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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2024F00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL TRAPEZE SARL [Adresse 1] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par SELARL PBM AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [R] [Y] [Adresse 4] comparant par Me [B] [Z] – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & [B] [Adresse 5] et par Me [P] [A] [Adresse 6]
SARL [I] AUDIT & CONSEIL [Adresse 4] comparant par Me [B] [Z] – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & [B] [Adresse 5]
GUILLOU VERNADE SIMON & [B] [Adresse 5] et par Me [P] [A] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société TRAPEZE qui exerce une activité de travaux, nettoyage, réparation, maintenance et entretien dans le bâtiment, a confié par contrat du 8 janvier 2021 à la société [I] AUDIT & CONSEIL, une mission d’assistance comptable et fiscale. Ces opérations d’assistance étaient réalisées par Mme [R] [Y] épouse [Q] qui se rendait 3 jours par semaine dans les locaux de [Localité 1]. En 2022, un nouveau contrat a été signé entre les parties, cette fois dénommé directeur administratif et financier externe.
A compter du 8 mai 2023, Mme [Q] a cessé de venir chez [Localité 1] et d’honorer ses prestations de directeur administratif et financier.
Un différend est survenu entre les parties quant à la qualité du travail réalisé par Mme [Q] et le paiement des factures de [I] afférentes à ses prestations.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024 pour les deux défendeurs et déposé à l’étude également pour les deux défendeurs, Trapèze assigne [I] et Mme [Q] devant ce tribunal.
Par dernières conclusions n° 2 déposées à l’audience du 11 octobre 2024 [Localité 1] demande :
Vu les articles 1217, 1223, et 1231 du code civil, Vu l’article L. 210-1 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, In limine litis :
* Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formées dans la présente affaire par Trapèze et débouter en conséquence Mme [Q] et [I] de leurs demandes de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
A titre principal :
* Dire et juger que les règlements effectués par [Localité 1] au profit de [I] ont été réalisés sans contrepartie ;
En conséquence :
Condamner in solidum Mme [Q] et [I] à verser à [Localité 1] la somme de 166 147 € HT correspondant à l’intégralité des préjudices subis par cette dernière ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de commerce de Nanterre estime que les règlements effectués par Trapèze ont eu une contrepartie réelle, il serait alors demandé au tribunal de commerce de Nanterre de bien vouloir :
* Réduire de 80% le montant facturé à [Localité 1] et encaissé par [I] ;
En conséquence :
Condamner in solidum Mme [Q] et [I] à verser à [Localité 1] la somme de 103 888,32 € HT ;
En tout état de cause, il est demandé au tribunal de commerce de Nanterre de bien vouloir :
* Débouter Mme [Q] et [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner in solidum Mme [Q] et [I] à verser la somme de 8 000 € à [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum Mme [Q] et [I] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 8 novembre 2024, [I] et Mme [Q] déposent des conclusions n°23 demandant au tribunal de :
In limine litis : sur l’action en responsabilité de [Localité 1] contre Mme [Q] et [I] Vu les articles 74 et 51 du code de procédure civile :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur la demande en responsabilité civile engagée à l’endroit de Mme [Q] ;
* Au regard de la connexité, se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur l’action en responsabilité engagée à l’endroit de [I] ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement des honoraires dus à [I]
* Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de paiement des honoraires formés par [I] contre Trapèze ;
* Condamner Trapèze à payer à [I] la somme de 54 600 € TTC ;
* La condamner aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 ;
* Ordonner l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire :
* Juger irrecevable et mal fondée Trapèze en ses prétentions à l’endroit de [I] et de
Mme [Q];
* En conséquence, débouter Trapèze de ses prétentions dirigées contre [I] et Mme [Q] ;
Dans tous les cas :
* Ecarter l’exécution provisoire sur la demande de [Localité 1] ;
* Condamner Trapèze à régler à [I] et Mme [Q], chacune une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Trapèze aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 10 janvier 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire a :
* Autorisé le demandeur à produire par note en délibéré la pièce n° 8 complète et la facture ADITEC relative aux travaux supplémentaires liés au départ Mme [Q] et [I], le défendeur ayant 15 jours pour y répondre éventuellement par note en délibéré ;
* Mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par [I] et Mme [Q]
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon [I] et Mme [Q], demandeurs à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
Mme [Q] et [I] exposent que :
* Le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur des actions en responsabilité formées à l’endroit d’une personne physique non commerçante. Tel est le cas en l’occurrence, la responsabilité civile de Mme [Q] étant recherchée à raison de prétendus manquements à l’occasion de sa mission d’expert-comptable ;
* Les griefs formés à l’endroit de [I] étant les mêmes que ceux formés à l’endroit de Mme [Q], le tribunal devra, à raison de la connexité et du risque de contrariété de jugements, se dessaisir également de l’action formée contre [I] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre en vertu de l’article 51 du code de procédure civile.
Trapèze répond que :
* Si la mise en œuvre de la responsabilité des experts-comptables peut relever de la compétence des tribunaux civils, c’est uniquement lorsque ledit professionnel exerce en cabinet individuel ou sous forme de société civile ;
* Néanmoins, lorsque le professionnel exerce son activité dans le cadre d’une société commerciale, il sera poursuivi devant les juridictions commerciales, si le client demandeur est commerçant ;
* Mme [Q] est dirigeante du cabinet [I], société à responsabilité limitée ayant pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable. Mme [Q] exerce donc l’activité d’expert-comptable dans le cadre d’une société commerciale ;
* Le tribunal de commerce est donc compétent.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la compétence du tribunal
L’article 721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce
connaissent :
* 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
* 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ».
La compétence des juridictions civiles ne saurait être retenue dès lors que les manquements commis par le mandataire social d’une société commerciale, à l’occasion de l’exécution d’un contrat, se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci, peu important que le gérant n’ait pas la qualité de commerçant ou n’ait pas accompli d’actes de commerce, l’ensemble des litiges relatifs à la responsabilité des dirigeants sociaux étant de la compétence des tribunaux de commerce.
En l’espèce, il est reproché à Mme [Q], alors qu’elle était gérante de [I], d’avoir commis des erreurs et manquements dans le cadre du contrat de mise à disposition signé par [I] pour réaliser des tâches comptables, financières, fiscales et sociales auprès de [Localité 1]. Ces manquements relèvent bien d’actes de commerce en lien direct avec l’activité de [I]. Le tribunal retiendra donc sa compétence et déboutera [I] et Mme [Q] de leur demande d’exception d’incompétence.
Sur la demande principale
[Adresse 7] expose que :
* En mettant fin à sa mission sans préavis ni raison, [Adresse 7] n’a pu effectuer dans les délais ses déclaration de TVA pour les mois de mai, juin et juillet 2022, toutes les données étant stockées et déclarations faites via l’ordinateur portable de Mme [Q] ;
* L’expert-comptable embauché pour suppléer [I] et Mme [Q] a réalisé un audit qui a mis à jour de graves carences et erreurs d’écritures dans les comptes ;
* Ces erreurs et carences ont entraîné des redressements fiscaux et sociaux et des travaux supplémentaires qui auraient pu être évités si [I] et Mme [Q] avaient correctement effectué leur travail ;
* L’article 1231-1 du code civil permet d’engager la responsabilité de l’expert-comptable pour faute. L’attitude fautive de l’expert-comptable s’apprécie in abstracto, c’est-à-dire par référence au comportement d’un professionnel normalement compétent et diligent. A cet égard, le devoir d’information et de conseil, issu de l’article 155 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, concerne également le domaine fiscal et expose les experts-comptables à engager leur responsabilité ;
* Mme [Q] ayant subtilisé la lettre de mission que Trapèze avait signé avec elle, le tribunal devra considérer les pouvoirs étendus dont elle disposait ainsi que sa rémunération pour considérer si sa mission était globale ou limitée ;
* Le manquement de l’expert-comptable à un devoir professionnel le contraint à réparer l’entier préjudice subi comprenant tous les redressements pénalités et intérêts éventuels outre la réparation du préjudice moral ;
* Les prestations réalisées par [I] et Mme [Q] n’ayant pas été délivrées de manière satisfaisante, [Adresse 7] est en droit de demander le remboursement des honoraires versés sans contrepartie ;
A titre subsidiaire le tribunal pourra ordonner la réduction du prix payé à [I] du fait des fautes préjudiciables de Mme [Q] en réduisant celui-ci de 80%.
[I] et Mme [Q] répliquent que :
* Du fait de fortes tensions de trésorerie apparues dès novembre 2022, Trapèze a décidé de retarder le paiement de ses fournisseurs, y compris Mme [Q], laquelle a décidé en mai 2023 d’arrêter sa mission faute de paiements ;
* On ne peut donc en aucune manière inférer un quelconque manquement de l’existence d’une difficulté, la responsabilité de l’expert-comptable ne se présumant pas et ne pouvant être engagée que pour faute prouvée, la charge de la preuve incombant au demandeur ;
* Au moment où Mme [Q] a invoqué l’exception d’inexécution et la suspension de sa mission (le 22 mai 2023) Trapèze devait à [I] 7 mois de travail, ce qui constituait un motif grave justifiant en tout point l’exception d’inexécution ;
* Dès lors que c’est Trapèze qui est à l’origine de l’arrêt de sa mission, Mme [Q] ne saurait se voir imputer dès lors une quelconque responsabilité ;
* Les points évoqués par la société ADITEC, cabinet substituant [I], dans son attestation du 29 février 2024, laquelle avait en charge toute la partie sociale, à l’occasion de la reprise de la comptabilité, n’étaient pas de nature à bloquer l’exploitation de [Localité 1] ;
* Trapèze n’a pas produit les notifications de redressements fiscales qui lui auraient été adressées, et elle se garde bien de préciser la nature précise des redressements allégués de sorte que le grief n’est pas établi. Dans tous les cas, tout comme l’impôt, les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable car ils constituent l’avantage de trésorerie que s’est octroyé l’entreprise au détriment du fisc ;
* Quant aux cotisations sociales, elles ne sont que les cotisations normalement dues, ces demandes ne sauraient donc prospérer ;
* Les honoraires du nouvel expert-comptable ne constituent pas un préjudice indemnisable. Ils sont sans relation causale avec les travaux de [I]. Du reste, outre le fait que le quantum de cette somme n’est pas démontré, force est cependant de relever que Trapèze s’est adjoint un nouvel expert-comptable afin d’éviter d’avoir à régler les honoraires de [I] ;
* La mission de [I] a été exécutée jusqu’en mai 2023 date à laquelle elle a établi les comptes annuels malgré le défaut de paiement. Le tribunal condamnera par conséquent Trapèze à payer à Winch la somme de 56 400 € TTC outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Page : 6 Affaire : 2024F00861
L’article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
L’article 1220 du code civil dispose que : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1231-2 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifiants ci-après. ».
L’article 1231-4 du code civil dispose que : « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. ».
Concernant le contrat et leur respect par les parties
La lettre de mission du 1 er mai 2022 intitulée de « direction financière externalisée » prévoyait en son article 8 la possibilité pour [I] de suspendre sa mission en cas de non-paiement « après l’envoi d’un courrier ou mail ».
Néanmoins Mme [Q] a quitté ses fonctions le 8 mai 2023 sans préavis ni relance ou demande de paiement, celle-ci n’étant faite que le 22 mai 2023.
Certes, Trapèze accusait de sérieux retards dans le paiement des honoraires dus à [I] du fait de ses difficultés de trésorerie, mais [I] et Mme [Q] ne pouvaient l’ignorer du fait de la mission qui leur était confié par [Localité 1].
Le tribunal considère que [I], en tant que professionnel averti, et compte-tenu de la position stratégique de Mme [Q] dans l’entreprise, se devait d’alerter Trapèze des conséquences de la possible suspension des prestations notamment des prestations urgentes à réaliser pour la tenue des comptes de Trapèze et le suivi de ses obligations comptables ou fiscales.
Le tribunal dira que c’est en parfaite connaissance de cause que [I] a accepté des retards de paiements et que [I] et Mme [Q] ont rompu leurs relations contractuelles avec Trapèze de façon fautive et en violation avec les dispositions de l’article 8 du contrat lequel prévoyait l’envoi d’un courrier ou d’un courriel avant toute suspension et qu’elles sont responsables des conséquences de cette suspension de mission anormale.
Concernant le principe de la responsabilité pour faute de [I] et de Mme [Q]
La faute d’un expert-comptable peut résider indifféremment dans une action ou une omission dès lors le fait omis ou devait être accompli dans le cadre d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle ou en vertu des exigences d’une information objective. En l’espèce, Madame [Q] et [I], possédaient toutes les informations et avaient toutes les compétences pour exercer leurs missions et les fautes qui leurs sont reprochées sont soit liées au départ précipité et sans préavis de Mme [Q] et [I], soit ressortent de leur seule responsabilité sans que l’intervention d’un tiers soit nécessaire.
Si la responsabilité contractuelle peut être recherchée contre [I] par Trapèze, le contrat ayant été signé par [I], celle de Mme [Q] ne saurait l’être en l’absence de contrat avec elle et celle-ci, en qualité de gérante de [I], n’a commis aucun acte détachable pouvant engager sa responsabilité personnelle.
Trapèze, dans ses écritures, ne démontre pas quelle responsabilité détachable Mme [Q] pourrait avoir dans les dommages qu’elle estime avoir subi.
Le tribunal retiendra en conséquence la seule responsabilité éventuelle de [I] dans cette affaire et écartera la responsabilité de Mme [Q] déboutant Trapèze de l’action à son encontre.
Concernant les reproches faits à [I] au titre de la réalisation de sa mission :
a) Concernant le remboursement des honoraires versés à [I] en 2021 et 2022
Trapèze reproche à [I] des erreurs dans les prévisions de trésorerie liées au décalage du paiement de cotisations sociales et impôts et considère que ces erreurs justifient le remboursement de la totalité des honoraires versés. Mais le tribunal note que si la mission de [I] telle qu’elle ressort du contrat de mai 2022 comportait un chapitre trésorerie, la prévision de la trésorerie proprement dite n’était pas dans sa mission et si tant est qu’on puisse considérer qu’elle était induite, ceci ne constitue qu’une faible partie de la mission de [I] sans commune mesure avec le montant total de ses honoraires forfaitaires de 500 € HT par jour. Au surplus, le tableau de prévision de trésorerie présenté en page 13 des conclusions de Trapèze ne démontre en rien que les soldes de trésorerie indiqués sont exclusivement liés aux éventuelles erreurs de [I] et également parce que concernant la seule année 2024 alors que la fin des fonctions de [I] date de mai 2023. Le tribunal rejettera donc cette demande.
b) Concernant les retards et erreurs de déclaration de TVA jusque mai 2023
Il apparaît que les déclarations de TVA au titre des mois de mars à mai 2023 n’ont pas été réalisées par [I] mais par son successeur, le Cabinet ADITEC. De même ce cabinet a relevé plusieurs erreurs ou omissions sur les opérations de TVA qui ressortaient bien des prestations à la charge de [I] même si un dirigeant a aussi pour obligation de vérifier que ces déclarations devaient être faites.
Le préjudice lié à ces retards et erreurs est égal soit aux pénalités ou majorations liées à ces retards ou erreurs, soit aux honoraires payés audit Cabinet ADITEC pour suppléer ou rectifier ceux-ci mais ne peut être égal au montant payé, s’agissant d’un simple décalage dans le temps de ce qui était dû de toutes façons ce dont a bénéficié Trapèze du fait de ses difficultés de trésorerie d’alors.
Trapèze justifie son préjudice tout d’abord par le redressement fiscal ont elle a fait l’objet en janvier 2024 (pièce 8 complétée lors du délibéré).
Le tribunal relève que le redressement fiscal dont a fait l’objet Trapèze est spécifiquement lié à une absence de déclaration de TVA pour le mois de décembre 2023, soit postérieurement à la date de fin de mission de [I]. Il rejettera en conséquence cette demande.
c) Concernant les honoraires versés à ADITEC pour suppléer [I]
Trapèze dans ses écritures indique avoir versé au Cabinet. ADITEC 12 384 € d’honoraires pour effectuer les travaux comptables qui auraient dû être effectués par [I] et en réclame le remboursement aux défendeurs, facture versée aux débats durant le délibéré.
Le tribunal note que cette facture comprend des prestations de tenue comptable des mois de janvier à juillet 2023 alors que [I] a arrêté ses prestations en mai 2023 et que des pièces fournies aux débats, il ressort que dans sa lettre du 26 mai 2023 à laquelle il n’est pas répondu ni contesté, Trapèze considère que la dernière saisie dans le journal des ventes a été effectuée le 28 février 2023, aucune écriture n’ayant été faite dans le journal d’achat ni des OD ni de banque depuis, démontrant ainsi l’absence de prestation [I] à partir de mars 2023 et non janvier 2023. Le tribunal dira que les honoraires d’ADITEC pour suppléer l’absence de [I] ne peuvent concerner que les mois de mars à juin 2023, ce mois étant le dernier pris en compte car ce n’est que le 23 mai 2023 que Trapèze pouvait considérer que [I] arrêtait son contrat et qu’un préavis d’un mois est raisonnable pour opérer son remplacement par le Cabinet ADITEC déjà présent.
En conséquence, le tribunal dira que c’est donc un montant de (1 440 € d’honoraires mensuels du Cabinet. ADITEC x 4) soit 5 760 € TTC qui est imputable à [I] pour le travail réalisé par le Cabinet. ADITEC.
d) Concernant les rappels de cotisations URSSAF
Il est reproché à [I] des erreurs sur le règlement des cotisations URSSAF au titre de l’exercice 2020 ayant entraîné une mise en demeure de 15 391,16 €. Le tribunal note que cette demande (pièce 9) émane de PROBTP et non de l’URSSAF et qu’il s’agit d’une simple mise en demeure de payer des cotisations sans majorations ni pénalité et donc n’ayant entraîné qu’un décalage dans le temps de paiements, sans préjudice propre pour l’entreprise.
En conséquence, le tribunal rejettera donc cette demande de remboursement.
e) Concernant les contrôle et redressement URSSAF
Il est reproché à [I] des erreurs dans les déclarations URSSAF ayant entraîné soit des tropperçus, soit au contraire des rappels de cotisations, objet d’une lettre d’observations de cet organisme en date du 14 juin 2024 (pièce 13) d’un montant égal à 4 642 €. Ce montant tenant compte des cotisations trop payées et aucune majoration de redressement n’étant appliqué, le tribunal rejettera cette demande qui ne constitue pas un préjudice mais un simple décalage de trésorerie dans le temps pour Trapèze.
Par la suite, Trapèze a reçu une mise en demeure le 20 août 2024 de payer 243 € de majorations ou pénalités de cotisations au titre du redressement pour l’année 2021.
En conséquence, le tribunal condamnera [I] pour ce seul montant, les rappels de condamnation ne constituant qu’un simple décalage de trésorerie dans le temps pour Trapèze et déboutera Trapèze pour le solde.
Sur la demande de paiement des honoraires dûs à [I]
[I] sollicite le paiement de ses honoraires impayés pour la période de novembre 2022 à mai 2023 avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 21 juin 2023.
Trapèze conteste devoir ces sommes au regard des erreurs commises et du surcoût occasionné par le remplacement inopiné de [I] et Mme [Q] demandant à titre subsidiaire une réduction de 80% du montant des sommes dues.
Le tribunal considère les factures de [I] n° 2022-2020903 à 2023-2020906 pour la période de novembre 2022 à février 2023 intitulées « mission de DAF externalisé selon la lettre de mission du 1 er mai 2022 » d’un montant total de 31 200 € sont certaines liquides et exigibles car [I] a réalisé ses missions pour cette période.
En conséquence, le tribunal condamnera Trapèze à les payer en totalité avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 avec anatocisme comme demandé.
Concernant les factures de mars 2023 intitulée « mission de DAF externalisé selon la lettre de mission du 1 er mai 2022 », puis avril et mai 2023 intitulées « mission de présentation des comptes 2022 », Trapèze dans sa lettre du 26 mai 2023 à laquelle il n’est pas répondu constate que la dernière saisie dans le journal des ventes a été effectuée le 28 février 2023, aucune écriture n’ayant été faite dans le journal d’achat ni des OD ni de banque depuis, démontrant ainsi l’absence de prestation [I] à partir de mars 2023.
En conséquence, le tribunal déboutera [I] de ses demandes de paiement au titre des factures des mois de mars à mai 2023 et déboutera Trapèze de sa demande de réduction à titre subsidiaire, compte tenu de ce rejet partiel.
Sur la demande de dommages et intérêts de Trapèze pour préjudice moral
Trapèze demande au tribunal de condamner [I] et Mme [Q] à lui payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Mais, Trapèze ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance autre que la réparation du préjudice déterminé ci-dessus.
En conséquence, le tribunal déboutera Trapèze de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les deux parties succombant dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le tribunal condamnera [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Exception d’incompétence
* Dit la SARL [I] AUDIT & CONSEIL et Madame [R] [Y] épouse [Q] recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence au profit du tribunal de judiciaire de Nanterre, et se déclare compétent ;
Au fond :
* Déboute Trapèze de ses demandes à l’encontre de Madame [R] [Y] épouse [Q] ;
* Condamne la SARL [I] AUDIT & CONSEIL à payer à la SARL TRAPEZE la somme de 5 760 € en remboursement des coûts de remplacement et 243 € au titre des majorations de cotisation URSSAF ;
* Condamne la SARL TRAPEZE à payer à la SARL [I] AUDIT & CONSEIL la somme de 31 200 € avec intérêts au taux légal, à compter du 21 mai 2023 et anatocisme pour toute année entière écoulée ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL [I] AUDIT & CONSEIL aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. FERRAND DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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