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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° 2024004897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004897
ENTRE :
SAS ENTREPRISE FERRER, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS de Bordeaux B 921967469
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CGavocats – Me Coraline GRIMAUD Avocat au Barreau de Bordeaux (RPJ072171) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SAS LITTLE WORKER, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de Bordeaux B 820334951
Partie défenderesse : assistée du Cabinet LEGIDE AVOCATS – Me Emmanuel LAVAUD Avocat au Barreau de Bordeau et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ENTREPISE FERRER (ci-après « FERRER »), sise à [Localité 1] (33) est une entreprise de travaux de peinture et de vitrerie.
La SAS LITTLE WORKER (ci-après LWORKER »), sise à [Localité 2], exerce une activité de contractant général.
Fin 2022 et début 2023, LWORKER a passé à FERRER des bons de commande pour des travaux sur plusieurs chantiers.
A l’issue des travaux, FERRER a émis des factures de solde de travaux, pour un montant total de 13.817,65 euros HT, et dont les dates d’exigibilité s’échelonnent entre le 6 avril 2023 et le 2 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat CG en date du 20 octobre 2023, FERRER a mis LWORKER en demeure de lui régler ledit montant.
A défaut de règlement à l’expiration du délai imparti, FERRER a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 janvier 2024, remis à personne se déclarant habilitée et selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, FERRER a assigné LWORKER et exposé au tribunal ses prétentions et demandes dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2025 :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code de procédure civile (sic)
* Prononcer la nullité de l’avenant de moins-value d’un montant en date du 1er septembre 2023 (sic),
* Condamner la société LITTLE WORKER à verser à la société ENTREPRISE FERRER la somme totale de 13 817,65 euros se décomposant comme suit :
* 1.639,10 € au titre de la facture n°AC0081 du 07/08/2023
* 6.012,15 € au titre de la facture n°AC0089 du 27/09/2023
* 1.002,03 € au titre de la facture n°AC0090 du 27/09/2023
* 1.268 € au titre de la facture n°FA0051 du 07/09/2023
* 1.771,37 € au titre de la facture n°AC0078 du 20/07/2023
* 568,83 € € au titre de la facture n°AC0093 du 02/10/2023
* 1.092,81 € au titre de la facture n°AC0083 du 07/08/2023
* 463,36 € au titre de la facture n°AC0048 du 06/04/2023
* Condamner la société LITTLE WORKER au paiement de la somme de 20 027,92 € correspondant aux factures de solde de chantier se décomposant comme suit :
* 1457,46 € au titre de la facture n°FA0097 du 26/04/2024
* 600,86 € au titre de la facture n°FA0094 du 26/04/2024
* 1137,55 € au titre de la facture n°FA0094 du 26/04/2024
* 500 € au titre de la facture n°FA0101 du 26/04/2024
* 183 € au titre de la facture n°FA0090 du 26/04/2024
* 754,77 € au titre de la facture n°FA0099 du 26/04/2024
* 1639,10 € au titre de la facture FA0091 du 26/04/2024
* 0 1092,81 € au titre de la facture FA0098 du 26/04/2024
* 0 1 002,02 € au titre de la facture FA0089 du 26/04/2024
* 463,36 € au titre de la facture n°FA0096 du 26/04/2024
* 568.63 € au titre de la facture n°FA0095 du 26/04/2024
* 0 628.19 € au titre de la facture n°FA0092 du 26/04/2024
* Condamner la société LITTLE WORKER à verser à la société ENTREPRISE FERRER la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive,
* Condamner la société LITTLE WORKER à verser à la société ENTREPRISE FERRER la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité de la société ENTREPRISE FERRER,
* Condamner LITTLE WORKER à verser à ENTREPRISE FERRER la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner LITTLE WORKER aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD.
La société LITTLE WORKER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 21 mars 2025, de :
Vu les articles 1140 et suivants, l’article 1231-1, les articles 1103 et suivants du code civil,
* Débouter la société ENTREPRISE FERRER de ses entières demandes ;
* Condamner la société ENTREPRISE FERRER à verser la somme de 8.238 € à la société LITTLE WORKER ;
* Condamner la société ENTREPRISE FERRER à verser la somme de 5.000 € à la société LITTLE WORKER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes de l’ENTREPRISE FERRER :
* Écarter l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience en date du 11 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes, FERRER expose que :
* La nullité d’un avenant en moins-value de 300 € HT doit être prononcée, FERRER s’estimant en état de dépendance juridique et économique, et de déséquilibre significatif (LWORKER fixant les prix et les délais, et FERRER étant contrainte de respecter le forfait et d’assumer le risque des modifications logistiques et financières), et s’étant donc sentie contrainte de signer l’avenant litigieux, entérinant les conséquences d’un retard dont elle ne se sent pas responsable ;
* Les factures présentées par elle pour le paiement des différentes échéances suivant la réception, la levée des réserves et la fin du délai de garantie de parfait achèvement doivent lui être réglées parce que ces échéances sont dépassées ;
* Elle refuse les arguments selon lesquels elle serait en retard dans ses travaux, ou la qualité de la réalisation aurait nécessité l’intervention d’autres entreprises en réparation, et donc les retenues effectuées par LWORKER sur les susdites factures ;
* La résistance abusive dont a fait preuve LWORKER, en niant systématiquement sa responsabilité de contractant général dans les retards, et la reportant sur FERRER a créé un préjudice dont FERRER entend être indemnisée.
LWORKER, en réplique, expose que :
A propos de l’avenant en moins-value litigieux :
* FERRER n’est pas en situation de dépendance économique : si LWORKER est son « principal » client, c’est que FERRER en a d’autres, et la dépendance économique n’était pas préexistante à la conclusion des contrats avec LWORKER ;
* Par ailleurs, FERRER n’apporte pas la preuve qu’il y aurait eu des menaces ou des pressions constitutives d’un abus de la part de LWORKER, et, a contrario, dans le cas précis de la pose la cuisine pour le chantier VALENCA, FERRER a décidé de son propre chef de ne pas réaliser la prestation, et c’est la raison pour laquelle FERRER a signé l’avenant en moins-value litigieux ;
* L’avantage manifestement excessif n’est pas démontré : LWORKER subit une situation, et laisse au tribunal l’appréciation de l’importance du montant de l’avenant litigieux (-300€) au regard d’un « avantage manifestement excessif ».
* FERRER n’apporte pas la preuve de l’absence de négociation des termes du contrat, notamment les clauses de prix et de délai, pour appuyer l’argument du déséquilibre significatif;
* S’appuyant sur les articles 1103, 1204 et 1219 du code civil, FERRER est débitrice de délivrer un ouvrage exempt de vices, que cette obligation persiste jusqu’à la levée des réserves formulées lors de la réception des ouvrages, et à défaut, LWORKER est fondée à refuser le paiement des factures présentées par FERRER. LWORKER précise chantier par chantier les griefs qu’elle oppose à FERRER.
LA MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de l’avenant en moins-value de -300€ HT du 01/09/2023
* FERRER demande au tribunal de « prononcer la nullité de l’avenant de moins-value d’un montant en date du 1er septembre 2023 » (sic), que le tribunal identifie avec l’accord des parties et les éléments de contexte comme l’avenant n°1 au marché VALENCA.
* Cet avenant contient deux postes : une plus-value de 200€ HT pour pose de tête de cloison bois, et une moins-value de -500€ HT pour indemnités de retard (« Indemnités couvrant les frais de relogement des clients dans l’attente de la réception. Réception contractuelle au 27/04 et réelle 23/05 » ).
* FERRER expose qu’elle s’est sentie contrainte de le signer, LWORKER conditionnant le versement du solde du prix à la régularisation de l’avenant susdit.
* LWORKER réplique en exposant que l’application de l’article 1143 : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif » exige la démonstration de trois éléments : (i) un état de dépendance économique, (ii) un abus de l’état de dépendance pour obtenir un engagement de l’autre partie, (iii) un avantage manifestement excessif, et que ces trois conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
* Or, FERRER ne demande pas la nullité du bon de commande signé par les parties le 23 décembre 2022. Et ce bon de commande prévoit des dispositions que FERRER était libre de négocier ou de refuser au moment de la signature, ne serait-ce qu’en refusant de signer le bon de commande. Ces dispositions lui créent des obligations, et des droits,
* dont celui d’être payée -, qu’elle était libre de faire valoir plutôt que d’accepter des contreparties dont elle demanderait ensuite la nullité.
* Le tribunal déboutera donc FERRER de sa demande de nullité de l’avenant susdit.
Sur la demande en paiement des factures en souffrance
* Ces factures concernent douze chantiers, dont le demandeur joint à ses conclusions les bons de commandes signés de LWORKER à FERRER de six d’entre eux. La demande en paiement des factures émises par FERRER doit s’apprécier chantier par chantier.
Chantier LE ROY
* FERRER demande le paiement de deux factures AC0048 et FA0096, chacune d’un montant de 463,36 € HT, et correspondant aux deux derniers termes de facturation du chantier, l’un à la signature du PV de levée de réserves, et l’autre un an après la date de réception. Les parties divergent sur l’interprétation du PV de réception qui donne deux dates (10 mars 2023 et 12 mai 2023), mais conviennent que l’échéance d’un an après la date de réception est dépassée dans les deux cas. La levée de réserves a fait l’objet d’un PV en date du 7 août 2023.
* Par ailleurs, deux avenants en moins-value, n°1 de -260€ HT et n°2 de -341€ HT, ont été respectivement signés par les parties le 29 mars et le 31 août 2023.
* En conséquence, chacun des termes des factures AC0048 et FA0096 étant dépassé, le tribunal en ordonnera le paiement par LWORKER à FERRER, après déduction des montants des avenants n°1 et n°2, et condamnera donc LWORKER à payer à FERRER la somme totale concernant ce chantier de 325,72 € HT (soit 463,36 X2 260,00 341,00), outre le montant de la TVA au taux en vigueur.
Chantier MOSAIC / BOUGOURD
* FERRER demande le paiement de deux factures AC0081 et FA0091, chacune d’un montant de 1.639,10 € HT, et correspondant aux deux derniers termes de facturation du chantier, l’un à la signature du PV de levée de réserves, et l’autre un an après la date de réception.
* LWORKER échoue à présenter un PV de réception, et un PV de levée de réserves signés avec son client.
* LWORKER affirme que les réserves n’ont pas été levées sans apporter de preuves de relances qu’elle aurait faites à FERRER pour des réserves non levées depuis deux ans.
* En conséquence, chacun des termes des factures AC0081 et FA0091 étant dépassé, le tribunal en ordonnera le paiement par LWORKER à FERRER, pour un montant total de 3.278,20 € HT, outre le montant de la TVA au taux en vigueur.
Chantier SCI BURCELIN
FERRER demande le paiement de trois factures AC0089, AC0090 et FA0089, la première d’un montant de 6.012,15 € HT, la deuxième d’un montant de 1.002,03 € HT, et la troisième d’un montant de 1.002,02 € HT, correspondant aux trois derniers termes de facturation du chantier, l’un à la signature du PV de réception (AC0089), le suivant à la signature du PV de levée de réserves (AC0090), et le dernier un an après la date de réception (FA0089).
* LWORKER a signé avec son client un PV de réception en date du 17 juillet 2023, et un PV de levée de réserves en date du 2 septembre 2023.
* En conséquence, chacun des termes des factures AC0089, AC0090 et FA0089 étant dépassé, le tribunal en ordonnera le paiement par LWORKER à FERRER, pour un montant total de 8.016,20 € HT, outre le montant de la TVA au taux en vigueur.
* FERRER demande de plus le paiement d’une facture FA0051 du 7 août 2023 d’un montant de 1.268,00 € HT correspondant à un « supplément électricité ».
* Or, un avenant en moins-value n°2 de -1.420 € HT a été signé par les parties le 5 juin 2023, et un avenant en moins-value n°3 de -3.942€ HT daté du 1 er septembre 2023 a été proposé par LWORKER à la signature de FERRER et fait ensuite l’objet de nombreux mails de relance pour régularisation. L’avenant n°3 intègre une plus-value avec l’intitulé « facture suppléments élec ok pour 1.268€ » et un ensemble de moins-values totalisant -5.210,00 €.
* LWORKER apporte la preuve des malfaçons relevées dans la liste des réserves et par son client et le Consuel lors de la visite du 5 octobre 2023. FERRER réplique que la mise à la terre, – qui n’ayant pas été réalisée, est relevée par le Consuel comme une malfaçon -, n’était qu’une option dans le bon de commande, et qu’elle n’a pas reçu d’ordre de LWORKER de l’activer. Mais, d’une part les commentaires apportés lors de la visite Consuel concernent bien d’autres points que la seule mise à la terre, et le devoir de conseil de FERRER lui imposait de soulever auprès du contractant général la nécessité d’assurer une mise à la terre.
* Enfin, LWORKER a confirmé au cours de l’audience que le devis du 27/10/2023 d’un montant en moins-value de -5.700 € HT et concernant l’intervention d’un électricien en reprise de malfaçons, n’était cité dans ses conclusions que pour information, et ne faisait donc pas l’objet d’une demande.
* Le tribunal ordonnera donc la déduction des montants des avenants 2 et 3 soit -5.362,00
€ HT (=-1.420,00 3.942,00) du montant de 8.016,20 € HT ci-dessus, et condamnera ainsi LWORKER à payer à FERRER la somme totale concernant ce chantier de 2.654,20 € HT (=+8.016,20-5.362,00), outre le montant de la TVA au taux en vigueur.
Chantier CAPDEVILLE
* FERRER demande le paiement de la facture AC0078, d’un montant de 1.771,37 € HT et correspondant au paiement à la signature du PV de levée de réserves.
* LWORKER a signé avec son client un PV de réception en date du 19 mai 2023, et un PV de levée de réserves en date du 16 novembre 2023.
* En conséquence, le terme de la facture AC0078 étant dépassé, le tribunal en ordonnera le paiement par LWORKER à FERRER, soit un montant de 1.771,37 € HT, outre le montant de la TVA au taux en vigueur.
* FERRER demande en deuxième lieu le paiement d’une facture FA0092, d’un montant de 10.628,19 € HT, émise le 26 avril 2024, dénommée par FERRER dans ses conclusions « facture fin de chantier (retenue de garantie) » et correspondant au dernier terme de paiement du bon de commande : « paiement un an après la réception ». Or le montant correspondant au dernier terme de paiement devrait être égal à 5% du montant du bon de commande et de ses avenants, et le montant ci-dessus représente exactement 30% du bon de commande initial. Par ailleurs, la pièce n°45 du demandeur, indique trois paiements par LWORKER, chacun d’un montant de 10.629,19 € (le 24/01/2023, le 22/03/2023, puis le JJ (illisible)/07/2023) correspondant à 30% du
montant du marché, tel que prévu dans le bon de commande. La facture FA0092 ne correspond donc ni au dernier terme de paiement, ni à un des termes de 30% prévus au bon de commande. Le tribunal déboutera donc FERRER de sa demande de paiement de la facture FA0092.
* Par ailleurs, un avenant en moins-value n°1 de -1.500,00 € HT daté du 8 janvier 2024 a été proposé par LWORKER à FERRER, intégrant diverses moins-values pour prestations non réalisées (faux-plafond zone garage, provision pour reprise de portes existantes, meuble sur-mesure SDB remplacé par meuble fourni, et indemnité pour non-respect du bon de commande). Ce devis comporte un commentaire : « conformément aux échanges mail du 08/23 et à nos points aux bureaux LWORKER ce devis de moins-value ne sera pas pris en compte dans le DGD travaux si l’entreprise FERRER prend à sa charge la reprise du faux plafond du couloir et de la chambre »
* LWORKER a, au travers d’un protocole d’accord transactionnel en date du 20 novembre 2023, accordé une remise à son client à hauteur de 3.928,18€ TTC, « en tant que compensation pour les éléments suivants : retard sur chantier, prestations non réalisées ou incomplètes, désaccords sur le montant de certaines prestations pendant les travaux, ainsi que tout autre dédommagement lié aux travaux. (…) LWORKER s’engage à intervenir pour réaliser les travaux suivants : reprise du faux-plafond dans la chambre et le couloir, finition reprise partielle des tableaux des 3 fenêtres façade sur jardin qui présentent des traces/trous/fissures suite aux poses des volets et fenêtres. L’intervention est planifiée semaine du 15 janvier ».
* LWORKER aurait fait appel à un entrepreneur tiers pour reprendre les travaux prévus dans le protocole, mais échoue à démontrer avoir adressé une mise en demeure à FERRER, et à produire une facture émise par ce tiers vers LWORKER.
* En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cet avenant en moins-value.
Chantier VALENCA
* FERRER demande le paiement de deux factures AC0093 et FA0095, d’un montant respectivement de 568,83 € HT et 568,80 € HT, et correspondant aux deux derniers termes de facturation du chantier, l’un à la signature du PV de levée de réserves, et l’autre un an après la date de réception.
* LWORKER a signé avec son client un PV de réception en date du 23 mai 2023, et un PV de levée de réserves en date du 9 avril 2024.
* En conséquence, chacun des termes des factures AC0093 et FA0095 étant dépassé, le tribunal en ordonnera le paiement par LWORKER à FERRER, soit un montant de 1.137,63 € HT, outre le montant de la TVA au taux en vigueur.
* Par ailleurs, un avenant en moins-value, n°1 de -300,00€ HT a été signé par les parties le 1 er septembre 2023, dont le tribunal a débouté ci-dessus FERRER de sa demande d’en prononcer la nullité. Un avenant n°2 de -1.428,00€ HT proposé par LWORKER le 30 août 2023, n’a pas été signé par FERRER. Il correspond à la suppression de la prestation de fourniture et pose de la cuisine prévue au bon de commande. Les parties divergent quant aux raisons pour lesquelles FERRER n’a finalement pas réalisé cette prestation, mais conviennent qu’elle n’a pas été réalisée par FERRER. Le bon de commande prévoit un montant de 13.148,26 € HT dont 11.720,46 € HT de matériaux, soit un montant pour l’entreprise de 1.428,00 € HT. C’est le montant déduit dans l’avenant n° 2 en moins-value.
* Le tribunal ordonnera donc la prise en compte de ces deux avenants en moins-value, et condamnera FERRER à payer à LWORKER la somme totale concernant ce chantier de
590,37 € HT (soit 300,00 + 1.428,00 – 568,83 – 568,80), outre le montant de la TVA au taux en vigueur.
Chantier SCHEUBER
* FERRER demande le paiement de deux factures AC0083 et FA0098, chacune d’un montant de 1.092,81 € HT, et correspondant aux deux derniers termes de facturation du chantier, l’un à la signature du PV de levée de réserves, et l’autre un an après la date de réception.
* LWORKER a signé avec son client un PV de réception en date du 31 juillet 2023, et un PV de levée de réserves en date du 21 septembre 2024.
* Par ailleurs, LWORKER a proposé des avenants en moins-value, non signés par FERRER. L’un en date du 4 octobre 2023, d’un montant de -1.649,00 € HT, correspondant à diverses prestations déduites pour 649 euros et une pénalité de retard de 1.000 euros. L’autre, en date du 20 octobre 2023, d’un montant de -3.411,14 € HT, « couvre les indemnités client suite aux sujets de malfaçons ». FERRER conteste l’application de ces moins-values, que LWORKER échoue à justifier.
* Le tribunal ne retiendra donc pas la prise en compte de ces avenants en moins-value.
* En revanche, chacun des termes des factures AC0083 et FA0098 étant dépassé, le tribunal en ordonnera le paiement par LWORKER à FERRER, soit la somme totale concernant ce chantier de 2.185,62 € HT, outre le montant de la TVA au taux en vigueur.
Chantiers BUIL, DUPUY, ROUMANY, SILVA, MOYART, FAULON
* FERRER demande le paiement de six factures FA0090, FA0094, FA0097, FA0099, FA0100, FA0101, d’un montant total de 4.633,64 € HT, toutes émises le 26 avril 2024, dénommées par la concluante « factures fin de chantier (retenue de garantie) » et correspondant au dernier terme de paiement du bon de commande « paiement un an après la réception ».
* FERRER échoue à produire à l’appui de cette demande la preuve de l’exigibilité de ces factures, notamment bons de commande et procès-verbaux de réception.
* Le tribunal déboutera donc FERRER de sa demande de paiement des factures FA0090, FA0094, FA0097, FA0099, FA0100, FA0101.
En synthèse, sur la demande en paiement des factures en souffrance,
Le tribunal ordonnera le paiement par LWORKER à FERRER la somme totale de 9.624,74 € HT, outre le montant de TVA au taux en vigueur, se décomposant de la façon suivante suivant les différents chantiers :
Chantier LE ROY
325,72 € HT
Chantier MOSAIC / BOUGOURD 3.278,20 € HT
Chantier SCI BURCELIN 2.654,20 € HT
Chantier CAPDEVILLE 1.771,37 € HT
Chantier VALENCA – 590,37 € HT
Chantier SCHEUBER 2.185,62 € HT
Chantiers BUIL, DUPUY, ROUMANY, SILVA, MOYART, FAULON – € HT
Total 9.624,74 € HT
Sur les dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive
* FERRER considère que LWORKER a fait preuve de résistance abusive et lui a ainsi causé un préjudice, dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 10.000 € ;
* Mais échoue à justifier d’un préjudice, et à motiver le montant de l’indemnisation demandée.
* Le tribunal déboutera donc FERRER de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’une résistance abusive.
Sur les dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la désorganisation de l’activité de FERRER,
* FERRER considère que LWORKER a désorganisé son activité, et lui a ainsi causé un préjudice, dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 15.000 €.
* Mais échoue à justifier d’un préjudice, et à motiver le montant de l’indemnisation demandée.
* Le tribunal déboutera donc FERRER de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la désorganisation de son activité.
Sur les dépens
* LWORKER, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)
* Considérant qu’il serait inéquitable que FERRER supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera LWORKER au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Condamne la société LITTLE WORKER à l’ENTREPRISE FERRER à payer la somme de 9.264,74 € HT, outre le montant de la TVA au taux en vigueur ;
* Déboute l’ENTREPRISE FERRER de sa demande d’indemnisation en réparation de la résistance abusive ;
* Déboute l’ENTREPRISE FERRER de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice résultant de la désorganisation de son activité ;
* Condamne la société LIITTLE WORKER aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la société LITTLE WORKER à payer à l’ENTREPRISE FERRER la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré, et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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