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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 4 août 2025, n° 2025049034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025049034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
LEAR: SAS YPSO France Copies: -TFG -SCP DADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [U] & [Y] en la personne de Me [V] [U] SCP DADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [U] & [Y] en la personne de Me [Y] – SELARL 2M & Associés en la personne de Me [Z] en la personne de Me [E] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [E] -[Z] en la personne de Me [E] -[Z] en la personne de Me [E] -[Z] en la personne de Me [E] -[K]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 04 août 2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025049034 P.C. : P202502194
SAS YPSO FRANCE [Adresse 1]
PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE
M. [B] [Q] demeurant [Adresse 2], président, présent, assisté du cabinet de Pardieu Brocas Maffei (R045), Me Joanna Gumpelson, Me Clément Maillot-Bouvier, Me Dorine Chazeau, Me Jonathan Batisse et de Me Lucie Vincens, avocate (K018) ;
* Conseil d’Administration d’ALTICE France représenté par le Cabinet White & Case LL, Me Noury Anne-Sophie, Me Saam Golshani, avocats (J002), présents ;
M. [S] [G], DG d’Altice France SA et Président de SFR PRESSE, présent ;
M. [P] [A], directeur financier (CFO), présent ;
M. [T] [W], directeur exécutif finances, présent ;
M. Laurent Halimi, secrétaire général, présent ;
* SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [U] & [Y] en la personne de Me [V] [U] et la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [U] & [Y] en la personne de Me [M] [Y], [Adresse 3], administrateurs judiciaires, présents,
* SELARL 2M & Associés en la personne de Me [L] [I] et la SELARL 2M & Associés en la personne de [C] [R], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, présentes ;
* SELAFA MJA en la personne de Me [N] [H], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente,
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [E], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente ;
M. [J] [F] et M. [X] [D], associé du cabinet Eight Advisory, expert désigné par le Président du Tribunal conformément à l’article L611-6 du code de commerce, présents ;
Les créanciers des sociétés du Groupe ALTICE France représentés par Me Jean-Pierre Farges, Me Charles Peugnet, avocats du Cabinet Gibson Dunn (J015), conseil juridique des titulaires d’obligations High Yield et des prêteurs au titre des crédits term Ioan B, présents ;
Les Prêteurs RCF : NATIXIS, BNP PARIBAS, BARCLAYS, JP MORGAN, Deutsche Bank, Cacib (créanciers des sociétés du groupe Altice France) représentés par le Cabinet Freshfieds, Me Laurent Mabilat, Me Antoine Rueda, Me Raphaël Latorre, avocats présents (J007) ;
CSEC présents :
* COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SFR, sis [Adresse 2], représenté par son
secrétaire adjoint Monsieur [O] [CC], présent et assisté par Maître Roger KOSKAS, SELARL BRIHI KOSKAS & Associés, avocat au Barreau de Paris (K0137), de Mme [WF] [AC], juriste et de Me Simon Foreman, avocat (C2616); M. [YV] [ER], expert-comptable du cabinet Lexco, expert du CSE Central ; Madame [QD] [KG], Madame [XU] [CL], Monsieur [DU] [BM], Monsieur [ZM] [OV], M. [OC] [NQ], , Etant précisé que Monsieur [O] [CC] a été spécialement désigné par les membres du CSE comme la personne habilitée à exercer en leurs noms les voies de recours en application de l’article L661-10 du code de commerce ;
* SYNDICAT UNSA COM, dont le siège est sis [Adresse 7], représenté par Maître Roger KOSKAS, SELARL BRIHI KOSKAS & Associés, avocat au Barreau de Paris (K0137) ;
* FEDERATION COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE CFDT (F3C CFDT), dont le siège est sis [Adresse 8], représentée par Maître Roger KOSKAS, SELARL BRIHI KOSKAS & Associés, avocat au Barreau de Paris (K0137) ;
FAITS ET PROCEDURE :
Présentation de la Société et du Groupe
YPSO FRANCE SAS (ci-après la Société ou YPSO FRANCE ) est une société du groupe ALTICE FRANCE. Le groupe ALTICE FRANCE est composé d’ALTICE FRANCE HOLDING, de sa filiale directe ALTICE FRANCE SA (ci-après ALTICE FRANCE ) et de ses filiales, dont la Société (ci-après le Groupe ).
Le Groupe est un acteur majeur du secteur des télécommunications, notamment via sa filiale SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR SA (ci-après SFR SA ), deuxième opérateur de télécommunication en France.
Le Groupe opère auprès du grand public, des entreprises et des collectivités et adresse l’ensemble des marchés des télécommunications avec des services de fourniture d’accès internet haut et très haut débit, de téléphonie fixe, de télévision sur IP et téléphonie mobile.
A ce jour, le Groupe emploie plus de 17.000 salariés en France.
Au sein du Groupe, la Société a principalement pour activité la détention des titres de sociétés (SFR Fibre SAS, Altice B2B France SAS et, via SFR Fibre SAS, Completel SAS).
Elle n’emploie aucun salarié.
L’organigramme simplifié du Groupe en France se présente ainsi :
Gouvernance et actionnariat
Au sein du Groupe, la Société est détenue par ALTICE FRANCE. Elle est dirigée par Monsieur [B] [Q], président.
Principales données financières
Les principaux agrégats financiers consolidés du Groupe (au niveau d’ALTICE FRANCE) au titre des derniers exercices sont synthétisés comme suit :
[…]
Les principaux agrégats financiers sociaux de la Société au titre des derniers exercices sont synthétisés comme suit :
[…]
Structure de l’endettement financier du Groupe
Au niveau d’ALTICE FRANCE et de ses filiales, dont la Société, l’endettement financier du Groupe peut se synthétiser comme suit :
* deux crédits renouvelables d’un montant total en principal cumulé de 1,206 milliard d’euros tirés en intégralité par ALTICE FRANCE, et arrivant respectivement à maturité en avril 2026 et janvier 2028 (ci-après les RCF);
* sept crédits moyen-terme dits « Term Loan B » mis à disposition d’ALTICE FRANCE (à l’exception d’un montant en principal de 149 M€ emprunté par la Société) d’un montant restant dû en principal cumulé d’environ 7,361 milliards d’euros, arrivant à maturité entre juillet 2025 et août 2028 (ci-après les Crédits TLB); et
* onze émissions d’obligations à haut rendement émises par ALTICE FRANCE dont le montant restant dû en principal cumulé s’élève à environ 11,293 milliards d’euros, cotées, selon le cas, sur le Luxembourg Stock Exchange (Lux S.E.) ou l’International Stock Exchange (T.I.S.E.), et arrivant à maturité entre février 2027 et octobre 2029 (ci-après les Obligations AF ).
Les RCF, Crédits TLB et les Obligations AF sont garantis, sur une base pari passu conformément à l’accord inter-créanciers en vigueur, par :
des garanties personnelles consenties par ALTICE FRANCE et certaines de ses filiales, à savoir la Société, SFR SA, SFR FIBRE SAS, ALTICE B2B FRANCE SAS, COMPLETEL SAS, SFR PRESSE SAS, SFR PRESSE DISTRIBUTION SAS, et NUMERICABLE US LLC (ci-après, ensemble, les Garants).
Ces garanties sécurisant les obligations des emprunteurs et de l’émetteur des crédits RCF, des Crédits TLB et des Obligations AF ainsi que les obligations des autres Garants, sous réserve des limitations contractuelles qui y sont stipulées, et
* des sûretés réelles consenties par ALTICE FRANCE et les Garants sur certains de leurs actifs.
Conformément à l’accord inter-créanciers en vigueur, l’agent des sûretés des créanciers au titre des RCF, des Crédits TLB et des Obligations AF bénéficie d’une créance à l’encontre d’ALTICE FRANCE et des Garants qui est l’exact miroir, à tout moment, des créances détenues par ces créanciers au titre des RCF, des Crédits TLB, des Obligations AF et des garanties personnelles susvisées (dette dite « Dette Parallèle » ou Parallel Debt ).
Au niveau d’ALTICE FRANCE HOLDING, l’endettement financier est exclusivement constitué de quatre émissions obligataires d’un montant restant dû en principal cumulé d’environ 1,817 milliard d’euros et 2,662 milliards de dollars au 19 mai 2025 (ci-après les Obligations AFH ).
Origine des difficultés
Historiquement, le Groupe a financé son développement par le recours à la dette.
Le Groupe a commencé à travailler, dès la fin de l’année 2023, sur un plan de restructuration visant à réduire son niveau d’endettement.
En mars 2024, le Groupe a annoncé à ses partenaires financiers qu’il envisageait une telle restructuration financière globale, au moyen d’une réduction importante du niveau d’endettement et, dès le mois d’avril 2024, un groupe de créanciers au titre des Crédits TLB et des Obligations AF s’est organisé en mandatant des conseils communs afin d’encadrer les négociations à venir. Un groupe équivalent s’est formé au niveau des créanciers de la société ALTICE FRANCE HOLDING.
Ces négociations ont abouti le 25 février 2025 à la signature de deux accords de principe dits « framework agreements » entre notamment (i) d’une part, ALTICE FRANCE, ALTICE FRANCE HOLDING et les Garants avec certains des créanciers financiers d’ALTICE FRANCE au titre des Crédits TLB et des Obligations AF et (ii) d’autre part, ALTICE FRANCE HOLDING et certains de ses créanciers financiers au titre des Obligations AFH.
La conclusion de ces accords s’est accompagnée d’un communiqué de presse du Groupe le 26 février 2025, résumant les principaux termes des accords et invitant l’ensemble des créanciers au titre des Obligations AF, des Crédits TLB et des Obligations AFH à adhérer à l’accord de principe qui les concerne.
Afin d’encourager un maximum de ses créanciers concernés à signer, le Groupe a annoncé offrir à ses créanciers au titre des Obligations AF et/ou des Crédits TLB signataires avant le 12 mars 2025 (ultérieurement étendue au 19 mars 2025) le bénéfice d’une prime de remboursement, d’un montant égal à 2,5% du montant en principal de leur créance détenue (la Prime de Remboursement ).
A l’issue de cette période, les créanciers signataires représentaient, ensemble (i) plus de 90% de la dette financière au titre des Crédits TLB, (ii) plus de 90% de la dette financière au titre des Obligations AF (et plus de 90% au titre de chaque émission) et (iii) plus de 90% des Obligations AFH (et plus de 90% au titre de chaque émission).
En parallèle, le Groupe s’est rapproché des prêteurs des RCF afin de recueillir leur accord sur les termes de la restructuration portant sur les RCF.
Au niveau d’ALTICE FRANCE HOLDING, ces niveaux d’adhésion ont permis d’envisager la mise en œuvre de la restructuration des Obligations AFH sans recours à aucune procédure amiable ou judiciaire.
Au niveau d’ALTICE FRANCE et des Garants en revanche, la mise en œuvre des opérations de restructuration hors procédure judiciaire nécessite l’unanimité pour certains instruments, non atteinte à cette date.
Dans ce contexte, et afin de poursuivre leurs discussions les créanciers concernés, ALTICE FRANCE et les Garants ont sollicité et obtenu l’ouverture de procédures de conciliation, par ordonnances du Président du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 27 mars 2025.
Dans ce cadre, les négociations menées par ALTICE FRANCE et les Garants sous l’égide des Conciliateurs se sont donc concentrées sur :
* la poursuite et finalisation des négociations avec les prêteurs des RCF, lesquelles ont abouti le 26 mai 2025 à la signature par ALTICE FRANCE, ALTICE FRANCE HOLDING, les Garants et les prêteurs au titre des RCF d’un accord de principe sur les termes de la restructuration, aujourd’hui signé par l’ensemble des prêteurs au titre des RCF ; et
* la négociation de la documentation juridique relative à la restructuration, dont le
projet de plan de sauvegarde accélérée d’ALTICE FRANCE, l’absence d’unanimité au sein de certains instruments de dette ne permettant pas la mise en œuvre de la restructuration concernant ALTICE FRANCE et les Garants dans le cadre des procédures de conciliation.
La procédure
C’est dans ces circonstances que la Société a introduit sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la Société et a :
* désigné Monsieur Pascal Gagna en qualité de juge-commissaire ;
* désigné la SCP d’Administrateurs Judiciaires [U] & [Y], prise en la personne de Maître [V] [U] et de Maître [M] [Y], et la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [I] et de Maître [C] [R], en qualité d’Administrateurs Judiciaires ;
* désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [H], et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [E] en qualité de Mandataires Judiciaires ; et
* fixé au 22 juillet 2025 la date de l’audience d’examen du Projet de Plan de Sauvegarde Accélérée.
Par huit jugements de la même date, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert des procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice d’ALTICE FRANCE et des autres Garants.
En parallèle, la Société, ALTICE FRANCE et les autres Garants ont sollicité la reconnaissance des effets des procédures françaises de sauvegarde accélérée par les juridictions américaines, sur la base des dispositions du Chapitre 15 du Federal Bankruptcy Code américain.
Ces demandes ont fait l’objet d’une première audience devant la Bankruptcy Court du District Sud de [Localité 1] tenue le 18 juin 2025 à la suite de laquelle celle-ci a rendu, le 20 juin 2025, une décision reconnaissant de manière temporaire les effets des procédures de sauvegarde accélérée, et fixant au 25 juillet 2025 la date d’audience à l’issue de laquelle la Bankruptcy Court du District Sud de [Localité 1] décidera de la reconnaissance définitive, ou non, desdites procédures de sauvegarde accélérée.
Déroulement de la procédure de sauvegarde accélérée
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, la Société a déposé au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris le 11 juin 2025 la liste des créances affectées par son projet de plan de sauvegarde accélérée et détenues par les parties affectées ayant participé à la procédure de conciliation devant faire l’objet d’une déclaration de créance, dont les montants agrégés peuvent être résumés comme suit (sur la base du taux de change EUR-USD applicable au 10 juin 2025) :
* 1.200.927.044 euros en principal au titre de la garantie personnelle de la Société au titre des RCF,
* 10.896.618.251,82 euros en principal au titre de la garantie personnelle de la Société au titre des Obligations AF ; et
7.075.279.156,44 euros en principal au titre du Crédit TLB tiré par la Société et de la garantie personnelle de la Société au titre des Crédits TLB mis à disposition d’ALTICE FRANCE,
outre intérêts, créances au titre de la garantie personnelle de la Société au titre des Obligations AF et des Crédits TLB et de la portion de la Dette Parallèle, miroir de l’ensemble de ces créances, et, pour chaque créance de garantie susvisée, sans préjudice des limitations des montants de garantie prévus par la documentation de financement.
Ne sont pas affectés par le projet de plan de sauvegarde accélérée les créanciers de la Société autres que ceux susmentionnés, et notamment les créanciers au titre :
* des lignes de crédits bilatérales ou syndiquées (autres que le Crédit TLB mis à disposition de la Société) et des programmes de titrisation, le cas échéant ;
* de l’intégration fiscale ;
* du passif des fournisseurs et des prestataires de services de la Société ainsi que des autres prestataires concourant à la réalisation de la restructuration ;
* des dettes sociales et fiscales de la Société ; et
* du passif intragroupe de la Société.
En application de l’article L. 626-30 III du code de commerce les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique qu’ils ont estimée suffisante, comme suit :
Classe
Membre de la classe
Critères de constitution
Montant des créances
(principal et intérêts à la
veille du jugement
d’ouverture) /droits
Classe
n°1
* Créanciers au titre
* de la garantie
consentie par la
Société au titre des
RCF et
* de la portion de la
Dette Parallèle miroir
de l’ensemble des
créances susvisées
(i.e l’agent des
sûretés des
créanciers précités).
Bien que pari passu avec
les créanciers de la classe
1 bis au titre de l’accord
inter-créanciers existants,
les créanciers au titre de
la garantie consentie au
titre des RCF sont
représentatifs d’une
communauté d’intérêt
économique distincte, en
raison de la nature de la
créance garantie, à savoir
la nature renouvelable des
RCF, et de la faculté
associée d’ALTICE
FRANCE d’adapter ses
tirages selon ses besoins
et ceux de ses filiales.
* 1.222.841.009,25 € (outre intérêts à échoir de la date du jugement d’ouverture jusqu’à la maturité contractuelle),
* Augmentés de la portion de la Dette Parallèle incluse dans cette classe d’un montant identique aux montants visés cidessus.
Classe
n°1 bis
* Créanciers au titre
* du Crédit TLB mis à disposition de la Société,
* de la Garantie
Les créanciers de la
classe n° 1 bis sont
représentatifs d’une
communauté d’intérêt
économique du fait de la 18.219.938.141,05 €
(outre intérêts à échoir de
la date du jugement
d’ouverture jusqu’à la
maturité contractuelle) :
Existante consentie
par la Société au titre
des Obligations AF et grande similarité des
termes et conditions des
documents de
* au titre du Crédit TLB
mis à la disposition
de la Société ;
[…]
Le 13 juin 2025, les administrateurs judiciaires ont, par (a) avis insérés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (b) courriers électroniques à l’attention du trustee des Obligations AF et des agents au titre des Crédits TLB et des RCF, (c) publication sur un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de la Société, avisé les créanciers affectés par le projet de plan de sauvegarde accélérée :
* (i) de leur qualité de membre d’une classe de parties affectées,
* (ii) du délai de dix jours pour faire connaître les accords de subordination applicables,
* (iii) des modalités de répartition en classes ainsi que des critères de constitution,
* (iv) de l’arrêté du montant des créances et des droits dont les parties affectées sont titulaires,
* (v) des modalités de calcul des droits de vote au sein de la classe de parties affectées à laquelle elles appartiennent,
* (vi) de l’accès à la documentation relative aux opérations de vote des classes de parties affectées, en ce compris le projet de plan de sauvegarde accélérée;
* (vii) de la convocation et de l’admission aux opérations de vote des classes de parties affectées ;
* (viii) des modalités de vote des membres des classes de parties affectées ;
* (ix) de l’établissement des résultats des opérations de vote ; et
* (x) des modalités de communication par voie électronique.
A la suite des notifications du 13 juin 2025, les parties affectées disposaient d’un délai de 10 jours pour contester devant le juge-commissaire la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote. Aucune contestation n’a été reçue.
Les membres des classes n°1 et n°1 bis ont ainsi été appelés à voter exclusivement par voie électronique, à compter du 16 juin 2025 à 12h00 (heure de Paris) et jusqu’au 8 juillet 2025 à 15h00 (heure de Paris).
L’ensemble des classes ont voté en faveur du projet de plan de sauvegarde accélérée, à hauteur de 100 % des votes exprimés.
La Société a déposé au greffe le projet de plan de sauvegarde accélérée ainsi approuvé par l’ensemble des classes de parties affectées le 11 juillet 2025.
Les administrateurs judiciaires ont déposé leur rapport portant bilan économique, social et environnemental le 16 juin 2025 au greffe, et l’ont adressé aux parties intéressées.
Les mandataires judiciaires ont également déposé leur rapport sur le projet de plan.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 juin 2025 en application de l’article L. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 22 juillet 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 4 août 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PRESENTATION DU PLAN DE SAUVEGARDE
Parties affectées :
Les parties affectées par la procédure de sauvegarde accélérée au sens des dispositions des articles L.626-30 et suivants du code de commerce sont les créanciers sécurisés suivants :
* (i) les créanciers au titre du Crédit TLB mis à disposition de la Société et l’agent des sûretés au titre de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances ;
* (ii) les créanciers au titre de la garantie consentie par la Société au titre des RCF et l’agent des sûretés au titre de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances ;
* (iii) les créanciers au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Obligations AF et l’agent des sûretés au titre de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances; et
* (iv) les créanciers au titre de la garantie consentie par la Société au titre des Crédits TLB et l’agent des sûretés au titre de la portion de la Dette Parallèle miroir de ces créances.
Termes du projet de plan de sauvegarde accélérée : Le projet de plan de sauvegarde accélérée de la Société prévoit en synthèse :
* Traitement du passif affecté par le projet de plan de sauvegarde accélérée
* Classe n°1 (créances au titre de la garantie consentie par la Société au titre des RCF et créances assimilées) :
Etant rappelé que le plan de sauvegarde accélérée d’ALTICE FRANCE prévoit l’apurement intégral des créances au titre des RCF, le plan de sauvegarde accélérée de la Société prévoit les mesures qui suivent :
* extinction de la garantie personnelle de la Société au titre des RCF ;
* compte tenu de l’extinction intégrale de la garantie personnelle de la Société au titre des RCF, extinction intégrale et définitive de l’ensemble des créances au titre du mécanisme de Dette Parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ; et
* octroi par la Société des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie du nouveau RCF, tel que défini par le plan de sauvegarde accélérée d’ALTICE FRANCE.
* Classe n°1 bis (créances au titre du Crédit TLB mis à disposition de la Société, de la garantie consentie par la Société au titre des Obligations AF et des Crédits TLB et créances assimilées) :
Etant rappelé que le plan de sauvegarde accélérée d’ALTICE FRANCE prévoit l’apurement intégral des créances au titre des Obligations AF et des Crédits TLB, en ce inclus au titre du Crédit TLB mis à disposition de la Société, le plan de sauvegarde accélérée de la Société prévoit les mesures qui suivent :
* extinction des créances au titre du Crédit TLB mis à disposition de la Société ;
* extinction de la garantie personnelle de la Société au titre des Crédits TLB ;
* extinction de la garantie personnelle de la Société au titre des Obligations AF ;
* compte tenu de l’extinction intégrale des créances susvisées, extinction intégrale et définitive de l’ensemble des créances au titre du mécanisme de Dette Parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ; et
* octroi par la Société des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie des Nouvelles Obligations AF et des Nouveaux Crédits TLB, tels que définis par le plan de sauvegarde accélérée d’ALTICE FRANCE.
Engagements du débiteur et conditions suspensives :
Aux termes de son projet de plan, la Société s’est engagée à procéder aux opérations nécessaires à l’apurement de son passif financier affecté, en ce inclus la constitution des nouvelles sûretés en garantie du Nouveau RCF, des Nouvelles Obligations AF et des Nouveaux Crédits TLB.
En outre, la Société s’est engagée à procéder à un certain nombre d’opérations concomitantes à la mise en œuvre de la restructuration, à savoir l’apurement de certaines créances intragroupes, dans les conditions présentées en section 1 de la partie 4 du projet de plan de sauvegarde accélérée.
Par ailleurs, ALTICE FRANCE s’est engagée, afin de permettre l’extinction de l’accord intercréanciers existant, à procéder au paiement intégral de toute somme due aux créanciers
bénéficiant des sûretés existantes mais n’étant pas des créanciers affectés (notamment, les contreparties de couverture, les agents, agents des sûretés et trustees au titre des RCF, TLB et Obligations AF) et qui ne serait pas éteinte aux termes d’accords séparés ;
Diverses conditions suspensives y étaient stipulées et devaient être levées au plus tard lors de l’audience.
RAPPORTS PRESENTES
Il résulte :
Du rapport des administrateurs judiciaires :
déroulement de la période d’observation
Les administrateurs judiciaires rendent compte au tribunal du déroulement de la période d’observation dont les principaux évènements sont :
* le 11 juin 2025, certification par les commissaires aux comptes et dépôt au greffe de la liste des créances des parties affectées par le projet de plan et ayant participé à la procédure de conciliation ;
* le 13 juin 2025, notifications adressées aux parties affectées conformément aux dispositions des articles L. 626-30 et suivants, R. 626-52 et suivants, L. 628-1 et suivants et R. 628-1 et suivants du Code de commerce ;
* le 16 juin 2025, mise à disposition du projet de plan et de ses annexes sur une plateforme sécurisée, mis à jour le 28 juin 2025 ;
* du 16 juin 2025 (12h00) au 8 juillet 2025 (15h00), vote électronique des classes n°1 et 1 bis ;
* Vote des classes de parties affectées
[…]
Il en résulte que le projet de plan est adopté par chacune des deux classes de parties affectées à l’unanimité des votes exprimés.
Avis des administrateurs judiciaires
Les administrateurs judiciaires émettent un avis favorable à l’arrêté du plan de sauvegarde accélérée.
Du rapport des mandataires judiciaires :
Détermination du passif affecté par la procédure
Les mandataires judiciaires ont été rendu destinataires de la liste des créances des parties affectées certifiée par les commissaires aux comptes, laquelle se présente comme suit, en agrégé :
[…]
A la suite du dépôt de cette liste, les mandataires judiciaires ont transmis au représentant de la masse, agent, agent des sûretés ou équivalent, le cas échéant, les informations relatives aux créances dont ils étaient respectivement représentant de la masse, agent, agent des sûretés ou équivalent, telles qu’elles résultent de la liste susmentionnée.
En parallèle, les mandataires judiciaires ont adressé aux titulaires de chaque créance des courriers indiquant le montant (en principal et intérêts, échu et à échoir) arrêté à la veille du jour du jugement d’ouverture de la procédure, correspondant à leur participation dans les différents instruments.
Le délai réservé aux créanciers pour actualiser leurs créances expirera le 27 août 2025 (pour les créanciers établis en France).
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
Avis des administrateurs judiciaires :
A l’audience les administrateurs judiciaires confirment leur avis favorable.
Avis des mandataires judiciaires :
Les mandataires judiciaires émettent un avis favorable à l’arrêté du plan de sauvegarde accélérée.
Le dirigeant :
M. [G] rappelle l’historique du Groupe et de la Société, explique les mécanismes
envisagés pour la restructuration de la dette et rappelle que le Groupe a largement anticipé les difficultés en commencant les discussions avec ses créanciers largement en amont de ses échéances financières. Il précise que le Groupe reçoit régulièrement des margues d’intérêt ou même des offres non sollicitées visant certains de ces actifs et qu’à ce jour le seul processus de cession en cours concerne la participation de 50% détenue dans la société INFRACOS, propriétaire d’environs 10.000 sites de télécommunication mutualisés avec la société Bouygues Telecom et pour laguelle une promesse unilatérale d’achat est attendue dans les prochaines semaines de la part d’un investisseur tiers. Il précise également que cette promesse ne prévoit aucun engagement de la part de Bouygues Telecom ou de SFR, à l’exception de l’engagement de faire en sorte qu’INFRACOS continue à exploiter son activité dans le cours normal des affaires et l’octroi d’une période d’exclusivité à l’investisseur, afin que Bouygues Telecom et SFR puissent consulter leurs instances représentatives du personnel (IRP) compétentes respectives. Il précise enfin que cette cession donnerait lieu à la conclusion de différents accords contractuels entre INFRACOS et SFR, et notamment un contrat de prestation de services long-terme par leguel INFRACOS s’engagera à continuer à héberger SFR sur les différents sites, le tout de telle sorte que la cession d’INFRACOS n’ait aucune conséquence préjudiciable sur l’exploitation opérationnelle du Groupe.
* Le juge commissaire :
M. Pascal Gagna en sa qualité de juge commissaire donne un avis favorable à l’adoption du plan proposé.
* Le Ministère Public :
Mme [GT] [MP], substitut de Madame la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis en faveur de l’adoption des plans de sauvegarde accélérée de l’ensemble des sociétés du Groupe, à l’exception de ceux concernant les sociétés composant l’UES SFR, soit : SFR SA, COMPLETEL SAS et SFR FIBRE SAS.
SUR CE
Sur l’examen du projet de plan de sauvegarde
Attendu que toutes les conditions suspensives du projet de plan de sauvegarde accélérée ont été levées avant l’audience en chambre du conseil du 22 juillet 2025 ;
Sur la constitution et le vote des classes de parties affectées, et les conditions posées par l’article L.626-30 du code de commerce
Attendu que l’article L.626-30 du code de commerce dispose que :
« I.-Sont des parties affectées :
1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
2° Les membres de l’assemblée générale extraordinaire ou de l’assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l’application du présent livre, ils sont nommés « détenteurs de capital ».
Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l’administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.
III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure. L’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
V.-L’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d’une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. » ;
Attendu que :
* la composition des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d’ouverture ;
* aucun accord de subordination (autre que l’accord intercréanciers existant porté à leur connaissance par la Société) n’a été porté à la connaissance des coadministrateurs judiciaires dans le délai légal ;
* la répartition des créanciers en 2 classes, telle que décrite précédemment, respecte les règles de séparation des créanciers posées par l’article L.626-30 III du code de commerce ;
* aucun créancier n’a contesté auprès du juge-commissaire, dans le délai de dix jours, sa qualité de partie affectée, les modalités de répartition en classes ou les modes de calcul des voix définis;
* aucune créance résultant de contrats de travail, droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle ou créance alimentaire n’apparaît être affectée par le projet de plan de sauvegarde, ni ne figure sur la liste des créances affectées ;
Qu’il en résulte que le plan présenté est conforme aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce ;
Attendu que le projet de plan de sauvegarde proposé par YPSO FRANCE a été adopté par chacune des classes à l’unanimité des votes exprimés ;
Qu’il appartient dès lors au tribunal de vérifier les conditions posées par l’article L.626-31 du code de commerce, lequel dispose :
« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. »;
Attendu que :
Sur le point 1 (respect de l’article L.626-30 du code de commerce) Cette condition est remplie (cf ci-dessus) ;
Sur le point 2 (égalité de traitement au sein de chaque classe et proportionnalité aux droits)
Les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante.
Toutes les parties présentes dans une même classe sont traitées au prorata de leurs créances ou de leurs droits, qu’en conséquence cette condition est remplie ;
Sur le point 3 (notification du projet de plan)
Le projet de plan de sauvegarde accélérée a été mis à disposition des parties affectées le 16 juin 2025, et une version modifiée (ainsi que de certaines de ses annexes) a été mise à disposition des parties affectées le 28 juin 2025 ;
Toutes les classes de parties affectées ont été appelées à se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde entre le 16 juin 2025 et le 8 juillet 2025 ;
La notification du plan a par conséquent été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
Sur le point 4 (situation des parties ayant voté contre le projet de plan)
Aucune des parties affectées n’a voté contre le projet de plan de sorte que la règle du meilleur intérêt des parties affectées prévue à l’article L. 626-31, 4° du code de commerce n’a pas lieu de s’appliquer.
Sur le point 5 (nécessité des nouveaux financements et absence d’atteinte excessive aux intérêts des parties affectées)
Le projet de plan ne prévoit aucun nouveau financement, cette condition n’a pas lieu de s’appliquer ;
Sur la perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité du débiteur et la protection suffisante des intérêts en présence
Attendu que l’adoption du plan de sauvegarde accélérée permet le report des échéances de la dette dont la Société est redevable à titre d’emprunteuse ou de garante alors même qu’une tranche du Crédit TLB aurait dû devenir exigible dès le mois de juillet 2025.
Attendu que cette adoption permettra de désendetter le Groupe à hauteur d’un total de 8,6 Mds d'€ et d’étendre la maturité de ses instruments de dette à l’horizon 2028-2033 ; que la comparaison des profils d’amortissement de la dette avant et après restructuration permet d’écarter raisonnablement tout risque de paiement au moins jusqu’en 2028, voire 2030 en fonction de la cession de certains actifs susceptibles d’intervenir avant ladite date, ainsi que l’établit le graphique ci-après :
Attendu que le reprofilage de la dette dont la Société est redevable est opéré sans aggravation des suretés et garanties octroyées par la Société en faveur des prêteurs ; qu’en effet, le montant des garanties personnelles octroyés reste soumis aux mêmes limitations que celles qui préexistaient au titre de l’endettement préalable et que la nature des suretés réelles consenties demeure également identique.
Attendu que la nouvelle gouvernance mise en place dans le cadre de la restructuration ainsi que l’octroi d’une action de préférence et de nantissements portant sur les actions des holdings luxembourgeoises de contrôle est de nature à conforter la viabilité de la Société ; qu’en effet, les créanciers disposeront d’un moyen simple et rapide pour prendre le contrôle total du Groupe sans risquer de compromettre son fonctionnement normal par le déclenchement d’actions coercitives à l’encontre des sociétés opérationnelles de ce dernier.
Attendu que les débats intervenus en chambre du conseil ont mis en évidence que l’hypothèse de l’éviction éventuelle du bénéficiaire effectif actuel du Groupe au profit des créanciers de ce dernier ne serait pas de nature à perturber la bonne marche de la Société.
Attendu que le projet de plan de sauvegarde accélérée, cantonné à une opération de restructuration financière par extension de la maturité de la dette et conversion partielle en capital ne comporte aucun engagement de cession d’actifs par le Groupe et ne présente, en conséquence, aucun impact le fonctionnement opérationnel de ce dernier ;
Attendu que le vote des classes de parties affectées, et des parties affectées elles-mêmes, est unanimement favorable ;
Attendu enfin que les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable en ce qui concerne l’adoption du plan de sauvegarde de la Société ;
Le tribunal arrêtera le plan de sauvegarde accélérée de la Société dans les termes ci-après.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
le juge-commissaire entendu en son rapport,
PREND ACTE de la levée des conditions suspensives préalables à l’arrêté du plan de sauvegarde accélérée présenté par la société YPSO FRANCE SAS ;
ARRETE, en application de l’article L. 626-31 du Code de commerce, le plan de sauvegarde accélérée de la société SAS YPSO FRANCE
[Adresse 1]
Activité : conseils au profit du groupe
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux : 484348131
Etablissement(s) – « EUROPARIS », [Adresse 9] (principal) ; Conformément au projet adopté par les classes de parties affectées et ses annexes (étant précisé que l’Annexe 6, dont le contenu est simplement porté à la connaissance des parties affectées, ne fait pas partie des dispositions du projet de plan de sauvegarde accélérée) ;
DIT que le plan comprend les dispositions suivantes :
* Traitement des créances au titre de la garantie au titre des RCF et des créances assimilées
* extinction de la garantie personnelle d’YPSO FRANCE SAS au titre des RCF ; et
* compte tenu de l’extinction intégrale des créances de la garantie personnelle d’YPSO FRANCE SAS au titre des RCF (du fait des opérations précitées), extinction intégrale
et définitive de l’ensemble des créances au titre du mécanisme de dette parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ;
* octroi par YPSO FRANCE SAS des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie du nouveau RCF, tel que défini par le plan de sauvegarde accélérée d’ALTICE FRANCE SA;
* Traitement des créances au titre du Crédit TLB mis à disposition d’YPSO FRANCE SAS, des créances au titre de la garantie au titre des Obligations AF et des Crédits TLB et des créances assimilées
* extinction des créances au titre du Crédit TLB mis à disposition d’YPSO FRANCE SAS ;
* extinction de la garantie personnelle d’YPSO FRANCE SAS au titre des Crédits TLB ;
* extinction de la garantie personnelle d’YPSO FRANCE SAS au titre des Obligations AF;
* compte tenu de l’extinction intégrale des créances susvisées (du fait des opérations précitées), extinction intégrale et définitive de l’ensemble des créances au titre du mécanisme de dette parallèle (miroir des créances précitées) et, pour cette portion, extinction de tout droit, bénéfice ou intérêt au titre des garanties et sûretés y relatives ; et
* octroi par YPSO FRANCE SAS des nouvelles sûretés réelles et personnelles telles que listées par le plan, en garantie des nouveaux crédits TLB et des nouvelles obligations AF, tels que définis par le plan de sauvegarde accélérée d’ALTICE FRANCE SA;
* Accords intercréanciers :
* Extinction de l’accord intercréanciers existant, du fait :
* (i) de l’extinction des créances et obligations issues de l’accord intercréanciers existant, éteintes (A) d’une part, par l’effet du plan de sauvegarde accélérée de la Société, de celui d’ALTICE FRANCE et des plans de sauvegarde accélérée des filiales d’ALTICE FRANCE et (B) d’autre part, par l’effet de la mise en œuvre de l’engagement d’ALTICE FRANCE de règlement intégral des créanciers sécurisés non affectés par le plan, en ce compris, dans chaque cas, au titre de la dette parallèle et des garanties personnelles octroyées par ALTICE FRANCE et ses filiales ; et
* (ii) de la mainlevée des sûretés réelles existantes garantissant les créances affectées, en ce compris en ce qu’elles bénéficient aux créanciers sécurisés non affectés par le plan.
En conséquence, le plan prévoit que l’accord intercréanciers existant, qui constitue un accessoire des créances affectées concernées, prendra fin et qu’aucune partie, ayant droit ou ayant cause ne pourra s’en prévaloir. En particulier, la mise en œuvre de la restructuration ne donnera lieu à aucun paiement au titre de l’accord intercréanciers existant, de quelque nature que ce soit.
Signature du nouvel accord intercréanciers : le plan contient un nouvel accord intercréanciers, lequel sera régi par le droit français et soumis aux juridictions françaises, ayant vocation à régir les rapports entre notamment les créanciers au titre du nouveau RCF mis à disposition d’ALTICE FRANCE, des nouvelles obligations émises par ALTICE FRANCE et des nouveaux crédits TLB dont bénéficie ALTICE FRANCE, ainsi que des éventuelles nouvelles contreparties de couverture et certains membres du Groupe Altice France.
La signature du nouvel accord intercréanciers fait partie intégrante des modalités essentielles et déterminantes à mettre en œuvre dans le cadre du plan ;
DIT que les dispositions du plan de sauvegarde accélérée et ses annexes (étant précisé que l’Annexe 6, dont le contenu est simplement porté à la connaissance des parties affectées, ne fait pas partie des dispositions du projet de plan de sauvegarde accélérée) sont opposables à tous en ce compris les parties affectées n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ;
DIT que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le plan de sauvegarde accélérée ;
FIXE le terme du plan à la date de réalisation, entendue, telle que définie dans le plan, comme la date à laquelle toutes les opérations de la restructuration prévues dans le plan de sauvegarde seront achevées laquelle devra intervenir au plus tard avant le 31 décembre 2025 ;
PRECISE que les versements effectués aux créanciers au titre de leurs créances, dont les mandataires judiciaires ont proposé l’admission et pour lesquelles Monsieur le juge commissaire n’a été saisi d’aucune contestation, pourront être effectués à titre provisionnel dès que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde accélérée sera devenu définitif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 626-10 du Code de commerce, le président de la société YPSO FRANCE SAS, Monsieur [B] [Q], et, le cas échéant, son ou ses successeurs, seront tenus à l’exécution du plan ;
CONSTATE que, comme cela est prévu au plan de sauvegarde accélérée, l’ensemble des droits et obligations des créanciers affectés des classes n°1 et n°1bis (en ce compris au titre de la dette parallèle) ainsi que les droits et obligations des membres du groupe Altice France ayant la qualité de « Obligors » et d'« Intercompany Creditors » (tels que ces termes sont définis dans l’accord intercréanciers existant) au titre de l’accord intercréanciers existant seront éteints à la date de réalisation telle que définie dans le plan, par l’effet du plan de sauvegarde accélérée de la société YPSO FRANCE SAS, ainsi que des plans de sauvegarde accélérée des sociétés ALTICE FRANCE SA, ALTICE B2B FRANCE SAS, COMPLETEL SAS, SFR FIBRE SAS, NUMERICABLE U.S. LLC, SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR SA, SFR PRESSE SAS et SFR PRESSE DISTRIBUTION SAS ;
PREND ACTE de l’engagement prévu au plan de sauvegarde accélérée de la société ALTICE FRANCE SA de régler en espèces au plus tard à la date de réalisation telle que définie dans le plan, en l’absence d’accord séparé permettant d’éteindre ces créances, l’ensemble des sommes éventuellement dues à cette date aux autres créanciers ayant la qualité de « Senior Creditors » (tel que ce terme est défini dans l’accord intercréanciers existant) au titre de l’accord intercréanciers existant et bénéficiant à ce titre des garanties et des sûretés existantes constituées par les sociétés du groupe Altice France mais n’étant pas des parties affectées par le plan, de telle sorte que ces créanciers hors plan n’auront plus de
droit au titre des garanties et des suretés existantes et au titre de l’accord intercréanciers existant à compter de la date de réalisation telle que définie dans le plan ;
PREND ACTE qu’à compter de cette même date, et sous réserve de l’exécution par la société ALTICE FRANCE SA de son engagement vis-à-vis des créanciers hors plan parties à l’accord intercréanciers existant conformément aux termes du plan de sauvegarde accélérée, les créances et obligations issues dudit accord intercréanciers seront éteintes, et que cet accord, qui constitue un accessoire des créances affectées concernées, prendra fin sans qu’aucune partie, ayant-droit ou ayant-cause ne puisse s’en prévaloir ;
INTERDIT en conséquence, dans les conditions et conformément aux termes du plan de sauvegarde accélérée, aux parties à l’accord intercréanciers existants, et à leurs ayants-droit ou ayants-cause, de se prévaloir des stipulations dudit accord ;
PREND ACTE que la société YPSO FRANCE SAS se réserve la faculté de solliciter des injonctions in personam ou toute autre mesure qu’elle jugerait utile à l’égard des parties à l’accord intercréanciers existant et à leurs ayants-droit ou ayants-cause qui violeraient ces modalités du plan de sauvegarde accélérée ;
DIT qu’en cas de contradiction, les dispositions du corps du plan de sauvegarde accélérée primeront sur les termes de tout document contractuel précédemment conclu par la société YPSO FRANCE SAS avec les parties affectées, dans les termes et conditions de la section 4 de la partie 5 du plan de sauvegarde accélérée ;
DIT que les termes des annexes du plan de sauvegarde accélérée primeront sur les descriptions qui en sont faites dans le corps du plan de sauvegarde accélérée dans les termes et conditions de la section 4 de la partie 5 du plan de sauvegarde accélérée, étant rappelé que l’ensemble des annexes font partie intégrante du plan de sauvegarde accélérée (à l’exception de l’annexe 6) ;
MAINTIENT la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [H], et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
MAINTIENT la SCP [U] & [Y], prise en la personne de Maître [V] [U] et de Maître [M] [Y], et la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [I] et de Maître [C] [R], en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’à la date de réalisation, notamment pour les besoins de l’article L. 626-24 du Code de commerce ;
CHARGE ET AUTORISE les administrateurs judiciaires, conformément à la section 8 de la partie 5 du plan de sauvegarde accélérée et à l’article L. 626-24 du Code de commerce, d’effectuer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan de sauvegarde accélérée (en ce compris mais sans s’y limiter au nom et pour le compte de tout créancier défaillant), en ce compris notamment mais pas exclusivement la signature de l’acte de mainlevée global visé à la section 3.5.1 de la partie 3 du plan et de toute documentation de financement (en ce inclus le nouvel accord intercréanciers visé à la section 3.5.2 de la partie 3 du plan), et tout autre contrat ;
DESIGNE la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [H], et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [E], en qualité de commissaires chargés de veiller à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci ;
DIT que les commissaires à l’exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue ;
MAINTIENT Monsieur Pascal Gagna en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
MET FIN à la période d’observation ;
DIT que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du Code de commerce.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22/07/2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, M. Arnaud de Pesquidoux, M. Patrick Renouard,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier,
Le président,
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