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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2022054718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022054718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025
RG 2022054718
ENTRE :
SAS COTE MAISON, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2] ci-devant et actuellement [Adresse 1] [Localité 6] – RCS B 831991633 Partie demanderesse : assistée de Maitre Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NFALAW Avocat (P305) et comparant par Mes TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SA de droit belge ROULARTA MEDIA GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 8]3 – [Localité 4] (Belgique)
Partie défenderesse : assistée de Me Laurent MARVILLE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE Avocat (K30) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
1.
La société Côté Maison, créée en 2017, est spécialisée dans l’édition de revues périodiques, axées sur la décoration.
2.
La société de droit belge ROULARTA MEDIA GROUP (RMG) est un groupe multimédia international. Il disposait jusqu’en 2016 d’une filiale en France dénommée ROULARTA MEDIA FRANCE (RMF), qui n’est pas dans la cause.
3.
ALTICE MEDIA FRANCE (ALTICE), qui n’est pas dans la cause, est un groupe multimédia filiale du groupe ALTICE.
4.
En 2006, RMF a fait l’acquisition du groupe L’Express, qui n’est pas dans la cause. Immédiatement après cette acquisition, RMF a décidé de transférer l’activité d’impression des magazines du groupe L’Express vers l’imprimerie de RMG en Belgique. Le 18 mai
2015, RMF a cédé le groupe L’Express à ALTICE.
5.
Au moment de cette cession, RMF a imposé comme condition de continuer d’imprimer les magazines cédés et de fournir le papier nécessaire pendant une durée de 5 ans dans l’imprimerie du groupe RMG en Belgique.
6.
Le 1er octobre 2017, le groupe L’Express a cédé les titres décoration qu’elle détenait, par cession de fonds de commerce, à la société COTE MAISON.
7.
Bien que l’obligation d’impression des titres par RMG dans son imprimerie en Belgique, ainsi que l’obligation d’achat de papier, n’aient pas été formellement transférées à COTE MAISON, cette dernière a décidé de continuer à collaborer avec RMG et a donc repris de facto les accords préexistants. Ceux-ci portent sur un contrat d’imprimerie et un contrat d’achat papier. Le premier terme de ces deux contrats est fixé au 31 décembre 2019, audelà duquel un renouvellement annuel par tacite reconduction est contractuellement prévu, en l’absence de manifestation contraire par LRAR d’une des Parties six mois au moins avant la fin du contrat.
8.
Selon ces deux contrats, les tarifs des prestations sont révisables annuellement (contrat d’imprimerie) ou semestriellement (contrat papier) suivant appels d’offres effectués par COTE MAISON, pour lesquels RMG a la faculté d’ajuster ses prix sur l’offre la mieuxdisante ou de ne pas s’aligner. Dans ce dernier cas :
En ce qui concerne la prestation d’imprimerie, COTE MAISON doit alors respecter un préavis de cinq mois à l’issue duquel il peut choisir un nouveau prestataire.
En ce qui concerne la prestation fourniture du papier, COTE MAISON peut changer de fournisseur sans délai mais est tenu à racheter le stock papier restant de RMG.
9.
Les tarifs d’impression appliqués par RMG font suite à un appel d’offres effectué par ALTICE en 2016 et dont les résultats ont été communiqués à RMG, qui s’est alignée sur les tarifs proposés par la société Maury, qui n’est pas dans la cause. Cette dernière a proposé de meilleurs coûts d’impression, malgré une consommation prévisionnelle de papier plus importante que celle jusqu’alors facturée par RMG.
10.
Côté Maison constatant que RMG facturait le papier consommé sur la base des consommations annoncées par Maury, demande alors que lui soient établis des avoirs au titre des années 2018 à 2021. Les Parties ne parvenant pas à trouver d’accord ni sur ce litige, ni sur les conditions de continuation de leur relation commerciale, Côté Maison introduit alors la présente instance.
Procédure
11. Par acte extrajudiciaire en date du 09 novembre 2022, signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°1784/2020 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Côté Maison assigne à bref délai RMG. Par cet acte, et à l’audience du 25 septembre 2024, Côté Maison demande au tribunal de :
Vu l’article 858 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Juger la société COTE MAISON recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société ROULARTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Ordonner la remise par la société ROULARTA MEDIA GROUP à la société COTE MAISON, sous contrôle d’un expert mandaté par COTE MAISON, du stock de papier qu’elle a commandé pour l’impression des magazines de la société COTE MAISON et qu’elle détient, au prix actuel de la tonne de papier de 830 (huit cent trente) euros hors taxe la tonne et sous réserve de la compatibilité du papier avec un usage conforme à sa destination ; La remise par ROULARTA et le paiement par COTE MAISON du stock de papier se feront selon les modalités suivantes : o bobines pleines, c’est-à-dire bobines neuves et non entamées, selon un inventaire précis faisant apparaître l’identifiant bobine par bobine, avec un mandrin de 76 mm impérativement et un diamètre maximal de 1200/1250 mm, ainsi qu’une laize d’une dimension minimale de 860 mm et maximale de 1905 mm ;
o transport aux frais et aux risques de ROULARTA, dans des camions non frigorifiques d’une hauteur de 2,55 m maximum, bobines debout et non sur des palettes ;
o livraison dans les locaux de la société IMAYE, sise [Adresse 3] à [Localité 7], le transfert de propriété s’opérant au fur et à mesure des consommations des bobines par celle-ci ;
o paiement au fur et à mesure des consommations, aucun paiement n’étant dû pour toute partie inutilisable du papier.
Ordonner la restitution par la société ROULARTA MEDIA GROUP à la société COTE MAISON de l’intégralité des sommes qu’elle a indûment perçue au titre des surfacturations de papier non consommé et des coûts techniques d’impression, dont la somme de 428.000 (quatre cent vingt-huit mille) euros à titre de provision ; Ordonner, afin de permettre à la société COTE MAISON de calculer le total réel des sommes indûment perçues par la société ROULARTA MEDIA GROUP et d’en solliciter le paiement subséquent, la remise par la société ROULARTA MEDIA GROUP à la société COTE MAISON de tous les documents comptables utiles pour les années 2017 à 2022, y compris les factures d’achat de papier et les états du stock papier justifiant des mouvements entrées/sorties, certifiés par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; Condamner la société ROULARTA MEDIA GROUP à verser à la société COTE MAISON la somme de 100.000 (cent mille) euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues par la société ROULARTA MEDIA GROUP et celles éventuellement dues par la société COTE MAISON ; En tout état de cause, Condamner la société ROULARTA MEDIA GROUP à payer à la société COTE MAISON la somme de 50.000 (cinquante mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ROULARTA MEDIA GROUP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NFALAW en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
12. À l’audience du 03 juillet 2024, ROULARTA demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1302,1302-1 du Code civil, Vu l’article 143 du Code de procédure civile,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SAS Côté Maison ; À titre reconventionnel, ORDONNER la remise par la société Roularta Média Group du stock de papier commandé en août 2022 pour l’impression des magazines de la société SAS Côté Maison, actuellement en sa possession : en une seule fois, aux frais et risques de la société SAS Côté Maison, pour un prix de 1.290 euros la tonne ;
CONDAMNER la société SAS Côté Maison à payer à la société Roularta Média Group la somme totale de 256.445,53 euros au titre des factures impayées n°F2074003, F2074004 et F2084003 ;
CONDAMNER la société SAS Côté Maison à payer à la société Roularta Média Group la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SAS Côté Maison à payer les entiers dépens afférents à l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
13. L’ensemble de ces conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées. À l’audience en date du 11 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
14.
Sur proposition du tribunal, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un juge conciliateur afin de les aider dans la recherche d’une solution amiable au litige qui les oppose.
15.
Le tribunal désignera en qualité de conciliateur M. [M] [U], juge auprès de ce tribunal, proposé par le juge chargé d’instruire l’affaire au cours de son audience. Ce choix a été débattu avec les parties qui ont donné leur accord.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Vu les articles 127, 128 et 129 du code de procédure civile,
16. Désigne M. [M] [U], juge de ce tribunal, comme conciliateur amiable pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable du litige ;
17. Dit que le conciliateur se rapprochera des parties et leurs conseils pour convenir d’un rendez-vous ;
18. Invite M. [M] [U] à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de conciliation qui prendra fin 3 mois après le présent jugement,
19. Dit qu’à cette fin, le conciliateur amiable prendra connaissance du dossier, entendra les parties en présence éventuelle de leurs conseils ;
20. Sursoit à statuer jusqu’à l’issue de cette conciliation et renvoie la cause à l’audience collégiale de la 1-13 du 09 mai 2025 à 14 heures pour : – une éventuelle prorogation de la mission du conciliateur, – l’homologation d’un accord intervenu entre les parties, – le prononcé d’un désistement d’instance et d’action. – établir un calendrier de mise en état, en cas d’échec de la conciliation;
21. Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024 en audience publique, devant M. Olivier Veyrier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 30/01/2025 3EME CHAMBRE
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Oliver Veyrier, Christian Wiest et Didier Houssin.
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Veyrier, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
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