’information sur les titres « [Localité 7] », et de conseil tant lors de la souscription que de la liquidation de l’opération sur ces titres. Elle lui propose d’envisager une réparation amiable du préjudice qu’elle a subi, par CP elle-même et/ou par l’assureur de CP, ce courrier tenant lieu de mise en demeure à défaut de retour.
Puis, par LRAR en date du 27 juillet 2023, le conseil de HJ, représentant pour l’occasion Mme [Q], ses 2 filles, et la SCI [Adresse 14], société patrimoniale de la famille [Q], se tourne vers le Médiateur de l’AMF pour exposer les pertes qu’elles ont subies à l’occasion d’investissements en titres « [Localité 7] ». Par courrier du 3 août 2023, le Médiateur de l’AMF répond que « l’Autorité des marchés financiers n’est pas compétente en matière de contrat d’assurance-vie. En conséquence, votre dossier a été directement transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution […]. ».
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, déposé à l’étude, HJ fait assigner CP, [E], ès qualités, et AIG devant le tribunal de céans, lui demandant notamment, à titre principal, de fixer le montant des dommages et intérêts dus à HJ à la somme de 3 226 124 € à titre de réparation de la perte de chance de ne pas souscrire à l’opération subie par cette dernière et résultant des manquements de CP.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience du 4 juillet 2024, M. [I] demande à ce tribunal :
Vu les articles 325 et 330 du code de procédure civile,
RECEVOIR l’intervention volontaire accessoire de Monsieur [Y] [I] ; FAIRE DROIT à l’ensemble des prétentions formées par HJ ; DÉBOUTER [E], prise en la personne de Maître [T] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de CP, de l’ensemble de ses prétentions ; DÉBOUTER AIG de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNER [E], es qualités, et AIG aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°3, déposées à l’audience du 11 septembre 2025, HJ demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 1194, 1199, 1231-1, 1231-2 et 131-7 du code civil. Le cas échéant Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 321-1 et suivant du code des assurances Vu les dispositions des articles 341-8-1 du code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 323-3 et suivants du règlement AMF, Vu les dispositions de l’article 321-4 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article 341-3 du code monétaire et financier, Vu les dispositions de l’article 312-6 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article 1241 du code civil,
IN LIMINE LITIS
DEBOUTER CP et [E] de leur demande tendant à ce que le tribunal de commerce de NANTERRE se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE
SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER CP, [E] et AIG de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que CP a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de HJ,
JUGER que les préjudices subis par les demanderesses sont en lien direct avec les manquements de CP,
En conséquence
JUGER que CP engage sa responsabilité professionnelle à l’égard de HJ,
CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par CP auprès de AIG,
FIXER le montant des dommages et intérêts dus à HJ à la somme de 3 226 124 € à titre de réparation de la perte de chance de ne pas souscrire à l’opération subie par cette dernière et résultant des manquements de CP,
A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER le montant des dommages et intérêts dus à HJ à la somme de 2 470 498,16 €, à titre de réparation de la perte de chance de limiter les pertes subies en procédant à une liquidation anticipée de l’opération, subie par cette dernière et résultant des manquements de CP,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER CP visant à faire condamner HJ au paiement de la somme de 5000 € au titre d’une procédure prétendument abusive,
FIXER le montant des dommages et intérêts dus à HJ à la somme de 2 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par elle du fait des manquements de CP,
JUGER que le montant des dommages et intérêts dus à HJ sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de CP suivant les montants exposés ci-dessus,
CONDAMNER AIG, en sa qualité d’assureur de CP, à payer à HJ l’ensemble des indemnités et frais dus par cette dernière au titre des manquements de son assurée, et exposés ci-dessus,
CONDAMNER AIG, en sa qualité d’assureur de CP, à payer à HJ la somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER solidairement [E], prise en la personne de Maître [T] [U], es qualités de liquidateur de CP et AIG, en sa qualité d’assureur de CP, aux entiers dépens dont distraction à la SCP HUVELIN, avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant.
Par conclusions en réponse n°2, déposées à l’audience du 12 juin 2025, CP et [E], ès qualités, demandent à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 1112-1, 1240 et 1353 du code civil ; Vu les dispositions des articles 101, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile ;
RECEVOIR CP en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
IN LIMINE LITIS :
JUGER que la présente affaire présente une connexité avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00001 et pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
En conséquence :
SE DESSAISIR au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour une bonne administration de la justice.
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER HJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER HJ à verser à CP la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER HJ à verser à CP la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
CONDAMNER AIG à tenir quitte et indemne CP de toutes les condamnations à venir conformément aux conditions de la police d’assurance en cause ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions n°5 régularisées à l’audience du 22 janvier 2026, AIG demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles L112-6 et L124-5 alinéa 4 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile,
A titre principal,
JUGER que les limites et plafonds de garantie stipulées dans la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par CP auprès de AIG sont opposables à HJ et à CP ;
En conséquence :
LIMITER toute condamnation de AIG vis-à-vis de HJ à la somme de 300 000 € ;
Sur la demande de dessaisissement du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Nanterre
CONSTATER que AIG s’en rapporte à la décision du tribunal sur ce point ;
A titre subsidiaire
JUGER que CP n’a commis aucun manquement à ses obligations de conseil et d’information à l’égard de HJ ;
En conséquence :
DEBOUTER HJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AIG prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de CP ;
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que les demandes d’indemnités formulées par HJ ne sont pas fondées ;
En conséquence :
DEBOUTER HJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AIG prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de CP ;
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AIG ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et, subsidiairement, DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge d’AIG ; CONDAMNER HJ à payer à AIG la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 janvier 2026, toutes les parties sont présentes à l’exception de M. [I]. Les parties présentes confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de M. [I]
M. [I] expose qu’il a hérité de sommes conséquentes, et qu’il a fait le choix de confier la gestion de ce patrimoine à CP. En qualité d’intermédiaire en assurances, CP lui a notamment conseillé d’investir en titres « [Localité 7] » la somme totale de 6 746 251 €, soit 5 381 251 € en janvier 2022, et 1 365 000 € en mars 2022.
Ces titres ont été liquidés en décembre 2022, conduisant à constater une perte qu’il évalue à 4 545 446 €.
Ce sont donc les mêmes faits que ceux opposant HJ à CP et à son assureur AIG. De plus, étant victime directe des agissements précités, M. [I] explique qu’il a le plus grand intérêt moral à intervenir à l’instance pour soutenir les prétentions formulées, étant entendu que luimême va introduire une action en justice aux fins d’obtenir réparation de son préjudice propre.
Les autres parties restent taisantes sur le sujet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. », et l’article 330 du même code : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que M. [I] présente son intervention volontaire à titre accessoire comme étant justifiée par plusieurs griefs à l’égard de CP, ayant conduit, selon lui, à une perte considérable de plus de 4,5 M€. Ce faisant, M. [I], qui par ailleurs ne s’est pas présenté, ni personne pour lui, aux audiences du tribunal de céans, n’établit pas de lien avec les demandes propres de HJ, et se contente de demander de faire droit aux prétentions de HJ et de débouter [E], ès qualités, et AIG de l’ensemble des leurs.
Il s’en infère que les conditions de l’article 330 du code de procédure civile ne trouvent pas matière à s’appliquer. De plus, M. [I] n’établit pas qu’il a la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de sa demande d’intervention volontaire à titre accessoire.
Sur la demande in limine litis
CP et [E], ès qualités, exposent que l’affaire en objet présente une connexité avec l’affaire enregistrée sous le N° RG24/00001 pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Cette procédure oppose Mme [P] [Q] et ses filles, [G] et [Z] [Q], et la SCI Le Mas de Boismeau, dont Mme [P] [Q] est la gérante, à CP ; elle vise à tenter d’engager la responsabilité de CP au titre d’investissements réalisés sur le produit « [Localité 7] » dans un contexte plus large de stratégie d’optimisation patrimoniale.
L’investissement litigieux dans le produit « [Localité 7] » est donc partie intégrante d’une stratégie globale de gestion du patrimoine de la famille [Q], et le seul investissement de HJ ne peut donc être considéré de manière isolée. Ainsi, pour une bonne administration de la justice, est-il essentiel qu’une même juridiction apprécie l’ensemble de ces affaires pour trancher la question des responsabilités liées aux investissements dans le produit « [Localité 7] », en l’occurrence le tribunal judiciaire de Nanterre.
HJ oppose que HJ et CP sont 2 sociétés commerciales, pour lesquelles le tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître des contestations entre elles. De plus, l’investissement dans les titres « [Localité 7] » est lui-même un acte de commerce qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et que le tribunal judiciaire ne peut donc connaître.
AIG demande à ce tribunal de constater qu’elle s’en remet à sa décision, et M. [I] reste taisant sur le sujet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 101 du code de procédure civile dispose : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
L’article L721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […] ».
Le tribunal relève tout d’abord que l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le n° RG24/00001 a été enrôlée le 21 décembre 2023, soit après l’enrôlement de l’affaire en objet.
Par ailleurs, le litige en objet relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, de Nanterre, au visa de l’article L721-3 du code de commerce précité.
Enfin, le fait que CP ait pu conseiller les titres « [Localité 7] » à la fois à HJ et à Mmes [Q] et à la SCI [Adresse 14] ne suffit pas à établir la connexité des 2 affaires, et les demandes formées devant les 2 juridictions sont différentes.
En conséquence, le tribunal déboutera CP et [E], ès qualités, de leur demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur la demande principale
Sur l’obligation d’information et de conseil de CP dans la souscription des titres « [Localité 7] »
HJ expose que CP est intervenue auprès d’elle en qualité d’intermédiaire d’assurance, dans les opérations en litige. Il suffit pour cela de se référer aux pièces versées aux débats :
* le mandat d’arbitrage des unités de compte des contrats Hausmann Vie, Hausmann Capitalisation, et Hausmann Capitalisation Plus, régularisé le 28 janvier 2022 par HJ, mandant, CP, mandataire, avec un exemplaire pour Oradea Vie,
* le formulaire Oradea Vie de demande d’opérations aux contrats Hausmann Vie, Hausmann Capitalisation, et Hausmann Capitalisation Plus, régularisé par CP en date du 9 décembre 2022 pour solder la position en titres « [Localité 7] »,
* le relevé de compte Oradea Vie au 31/12/2022 de HJ, qui mentionne CP comme conseiller.
De plus, les courriels de CP en date des 20 janvier et 2 mars 2022 établissent clairement l’intervention de CP spécifiquement dans la souscription des titres « [Localité 7] ».
Dans ce cadre, le code des assurances précise les obligations d’information et de conseil d’un courtier en assurances, et CP y a manqué :
* en ne respectant pas ses obligations formelles,
* en communiquant des informations trompeuses sur l’opération souscrite,
* en n’informant pas HJ sur les risques immédiats pesant sur la faisabilité de l’opération en mars 2022, eu égard à la situation internationale de l’époque.
CP et [E], ès qualités, opposent que HJ peine à démontrer les circonstances précises de son investissement, se contentant de fournir 2 courriels tout à fait informatifs, et des extraits de presse économique publiés postérieurement à la souscription.
De plus, HJ reconnait elle-même avoir reçu les courriels des 20 janvier, 2 mars, et 7 avril 2022, qui sont tout à fait explicites sur le fonctionnement du produit, et les risques associés.
En tout état de cause, la mission de CP relevait de sa qualité de courtier en assurances, et non de conseiller en investissement financier (CIF) qui répond à de tout autres obligations.
Par ailleurs, non seulement le courtier en assurance ou le conseiller financier ne sont pas soumis à une obligation de résultat, notamment concernant la rentabilité escomptée, mais également, le choix du produit financier proposé doit tenir compte du profil de l’investisseur, averti ou non, et des objectifs qu’il a exprimés. Ainsi, HJ ne peut être considéré comme un investisseur novice, pas plus que Mme [Q] qui détient plusieurs mandats dans des sociétés ayant pour activité la réalisation d’investissements financiers. De plus, le profil de Mme [Q], établi au travers du questionnaire CP le 4 janvier 2021, ressort avec les mentions « expérimenté » et « offensif » , et l’investissement en titres « [Localité 7] » lui correspondait donc.
Enfin, CP a effectué toutes les diligences nécessaires pour limiter les risques de perte, et, à titre personnel, M. [A], président de CP, a lui-même investi en titres « [Localité 7] » , qui constituait donc une recommandation de bonne foi et conforme aux standards du marché de l’époque, basée sur les analyses de Société Générale.
AIG oppose que HJ a souscrit un contrat de capitalisation, qui ressort de l’activité de conseil en investissement financier, et que CP est intervenue à ce titre, et non au titre d’intermédiaire en assurances. Cette distinction a un impact direct sur les plafonds de garantie à prendre en compte car opposables aux tiers.
Par ailleurs, AIG expose qu’elle fait sienne l’argumentation de CP sur l’absence de faute de cette dernière, compte tenu du fait que HJ était un investisseur averti, informé des caractéristiques « [Localité 7] ».
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1112-1 du code civil dispose : « [Localité 8] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. […]. ».
L’article R321-1 du code des assurances dispose : « L’agrément administratif prévu par l’article L. 321-1 est accordé par l’Autorité de contrôle prudentiel. Pour l’octroi de cet agrément, les opérations d’assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : […] 24. Capitalisation : Toute opération d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et
comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que les parties s’accordent sur le fait que la souscription de HJ à des titres « [Localité 7] » est un contrat de capitalisation exprimé en unités de compte (UC).
Il s’en infère que, au visa de l’article R321-1 du code des assurances, CP, en conseillant à HJ l’investissement en titres « [Localité 7] », s’est inscrite dans son rôle d’intermédiaire d’assurances au titre du contrat d’assurance-vie OradeaVie.
Par ailleurs, CP souligne que, dans sa relation avec HJ, elle a tenu compte de son profil d’investisseur « Expérimenté » et « Offensif » . Cependant :
* le test intitulé « Profil d’investisseur » daté du 4 janvier 2021, qu’elle produit, n’est pas signé,
* les courriels des 20 janvier, 2 mars, et 7 avril 2022, pour descriptifs qu’ils soient, présentent les titres « [Localité 7] » comme relativement surs, avec des mentions telles que «[Localité 7] : […] on peut considérer qu’il s’agit d’un produit très défensif, et qui n’est pas directement lié aux marchés financiers […] » (courriel du 20 janvier 2022), « Point d’attention : […] Sur les produits distribuant tels qu’un [Localité 7], la valeur liquidative a de fortes probabilités d’être inférieure à 100% puisqu’il faut tenir compte des coupons versés à côté. Cette valeur remonte généralement avec le temps lorsque la date d’échéance se rapproche. Ce n’est qu’à l’échéance finale, le 14/03/2024, que le capital est restitué si les conditions sont bien remplies. Il ne faut donc pas s’inquiéter de cette valeur liquidative qui n’est vraiment pas représentative de la valeur que vous percevrez réellement à l’échéance. » (courriel du 7 avril 2022),
* toutes les notices Société Générale relatives aux titres « [Localité 7] » , versées aux débats, comportent la mention « Communication à caractère promotionnel » , ce qui invite à les considérer avec une certaine réserve.
Il s’en infère que, eu égard à la somme investie, 6 500 000 €, CP n’a pas déployé une information considérable au sujet des titres « [Localité 7] », et n’a pas particulièrement attiré l’attention de HJ sur le risque associé à ce produit, en particulier en le cotant sur une échelle de risque commune à tous les produits financiers, comme le font couramment les banques, pour donner une vision relative du risque, très élevé dans le cas des titres « [Localité 7] » ainsi que le démontrent les faits de la cause.
Dans ce contexte, HJ peut valablement arguer que les obligations d’information et de conseil de CP, en tant qu’intermédiaire d’assurances, n’ont pas été remplies au moment de la souscription des titres « [Localité 7] ».
En conséquence, le tribunal dira que CP, en conseillant à HJ l’investissement en titres « [Localité 7] », s’est inscrite dans son rôle d’intermédiaire d’assurances, et que, dans ce cadre, elle a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de HJ au moment de la souscription.
Sur le préjudice allégué et sur le lien de causalité avec les manquements de CP
HJ expose que, si elle avait été correctement informée sur la réalité des risques pris et conseillée de manière adaptée, non seulement elle n’aurait pas investi en titres « [Localité 7] », mais également CP ne les aurait même pas proposés.
Ainsi, la perte de chance, pour HJ, de ne pas investir en titres « [Localité 7] » doit être évaluée sur la totalité de la perte financière de 3 226 124 € constatée à la liquidation desdits titres.
A titre subsidiaire, HJ précise que, au 30 juillet 2022, la perte sur les titres était limitée à 755 625,84 €, et que, faute d’un conseil pertinent de CP, elle a perdu une chance de liquider sa position à ce niveau, ce qui aurait évité d’aggraver sa perte de 2 470 498,16 € entre juillet et décembre 2022.
CP et [E], ès qualités, opposent que CP a effectué toutes les diligences nécessaires pour limiter les risques de perte, y compris dans la phase finale de liquidation des titres « [Localité 7] » , au cours de laquelle CP s’est opposée à une première proposition jugée trop défavorable. C’est ce qui ressort des échanges avec la société Yarok Capital pour trouver une solution alternative.
De plus, CP et [E], ès qualités, soulignent que les demandes d’indemnités, tant principale que subsidiaire, de HJ sont non fondées juridiquement, puisqu’elles correspondent à la totalité des fonds perdus au titre d’une perte de chance.
AIG, pour sa part, partage l’argumentation de CP et [E].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et l’article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal rappelle qu’il a statué sur le fait que CP a manqué à ses devoirs d’information et de conseil au moment de la souscription en titres « [Localité 7] » à l’égard de HJ. Il en est résulté une perte de chance de cette dernière de ne pas souscrire.
Par la suite, au vu de l’évolution des taux sous-jacents aux titres « [Localité 7] », et sur la base de la situation au 30 juillet 2022 versée aux débats par HJ, le tribunal dira que HJ, holding dédiée à la gestion d’un patrimoine familial, ne saurait prétendre qu’elle n’était pas en mesure de comprendre dans quelle mécanique l’investissement en titres « [Localité 7] » l’entrainait.
Or, elle ne rapporte pas avoir discuté la situation avec CP, alors que la perte constatée sur la valeur de l’UC avait déjà atteint près de 11% (valeur de l’UC 892,30 € contre 1 000 € au moment de la souscription) et que rien dans les analyses fournies notamment par Société Générale ne laissait penser à un redressement prochain de la situation des taux américains.
Il s’en infère que HJ a admis la position retenue par CP, telle qu’exposée par exemple, dans le courriel du 3 octobre 2022 de CP à Mme [Q] : « […] Quelles conséquences sur mes placements actuellement : […]
Les produits structurés complexes (type DAPS) : ce produit dure 2 ans et se termine en mars/avril 2024. La première année, soit jusqu’en mars/avril 2023, le capital est protégé. La seconde année, risque de perte en capital par jour où les taux américains à 2 ans (taux des banques centrales) sont plus élevés que les taux à 30 ans. Cependant, compte tenu du contexte détaillé plus haut, j’ai peur que cela se produise entre mars/avril 2023 et mars/avril 2024. Emettant quelques réserves, j’ai commencé à rechercher des solutions alternatives si les choses ne s’améliorent pas d’ici quelques mois. ».
Dès lors, le tribunal dira que le préjudice résultant de la perte de chance de HJ de ne pas souscrire est circonscrit à la perte constatée au 30 juillet 2022, soit la somme de 755 625,84 € évaluée par HJ et non contestée par les autres parties,
Par ailleurs, HJ demande l’indemnisation intégrale de ce montant. Or, il est constant qu’une perte de chance ne peut pas faire l’objet de la même indemnisation qu’un évènement certain, et, en l’absence d’éléments plus détaillés, le tribunal estimera à 50% la perte de chance de ne pas souscrire les titres « DAPS ».
Ainsi, le préjudice réparable sera évalué à la somme de 377 812,92 € (50% x 755 625,84 €).
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de dommages et intérêts de HJ, et fixera à 377 812,92 € le montant des dommages et intérêts dus à HJ à titre de réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les titres « [Localité 7] ».
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral
HJ expose que, outre le préjudice matériel, la mauvaise exécution de son obligation d’information et de conseil par CP, a été la source de souci et d’anxiété, et, par conséquent d’un préjudice moral. Plus précisément HJ a été amenée à supporter divers tracas en lien avec la souscription largement infructueuse de titres « [Localité 7] », pourtant présentée comme portant des risques limités.
HJ évalue ce préjudice moral à la somme de 2 000 €.
CP et [E], ès qualités, ne répondent pas.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que HJ évoque des soucis, de l’anxiété et des tracas en lien avec la souscription de titres « [Localité 7] », mais sans en préciser la nature ni la matérialisation concrète. De plus, HJ n’explique pas le quantum de sa demande.
Il s’en infère que les conditions de l’article 1240 du code civil, déjà cité, ne trouve pas matière à s’appliquer.
En conséquence, le tribunal déboutera HJ de sa demande au titre d’un préjudice moral.
Sur l’appel en garantie de AIG
HJ expose que CP a souscrit un contrat d’assurance auprès de AIG, pour couvrir ses activités d’intermédiaire en assurances et de conseiller en investissement financiers. Elle demande de la voir condamnée à lui payer l’ensemble des indemnités et frais dus par CP au titre de ses manquements.
CP et [E], ès qualités, exposent que, si le tribunal venait à considérer que CP a manqué à ses obligations d’information et de conseil, et a engagé sa responsabilité professionnelle de ce fait, AIG devrait être condamnée à la tenir quitte et indemne de toute condamnation à venir en application des garanties souscrites auprès d’elle.
Par ailleurs, CP et [E], ès qualités, contestent que :
* les faits du litige n’entreraient pas dans le champ des garanties souscrites
* la déclaration de sinistre ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles en vigueur.
AIG oppose que :
* dans le cadre de son activité professionnelle, CP a souscrit auprès d’elle une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle « RC PRO FINANCE ET PATRIMOINE » à effet du 1er janvier 2020, renouvelée tacitement chaque année, en ce compris l’année 2023,
* cette police est souscrite en base réclamation, et, en l’occurrence, la première réclamation formée à l’encontre de CP résulte de la mise en demeure adressée par HJ à CP et à ses dirigeants en date du 10 mai 2023,
* la police stipule pour 2023, un plafond de 1 500 000 € par sinistre et 2 000 000 € par année d’assurance pour l’activité d’intermédiation en assurance, et un plafond de 300 000 € par sinistre et de 600 000 € par année d’assurance pour l’activité de conseil en investissement financier.
AIG soutient que, s’agissant d’un contrat de capitalisation, la souscription des titres « [Localité 7] » ressort de l’activité de conseil en investissement financier, et qu’il convient d’appliquer les plafonds d’indemnisation correspondants.
AIG explique également que CP fait, en réalité, l’objet de 5 réclamations, HJ, Mmes [P], [Z] et [G] [Q], et la SCI Le Mas de Boismeau, voire 6 si celle de M. [I] est réitérée. Elle distingue les réclamations des personnes physiques, qui relèvent de contrats d’assurance-vie, et les personnes morales, qui relèvent de contrats de capitalisation.
En l’occurrence, le montant cumulé des réclamations formées par les personnes morales excède le plafond de 600 000 € applicable. Ainsi, au visa de l’article L112-6 du code des assurances, AIG est fondée à opposer dans la présente instance le plafond de garantie par sinistre.
Par ailleurs, AIG précise que les allégations de CP et [E], ès qualités, sont erronées :
* AIG n’a jamais prétendu que les faits objet du litige n’entraient pas dans le champ des garanties prévues par la police, mais simplement que la réclamation adressée à CP relève de l’activité de conseil en investissement,
* AIG n’a pas fait mention de la déclaration de sinistre, et ne voit pas à quoi CP et [E], ès qualités, font référence.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L112-6 du code des assurances dispose : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal rappellera qu’il a déjà statué sur la nature de l’activité de CP lors de la souscription par HJ des titres « [Localité 7] », à savoir que CP, en conseillant à HJ l’investissement en titres « [Localité 7] », s’est inscrite dans son rôle d’intermédiaire d’assurances, et que, dans ce cadre, elle a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de HJ.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les garanties prévues au contrat d’assurance souscrit par CP chez AIG trouvent application dans le cadre de la réclamation formée par HJ.
Il s’en infère que AIG doit garantir CP des condamnations couvertes par ladite police d’assurance de responsabilité civile professionnelle dans la limite du plafond de 1 500 000 € par sinistre, en l’occurrence la somme de 377 812,92 € le montant fixé pour les dommages et intérêts dus à HJ à titre de réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les titres « [Localité 7] ».
En conséquence, le tribunal condamnera AIG à payer à HJ la somme de 377 812,92 € au titre des manquements de CP, outre intérêts légaux à compter du 20 décembre 2023, date de l’assignation, avec capitalisation, et dira n’y avoir lieu à inscrire ce montant au passif de la liquidation de CP.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CP et [E], ès qualités, soutiennent que HJ allègue à tort que CP a manqué à ses obligations de d’information et de conseil, et que, ce faisant, elle exerce son action de mauvaise foi ou même de façon légère. Elles réclament pour cela la somme de 5 000 € au visa de l’article 1240 du code civil.
HJ oppose qu’elle a engagé la présente action à la suite de la perte considérable de la somme de 3 226 124 € au cours de la première année d’une opération souscrite sous les conseils de CP. Dans ces conditions, le reproche fait par CP et [E], ès qualités, paraît hors de propos, d’autant plus que CP et [E], ès qualités, ne démontrent en rien la mauvaise foi ou la légèreté alléguées.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira que CP et [E], ès qualités, ne justifient ni du principe ni du quantum de leur demande.
En conséquence, le tribunal déboutera CP et [E], ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et fixera les dépens de l’instance en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de CP.
Sur l’exécution provisoire
CP et [E], ès qualités, exposent que l’exécution provisoire poserait nécessairement des difficultés dans le cadre de la réalisation des opérations de liquidation de CP, en ce qu’elle conduirait à devoir payer aux demandeurs une somme dans la cadre de la répartition ayant vocation à être opérée entre les créanciers sans que ce soit en vertu d’une décision définitive, donc susceptible d’être remise en cause en appel.
AIG rappelle pour sa part que, en matière d’assurance de responsabilité civile, lorsque l’assureur a été condamné à indemniser le tiers victime de la faute commise par son assuré, et qu’il a versé l’indemnité, il ne peut solliciter le remboursement des sommes réglées au tiers en cas d’infirmation en appel de la décision de première instance. La jurisprudence considère, en effet, que le véritable bénéficiaire du paiement n’est pas la victime mais l’assuré.
C’est pourquoi AIG demande que soit désigné un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations qui seraient mises à la charge de AIG.
HJ reste taisante sur le sujet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Au vu des faits de la cause, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, et dira n’y avoir lieu à écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE M. [Y] [I] de sa demande d’intervention volontaire à titre accessoire.
DEBOUTE la SAS CONSEIL & PATRIMOINE et la SCP [E], ès qualités, de leur demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
JUGE que la SAS CONSEIL & PATRIMOINE, en conseillant à la SAS HOLDING JACQUARD l’investissement en titres « [Localité 7] », s’est inscrite dans son rôle d’intermédiaire d’assurances, et que, dans ce cadre, elle a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la SAS HOLDING JACQUARD,
FAIT DROIT à la demande de dommages et intérêts de la SAS HOLDING JACQUARD et FIXE à 377 812,92 € le montant des dommages et intérêts dus à la SAS HOLDING JACQUARD à titre de réparation de la perte de chance de ne pas souscrire les titres « [Localité 7] »,
DEBOUTE la SAS HOLDING JACQUARD de sa demande au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE la SDE AIG EUROPE SA à payer à la SAS HOLDING JACQUARD la somme de 377 812,92 € au titre des manquements de la SAS CONSEIL & PATRIMOINE en sa qualité d’intermédiaire en assurance, outre intérêts légaux à compter du 20 décembre 2023, avec capitalisation,
JUGE n’y avoir lieu à inscrire ce montant au passif de la liquidation de la SAS CONSEIL & PATRIMOINE,
DEBOUTE la SAS CONSEIL & PATRIMOINE et la SCP [E], ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DECIDE n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens de l’instance en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CONSEIL & PATRIMOINE,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et JUGE n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,14 euros, dont TVA 21,86 euros.
Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. [O] [C], (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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