Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2024021059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021059
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL LE LUTIN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
397934720
Partie défenderesse : comparant par M. [U] [L], gérant
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La SARL LE LUTIN a une activité de restauration traditionnelle.
INITIAL et LE LUTIN ont conclu le 16 décembre 2011 le contrat n°540489, relatif à la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels, soit en l’espèce des vestes, torchons, tabliers et serviettes.
Ce contrat, dont le montant minimum de location mensuelle était de 127,95€ HT, soit 153,54€ TTC, a été signé pour une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance. S’agissant d’un renouvellement, le stock d’articles était déjà en place au sein de l’établissement LE LUTIN.
Selon INITIAL, LE LUTIN a cessé de régler régulièrement ses factures à partir de l’échéance de juin 2020 incluse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2022, distribuée le 8 février 2022 comme en atteste l’avis de réception de La Poste, INITIAL a mis LE LUTIN en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 1.596,50€ TTC en principal au titre de 10 factures échues et impayées entre juin 2020 et février 2022, toutes deux incluses, lui signifiant que faute de règlement les livraisons seront suspendues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2022, distribuée comme en atteste l’avis de réception de la Poste, INITIAL a mis une deuxième fois LE LUTIN en demeure de payer, lui signifiant qu’à défaut de règlement de la somme réclamée (revenue à 1.586,06€ TTC en principal au titre des échéances des 1er juin et 31 août 2020, 31 mai, 30 juin, 31 août, 30 septembre, 1er novembre, 30 novembre, 31 décembre et 31 mars 2021) avant le 23 mars 2023, le contrat sera résilié à cette date, de plein droit, du fait de LE LUTIN et que la résiliation entraînera le paiement des loyers restant à courir et de la valeur résiduelle du stock.
Faute de règlement, INITIAL a résilié le contrat aux torts de LE LUTIN et attrait cette dernière devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 et délivré dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le domicile étant certain mais le destinataire de l’acte absent, INITIAL a fait assigner LE LUTIN et demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil.
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : Condamner la société LE LUTIN à payer à la société INITIAL la somme en principal de 5.544,93€, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Condamner la société LE LUTIN à payer à la société INITIAL la somme de 804,75€ au titre de la clause pénale. Condamner la société LE LUTIN à payer à la société INITIAL la somme de 440€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société LE LUTIN à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société LE LUTIN aux entiers dépens.
La SARL LE LUTIN n’a fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 mai 2024, à laquelle les parties étaient présentes et ont accepté d’entrer en procédure de conciliation. Elles ont été convoquées devant un jugeconciliateur le 26 juin 2024, lequel a pris acte à cette même date de l’échec de la conciliation.
LE LUTIN, bien qu’ayant comparu à l’audience du 2 mai 2024 et s’étant présenté devant le juge conciliateur, a cessé ensuite de comparaître. L’affaire est revenue le 5 juillet 2024 devant la 15ème chambre puis après plusieurs renvois, a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024 où elle a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire ; les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024, audience annulée et reportée au 18 décembre 2024, à laquelle seule INITIAL se présente par son conseil et réitère ses demandes.
Après avoir entendu INITIAL seule en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, INITIAL expose que :
Le contrat n° 540489 a été valablement signé entre les parties ;
Le contrat a été valablement résilié après plusieurs défauts de paiement et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en application des stipulations de l’article 11 dudit contrat ;
En application des stipulations du même article 11, LE LUTIN doit lui payer une indemnité de résiliation ;
En application des stipulations de l’article 12 dudit contrat, LE LUTIN doit lui payer la valeur résiduelle du stock.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé à l’audience le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation, le conseil d’INITIAL répond que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuelles, destinées à rétablir l’équilibre financier suite aux investissements réalisés par INITIAL et se distinguent de la clause pénale, laquelle est par ailleurs contractuellement prévue.
LE LUTIN n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
INITIAL allègue la résiliation du contrat aux torts de LE LUTIN et réclame le paiement de la somme de 5.544,93€ et ce avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures au titre des redevances échues et impayées (1.586,06€ TTC), de la facturation du linge manquant suite à inventaire contradictoire (152,53€) et de l’indemnité de résiliation (3.806,34€).
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la résiliation du contrat n° 540489
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire » des conditions générales contractuelles stipule que : « En cas de non-paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. (…) ».
INITIAL produit les pièces suivantes :
* Pièce n°2 : Copie du contrat n° 540489 signé électroniquement par LE LUTIN sous la mention « La signature du Client implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions particulières et des conditions générales jointes. » ainsi que l’attestation de signature électronique produite par UNIVERSIGN, qui n’est pas dans la cause ; – Pièce n° 5 : lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2022 adressée à LE LUTIN de mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 1.586,06€ TTC en principal, lui signifiant, que faute d’exécution à la date du 23 mars 2023, « le contrat sera résilié de plein droit de votre fait ».
Des pièces susvisées, le tribunal retient que :
* LE LUTIN a signé le contrat n° 540489 et accepté ses conditions générales. Elle a payé plusieurs factures avant de cesser de le faire en novembre 2022 ;
* INITIAL l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mars 2022 de lui payer les redevances échues et impayées du 01 juin 2020 au 31 mars 2022 et lui a signifié que faute d’exécution à la date du 23 mars 2023, « le contrat sera résilié de plein droit de votre fait » ;
* LE LUTIN n’a effectué aucun règlement.
En conséquence, le tribunal constate la résiliation du contrat n° 540489 aux torts exclusifs de LE LUTIN à la date du 23 mars 2023, en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales contractuelles.
Sur les sommes réclamées par INITIAL
INITIAL réclame de paiement de la somme en principal de 5.544,93€ cette somme se décomposant, selon elle, de la manière suivante :
1.586,06€ au titre des redevances,
152,53€ au titre de la facturation du linge manquant suite à inventaire contradictoire,
3.806,34€ au titre de l’indemnité de résiliation,
Sur la somme de 1.586,06€ TTC au titre des factures de redevances
INITIAL réclame le paiement de la somme en principal de 1.586,06€ au titre des factures de redevances échues et impayées.
Le tribunal relève, à l’analyse des pièces de la demanderesse, qu’INITIAL produit aux débats les factures suivantes pour un montant total de 1.707,39€ TTC :
n°6 (facture n°6125546 – échéance du 31 mai 2020 d’un montant de 169,03€ TTC),
n°7 (facture n°6313755 – échéance du 31 août 2020 d’un montant de 175,21€ TTC),
n°8 (facture n°6774393 – échéance du 30 mai 2021 d’un montant de 169,03€ TTC),
n°9 (facture n°6811875 – échéance du 30 juin 2021 d’un montant de 169.03€ TTC),
n°10 (facture n°6889128 – échéance du 31 août 2021 d’un montant de 169.03€ TTC),
n°11 (facture n°6923949 – échéance du 30 septembre 2021 d’un montant de 169.03€ TTC), n°12 (facture n°6963235 – échéance du 31 octobre 2021 d’un montant de 169.03€ TTC),
n°13 (facture n°7000007 – échéance du 30 novembre 2021 d’un montant de 169.03€ TTC),
n°14 (facture n°7036122 – échéance du 31 décembre 2021 d’un montant de 169.03€ TTC) n°19 (facture n°7149161 – échéance du 31 mars 2022 d’un montant de 179.94€ TTC)
Le tribunal relève que les montants des factures échues et impayées sont cohérents avec les tarifs contractuels et corroborent la somme réclamée par INITIAL à LE LUTIN.
Le tribunal relève également qu’INITIAL établit l’existence de deux avoirs de 43,62€ et de 77,71€ soit un montant total de 121,33€.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance d’INITIAL sur LE LUTIN est certaine, liquide et exigible et condamnera cette dernière à payer à INITIAL la somme en principal de 1.707,39€ TTC, au titre de 10 factures échues et impayées, moins la somme de 121,33€ au titre des avoirs, soit au total la somme de 1.586,06€ assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 mars 2022, date de la dernière mise en demeure antérieure à la date de résiliation.
Sur la somme de 152,53€ au titre de la facturation du linge manquant
L’article 12-1 des conditions générales du contrat stipule : « au terme des relations contractuelles et quelle qu’en soit la cause, le client s’engage à compenser le loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition (…) Les articles non restitués à l’échéance seront considérés comme des manquants. Ils donneront lieu à une indemnité selon la méthode de calcul exposée ci-dessus sans que cette valeur ne puisse être inférieure à 5% de leur valeur selon les barèmes du loueur ».
INITIAL réclame le paiement de la somme de 152,53€ au titre du linge manquant lors de l’inventaire réalisé en fin de contrat.
Le tribunal relève que la demanderesse produit un rapport d’inventaire contradictoire, signé de LE LUTIN, comportant l’apposition de son cachet commercial et établissant que 18 torchons et 28 serviettes sont manquants en fin de contrat ; que cet inventaire comporte mention de la valorisation de chaque torchon à un prix de 1,213€ HT et chaque serviette à un prix de 3,76€ HT.
Le tribunal relève également qu’INITIAL produit aux débats la facture n°7193685 d’un montant de 152.53€ et qu’elle est cohérente avec l’inventaire susvisé en termes de nature, de nombre et de valorisation des articles manquants.
En conséquence, le tribunal dit la créance afférente certaine, liquide et exigible et condamnera LE LUTIN à payer à INITIAL la somme de 152,53€ TTC du chef des articles manquants, non restitués en fin de contrat.
Sur la somme de 3.806,34€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et la somme de 804,75€ au titre de la clause pénale contractuelle
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « (…) Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat ; (…) ».
INITIAL produit la facture n°7155544 d’un montant de 3.806,34€ libellée en application de l’article 11 susvisé ainsi que le détail du calcul de l’indemnité de rupture anticipée calculée comme le produit de la moyenne des 12 derniers mois (162,08€/mois) par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, soit en l’occurrence 23 mois et 15 jours.
L’article 7.4 « Clause Pénale » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) ».
Dans ses conclusions, INITIAL réclame le paiement de 804,75€ en application de cette clause.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’indemnité de résiliation anticipée stipulée à l’article 11 susvisé et l’indemnité de 15% stipulée à l’article 7.4 susvisé, présentent un caractère indemnitaire et comminatoire et constituent ensemble une clause pénale dont l’objectif est de contraindre le co-contractant à exécuter ses obligations, en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, restreindre le montant de la pénalité.
Le tribunal relève que la prestation d’INITIAL comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison) et que ce service s’est interrompu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts inhérents. Le tribunal rappelle en outre qu’au regard de la solution apportée au litige, LE LUTIN sera condamné au paiement des factures échues et impayées, augmenté des intérêts moratoires sur ces factures.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal juge la pénalité manifestement excessive et condamnera LE LUTIN à payer à INITIAL la somme totale de 583.48€ soit l’équivalent de trois mois de loyer moyen TTC (3 x 162.08 x 1,2) du chef de la clause pénale, déboutant INITIAL pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts étant de droit et INITIAL l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation.
Sur la somme de 440€ TTC au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement
L’article L 441-10 du code de commerce dispose : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ». L’article D 441-5 du code de commerce précise : « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »
En conséquence, le tribunal retenant 10 factures de redevances et la facture afférente aux articles manquants en fin de contrat, échues et impayées à la date de résiliation du contrat n° 540489, condamnera LE LUTIN à payer à INITIAL la somme de 440,00€ (11 factures x 40€ par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
INITIAL a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera LE LUTIN à payer à INITIAL la somme de 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples, contraires ou subsidiaires que le tribunal considère comme inopérants, mal fondés ou devenus sans objet au regard de la solution apportée au litige, et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
LE LUTIN succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL LE LUTIN à payer à la SAS INITIAL, la somme en principal de 1.586,06€ au titre de 10 factures échues et impayées, assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 mars 2022 ;
Condamne la SARL LE LUTIN au paiement de la somme de 152,53€ TTC au titre des articles non restitués en fin de contrat ;
Condamne la SARL LE LUTIN à payer à la SAS INITIAL la somme de 583,48€ au titre de la clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 mars 2024 ;
Condamne la SARL LE LUTIN à payer à la SAS INITIAL, la somme de 440,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SARL LE LUTIN à payer à la SAS INITIAL, la somme de 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL LE LUTIN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 31 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Liquidation ·
- Redressement
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Société de gestion ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mandat ·
- Partie ·
- Développement ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Habitat ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Article 700 ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif
- Adresses ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Société anonyme ·
- Juge ·
- Transaction ·
- Conserve
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Marchand de biens
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carolines ·
- Réquisition ·
- Publicité ·
- Enseigne ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.