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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° J2025000314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAXAM MAURITANIE-SARL, Société MAXAM MAURITANIE c/ Société CONTINENTAL REINSURANCE COMPANY PLC, de droit nigérian, Société WAICA REINSURANCE CORPORATION PLC LIMITED, de droit sierra-léonais, Société Nationale d'Assurance et de Réassurance (NASR) S.A, société de droit Mauritanien, Société Chedid Europe Insurance & Reinsurance Brokerage Limited, société de droit chypriote, SAS ASCOMA INTERNATIONAL, Société de droit chypriote Chedid Europe Insurance & Reinsurance Brokerage Limited Dubaï Branch (In, Société GLOBUS-Ré, de droit burkinabé |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000314
AFFAIRE 2023032991
ENTRE :
Société [M] MAURITANIE-SARL, dont le siège social est [Adresse 1] [K]
Partie demanderesse : assistée de Maître Jérôme DA ROS du Cabinet Da Ros associés – Avocat (C0212) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Maitre Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
1) Société de droit burkinabé GLOBUS-Ré, dont le siège social est [Adresse 2]
2) Société de droit sierra-léonais [A] REINSURANCE CORPORATION PLC LIMITED, dont le siège social est [Localité 1]
3) Société de droit nigérian CONTINENTAL REINSURANCE COMPANY PLC, dont le siège social est [Adresse 3], NIGÉRIA
Partie défenderesse : assistée de Me DELPLANQUE Xavier Avocat (C202) et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)
AFFAIRE 2024023706
ENTRE :
Société [M] [K]-SARL, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Maître Jérôme DA ROS du Cabinet Da Ros associés – Avocat (C0212) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Maitre Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
1) SAS [X] INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 449852979
2) Société de droit chypriote [P] Europe Insurance & Reinsurance Brokerage Limited, dont le siège social est [Adresse 5], 3110 Chypre, prise en son établissement français sis [Adresse 6]
3) Société de droit chypriote [P] Europe Insurance & Reinsurance Brokerage Limited – [Localité 2] (Intervenant Volontaire) dont le siège social est [Adresse 7], [Localité 2] United Arab Emirates
Parties défenderesses : assistée de Maître Simon NDIAYE de la SELAS HMN & PARTNERS Avocat (P581)
4) Société de droit Mauritanien Nationale d’Assurance et de Réassurance (NASR) S.A, dont le siège social est [Adresse 8], [K]
Partie défenderesse : assistée de Me [O] [G] [H] [G] Avocat au Barreau de Nouakchott domicilié chez Me François SERRES – [Adresse 9] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
* La société de droit mauritanien [M] [K] (ci-après [M]) est une société spécialisée dans la production, la recherche et développement, le transport, l’entreposage, le marketing et le commerce, y compris import-export, de tous types d’explosifs. Elle fournit des produits explosifs et services à la société TASIAST [K] LTD (extérieure à la cause) pour le forage et le dynamitage de la mine d’or que cette dernière exploite à Tasiast en [K].
* La société de droit burkinabé [U] [Y] est une société de réassurance, membre du réseau panafricain de compagnies d’assurance [U] NETWORK (en dehors de la cause).
3. La société de droit sierra-léonais [A] REINSURANCE CORPORATION PLC LIMITED (ci-après [A] [Y]) a pour activité la réassurance et la fourniture de supports techniques.
4. La société de droit nigérian CONTINENTAL REINSURANCE COMPANY PLC (ciaprès CONTINENTAL [Y]) est un acteur de l’industrie panafricaine de la réassurance.
5. La société [X] INTERNATIONAL (ci-après [X]) est courtier d’assurance et de réassurance basé à [Localité 3] et opérant en Afrique.
* La société de droit chypriote [P] EUROPE INSURANCE & REINSURANCE BROKERAGE Limited (ci-après [P] [Y]) exerce une activité d’agent et courtier d’assurances.
7. La société de droit mauritanien Société Nationale d’Assurance et de Réassurance (ciaprès NASR) est une compagnie d’assurance mauritanienne.
8. Pour couvrir ses activités en [K] et notamment à Tasiast, [M] fait appel à son courtier [X] pour mettre en place une police d’assurance couvrant les dommages matériels et les pertes d’exploitation.
9. Sollicitée par [X] et un intermédiaire d’assurance, NASR entame des consultations à l’issue desquelles le risque de [M] est réassuré, à hauteur de 60% par le réassureur [U] [Y] et à hauteur de 40% par les réassureurs du panel de [P] [Y] (WAIKA [Y] 30% et CONTINENTAL [Y] 10%) pour la période du 15 mai 2020 au 14 mai 2021, sans engagement de reconduction.
10. NASR émet alors une police d’assurance « Tous dommages sauf » n° 002/0420/0007789 couvrant cette période, signée par [M] le 17 mai 2021.
11. Les négociations pour le renouvellement de la police débutent en avril 2021, à l’issue desquelles, le 17 novembre 2021, [X] précise la répartition du risque entre
* [P] [Y] (40%),
* via un placement par [U] NETWORK auprès de [E] [Y] (35%), NCA [Y] (5%), GN [Y] (10%) et Klapton Management Africa (10%), toutes quatre extérieures à la cause.
12. Le 4 septembre 2021, un incendie suivi d’une explosion a lieu à Tasiast. [M] déclare le sinistre à [Localité 4] le 5 septembre 2021.
13. Le 21 septembre 2021, [X] annonce que les réassureurs acceptent de mandater ADVANTA pour réaliser l’expertise du sinistre.
14. Le 23 février 2022, ADVANTA rend un rapport intermédiaire au terme duquel elle propose une réserve de 6,2 millions USD et un versement provisionnel de 1,5 million USD à [Localité 5]. [U] [Y] rejette ce rapport du fait de la non-déclaration des risques lors de la mise en place de la convention d’assurance du 17 mai 2021, et notamment d’un incendie précédent à Tasiast le 15 juin 2021.
15. Face aux discussions sur la répartition du risque, un protocole est négocié, actant une couverture de 77,5% (37,5% par [U] [Y] et 40% par [P] [Y]) et acceptant une nouvelle expertise par M. [J] [S] du cabinet ERGET. [M] signe le protocole le 18 mai 2022 avec NASR, [U] NETWORK, [U] [Y] et [X].
16. Le 18 mai 2022, [M] et NASR signent l’avenant de reconduction de la police, limitée à la couverture de 77,5% du risque, pour la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022.
17. Le 20 décembre 2022, le paiement provisionnel sollicité à plusieurs reprises par [M] est refusé suite au rapport de l’expert.
18. Dans ce contexte de blocage, selon exploit du 8 juin 2023, [M] saisit la juridiction de céans afin d’obtenir de GLOBUS-Ré, [A] [Y] et CONTINENTAL [Y] le paiement de l’indemnité d’assurance.
19. Dans ces conditions et au vu de son incertitude d’être indemnisée du sinistre, [M] appelle dans la cause l’assureur NASR et les intermédiaires, [X] et [P] [Y], qui ont mis en place la couverture et rédigé le protocole.
20. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
RG 2023032991
21. Par acte extrajudiciaire signifié le 8 juin 2023 en application de l’article 684 du code de procédure civile et de l’accord signé à Paris le 24 avril 1961 de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Haute-Volta à l’encontre de la société de droit burkinabé [U] [Y], par Parquet diplomatique selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile à l’encontre de la société de droit sierra-léonais [A] [Y] et en application de l’article 684 du code de procédure civile à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale à l’encontre de la société de droit nigérian CONTINENTAL [Y], [M] assigne [U] [Y], [A] et CONTINENTAL [Y] devant la Chambre Internationale du Tribunal de commerce de Paris.
22. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives n°5 du 12 février 2025, [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 51, 74, 331 et suivants,367 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats.
Vu la police d’assurance dommage émise par NASR sous le numéro 002/0420/0007789 et l’avenant de reconduction,
Vu le rapport intérimaire émis par Advanta le 23 février 2022,
Vu le protocole signé le 18 mai 2022, vu les articles 1104, 1192 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L. 113-1, L. 521-1 et suivants et R. 521-1 et suivant du Code des assurances,
A titre principal
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de [M] ;
* SE DECLARER compétent,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2023032991 ;
* DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
* CONDAMNER [U] [Y] à payer à [M] la somme de 1,991,802 USD (1.893.762 euros);
* CONDAMNER Continental [Y] à payer à [M] la somme de 531,172 USD (505.003 euros);
* CONDAMNER [A] [Y] à payer à [M] la somme de 1,593,593 USD (1.515.010 euros)
A titre subsidiaire
* CONDAMNER in solidum, [X] et [P] [Y] à payer à [M] la somme de 5.050.034,44 euros ;
A titre infiniment subsidiaire
* CONDAMNER NASR à payer à [M] la somme de 5.050.034,44 euros ;
* En toute hypothèse
* CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer à [M] la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive dans l’exécution de la police d’assurance et du protocole ;
* CONDAMNER in solidum toute partie succombant à payer à [M] la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
23. Par leurs conclusions finales en défense du 18 décembre 2024, les défenderesses demandent au tribunal de :
Vu les dispositions du droit mauritanien soit la LOI n° 93-40 du 20 juillet 1993 portant code des Assurances et notamment l’art 22 de la loi,
Vu le protocole en date du 18 mai 2022,
Vu l’article 34 et 35 de la police relatif au cas d’exclusion,
Vu les dispositions non contraires du droit français relatif à la responsabilité contractuelle applicable au protocole
* Débouter la société [M] [K] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions lesquelles sont irrecevables et infondées
* Condamner la société [M] au paiement des frais d’expertise générés par sa déclaration de sinistre
* Condamner la société [M] d’une indemnité de 50000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens
* Condamner la société [M] [K] en tous les dépens
* Subsidiairement écarter l’exécution provisoire
RG 2024023706
24. Par acte extrajudiciaire signifié le 27 mars 2024 à personne se déclarant habilitée pour la société [X] et pour la société [P] [Y] prise en son établissement français, et par Parquet pour notification à l’étranger à l’encontre de la société de droit
mauritanien NASR, [M] assigne [X], [P] [Y], NASR devant la Chambre Internationale du Tribunal de commerce de Paris.
25. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives n°5 du 12 février 2025, [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 51, 74, 331 et suivants,367 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats.
Vu la police d’assurance dommage émise par NASR sous le numéro 002/0420/0007789 et l’avenant de reconduction,
Vu le rapport intérimaire émis par Advanta le 23 février 2022,
Vu le protocole signé le 18 mai 2022, vu les articles 1104, 1192 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L. 113-1, L. 521-1 et suivants et R. 521-1 et suivant du Code des assurances,
A titre principal
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de [M] ;
* SE DECLARER compétent,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2023032991 ;
* DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
* CONDAMNER [U] [Y] à payer à [M] la somme de 1,991,802 USD (1.893.762 euros);
* CONDAMNER Continental [Y] à payer à [M] la somme de 531,172 USD (505.003 euros);
* CONDAMNER [A] [Y] à payer à [M] la somme de 1,593,593 USD (1.515.010 euros)
A titre subsidiaire
* CONDAMNER in solidum, [X] et [P] [Y] à payer à [M] la somme de 5.050.034,44 euros ;
A titre infiniment subsidiaire
* CONDAMNER NASR à payer à [M] la somme de 5.050.034,44 euros ;
* En toute hypothèse
* CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer à [M] la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive dans l’exécution de la police d’assurance et du protocole ;
* CONDAMNER in solidum toute partie succombant à payer à [M] la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
26. Par leurs conclusions finales en défense du 6 novembre 2024, [X] et [P] [Y] demandent au tribunal de :
* Vu l’assignation du 27 mars 2024,
Vu les pièces versées au débat,
* Vu la police d’assurance dommages émise par NASR et son avenant,
* Vu les dispositions du droit mauritanien,
* Vu le protocole en date du 18 mai 2022,
Vu la jurisprudence,
A titre liminaire,
* METTRE HORS DE CAUSE la société [P] Europe Insurance & Reinsurance Brokerage Limited prise en son établissement français,
* DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire la société [P] EUROPE INSURANCE & REINSURANCE BROKERAGE LIMITED – DUBAÏ BRANCH ;
* PRENDRE ACTE de la demande de conciliation sous l’égide de la Chambre internationale du Tribunal de Commerce de Paris formulée par [X] et [P] [Y] ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023032 991;
A titre principal,
* DEBOUTER la société [M] [K] de sa demande de condamnation des sociétés [X] et [P] [Y] au paiement de la somme de 6.200 000USD ;
A titre subsidiaire,
* LIMITER la condamnation de [X] et [P] [Y] aux sommes dues en exécution de la police telle qu’évaluées dans le rapport de M. [J] [S] et à proportion de la part de WAICA RE et CONTINENTAL [Y] dans la réassurance (soit 40%);
* En tout état de cause
* DEBOUTER la société [M] [K] du surplus de ses demandes à l’encontre de [X] et [P] [Y] [X] et [W] [N] ;
* CONDAMNER [M] [K] au paiement de la somme de 30 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [M] [K] aux entiers dépens.
27. Par ses conclusions sur la compétence en réponse aux écritures de la société [M] en date du 29 janvier 2025, régularisées à l’audience de procédure du 12 février 2025, et en présence de [X] INTERNATIONAL et de [P] EUROPE INSURANCE & REINSURANCE BROKERAGE Limited, NASR demande au tribunal de :
* Dire NASR bien fondée dans l’ensemble des moyens soulevés dans ses précédentes écritures et se déclarer incompétent à juger la demande formée par [M] à son encontre.
28. À l’audience publique du 2 février 2025, les deux affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé de les instruire et les parties sont convoquées, sur l’exception d’incompétence soulevée concernant l’affaire RG 2024023706, à son audience du 19 mars 2025, à laquelle toutes les parties aux deux instances se présentent.
29. Après avoir entendues les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur l’exception d’incompétence, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée dans l’affaire RG 2024023706
30. L’article 75 du code de procédure civile dispose que « la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
31. Le tribunal retient que :
* L’exception est motivée et a été soulevée par NASR dans ses conclusions du 27 juin 2024 avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
* En revanche, NASR n’a pas désigné dans ses conclusions la juridiction compétente.
32. En conséquence, le tribunal dira irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par NASR et renverra les deux audiences à l’audience collégiale du 02 juillet 2025 à 14 heures ;
Sur la jonction
33. Le tribunal retient qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023032991 et RG 2024023706 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ;
34. En conséquence, ces deux procédures seront jointes en une seule sous le numéro RG J2025000314 et il sera statué par un seul jugement ;
PAR CES MOTIFS
35. Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit mauritanien Société Nationale d’Assurance et de Réassurance (NASR) S.A.,
* Joint les affaires RG 2023032991 et RG 2024023706 en une seule sous le numéro RG J2025000314,
* Renvoie l’affaire RG J2025000314 à l’audience collégiale de la chambre 1-8 du 02 juillet 2025 à 14 heures, pour conclusions au fond de l’ensemble des parties,
* Condamne la société de droit mauritanien Société Nationale d’Assurance et de Réassurance (NASR) S.A. aux dépens de l’incident, qui seront liquidés avec le jugement définitif.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valerie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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