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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 23 oct. 2025, n° 2025018149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 23/10/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025018149 16/05/2025
ENTRE :
1) SARL NEBA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 900602244
2) SAS V2A COURTAGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 920346335
Parties demanderesses : comparant par Me Audrey WASTIAUX Avocat au Barreau de Perpignan
ET :
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 341785632
Partie défenderesse : comparant par Me [D] [G] Avocat (C230) (Me Pascal RENARD Avocat – E1578)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL NEBA CONSEIL et la SAS V2A COURTAGE nous demandent de :
Vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 858 du code de procédure civile, En application des articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, En application de l’article L442-1 H du Code de commerce, En application des articles 1231-1 et 1240 du Code civil.
Après avoir constaté l’absence de contestabilité de l’obligation de la société SWISSLIFE.
À titre principal :
Ordonner la remise en l’état de la situation dans laquelle se trouvait la société NEBA CONSEIL avant la mise en œuvre par la société SWISSLIFE des sanctions édictées dans le courrier en date du 28 juillet 2023 ;
Ordonner la remise en l’état de la situation dans laquelle se trouvait la société V2A COURTAGE avant la mise en œuvre par la société SWISSLIFE des sanctions édictées dans le courrier en date du 28 juillet 2023 ;
Ordonner le versement des commissions dues par SWISSLIFE à la société NEBA CONSEIL conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 23.949,75 euros.
Condamner, la société SwissLife France le paiement à la société NEBA CONSEIL la somme de 30.182,60 euros au titre de dommage et intérêt ;
Condamner, la société SwissLife France au paiement à la société V2ZA COURTAGE la somme de 5 000 euros au titre de dommage et intérêt. ;
À titre subsidiaire :
Ordonner la remise en l’état de la société NEBA CONSEIL dans la situation où elle se trouvait avant la mise en œuvre par la société SWISSLIFE des sanctions édictées dans le courrier en date du 28 juillet 2023 ;
Ordonner la remise en l’état de la société V2A COURTAGE dans la situation où elle se trouvait avant la mise en œuvre par la société SWISSLIFE des sanctions édictées dans le courrier en date du 28 juillet 2023 ;
Ordonner, par provision, le versement des commissions dues par SWISSLIFE à la société NEBA CONSEIL conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 23.949,75 euros ;
Condamner, par provision, la société SwissLife France le paiement à la société NEBA CONSEIL la somme de 30.182,60 euros au titre de dommage et intérêt ;
Condamner, par provision, la société SwissLife France au paiement à la société V2A COURTAGE la somme de 5.000 euros au titre de dommage et intérêt. ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la société SwissLife France aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SwissLife à payer la somme de 3.500 euros à la société NEBA CONSELL ;
Condamner la société SwissLife à payer la somme de 3.500 euros à la société V2A COURTAGE.
A l’audience du 16 mai 2025, nous avons remis la cause au 20 juin 2025, puis au 3 octobre 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025 :
Le conseil de la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 442-6,1, 5° du Code de commerce,
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par les sociétés NEBA CONSEIL et V2A COURTAGE,
Subsidiairement,
Débouter NEBA CONSEIL et V2A COURTAGE de l’ensemble de leurs demandes, Les condamner à payer chacune une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SARL NEBA CONSEIL et de la SAS V2A COURTAGE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 858 du code de procédure civile,
En application des articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
En application des articles L410-1 et L442-1 II du Code de commerce,
En application des articles 9, 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil.
Après avoir constaté l’absence de contestabilité de l’obligation de la société SWISSLIFE.
A titre principal :
Ordonner la remise en l’état de la situation dans laquelle se trouvait la société NEBA CONSEIL avant la mise en œuvre par la société SWISSLIFE des sanctions édictées dans le courrier en date du 28 juillet 2023 ;
Ordonner la remise en l’état de la situation dans laquelle se trouvait la société V2A COURTAGE avant la mise en œuvre par la société SWISSLIFE des sanctions édictées dans le courrier en date du 28 juillet 2023 ;
Ordonner, par provision, le versement des commissions dues par SWISSLIFE à la société NEBA CONSEIL conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 23.949,75 euros ;
Condamner, par provision, la société SwissLife France au paiement à la société NEBA CONSEIL la somme de 51.187,74 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et 25 804,32 euros au titre des dommages-intérêts ;
Condamner, par provision, la société SwissLife France au paiement à la société V2A COURTAGE la somme de 3.457,81 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
A titre subsidiaire :
Ordonner la remise en l’état de la société NEBA CONSEIL dans la situation où elle se trouvait avant la mise en œuvre par la société SWISSLIFE des sanctions édictées dans le courrier en date du 28 juillet 2023 ;
Ordonner la remise en l’état de la société V2A COURTAGE dans la situation où elle se trouvait avant la mise en œuvre par la société SWISSLIFE des sanctions édictées dans le courrier en date du 28 juillet 2023 ;
Ordonner, par provision, le versement des commissions dues par SWISSLIFE à la société NEBA CONSEIL conformément aux stipulations contractuelles, soit la somme de 6.816,25 euros ;
Condamner, par provision, la société SwissLife France au paiement à la société NEBA CONSEIL de la somme de 25.593,87 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et 25.804,32 euros au titre des dommages-intérêts ;
Condamner, par provision, la société SwissLife France au paiement à la société V2A COURTAGE de la somme de 1.728,91 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile. Condamner la société SwissLife France aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SwissLife à payer la somme de 3.500 euros à la société NEBA CONSEIL ;
Condamner la société SwissLife à payer la somme de 3.500 euros à la société V2A COURTAGE.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 23 octobre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que l’action introduite par la SARL NEBA CONSEIL et la SAS V2A COURTAGE est liée à ce qu’elles estiment être une rupture brutale de relations établies avec la société SWISSLIFE.
Après un examen attentif des pièces du dossier et après avoir entendu les parties, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé ni à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SARL NEBA CONSEIL et la SAS V2A COURTAGE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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