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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 avr. 2026, n° 2025F00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00966 – 2609200008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/04/2026
COMBLEMENT DE L’INSUFFISANCE DE L’ACTIF
Numéro de Procédure collective : 2024RJ364 La SAS FOURS A CHAUX Numéro de rôle général : 2025F966
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [A] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURS A CHAUX [Adresse 1] représenté(e) par Maître [X] [F] [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M] en sa qualité de dirigeant de la SAS FOURS A CHAUX [Adresse 3] En personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22/01/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE, et Monsieur Christophe BAZOUCHE, Juges ;
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02/04/2026,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [A] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURS A CHAUX, à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Huissiers de justice associés à TOULON (83000) qu’il a fait délivrer le 05/05/2025 à Monsieur [T] [M] en sa qualité de dirigeant de la SAS FOURS A CHAUX et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 29/04/2025, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 22/01/2026 ;
ATTENDU que par jugement en date du 18/06/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS FOURS A CHAUX ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur [J] [L] en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur [Y] [R] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [A] [C] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 05/05/2025 enrôlé sous le numéro 2025F966, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [A] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS FOURS A CHAUX, a assigné Monsieur [T] [M] en sa qualité de dirigeant de la SAS FOURS A CHAUX pour l’audience du 22/01/2026 à 9 heures, aux fins de :
« Vu les articles L123-12, L123-14, R123-172 à R123-209, L651-1 et suivants et R661-1 du Code de commerce,
Recevoir la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités en ses demandes et la déclarer bien fondée en ses prétentions.
Il est donc demandé au Tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [M] [T] a été le dirigeant social de la société FOURS A CHAUX ;
Dire et juger que le susnommé a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société SAS FOURS A CHAUX, actuellement chiffrée à hauteur de 42 872 €,
Entendre en conséquence Monsieur [M] [T] qu’il soit condamné à supporter ladite insuffisance d’actif à hauteur de 42 872 €, ou telle autre somme qu’il plaira au Tribunal de fixer, et à payer le montant des condamnations à la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités en raison des fautes de gestion identifiées.
Par conséquent,
Condamner Monsieur [M] [T] à payer la somme de 3 000 € à la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités en vertu de l’application de l’article 700 du CPC.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’appel sans constitution de garantie.
SOUS TOUTES RESERVES »
ATTENDU que Monsieur [J] [L], par son rapport en date du 29/04/2025, en qualité de juge commissaire de la SAS FOURS A CHAUX, émet l’avis suivant :
« SOMMES D’AVIS que Monsieur [T] [M] soit condamné au paiement de l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 42 872 € » ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 22/01/2026 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [A] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS FOURS A CHAUX, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [T] [M] en sa qualité de dirigeant de la SAS FOURS A CHAUX, en personne, comparait à l’audience,
ATTENDU que M. le Procureur de la République émet un avis favorable à la demande de condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [T] [M],
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que La SAS FOURS A CHAUX n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d’ouverture dans la procédure de liquidation s’élève à la somme de 42 872 €, et qu’aucun actif n’a pu être recouvré ;
ATTENDU que le montant de l’insuffisance d’actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s’élève à la somme de 42 872 € ;
ATTENDU qu’il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, être condamnée à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ;
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité complète
ATTENDU que l’article L123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »;
ATTENDU qu’il résulte de ce texte une obligation légale de tenir une comptabilité pour toute personne physique ou moral ayant la qualité de commerçant ;
Que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ;
ATTENDU que Monsieur [T] [M] n’a pas remis l’intégralité de la comptabilité au liquidateur judiciaire ;
ATTENDU qu’il n’a pas non plus procédé au dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière et l’absence de dépôts des comptes annuels ont nécessairement empêché le suivi et le contrôle de la situation annuelle de la société ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute » (Cass, Com, 03/11/2009, n°08-16.361) ;
ATTENDU que dès lors Monsieur [T] [M] n’a pas respecté les obligations comptables qui lui incombait, et a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation en sanction personnelle ;
Sur l’inobservation des dettes fiscales et sociales
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que « tant le défaut de comptabilité que l’inobservation des obligations fiscales constitue une faute de gestion » ( CA de [Localité 1], 7 mai 2015, RG 14/14820 );
ATTENDU que la jurisprudence admet aussi que « le non-paiement des cotisations sociales et des créances fiscales est une faute de gestion caractérisée en l’espèce au regard de la répétition et du montant des impayés et qui ne peut dès lors constituer une simple négligence » ( CA [Localité 2], ch.13, 12 oct 2021, n°21/01571 );
ATTENDU que comme il l’a été indiqué, le passif déclaré à la procédure collective s’élève à 42 872 €;
ATTENDU que la créance déclarée par la DGFIP s’élève à la somme de 41 000 euros soit 90 % du passif ;
ATTENDU qu’en se soustrayant à ses obligations fiscales et sociales, Monsieur [T] [M] s’est rendu coupable d’une faute de gestion, et a bénéficié indûment d’une trésorerie artificielle au préjudice des organismes fiscaux ;
ATTENDU que cette faute de gestion a nécessairement augmenté le passif de la SAS FOURS A CHAUX ;
Sur le détournement de tout ou partie de l’actif
ATTENDU que l’article L653-3 du Code de commerce dispose que « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…) 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
ATTENDU que l’article L.653-4 du Code de commerce prévoit qu’une sanction personnelle puisse être prononcée à l’encontre du gérant d’une société ayant fait des biens et crédits de la personne morale, un usage contraire à l’intérêt social et à des fins personnelles ;
ATTENDU que l’article L651-2 du Code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté. »
ATTENDU que l’article L241-3, 4° du Code de commerce qualifie de délit d’abus de biens sociaux le fait, pour un dirigeant, d’utiliser les fonds de la société à des fins personnelles ;
ATTENDU que le liquidateur de la société FOURS A CHAUX fait état de remboursement massif et par anticipation du compte courant d’associé de Monsieur [T] [M], intervenu après l’enregistrement d’une vente immobilière d’un montant de 130 000 € intervenue en décembre 2023,
ATTENDU qu’il est établi qu’avant l’ouverture de la procédure collective, soit le 18/06/2024, le dirigeant s’est remboursé par anticipation la somme de 98 250 €, tout en laissant une dette de TVA de 41 000 €,
ATTENDU que le fait que Monsieur [T] [M] priorise le remboursement anticipé de son compte courant d’associé, soit ses intérêts personnels, alors même que la société n’était pas en mesure de régler ses charges, et subissait d’ores et déjà une dette TVA de 41 000 €, illustre la gestion irresponsable et déloyale de la société opérée par Monsieur [T] [M], et justifie donc une sanction personnelle à son encontre ;
ATTENDU que les explications apportées par Monsieur [T] [M] lors de l’audience, portant sur des difficultés avec une copropriété, ou encore de travaux supplémentaires facturés sur des lots en sa qualité de maître d’œuvre, ne justifient en rien les fautes de gestion qui lui sont reprochées, ce dernier échoue dans la démonstration de l’absence de faute de gestion commise ;
ATTENDU qu’au vu de ces constatations, Monsieur [T] [M] se rend coupable de fautes de gestion telle que sanctionnées par l’article L653-3 3° du Code de commerce ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
ATTENDU que l’article L.651-2 du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que le dirigeant d’une personne morale pourra être déclaré responsable même si la faute de gestion que le dirigeant a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et peut être condamné à supporter en totalité ou en partie des dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles ( Cass. Com. 17 févr. 1998, n°95-18.510 );
ATTENDU que le liquidateur judiciaire apporte la preuve que Monsieur [T] [M] a volontairement détourné l’actif de La SAS FOURS A CHAUX antérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
ATTENDU de plus qu’en se soustrayant à ses obligations sociales et fiscales, Monsieur [T] [M] a participé à augmenter frauduleusement le passif de la société déjà conséquent ;
ATTENDU qu’il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [T] [M] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l’insuffisance d’actif ;
ATTENDU qu’en l’état de ces constatations, Monsieur [T] [M], a augmenté le passif et diminué l’actif de la SAS FOURS A CHAUX, et a ainsi partiellement contribué à l’insuffisance d’actif de cette dernière ;
ATTENDU que le Liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [T] [M] soit condamné en contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 42 872 € ;
ATTENDU qu’en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SAS FOURS A CHAUX la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit ;
ATTENDU qu’en conséquence, il convient de déclarer Monsieur [T] [M] responsable de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FOURS A CHAUX et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 42 872 € ;
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
ATTENDU qu’en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l’insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ne font pas l’objet de l’exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire de la décision ;
Sur les dépens de l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » ;
ATTENDU que Monsieur [T] [M] succombant dans cette affaire sera condamné à payer à la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOURS A CHAUX, la somme ramenée à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [A] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS FOURS A CHAUX ;
DIT que Monsieur [T] [M] en sa qualité de dirigeant de la SAS FOURS A CHAUX a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
DIT que Monsieur [T] [M] en sa qualité de dirigeant de la SAS FOURS A CHAUX a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la La SAS FOURS A CHAUX ;
DECLARE Monsieur [T] [M] en sa qualité de dirigeant de la SAS FOURS A CHAUX domicilié [Adresse 3], responsable de l’insuffisance d’actif de La SAS FOURS A CHAUX à concurrence de la somme de 42 872 € sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] en sa qualité de dirigeant de la SAS FOURS A CHAUX au paiement de la somme de 42 872 € sur le fondement de l’article L651-2 du Code de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] en sa qualité de dirigeant de la SAS FOURS A CHAUX au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les sommes seront payables entre les mains de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [A] [C] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS FOURS A CHAUX, dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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