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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° J2025000433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Justin BEREST du cabinet JB AVOCAT, NAJJAR Henri Copie aux demandeurs : 9 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000433
AFFAIRE 2023008610
ENTRE :
1) SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 775662257
2) Société de droit Etasunien GENZYME CORPORATION, dont le siège social est 50, [Adresse 2], ETATS-UNIS
3) Société de droit Irlandais CARRAIG INSURANCE DAC (intervenant volontaire), dont le siège social est [Adresse 3] (Irlande)
4) Société de droit allemand HDI GLOBAL SE (intervenant volontaire), dont le siège social est [Adresse 4] (Allemagne) prise en son établissement en France sis [Adresse 5] – RCS B 478913882 Parties demanderesses : assistées de Me FARHANA Frank Avocat au Barreau de Marseille (RPJ099833) et comparant par Me NAJJAR Henri Avocat (C806)
ET :
1) SAS EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] A1/A2 [Localité 1] – RCS B 410321590
2) Société de droit Etasunien EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC, dont le siège social est [Adresse 7] (ETATS-UNIS)
Parties défenderesses : assistées de Me WITVOET Béatrice Avocat et comparant par Maître Justin BEREST du cabinet JB AVOCAT Avocat (D0538)
AFFAIRE 2023024135
ENTRE :
1) SAS EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] A1/A2 [Localité 1] – RCS B 410321590
2) Société de droit Etasunien EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC, dont le siège social est [Adresse 7] (ETATS-UNIS) Parties demanderesses : assistées de Me WITVOET Béatrice Avocat et comparant par
Maître Justin BEREST du cabinet JB AVOCAT Avocat (D0538)
ET :
SAS CARGO DELIVERY GATE HANDLING, dont le siège social est [Adresse 8]
Partie défenderesse : assistée de Me [G] [Z] de la SELARL VIEULOUP AVOCATS (D1352) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
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APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
SANOFI WITHROP INDUSTRIE (ci-après « SANOFI »), agissant pour son compte et celui de ses affiliées dont la société GENZYME CORPORATION (ci-après « GENZYME ») est liée avec la société EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC (ci-après « EXPEDITORS INTERNATIONAL ») et ses affiliées dont la société EXPEDITORS INTERNATIONAL ») et ses affiliées dont la société EXPEDITORS INTERNATIONAL France (ci-après « EXPEDITORS France ») par un contrat de commission de transport de trois ans avec prise d’effet a 1 er mars 2019 et prorogation au 31 mai 2025.
Dans le cadre de ce contrat EXPEDITORS INTERNATIONAL et EXPEDITORS France ont été chargées d’organiser le transport de 23 palettes contenant 481 081 unités de Clexane depuis le site de GENZYME CORPORATION aux USA jusqu’au site de SANOFI au Trait, en France. EXPEDITORS émet à cet effet le 25 janvier 2022 une HAWB (House Airway Bill, lettre de transport aérien) n°4060714437 portant instruction de conservation de température entre +15°C/+25°C. (EXPEDITORS INTERNATIONAL et EXPEDITORS France sont appelées ensemble « EXPEDITORS » ou « les sociétés EXPEDITORS »).
Les 23 palettes sont prises en charge par la société WFS, agent de handling de la société AIR France (qui n’est pas dans la cause), à l’aéroport [Etablissement 1] le 27 janvier 2022 à 10h49 pour le voyage aérien depuis l’aéroport de [Etablissement 1] jusqu’à l’aéroport de [Etablissement 2].
15 palettes sont parties le 27 janvier 2022 à 16h30 et sont arrivées à [Etablissement 2] le 28 janvier 2022 à 5h14 ; elles ont été livrées le même jour à 12h27 à la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING (ci-après « CDG ») agissant pour le compte d’EXPEDITORS France dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 9 septembre 2015.
Les 8 palettes restantes sont parties le 28 janvier 2022 ; elles sont arrivées à [Etablissement 2] le 29 janvier 2022 à 5h16 du matin ; elles ont été livrées à CDG agissant pour le compte d’EXPEDITORS le 31 janvier 2022 à 10h39 du matin.
Le 10 février 2022 à 8 h, les 23 palettes ont été enlevées par camion et livrées le même jour à l’entrepôt de SANOFI au Trait (76).
Le 28 janvier 2022, une notification pour déviation de température est transmise par le « Command Center » (centre de commandement) d’EXPEDITORS, qui contrôle la température à distance.
Le 10 février 2022, après retrait et livraison des 23 palettes à SANOFI, les enregistreurs de température du système de contrôlé à distance des températures permettent de constater des déviations de température par rapport à l’HAWB qui avait été émise, atteignant des températures bien inférieures à celles auxquelles les palettes devaient être maintenues.
Une expertise est diligentée auprès du cabinet RECK &CO le 17 juin 2022 chez SANOFI, en présence de l’expert d’AIR France ; la société EXPEDITORS, conviée, ne se fait pas représenter.
L’expertise exclut la responsabilité d’AIR France et conclut que les palettes sont restées à une température inférieure à +15°C plus de 24 h alors qu’elles se trouvaient stockées dans les entrepôts de CDG : soit plus de 10 jours pour les 15 premières palettes (d’une valeur facture de 938 107,95 USD) du 28 janvier 2022 à 12h27 jusqu’au 10 février 2022, et près de 9 jours
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pour les 8 autres palettes (d’une valeur de 500 324,24 USD), entre le 31 janvier 2022 à 10h39 et le 10 février 2022.
Au regard de la longue période d’exposition de palettes à une température inférieure à 15°C chez CDG, SANOFI détruit les unités contenues dans les palettes ; GENZYME rembourse le 15 février 2023 SANOFI du montant de 1 198 695,10 € équivalent à USD 1 438 432,19 que lui avait réglé cette dernière le 21 avril 2022.
Les demanderesses soutiennent que conformément à l’article 10.1 du contrat, les sociétés EXPEDITORS sont tenues d’une obligation de résultat et doivent indemniser solidairement SANOFI et ses affiliées de toute dommage ou perte, la limite la plus élevée de 38 DTS par kilo, ou 300 000 € étant applicable en cas de faute lourde ou inexcusable, ce qui selon elles est le cas en l’espèce ; les sociétés CARRAIG INSURANCE DAN (ci-après « CARRAIG ») et HDI GLOBAL SE (ci-après « HDI »), assureurs de la marchandise transportée, sont subrogés et cessionnaires des droits de GENZYME à hauteur du montant de 796 327,88 USD qu’ils ont réglé à cette dernière, et ce selon acte du 8 août 2023.
C’est dans ces circonstances qu’est introduite l’instance RG 2023008610, à laquelle se sont jointes, en intervention volontaire, les compagnies CARRAIG et HDI.
Par assignation en date de 27 avril 2023, EXPEDITORS INTERNATIONAL et EXPEDITORS France assignent en garantie CDG pour les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge. L’instance est introduite sous le N°RG 2023024135.
LA PROCEDURE
RG 2023008610
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et GENZYME CORPORATION assignent devant le tribunal de céans :
* La société EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2023 signifié à personne habilitée et selon les dispositions de l’article 658 du CPC,
* Et la société EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON par lettre recommandée AR du 25 janvier 2023 à « Office of International Judicial Assistance Civil Division, US Department of Justice, Washington DC », conformément aux dispositions de la convention signée à [Localité 2] le 15 novembre 1965.
L’affaire est enrôlée sous le n° RG 2023008610.
RG 2023024135
Par acte signifié le 25 avril 2023 à personne habilitée et conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC, la société EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et la société de droit étatsunien EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON assignent la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING devant le tribunal de céans. L’affaire est enrôlée sous le n° 2023024135.
Par conclusions régularisées le 4 avril 2025 au titre de ces deux affaires, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, GENZYME CORPORATION et les sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE, (intervenantes volontaires demandent au tribunal de :
Vu le contrat de commission de transport et de douane liant les parties, Vu les articles L 132-4 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1927 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 126 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1231-1 du Code Civil
* Déclarer l’action de la société GENZYME CORPORATION à l’encontre des sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE recevable et bien fondée ;
* Donner acte aux sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE de leur intervention volontaire ;
* Déclarer l’action des sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE recevable et bien fondée ;
* Déclarer les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE responsables à l’égard des sociétés SANOFI WINTHROP INDUSTRIE SA, GENZYME CORPORATION et leurs assureurs CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE du préjudice subi tant de leur propre fait qu’en tant que garantes de leur sous-traitant ;
* Juger que la société CDG HANDLING, entrepositaire a commis une faute inexcusable et pour tout le moins lourde dont les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et EXPEDITORS INTERNATIONAL sont garantes.
* Juger que les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE ont commis une faute inexcusable ou pour tout le moins lourde tant de leur propre fait que celui de leur sous-traitant.
En conséquence,
* Condamner solidairement les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE à payer à la société GENZYME CORPORATION et ses assureurs CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE la somme totale de 300.000,00 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation conformément à l’article 10.1 du contrat de commission de transport ;
* Condamner solidairement les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE à payer à la société GENZYME CORPORATION et ses assureurs CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable et pour le moins lourde de l’entrepositaire CDG HANDLING et/ou la faute inexcusable des sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE ne sont pas retenues,
* Condamner solidairement les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE à payer à la société GENZYME CORPORATION et ses assureurs CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE la somme de 200.000 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation conformément à l’article 10.1 du contrat de commission de transport.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
En tout état de cause,
* Condamner solidairement les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE SASU à payer aux sociétés, GENZYME CORPORATION et ses assureurs CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL la somme de 15.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.
A l’audience du 20 mars 2025, au titre de ces deux affaires, EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON demandent au tribunal de :
Vu les articles 9 et 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1104,1231-1,1315,1346 et suivants et 1915
Vu l’article 121-12 du code des assurances,
Vu les articles L132-4 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces communiquées,
Débouter les sociétés SANOFI WINTHROP I CORPORATION CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GI (
* Débouter les sociétés SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, GENZYME CORPORATION, CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE de leurs actions à l’encontre d’EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et d’EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIGNTON comme étant irrecevables ;
* Condamner les sociétés SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, GENZYME CORPORATION, CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE au paiement de la somme de 8.700 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
* Débouter les sociétés SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, GENZYME CORPORATION, CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE de leurs actions à l’encontre des sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON Inc. et EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE comme mal dirigées et infondées ;
* Condamner les sociétés SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, GENZYME CORPORATION, CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE au paiement de la somme de 8.700 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens ;
Plus subsidiairement.
* Limiter l’indemnité due par les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON à la somme de 45.220 DTS ou sa contre-valeur au jour du règlement ;
* Condamner la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING à garantir et relever indemne les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON de toutes condamnations mises à leur charge au profit des sociétés SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, GENZYME CORPORATION, CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE, en ce compris toute indemnité pour frais irrépétibles ;
* Condamner les sociétés CARGO DELIVERY GATE HANDLING et CARGOLUX, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 9.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toutes voies de recours et sans caution.
A l’audience du 2 avril 2025, CDG demande au tribunal de :
REJETER l’action en garantie des sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC contre la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING comme étant sans objet ;
* JUGER que les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC ne justifient pas d’une inexécution par la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING de ses obligations contractuelles ;
* JUGER que le rapport d’expertise non contradictoire communiqué par les sociétés SANOFI WINTHROP INDUSTRIE S.A., GENZYME COPORATION, EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC est inopposable à la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING;
* JUGER les demandes des sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC contre la CARGO DELIVERY GATE HANDLING mal fondées;
* DEBOUTER les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC de leurs demandes contre la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC à payer à la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Les affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées et se rendent à son audience du 11 décembre 2024, au cours de laquelle un calendrier est établi, avec renvoi à l’audience du JCIA du 30 avril 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Sur la loi applicable
En vertu de l’article 22.1 du Contrat, le droit applicable est le droit français.
Sur l’intervention volontaire des sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE et sur la jonction
Le tribunal prend acte de l’intervention volontaire des sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE en tant que demanderesses dans le cadre de l’affaire RG N°2023008610.
Eu égard à leur évidente connexité, les deux causes, enrôlées sous les numéros R.G 2023008610 et R.G 2023024135 seront jointes.
Sur la recevabilité et sur la subrogation des sociétés CARRAIG ET HDI dans les droits de GENZYME
[Pour une meilleure compréhension, le tribunal exposera en premier lieu les moyens soulevés par les défenderesses au soutien de leurs demandes d’irrecevabilité.]
EXPEDITORS soutient que :
* Selon l’article 31 du CPC, il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve de leur qualité et intérêt à agir ; or, dans l’assignation est produite au soutien de la réclamation une facture commerciale n°8016005229 en date du 25 janvier 2022 d’une somme de 1 438 423,19 USD ; et le 22 novembre 2023 est produite une nouvelle facture 7030293646 du 31 janvier 2022 du même montant ; par ailleurs, les demanderesses affirment que la marchandise a été payée le 21 avril 2022 par SANOFI et que le prix lui en a été restitué par GENZYME le 15 février 2023 ; mais une facture est comptablement annulée par un avoir, ce qui permet l’émission d’une nouvelle facture et l’opération de substitution n’est pas justifiée en l’état ; les pièces comptables produites ne sont pas probantes car dépourvues de références fiables permettant d’établir la provenance des documents, les liens avec le sinistre et leur montant ne correspond pas en outre au prix des factures successivement émises ;
* Les conditions de la subrogation légale ne sont pas établies ; la police produite ne fait pas apparaître GENZYME comme assurée alors même que les relations juridiques entre cette dernière et SANOFI ne sont pas justifiées ; quant à la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil elle n’est pas établie en l’état d’un paiement survenu le 18 juillet 2023, avant la subrogation datée du 8 août 2023 ;
* Le maintien de GENZYME dans le litige au titre de sa recevabilité à agir en l’état du solde des dommages qui serait resté à sa charge n’a aucune incidence sur les concluantes puisque le contrat plafonne les indemnisations à la somme de 200 000 € sauf faute inexcusable générant un plafond de 300 000 € ;
* Le maintien de SANOFI dans la procédure est infondé dès lors qu’elle prétend avoir été payée de sa perte.
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, GENZYME CORPORATION et les sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE répondent que :
* GENZYME a subi le préjudice et est donc recevable à agir puisqu’elle a supporté la perte résultant de cette expédition pour un montant total de USD 1 438 432,19 comme le prouvent :
* Les extraits de comptes qui démontrent les flux financiers entre SANOFI et GENZYME,
* L’attestation de SANOFI du 6 mars 2024,
* La facture N° 4700000572 du 31 décembre 2022 émise par SANOFI à l’encontre de GENZYME et facturant les quantités détruites à GENZYME ; cette facture a été saisie dans les comptes entre les deux sociétés, le règlement par netting (compensation) étant parfaitement valable dans les procédures de règlement entre les filiales d’un même groupe ; le tribunal de commerce de Paris a d’ailleurs confirmé ce point dans l’affaire RG J2022000365 (jugement du 7 juillet 2022).
* Sur la subrogation légale de CARRAIG et HDI dans les droits de GENZYME :
* SANOFI SA et ses affiliées dont SANOFI WINTHROP INDUSTRIE sont assurées aux termes de la police d’assurance souscrite auprès de CARRAIG et son co-assureur HDI.
* Les sociétés CARRAIG et HDI sont cessionnaires des droits de la société GENZYME et la Cour de cassation a admis que la validité de la cession de droits est indépendante de la subrogation.
* GENZYME a subi un préjudice pour la somme de 642 104,31 USD restée à sa charge et est donc recevable à agir à l’encontre des sociétés EXPEDITORS.
CDG s’associe aux observations d’EXPEDITORS sur la recevabilité.
Sur ce
Sur la recevabilité de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
Le tribunal examinera en premier lieu les pièces versées au débat par les parties demanderesses concernant le paiement initial des 23 palettes par SANOFI à GENZYME et le remboursement effectué par GENZYME à SANOFI.
EXPEDITORS soutient que les demanderesses produisent successivement à l’appui de leurs demandes deux factures d’un même montant de 1 438 423,19 USD, l’une datée du 25 janvier 2022 (8016005229), l’autre du 31 janvier 2022 (N°7030293646) et que les pièces comptables censées justifier le paiement initial et le remboursement ne sont pas probantes.
Sur le premier point, le tribunal observe que la première facture, en date du 25 janvier 2022, mentionnait « INCOTERM (International Commercial Terms, note du tribunal) FCA (Free carrier : désigne un INCOTERM dans lequel l’acheteur prend en charge l’essentiel des opérations de transport, note du tribunal) Ridgway, un établissement de SANOFI aux Etats-Unis, qu’elle a été remplacée par une deuxième facture, en date du 31 janvier 2022 indiquant, celle-ci, l’ « INCOTERM FCA LE TRAIT », un autre établissement de SANOFI, situé celui-là en France, que la deuxième facture se substitue donc bien à la première et est relative à la même opération.
Sur le deuxième point, le tribunal constate, au vu des pièces versées au débat par les parties demanderesses, que (i) une somme de USD 1 438 432,19 a été réglée le 31 avril 2022 par SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à GENZYME CORP par « paiement inter-entreprises », selon la terminologie du groupe SANOFI ; (ii) que le 15 février 2023 GENZYME a payé par le même moyen, une somme de 1 198 695,10 €, soit USD 1 438 432,19, à SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, au titre des 23 palettes objet du présent litige, cette somme correspondant, comme le montre la facture du 31 décembre 2022, versée en pièce 11 par les demanderesses, à la somme de 458 093,53 € (valeur de 8 palettes) + 740 601,57 € (valeur de 15 palettes) ; (iii) que le règlement par « netting » (compensation bilatérale) est valable dans les procédures de règlements entre filiales d’un même groupe.
Le tribunal dira, en conséquence, que la perte liée à cette opération a été entièrement supportée par la société GENZYME. Il constate, comme le reprennent les demanderesses dans leurs écritures que « SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ayant été payée par GENZYME CORPORATION n’a subi aucun préjudice concernant la destruction des 18 palettes susmentionnées », observant, surabondamment, que SANOFI ne formule aucune demande vis-à-vis des défenderesses.
En conséquence
Le tribunal dira que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE ne démontre pas son intérêt à agir et dira son action irrecevable.
Sur la subrogation et la cession des droits de GENZYME aux sociétés CARRAIG et HDI et sur la recevabilité des sociétés CARRAIG, HDI et GENZYME
L’article L 121-12 du Code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »
Les défenderesses versent au débat la police d’assurance POLICE STOCK & TRANSIT N° MA01/2022-05000025-80660-05000025-80671, qui confirme que les assureurs sont bien les compagnies CARRAIG INSURANCE DAC (apéritrice) et HDI GLOBAL SE ; l’assurée est la société SANOFI SA et toutes ses filiales, sociétés apparentées et affiliées ; GENZYME, filiale de SANOFI SA depuis le 8 avril 2011, est donc assurée dans le cadre de cette Police. La subrogation est prévue à l’article 63.1 de la Police.
L’article 1346-1 du Code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
CARAIG INSURANCE DAC a indemnisé la société GENZYME CORP par virement d’un montant de 796 327,88 $ de la banque HSBC en date du 18 juillet 2023.
L’acte signé par GENZYME le 8 août 2023 établit que : « In consideration of your paying us the sum of USD 613 700 regarding a claim in connection with the above-mentioned goods and by virtue of such payment, we hereby subrogate and transfer to tour cargo insurers Carraig Insurance Dac, HDI Global SE all our rights against third parties in connection with the above incident up to the amount paid » (En contrepartie de votre paiement de la somme de 613 700, 00 USD concernant une réclamation relative aux marchandises susmentionnées et en vertu de ce paiement, nous subrogeons et transférons par la présente à nos assureurs marchandises Carraig Insurance Dac,HDI Global SE tous nos droits à l’encontre de tiers en rapport avec l’incident susmentionné jusqu’à concurrence de la somme payée. »
Le tribunal retient à cet égard : (i) que la subrogation conventionnelle n’est ainsi pas établie puisque la subrogation est postérieure à l’indemnisation, et que GENZYME n’a pu subroger les assureurs dans des droits qu’elle n’avait plus dès lors qu’elle avait reçu l’indemnité compensant sa perte ; (ii) qu’en revanche, par cet acte, il est établi que GENZYME a cédé ses droits, que la validité de cette cession, en vertu de la jurisprudence, étant indépendante de la subrogation, cette cession de droits est recevable et que CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE sont donc recevables à agir en tant que cessionnaires des droits de la société GENZYME CORPORATION ; (iii) que GENZYME ayant cédé ses droits à CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE, n’a plus qualité à agir et est donc irrecevable.
En conséquence,
Le tribunal dira CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE recevables en leur action. Le tribunal dira la société GENZYME irrecevable en son action.
Sur le fond
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, GENZYME CORPORATION et les sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE soutiennent que :
* La destruction de l’intégralité de la marchandise s’imposait au vu des réglementations applicables et des termes contractuels :
* Dans ses engagements contractuels, EXPEDITORS s’est engagée à respecter les bonnes pratiques de distribution ; l’article 6.3 du Contrat concerne le retour de médicaments et l’article 9 le transport, ces bonnes pratiques étant réglementées par le code de la santé publique et ses articles L. 5124-1 et R 5124-2, qu’il convient de respecter, notamment en matière de conservation de la température ;
* GENZYME a émis une attestation sur une étude de données de stabilité, en vertu de laquelle elle ne dispose pas de données de stabilité du Clexane permettant de justifier une déviation de température supérieure à 24 heures ;
* La jurisprudence retient la responsabilité des intervenants du transport pour la perte totale des produits pharmaceutiques lorsque les températures de transport n’ont pas été respectées ;
* EXPÉDITORS reconnaît elle-même que les palettes n’ont pas été entreposées dans des installations à température contrôlée après leur réception par CDG ; l’argument de CDG selon lequel les enregistreurs présentent une marge d’erreur de -1 % ne fait qu’accentuer la baisse des températures relevées ;
* Seuls les tests de stabilité réalisés en laboratoire permettent de déterminer si un produit peut être commercialisé ou non; or aucun test de stabilité n’est disponible pour les températures auxquelles les produits Clexane ont été exposés; dès lors la destruction des produits était la seule solution possible;
* L’expert met en avant la responsabilité de EXPEDITORS dans l’organisation du transport.
* La destruction de l’intégralité de la marchandise est établie
* Non seulement EXPEDITORS ne s’est pas faite représenter à l’expertise mais elle n’a pas répercuté la convocation à CDG ;
* GENZYME et SANOFI attendaient la décision du service qualité avant de diligenter l’expertise;
* Ce rapport est opposable aux sociétés EXPEDITORS puisqu’elles ont été invitées à y assister, même si elles se sont abstenues ;
* Aucune réponse et/ou contestation de la destruction n’ayant été reçue, les 23 palettes ont été détruites comme le confirment les deux certificats de destruction en date des 15 et 16 novembre 2022 signés par VEOLIA PROPRETE NORMANDIE et accompagnés de leurs justificatifs; CDG affirme que ces certificats ne permettent pas de justifier que ce sont les marchandises remises à CDG qui ont été détruites mais EXPEDITORS ne s’est pas opposée à la destruction et les certificats confirment que les emballages ont été retirés et que seules les seringues ont été mises dans les bacs.
* Les limitations de responsabilité applicables
* Les sociétés EXPEDITORS confirment que les palettes avaient été prises en charge avec un monitoring de température durant le voyage, elles avaient donc la possibilité de tracer la température pendant le voyage ;
* CDG était parfaitement au courant de la nécessité de conserver les palettes dans un entrepôt normalement réglé à +20°;
* Les clauses limitatives d’indemnité ou exonératoires de responsabilité cessent d’être applicables en cas de faute lourde du dépositaire ; la faute inexcusable de CDG rejaillit sur EXPEDITORS ;
* Contrairement à ce que prétendent EXPEDITORS, il ne s’agit pas d’un plafond d’indemnité mais de l’application de la limite la plus élevée, soit 300 000 € ;
* Dans une affaire similaire où la responsabilité du sous-traitant d’EXPEDITORS était mise en cause EXPEDITORS a été condamnée par le tribunal de céans pour faute inexcusable, retenant la limitation de 300 000 € prévue au contrat bien que la faute ait été attribuée au sous-traitant.
Les sociétés EXPEDITORS répondent que :
* EXPEDITORS France a contacté CDG dès qu’elle a été informée par le Command Center de la déviation de température et lui a demandé de vérifier in situ et de remédier à la situation ; CDG l’a assurée le 31 janvier 2022 que la situation avait été rectifiée ; EXPEDITORS n’avait aucun rôle ni pouvoir de contrôle sur les opérations d’entreposage en elles-mêmes ;
* Avec le système de « Command Center » SANOFI était au même titre qu’EXPEDITORS directement informée des alertes et elle ne s’est pourtant pas inquiétée de la température de transit puisqu’elle a attendu trois mois après la réception pour analyser les graphiques et enclencher une expertise ;
* Encore faudrait-il que les demanderesses prouvent leur préjudice ; ce sujet n’a pas été abordé et la destruction de l’intégralité de la cargaison résulte d’une décision unilatérale de SANOFI ; l’existence légale d’un rapport de causalité entre le fait imputé et le dommage n’est pas satisfaite par SANOFI ;
* Les concluantes ne sauraient être condamnées à l’intégralité du montant de la demande principale ; en vertu de l’article 10.1 du contrat cadre c’est la responsabilité personnelle d’EXPEDITORS en sa qualité d’opérateur professionnel, redevable d’une obligation de résultat, qui est recherchée puisque sa responsabilité du fait de ses substituées est traitée à l’article 10.5 ;
* La faute inexcusable invoquée par les demandeurs n’est pas celle d’EXPEDITORS mais celle de CDG ; EXPEDITORS est fondée à opposer aux assureurs cargaison ses limitations de responsabilité pour le dommage survenu pendant l’entreposage de la cargaison à l’aéroport, cette activité ne bénéficiant pas de plafond d’indemnisation, l’indemnité ne devrait donc pas excéder la somme de 2 380 kg x 19 DTS = 45 220 DTS.
* L’expert n’a sollicité de CDG aucune information sur les conditions de stockage ; à défaut, les demanderesses ne sont aujourd’hui pas en mesure d’établir les conditions d’une faute inexcusable de CDG.
* Sur la garantie de CDG HANDLING :
* Sont établies la déviation de température, sa survenance pendant la période d’entreposage chez CDG et le fait que celle-ci a été informée de l’anomalie et qu’elle a affirmé que tout était en ordre ; si le tribunal reconnait comme fondée la réclamation des demanderesses il devra alors condamnera CDG à garantir EXPEDITORS ;
Le rapport de l’expert montre que si les palettes ont subi des températures négatives pendant le transit aéroportuaire, elles ont surtout, une fois remises à CDG, été exposées à des températures certes moins basses mais inférieures à la fourchette de température requise, et ce pendant une longue période de près de dix jours et qu’aucune mesure de correction n’a été prise par CDG ; sa responsabilité pour non-respect de son obligation contractuelle est ainsi établie.
CDG soutient que :
* La preuve de la responsabilité de CDG dans le sinistre allégué n’est pas rapportée ; le rapport d’expertise établi à la suite de la réunion du 17 juin 2022 lui est inopposable puisqu’elle n’y a pas été conviée. CDG a été informée du sinistre que par l’assignation du 25 avril 2023, soit plus d’un an après la livraison ;
* Sur l’alerte du « Command Center » : 1) il est surprenant que pour contrôler la température d’une expédition de médicaments EXPEDITORS et GENZYME aient eu recours à un dispositif expérimental ; 2) il n’est pas démontré que l’alerte s’est déclenchée alors que la cargaison était sous la garde de CDG ; 3) il est admis par EXPEDITORS que la cargaison a été exposée à des températures négatives à [Localité 3] et il est surprenant qu’aucune alerte n’ait été déclenchée à [Localité 3] ; 4) EXPEDITORS ne justifie pas avoir informé CDG de cette alerte ; le mail du 31 janvier 2022 correspond à la phase de transit aéroportuaire à [Etablissement 2] et ne concerne pas CDG ; de plus aucun problème de température n’a été relevé après le 1 er février 2022 ;
* Sur le rapport RECK & CO : EXPEDITORS conteste le caractère probant du rapport et indique qu’on cherche vainement dans le rapport la moindre information sur la localisation des 23 palettes ; on voit mal dès lors comment elle peut rechercher la responsabilité de CDG sur la base de ce document ;
* CDG a confié une expertise à M. [V], ingénieur agronome qui conclut que le processus qui a conduit SANOFI à rejeter les produits est loin d’être techniquement établi ;
* Le non-respect des températures durant l’entreposage de la cargaison par CDG n’est pas prouvé et la preuve des avaries est contestable ;
* De plus, les certificats de destruction des marchandises ne permettent pas de justifier que ce sont les marchandises remises à CDG qui ont été détruites, l’opération de déballage pour 481 081 seringues paraissant improbable ; en outre, ils ne sont pas signés et on ignore leur provenance.
Sur ce
Sur la demande principale de SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, GENZYME CORPORATION et des sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE
Le guide de Bonnes pratiques de Distribution en gros de médicaments à usage humain énonce en son article 6.3, quant au retour de médicaments, que « Le client a apporté la preuve que les médicaments ont été transportés, stockés et manipulés conformément aux conditions spécifiques de stockage » , l’article 9 « TRANSPORT » disposant que « II incombe au distributeur en gros de protéger les médicaments contre la casse, l’altération ou le vol, et de garantir que les conditions de température sont maintenues dans des limites acceptables pendant le transport… »et que « Les conditions de stockage dans lesquelles les médicaments doivent être conservés sont maintenues pendant le transport dans les limites définies par le fabricant ou sur le conditionnement extérieur… » L’annexe qualité du Contrat conclu entre les
sociétés EXPEDITORS et SANOFI s’inscrit dans le respect de ces Bonnes pratiques, réglementées par le Code de la Santé Publique et ses articles L. 5124-1 et R. 5124-2.
L’article 10.1 du Contrat stipule que « PROFESSIONAL OPERATOR [EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC] shall be liable on an "obligation de résultat » basis for all loss or damage whatsoever to the Products and will indemnify and hold SANOFI, and/or damage whatsoever to the Products and will indemnify and hold SANOFI, and/or any interested party being a beneficiary of SANOFI’s cargo insurance cover, harmless for any such loss or damage notwithstanding any legal provision to the contrary and in particular notwithstanding air or road carriers limitation of liability.
PROFESSIONAL OPERATOR’S liability in respect of loss or damage to Products shall be limited according to [Localité 4] Convention to nineteen (19) SDR per kilogram lost, damaged, or delayed or two hundred thousand (200 000) Euros per Shipment, whichever limit is higher.
However, in case of gross negligence or wilful misconduct the liability of PROFESSIONAL OPERATOR shall be increased up to thirty-eight (38) SDR per kilogram lost, damaged, or delayed or three hundred thousand (300 000) Euros per Shipment, whichever limit is higher. » (L’OPERATEUR PROFESSIONNEL est responsable, sur la base d’une obligation de résultat, de toute perte ou dommage, quel qu’il soit, aux Produits, et indemnisera et dégagera de toute responsabilité SANOFI et/ou toute partie intéressée bénéficiaire de la couverture d’assurance marchandise de SANOFI pour toute perte ou dommage de ce type, nonobstant toute disposition légale contraire, et en particulier nonobstant les limitations de responsabilité des transporteurs aériens et routiers.
La responsabilité de l’OPERATEUR PROFESSIONNEL en ce qui concerne la perte ou les dommages sur les produits est limitée, conformément à la Convention de [Localité 4], à dix-neuf (19) DTS par kilo perdu, endommagé ou retardé ou deux cent mille (200 000) euros par envoi, la limite la plus élevée étant retenue.
Toutefois, en cas de grosse négligence ou de faute intentionnelle, la responsabilité de l’OPERATEUR PROFESSIONNEL est portée à trente-huit (38) DTS par kilogramme perdu, endommagé ou retardé ou trois cent mille (300 000) euros par envoi, la limite la plus élevée étant retenue.)
La jurisprudence retient de manière constante la responsabilité des intervenants du transport pour la perte totale des produits pharmaceutiques lorsque les températures de transport n’ont pas été respectées.
Sur la société responsable des marchandises au moment de la température excessive et sur la faute
Le tribunal constate :
* Que le produit « Clexane liquide » ne pouvait être utilisé s’il était soumis à une température en dessous de +15° C durant une période excédant 24h ;
* Que les investigations menées par RECK montrent que si les palettes ont été exposées à des températures basses le 27 janvier 2022, alors qu’elles étaient encore sous la garde de JSS (transporteur routier sous-traitant d’EXPEDITORS aux Etats-Unis), la longue déviation en dessous de +15°C s’est produite après la livraison des palettes chez CDG agissant à [Etablissement 2] pour EXPEDITORS ;
* Que les sociétés EXPEDITORS reconnaissent que les palettes n’ont pas été entreposées dans des installations à la température requise; les boitiers de température étaient placés au sein de toutes ses cargaisons par SANOFI avant le dispositif d’alerte et, comme le relève EXPEDITORS, ce sont les températures
relevées par ces « mouchards » qui établissent le non-respect des instructions de température par CDG ;
* Que le rapport d’expertise du cabinet RECK n’est pas opposable à CDG, comme elle l’affirme à juste titre, puisqu’elle n’en a pas été informée, mais que les relevés des enregistreurs placés dans chacune des 23 palettes sont, eux, incontestables ;
* Que CDG n’apporte aucune information précise sur les conditions de stockage entourant les produits et ne démontre en rien en quoi ces conditions auraient permis de respecter les instructions ;
* Que les échanges de courriels le 31 janvier 2022 entre le Command Center et EXPEDITORS, versés au débat, prouvent que ce dernier a contacté le centre de stockage de CDG ;
* Que la baisse en température des palettes est ainsi survenue alors que la cargaison était sous la responsabilité de CDG.
Seules les sociétés EXPEDITORS sont toutefois liées par un contrat à SANOFI et ses affiliées, en ce comprise la société GENZYME.
Le tribunal dira, au vu de ces éléments :
* Qu’en ne s’assurant pas en amont du transport de la conformité des installations de son entrepositaire avant d’accepter de prendre en charge les palettes qui lui avaient été confiées, EXPEDITORS, qui est tenue à une obligation de résultat et qui a pleine responsabilité vis-à-vis des sociétés GENZYME et SANOFI, tant pour ses propres fautes que pour celles de ses sous-traitants, n’a pas respecté les exigences de l’Accord de Qualité du Contrat avec SANOFI et a manqué à ses obligations contractuelles ;
* Qu’il est constant que les circonstances énoncées ci-dessus justifient de qualifier la faute commise par EXPEDITORS de faute inexcusable ;
* Que l’exposition des produits SANOFI à des températures inférieures au minimum requis est la cause du préjudice que font valoir les requérantes, que CDG, comme exposé plus haut, ne démontre aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité et qu’elle sera donc tenue de garantir les sociétés EXPEDITORS de toute condamnation à laquelle elles seront exposées dans le cadre du présent litige.
Sur la destruction des palettes et le quantum
CDG produit au débat un rapport d’expertise du cabinet [V] qui n’investigue pas les conditions d’entreposage des 23 palettes concernées par le présent litige mais développe une approche scientifique différente de celle de SANOFI, établissant que la décision de destruction des produits de SANOFI « ne se fonde ainsi pas sur une analyse de SANOFI mais sur un défaut d’appréciation de SANOFI du fait d’un défaut de ses propres données. » CDG en déduit que le processus qui a conduit SANOFI à rejeter les produits « est donc loin d’être techniquement établi », cette dernière faisant un usage excessif du principe de précaution et qu'« il en résulte nécessairement que la prétention des sociétés EXPEDITORS d’imputer la perte à la phase d’entreposage est vouée à l’échec. »
Le Clexane/Lovenox injectable est un médicament antithrombotique utilisé pour le traitement des caillots sanguins, la prévention de la formation de caillots lors d’interventions chirurgicales ou après un infarctus du myocarde et l’administration chez les patients en situation de mobilité réduite due à une maladie.
Les règles posées par la Décision du 20 février 2014 relative aux bonnes pratiques de distribution en gros de médicaments à usage humain – reprises dans le guide de bonnes pratiques de Distribution en gros, dont les dispositions en matière de transport de médicaments sont exposées plus haut dans le présent jugement – sont commandées par le principe de précaution.
GENZYME a émis le 21 juillet 2022 une attestation, signée par [L] [Q], spécialiste de la conformité réglementaire et [W] [T], directrice associée de la qualité chez GENZYME (site de Ridgefield), selon laquelle SANOFI ne disposait pas de données de stabilité du Clexane permettant de justifier une déviation de température d’une durée supérieure à 24 h en dessous de +15°C.
Le tribunal ne se prononcera pas sur le bienfondé scientifique du rapport d’expertise du cabinet [V].
Mais il dira que c’est en toute légitimité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, que la société GENZYME a fait procéder à la destruction totale des produits contenus dans les 23 palettes objet du présent litige, dont il est démontré qu’ils ont tous été exposés à une déviation de température d’une durée supérieure à 24h en dessous de +15°C.
Les sociétés EXPEDITORS affirment que les demanderesses ne démontrent pas leur préjudice et CDG soutient qu’elles ne démontrent pas avoir procédé à la destruction des produits.
Outre le fait que CDG ne démontre pas l’intérêt qu’aurait eu SANOFI à ne pas procéder à la destruction des produits, et encore moins la plausibilité de cette hypothèse, le tribunal observe (i) qu’EXPEDITORS a été informée par le cabinet RECK de cette destruction par deux courriels des 24 juin 2022 et 29 juillet 2022, courriels qui l’invitaient à y assister, qu’EXPEDITORS n’a pas répondu à cette invitation et n’en a pas informé CDG ; (ii) que les demanderesses versent au débat les certificats de destruction de Véolia en date des 15 et 16 novembre 2022 ; la destruction des produits est donc démontrée.
En conséquence,
Le tribunal, considérant, au vu des faits de la cause, qu’EXPEDITORS a commis une faute grave, retiendra, conformément au 3 ème paragraphe de l’article 10.1 du Contrat, sa responsabilité à hauteur de la somme de 300 000 €.
Les assureurs de GENZYME ayant indemnisé celle-ci à hauteur de 796 327,88 USD (663 695,57 €) et l’acte signé par GENZYME le 8 août 2023 établissant qu’en vertu de ce paiement elle transfère à ses assureurs marchandises, CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE, tous ses droits à l’égard de tiers, le tribunal condamnera solidairement la société de droit américain EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et la SASU EXPEDITORS INTERNATIONAL France à payer aux sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE la somme de 300 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la signification de l’assignation à EXPEDITORS INTERNATIONAL France, et capitalisation.
Sur la demande plus subsidiaire d’EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON
EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON demandent au tribunal, au cas où il reconnaitrait comme fondée la réclamation des demanderesses, de condamner CDG à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge.
Le tribunal aura dit plus haut que l’exposition des produits SANOFI à des températures inférieures au minimum requis, cause du préjudice que font valoir les requérantes, s’est produite lors du stockage des produits dans les entrepôts de CDG, que CDG ne démontre aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité et qu’elle sera donc tenue de garantir les sociétés EXPEDITORS de toute condamnation.
Le tribunal rappelle cependant que les sociétés EXPEDITORS :
* n’ont pas informé la société CDG de l’expertise du 17 juin 2022, ne mettant donc pas CDG en mesure de faire valoir ses arguments auprès de l’expert mandaté par GENZYME,
* ne versent au débat que les échanges de courriels du 31 janvier 2022 avec le « Command Center » et un échange avec CDG à la même date, mais qu’elles ne produisent aucune pièce permettant au tribunal de connaître les échanges intervenus entre cette date et le 9 février 2022 entre EXPEDITORS et son sous-traitant,
* n’ont pas non plus informé CDG de l’invitation qui leur était faite par GENZYME d’assister à la destruction des produits objets du présent litige.
En conséquence
Le tribunal dira que les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON portent également une responsabilité directe dans le préjudice qu’ont subi les sociétés demanderesses et limitera la garantie prise en charge par CDG à 80 % de la somme due aux sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE.
Le tribunal condamnera la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING à garantir les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON à hauteur de 240 000 €, et ce après l’exécution de la condamnation solidaire des sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON à payer aux sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE la somme de 300 000 €.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir leurs droits, les sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société de droit américain EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et la SASU EXPEDITORS INTERNATIONAL France à payer aux sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
CARGOLUX n’étant pas dans la cause, le tribunal déboutera les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON de leur demande à son égard au titre de l’article 700 CPC.
Pour faire valoir ses droits à l’encontre de CARGO DELIVERY GATE HANDLING, les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING à payer aux sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a lieu de l’ordonner.
La société CARGO DELIVERY GATE HANDLING succombe et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Joint les causes enrôlées sous les numéros R.G 202300610 et R.G 2023024135 sous le N° J2025000433
* Dit la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE irrecevable,
* Dit la société CARRAIG INSURANCE DAC et la société HDI GLOBAL SE recevables,
* Dit la société GENZYME CORPORATION irrecevable,
* Condamne solidairement la société de droit américain EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et la SASU EXPEDITORS INTERNATIONAL France à payer aux sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE la somme de 300 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 et capitalisation,
* Condamne la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING à garantir les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON à hauteur de 240 000 €, et ce après l’exécution de la condamnation solidaire des sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON à payer aux sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE la somme de 300 000 €,
* Condamne solidairement la société de droit américain EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC et la SASU EXPEDITORS INTERNATIONAL France à payer aux sociétés CARRAIG INSURANCE DAC et HDI GLOBAL SE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute les sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON de leur demande l’égard de la société CARGOLUX au titre de l’article 700 CPC,
* Condamne la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING à payer aux sociétés EXPEDITORS INTERNATIONAL France et EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la société CARGO DELIVERY GATE HANDLING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 € dont 28,33 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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