Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024025968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025968
ENTRE :
M. [A] [L], agent commercial, demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître Emmanuelle GUIARD-SCHMID Avocat (G30)
ET :
Société de droit italien FG 1936 SRL, inscrite au RCS de Sant Omero (TE) dont le siège social est [Adresse 2], ITALIE – représentée par son président M. [I] [O], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de Maître Pierre SOULIER, Avocat (E0487) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, agissant par Maître Jessica FARGEON, Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FG 1936 SRL a pour activité la fabrication et la distribution d’articles de textile pour homme, sous la marque RE-HASH destinés aux boutiques de prêt-à-porter. Dans le but de voir implanter sa marque en France, la société FG 1936 SRL a mandaté M. [A] [L] en qualité d’agent commercial à compter de novembre 2020.
Le territoire concédé était la France entière.
Le 4 septembre 2023, la société FG 1936 SRL a prononcé la rupture du contrat avec effet immédiat pour non-respect du minimum de chiffre d’affaires.
Monsieur [L] conteste cette rupture. Il a assigné la société FG 1936 SRL devant le tribunal des affaires économiques de Paris pour réclamer le paiement de différentes commissions et indemnités pour rupture abusive.
La société FG 1936 SRL a de plus soulevé in limine litis un incident sur la compétence du tribunal qu’il convient de régler avant toute discussion sur le fond.
C’est ainsi qu’est le litige sur l’incident.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en conviennent.
Monsieur [A] [L] a assigné la société FG 1936 SRL par acte extrajudiciaire du 11 mars 2024.
Par cet acte, signifié selon les modalités de l’article 686 du CPC et du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil applicable du 25 novembre 2020, et par ses conclusions du 3 décembre 2024, Monsieur [A] [L] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L134-1 et suivants du code de commerce, du décret du 23 décembre 1958 et de la directive CEE du conseil n°86/653,
* JUGER que la société F.G.1936 SRL a résilié le contrat d’agent liant les parties par courrier du 4 septembre 2023,
* CONDAMNER la société F.G.1936 SRL à payer à Monsieur [L] la somme de 7.094 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L 134-11 du Code de Commerce, avec intérêts à compter du 4 septembre 2023,
* CONDAMNER la société F.G.1936 SRL à verser à Monsieur [L] la somme de 56.753,32 € à titre d’indemnité de rupture de contrat d’agent, avec intérêts de droit à compter du 4 septembre 2023,
* JUGER que la société F.G.1936 SRL devra verser à Monsieur [L] les commissions dues pour le client FP DIFFUSION au taux de 15%,
* CONDAMNER la société F.G.1936 SRL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société FG 1936 SRL par ses conclusions d’incident en réponse, régularisées à l’audience du 11 février 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 25 1.a) du règlement n°1215/212 du 12 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil,
Vu l’article 19 du contrat d’agence signé par les parties en date du 21 novembre 2020, Vu l’article 81 du code de procédure civile.
Dire et juger bien fondée la société FG 1936 SRL en son exception d’incompétence et que l’affaire relève de la compétence du Tribunal italien de TERAMO [Adresse 3] (Italie),
En conséquence,
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [A] [L] aux entiers frais et dépens,
* Condamner Monsieur [A] [L] à payer à la société FG 1936 SRL une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’examen de ces demandes fait apparaitre des demandes concernant le fond de l’affaire qui n’ont pas à être traitées dans le cadre de cet incident et ne seront donc pas reproduites.
L’ensemble de ces demandes sur l’incident a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 25 mars 2025, les parties sont convoquées à une audience de plaidoirie sur l’incident devant un juge chargé d’instruire l’affaire le 6 mai 2025 à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé
par mise à disposition des parties le 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties sur l’incident
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
La Société FG 1936 SRL sur l’incident, soutient que :
* L’article 19 du contrat signé entre les parties stipule que le tribunal de TERAMO (Italie) est exclusivement compétent pour statuer de l’ensemble du contentieux issu de ce contrat.
* L’article 25 du règlement 1215/212 du 12 décembre 2012 du règlement de l’union européenne s’applique. Il précise que compte tenu de ce qui est défini dans le contrat, le tribunal de TERRANO est le seul compétent sauf si la convention attributive de juridiction est entachée de nullité selon le droit italien.
M. [L] n’apporte pas la preuve que cette clause attributive de compétence est entachée de nullité quant au fond selon le droit italien au regard de l’article 25 du règlement 1215/212 du 12 décembre 2012 du règlement de l’union européenne concernant notamment la compétence judiciaire.
M. [L] sur l’incident, réplique que :
* L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant »
* La jurisprudence reconnait aux contrats d’agents commerciaux une nature civile et non commerciale. Par conséquent, la clause d’attribution de compétence est réputée non écrite.
* Les différents règlements européens relèvent que « le défenseur domicilié sur le territoire d’un état contractant peut être attrait dans un autre état contractant : en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée »
* Dans ce contexte, le tribunal compétent est celui de Paris.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal :
Attendu que ce différend concerne 2 entités domiciliées dans des états européens différents.
Le tribunal retient que le texte qui régit les attributions de compétences dans ce contexte est le RÈGLEMENT (UE) N° 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Attendu que l’article 25 de ce règlement de l’union européenne dispose :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue » ;
Et que l’article 19 du contrat signé entre les parties stipule que le tribunal de TERAMO (Italie) est exclusivement compétent pour statuer de l’ensemble du contentieux issu de ce contrat,
Attendu de plus que le demandeur n’a pas apporté d’éléments comme quoi cette clause d’attribution de compétence n’était pas valide en droit italien,
En conséquence, le tribunal dit que dans ce contexte, il n’a pas besoin d’examiner plus avant cette question au regard du droit français, se déclare incompétent et invite le demandeur à mieux se pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société FG 1936 SRL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera M. [L] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens :
Attendu que M. [L] succombe, le tribunal laissera les dépens de l’instance à sa charge.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres que ceux objet de l’exception d’incompétence, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare incompétent et renvoie Monsieur [A] [L] à mieux se pourvoir,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Condamne Monsieur [A] [L] à payer à la société de droit italien FG 1936 SRL une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Laisse les dépens à la charge de Monsieur [A] [L], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 € dont 15,91 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Transport ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Anniversaire ·
- Amortissement ·
- Homologation ·
- Exécution successive ·
- In extenso
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Holding animatrice ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Paysan ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce
- Téléphone ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de chantier ·
- Facture ·
- Devis ·
- Demande ·
- Frais financiers
- Caducité ·
- Assignation ·
- Asie ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Activité
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Commission ·
- Actif ·
- Personnel
- Retrait ·
- Automobile ·
- Rôle ·
- Location ·
- Matériel ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.