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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 8 sept. 2025, n° 2024022589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHARTIER Claire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022589
ENTRE :
SAS HYGIENYL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Meaux n° B 398 316 950
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MJ AVOCAT, Me Milijana JOKIC, Avocat au Barreau de Meaux, [Adresse 2] et comparant par Me Claire CHARTIER, Avocat (C2421).
ET :
SAS ONET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Marseille n° B 067 800 425
Partie défenderesse : assistée de Me Eric TEISSERENC, Avocat (D1609) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS HYGIENYL est une société spécialisée dans le commerce interentreprises de produits d’entretien et d’hygiène.
la SAS ONET SERVICES (ci-après ONET) a pour activité l’entretien de locaux d’entreprises.
ONET a signé le 3 septembre 2021 avec la société HYGIENYL plusieurs offres commerciales d’achat de produits d’entretien.
ONET payait régulièrement les factures émises par HYGIENYL jusque fin novembre 2022.
Cependant, 44 factures émises par HYGIENYL entre décembre 2022 et avril 2023 pour un montant total de 6.233,04€ sont restées impayées, malgré les relances de HYGIENYL et la mise en demeure datée du 23 mai 2023, qui sont restées sans réponse.
Déboutée de ses demandes en référé par ordonnance du 26 janvier 2024 face aux contestations de ONET, HYGIENYL a saisi le tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 5 avril 2024, la société HYGIENYL a assigné la société ONET devant ce Tribunal.
A l’audience du 6 juin 2025, par ses conclusions n°2, HYGIENYL demande au Tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1113, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L. 441 -10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société HYGIENYL en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
DEBOUTER la société ONET SERVICES de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer à la société HYGIENYL la somme de 6 233,04 € T.T.C au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer à la société HYGIENYL la somme de 109,34 € au titre des pénalités de retard, à parfaire à la date de la réception du règlement ;
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer à la société HYGIENYL la somme de 1 760 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer à la société HYGIENYL la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société ONET SERVICES à payer à la société HYGIENYL la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ONET SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A cette même audience du 6 juin 2025 ONET demande au Tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces produites, Vu les articles 1101 et suivants, 1302 et suivants et 1347 et suivants du Code civil,
ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de la société ONET SERVICES.
LIQUIDER les comptes entre les parties.
ARRETER à la somme de EUR 4.934,34 TTC la dette de la société ONET SERVICES à l’égard de la société HYGIENYL.
DEBOUTER la société HYGIENYL de toutes ses demandes accessoires.
CONDAMNER la société HYGIENYL au paiement à la société ONET SERVICES de la somme de EUR 10.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties sont en dernier lieu convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 juin 2025. A cette audience du 6 juin 2025 à laquelle les parties se présentent, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur les factures litigieuses
Au visa des articles 1103, 1113 et 1217 du code civil, HYGIENYL fait valoir que :
* ONET et HYGIENYL sont liées par des commandes signées des 2 parties
* Les produits ont été livrés conformément aux commandes signées par ONET.
* ONET a signé les bordereaux de livraison des produits qui correspondent aux factures litigieuses.
* ONET n’a jamais contesté la livraison des produits ni les factures émises, et ceci jusqu’à la procédure en référé engagée le 13 décembre 2023 par HYGIENYL.
* ONET n’a jamais apporté de réponse aux différentes relances en demande de paiement, ni même à la mise en demeure de payer.
Sur les pénalités
La société HYGIENYL fait valoir que les conditions contractuelles prévoient des pénalités de retard de 9 points à compter de l’échéance de la facture et calcule ainsi une somme totale de pénalités due de 109,34 €.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société HYGIENYL fait valoir au visa des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce qu’une indemnité de 40 € par facture restée impayée lui est due, en l’espèce 1 760 € pour les 44 factures litigieuses.
Sur les dommages et intérêts
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, HYGIENYL fait valoir que le défaut de paiement de ONET lui a causé un préjudice financier incontestable, alors qu’elle-même n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, et que la résistance abusive de ONET est caractérisée par sa mauvaise foi, justifiant sa demande de 3 000 € de dommages et intérêts.
En défense, sur les 44 factures litigieuses et sur la demande reconventionnelle de ONET
ONET fait valoir que les factures litigieuses émises de décembre 2022 à avril 2023 faisaient l’objet de nombreuses inexactitudes et donc de montants erronés qui ont justifié l’absence de
paiement des dites factures. En sus, ONET fait valoir que ce problème concerne également d’autres factures émises par HYGIENYL au cours des années 2021 et 2022.
En appui de ses dires, ONET verse aux débats les factures 2021-22 ainsi que les calculs récapitulatifs des écarts entre les paiements effectués et les sommes effectivement dues. Ces écarts portent d’une part sur les quantités livrées en regard des quantités facturées, et d’autre part sur des erreurs sur les prix unitaires pratiqués en regard des prix contractuels.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/accueillir » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les 44 factures litigieuses émises de décembre 2022 à avril 2023
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, le Tribunal relève que ONET ne conteste pas l’existence de ces 44 factures et leurs bordereaux de livraison, factures qui sont restées impayées et incontestées jusqu’à l’ouverture de la présente instance malgré les nombreuses relances et l’assignation en référé engagées par HYGIENYL.
ONET argue que les montants de ces factures sont erronés du fait de nombreuses erreurs, justifiant l’absence de paiement. En appui de ces affirmations ONET développe dans ses écritures (page 5) l’exemple d’une facture présentée comme erronée mais le Tribunal relève qu’elle est présentée comme une facture adressée à la société REINIER, société sœur de ONET qui n’est pas partie au litige, et non la société ONET, et qu’en tout état de cause, cette facture FA2212025 incriminée ne fait pas partie des 44 factures litigieuses.
Le Tribunal relève en sus qu’aucun exemple d’erreur factuelle concernant l’une des 44 factures n’a été explicitée, ni dans les écritures de ONET ni au cours des débats. Les tableaux Excel versés aux débats qui présentent les écarts du point de vue de ONET ne sauraient constituer une preuve de l’existence de ces écarts.
En conséquence, le Tribunal dit que ONET échoue à apporter la preuve de ses prétentions à ne pas respecter son obligation de payer en totalité les factures litigieuses et condamnera ONET à payer la somme de 6 233,04 € TTC au titre des 44 factures impayées.
Sur les pénalités
La société HYGIENYL fait valoir que les conditions contractuelles prévoient des pénalités de retard de 9 points à compter de l’échéance de la facture et calcule ainsi une somme totale de pénalités due de 109,34 €.
ONET ne conteste ni le principe ni les montants de ces pénalités de retard calculées pour chacune des factures. En conséquence, le Tribunal fera droit à cette demande de
HYGIENYL et condamnera ONET à payer à HYGIENYL la somme de 109,34 € à titre de pénalités de retard.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le Tribunal condamnera ONET à payer à la société HYGIENYL, en application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, une indemnité de 40 € par facture restée impayée, en l’espèce un montant total de 1.760€ pour les 44 factures litigieuses.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Le Tribunal relève que la société ONET n’a jamais contesté les factures litigieuses avant l’ouverture de la présente instance et a utilisé de nombreux moyens pour retarder le plus possible la mise en état du litige et le paiement des factures, y compris après la désignation d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
Le Tribunal relève également que le défaut de paiement de ONET a causé à HYGIENYL, société de taille PME, un préjudice financier incontestable, alors que HYGIENYL n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles. En conséquence, le Tribunal dit que la résistance de ONET est caractérisée et a provoqué un préjudice financier en propre qui justifie la demande de HYGIENYL de 3 000 € de dommages et intérêts. Le Tribunal condamnera ONET à payer à HYGIENYL la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de ONET
ONET fait valoir dans ses écritures une demande de « Comptes entre les parties » établissant un bilan d’écarts de factures faisant intervenir les 44 factures citées précédemment mais aussi des factures des années 2021-22 entre ONET et HYGIENYL.
Le Tribunal relève que cette introduction dans le litige de factures antérieures portant sur les années 2021-22 est extrêmement tardive et vient en réaction à la demande de paiement des 44 factures de HYGIENYL. Or ONET n’apporte pas la preuve de l’existence factuelle de ces écarts justifiant un trop perçu de 1 769,90 € sur les factures 2021-22.
Le Tribunal relève en effet qu’aucun exemple d’erreur factuelle concernant l’une de ces factures 2021-22 n’a été explicité, ni dans les écritures de ONET ni au cours des débats. Les tableaux Excel versés aux débats qui présentent les écarts du point de vue de ONET ne sauraient constituer une preuve de l’existence de ces écarts.
En conséquence, le Tribunal dit que ONET échoue à apporter la preuve de ses prétentions et déboutera ONET de sa demande reconventionnelle.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société HYGIENYL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc la société ONET à verser à la société HYGIENYL la somme de 8 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société ONET qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution est de droit. Le tribunal l’estime et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR SES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la société ONET SERVICES à payer à la société HYGIENYL la somme de 6.233,04 € T.T.C au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la société ONET SERVICES à payer à la société HYGIENYL la somme de 109,34 € au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la société ONET SERVICES à payer à la société HYGIENYL la somme de 1,760.00 € pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société ONET SERVICES à payer à la société HYGIENYL la somme de 3.000.00 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société ONET SERVICES de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société ONET SERVICES à payer à la société HYGIENYL la somme de 8.000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la société ONET SERVICES aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09/05/2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le @/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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