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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 2023048249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
ORDONNANCE PRONONCEE LE 01/07/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023048249 07/09/2023
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 552002313
Partie demanderesse : comparant par Me Justin BEREST de la SELARL JB AVOCATS (P0209)
ET :
1) SAS CAPA TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS B 793263286
Partie défenderesse : non comparante
2) Mme [A] [O], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] -
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Claude BOUHENIC Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
PROCEDURE
Par acte en date du 3 juillet 2023, la société SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] assigne la société SAS CAPA TRANSPORTS et Mme [A].
Après plusieurs renvois, un calendrier d’échange de conclusions entre les parties a été fixé le 11 mars 2025.
Par conclusions N°3 adressées pour l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire du 23 juin 2025, conformément au calendrier établi, la société SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, DEBOUTER Madame [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens, DECLARER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER solidairement la société CAPA TRANSPORTS et Madame [O] [A], en sa qualité de caution, au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01], à verser à la BANQUE POPULAIRE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
RIVES DE [Localité 1] la somme de 557,29 € outre intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 2022, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER solidairement la société CAPA TRANSPORTS et Madame [O] [A], en sa qualité de caution, au titre du contrat de crédit-bail n°99064, à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 8.609,81 € outre intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 2022, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER solidairement la société CAPA TRANSPORTS et Madame [O] [A], en sa qualité de caution, au titre du contrat de crédit-bail n°100834, à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 13.753,77 € outre intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 2022, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER solidairement la société CAPA TRANSPORTS et Madame [O] [A], en sa qualité de caution, au titre du contrat de crédit-bail n°099116, à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 5.245,15 € outre intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 2022, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER solidairement la société CAPA TRANSPORTS et Madame [O] [A], à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la société CAPA TRANSPORTS et Madame [O] [A] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions N°4 adressées pour l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire du 23 juin 2025, conformément au calendrier établi, Mme [A] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1128, 1163, 1178, 1231-5, 1343-5 et 1353 du Code civil ; Vu les articles L 332-1, L 333-1, L 343-5 du Code de la consommation ; Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ; À titre principal,
JUGER que la Banque Populaire a violé son devoir de mise en garde à l’égard de Mme [A], en qualité de caution, en ne l’informant pas du risque résultant de s’engager au titre de 4 actes de cautionnement, entre le 15 juin et le 17 octobre 2019, à hauteur de 196.633 euros, en garantie du compte courant et des 3 crédits-bails souscrits par la société Capa Transports ;
JUGER que la Banque Populaire est déchue du droit de faire appel à Mme [A], en sa qualité de caution solidaire des crédits-bails n°099064 ; n°100834 ; n°099116 et du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], en raison du caractère manifestement disproportionné de ses engagements par rapport à ses biens et revenus au moment de la souscription ;
À titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [A] le 1er octobre 2019, produit en pièce adverse 8, relatif au crédit-bail mobilier n°099064, en ce que son objet est indéterminé et indéterminable, en contrariété avec les articles 1128, 1163 et 1178 du Code civil ;
PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [A] le 1er octobre 2019, produit en pièce adverse 12, relatif au crédit-bail mobilier n°100834, en ce que son objet est indéterminé et indéterminable, en contrariété avec les articles 1128, 1163 et 1178 du Code civil ;
PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Mme [A] le 17 octobre 2019, produit en pièce adverse 16, relatif au crédit-bail mobilier n°099116, en ce que son objet est indéterminé et indéterminable, en contrariété avec les articles 1128, 1163 et 1178 du Code civil ;
JUGER que Mme [A] n’est pas redevable des pénalités et/ou intérêts de retards échus entre novembre 2020 et le 20 janvier 2022, soit toutes les pénalités visées par la Banque Populaire dans
son assignation, au motif qu’elle n’a pas informée la caution, Mme [A], dès la première défaillance du débiteur principal ;
À titre plus subsidiaire,
CONSTATER que la Banque Populaire (1) cite des montants différents entre ceux mentionnés dans les contrats de crédits-bails, dans les mises en demeure et dans l’assignation ; et (2) ne justifie ni du montant des crédits-bails qui a été réglé par le débiteur principal ni du montant restant dû aux titres des contrats de crédits-bails n°099064 ; n°100834 ; n°099116 ;
En conséquence,
CONSTATER que Mme [A], en qualité de caution, ne peut être redevable de quelque somme que ce soit au titre des actes de cautionnement afférents aux crédits-bails n°099064 ; n°100834 ; n°099116 en ce que la Banque Populaire n’établit pas les créances qu’elle prétend détenir à l’encontre de la caution ;
PRONONCER la réduction du montant des indemnités stipulées aux contrats de crédits-bails n°099064 ; n°100834 ; n°099116, garantis par Mme [A], en ce qu’elles sont excessives et RÉPUTER non écrites les clauses qui sont abusives ;
À titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER l’échelonnement de la dette due par Mme [A] à la Banque Populaire, sur deux ans, dette qui devra au préalable être déterminée par la Banque Populaire compte tenu du caractère injustifié des sommes citées en l’état dans ses écritures ;
En toutes hypothèses,
DÉBOUTER la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la Banque Populaire au paiement de 3.000 euros à Madame [A], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Le 9 mai 2025, un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été ouvert par le tribunal de commerce de Bobigny visant la SAS CAPA TRANSPORTS (793 263 286 RCS Bobigny) Fixant la date de cessation des paiements au 9 novembre 2023 et désignant liquidateur SELARLU Bally, mandataire judiciaire, [Adresse 4] [Localité 4].
Or l’article 369 du code de procédure civile dispose que :
L’instance est interrompue par :
[…]
* l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
(…)
Par conséquent, l’affaire sera renvoyée devant la chambre 1-1 de mise en état pour régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé d’instruire l’affaire, statuant par ordonnance motivée au visa de l’article 866 CPC :
Renvoie l’instance devant l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 à 14h, chambre 1-1 pour régularisation de la procédure à l’encontre de la société CAPA TRANSPORTS.
PAGE 4
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick SAYER, juge chargé d’instruire l’affaire et par Mme Lucilia JAMOIS, greffier.
Le greffier
Le président.
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