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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2024031704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031704
ENTRE :
SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles n° B 338 708 076 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119).
ET :
SARL RESEAUXCOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 804 687 499 Partie défenderesse : comparant par la SELARL JCS AVOCAT, Me Joachim CELLIER, Avocat (D2191).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 23 juin 2023, la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT a confié en location longue durée à la société RESEAUXCOM un véhicule de marque BMW modèle IX1 xDrive30 M Sport d’une valeur de 69.470 € TTC pour une période de 25 mois, moyennant des loyers mensuels de 777,33 € TTC.
Le véhicule a été livré le 24 août 2023, selon procès-verbal du même jour.
ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT déclare que RESEAUXCOM a cessé de régler les loyers dès le mois de novembre 2023.
Elle a adressé une mise en demeure le 22 novembre 2023, d’avoir à régulariser sous 8 jours, le loyer échu et impayé, sous peine de résiliation du contrat de location, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT assigne RESEAUXCOM devant ce tribunal. Par cet acte ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
Constater la résiliation du contrat du fait de la carence de la société RESEAUXCOM
Condamner la société RESEAUXCOM à régler à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT les sommes suivantes :
* 1.554,68 € TTC au titre des factures échues impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 40 € par facture au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-6 du Code de Commerce, soit la somme totale de 80 €,
* 6.742,34 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Ordonner à la société … (sic) de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, le véhicule appartenant à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT à savoir :
BMW IX1 xDrive30 M Sport immatriculé [Immatriculation 1]
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
En tant que de besoin, autoriser la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT à appréhender son matériel, en quel que lieu qu’il se trouve et entre quelques mains qu’il soit, avec le concours de la Force Publique si besoin,
Condamner la société RESEAUXCOM à verser à la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société RESEAUXCOM aux dépens.
□ Par ses conclusions en date du 6 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, RESEAUXCOM demande au tribunal de :
Vu les articles 48, 74 et 75 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence rendue au visa de ces textes.
Vu les pièces produites par la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT notamment ses pièces n° 1 & 2.
Vu la clause attributive de compétence du contrat de location longue durée du 23 juin 2023.
DONNER ACTE à la SARL RESEAUXCOM de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de PARIS au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES;
La déclarer, en conséquence, recevable à ce faire ;
* DECLARER que par application de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de location longue durée du 23 juin 2023 et des dispositions combinées des articles 48, 74 et 75 du Code de procédure civile, l’attribution de juridiction aux Tribunaux des Yvelines est pleinement applicable et qu’ainsi seul le Tribunal de commerce de VERSAILLES est donc compétent pour trancher ce litige et ce à l’exclusion du Tribunal de commerce de PARIS ;
* RECEVOIR la SARL RESEAUXCOM en sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’en déclarer bienfondé ;
En conséquence :
* CONDAMNER la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT à payer à la SARL RESEAUXCOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT aux entiers dépens ;
* SE DECLARER par suite, incompétent pour connaître du litige.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 14/03/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 07/04/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
RESEAUXCOM demandeur à l’incident expose :
Le contrat de location signé entre les parties fait attribution de juridiction exclusive devant les « Tribunaux du département du siège social du Loueur si le Locataire est commerçant » , en l’espèce [Localité 1], le siège de ALPHABET étant à [Localité 2] dans le département des Yvelines ; par application des dispositions des articles 48, 74 et 75 du Code de procédure civile, le tribunal de céans doit se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de Versailles
ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT fait valoir par mail du 1/11/2024 adressé à la défenderesse et au juge ainsi qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que :
Elle a renoncé à une clause stipulée à son seul profit et peut donc selon le droit positif assigner la société RESEAUXCOM selon le droit commun, dans la juridiction du lieu où demeure le défendeur
Sur ce, le tribunal,
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon les défendeurs, serait compétente ; Elle est donc recevable.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Selon l’article 48 du code de procédure civile toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est admis qu’une partie peut renoncer à la clause de compétence d’attribution territoriale à condition de démontrer que cette dernière est stipulée dans son seul intérêt.
Les conditions générales du contrat de location signées entre les parties attribuent une compétence territoriale aux tribunaux du département du siège social du loueur si le locataire est commerçant, en l’espèce le tribunal de Versailles. Ce contrat est un contrat d’adhésion qui a été rédigé par ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT et cette clause lui est favorable puisque la société RESEAUXCOM a son siège social à [Localité 3] ; cette clause a donc été rédigée dans l’intérêt exclusif de ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT ; par ailleurs RESEAUXCOM bénéficie d’une situation plus avantageuse en étant assignée au lieu où elle exerce son activité et est particulièrement mal venue à s’en plaindre ;
En conséquence, le tribunal dira l’exception d’incompétence mal fondée réserve les dépens, rouvre les débats et fixe le calendrier suivant :
Date
Mise à disposition du présent jugement 07/04/2025
Conclusions en Défense 09/05/2025
Audience du juge chargé d’instruire l’affaire 06/06//2025
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit l’exception d’incompétence soulevée par la société RESEAUXCOM recevable mais mal fondée ;
* Rouvre les débats et fixe le calendrier suivant :
Date
Mise à disposition du présent jugement 07/04/2025
Conclusions en Défense 09/05/2025
Audience du juge chargé d’instruire l’affaire 06/06//2025
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 23/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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