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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2023064781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023064781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL JB AVOCAT – Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023064781
ENTRE :
SAS SUNCOO GROUPE, RCS de Paris B 498 720 044, dont le siège social est 62 rue la Boétie 75008 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Alan WALTER membre de l’AARPI WALTER BILLET AVOCATS, Avocat (D1839) et comparant par Me Justin BEREST membre de la SELARL JB AVOCAT, Avocat (D0538)
ET :
SAS à associé unique GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT, RCS de Paris B 552 116 329, dont le siège social est 27 rue de Châteaudun 75009 Paris Partie défenderesse : assistée de Me Lucille AUBERTY JACOLIN, Avocat (J114) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SUNCOO GROUPE (ci-après dénommée « SUNCOO ») exerce des activités de commerce dans le secteur de l’habillement.
La SASU GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT (ci-après dénommée « GLM ») exploite plusieurs grands magasins en France dont le plus important se situe boulevard Hausmann à Paris. Les magasins du groupe proposent non seulement les produits de la marque propre « Galeries Lafayette », mais aussi des produits d’autres marques qui disposent de leurs propres stands.
En 2013, SUNCOO a noué un partenariat avec GLM, dit « contrat d’achats conditionnels », aux termes duquel elle pouvait disposer d’un emplacement personnalisé dans certains magasins Galeries Lafayette aux fins d’y commercialiser ses produits. Puis elle s’est rapidement implantée dans le magasin du boulevard Haussmann et dans plusieurs magasins en province.
Le 1 er février 2021, les sociétés ont conclu un « contrat de commission à la vente » de durée indéterminée aux termes duquel GLM se chargeait elle-même de commercialiser les produits de SUNCOO, moyennant le paiement d’une commission par cette dernière. L’accord concernait sept points de vente, parmi lesquels Paris Haussmann, BHV Paris Rivoli, Clermont-Ferrand, Nice-Massena, Marseille-Prado.
Par courrier daté du 8 décembre 2022, GLM a mis fin au contrat de commission à la vente avec effet au 31 juillet 2023, pour le seul magasin Haussmann.
Les parties s’accordent à dire qu’avant le courrier de résiliation, elles entretenaient une relation commerciale continue, stable et établie depuis janvier 2013.
SUNCOO explique avoir subi une rupture partielle brutale de la relation commerciale et que le préavis accordé de 7 mois ne lui permet pas de se réorganiser, étant donné l’importance commerciale du magasin Haussmann et des lourds investissements réalisés pour accroitre sa visibilité marketing. Au visa de l’article L 442-1 du code de commerce, elle demande l’application d’un préavis de 12 mois, le paiement de ses investissements non encore amortis et des coûts d’enlèvement du stand, conduisant à un montant total de 161 201,55 €.
GLM répond que le délai qu’elle a accordé à SUNCOO est raisonnable et suffisant au regard des usages commerciaux dans le secteur de l’habillement, et elle rappelle qu’elle a proposé à SUNCOO de prendre à sa charge le montant des investissements non amortis du magasin Haussmann.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2023, SUNCOO a assigné GALERIES LAFAYETTE, et par ses conclusions déposées à l’audience de procédure du 3 mai 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L°442-6 5° du code de commerce,
Constater la rupture partielle brutale des relations commerciales établies entre les parties par Galeries Lafayette ;
Et par conséquent :
* Condamner Galeries Lafayette à verser la somme de 161 201,55 € au titre de la perte subie par Suncoo à raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties ;
* Condamner Galeries Lafayette à verser à Suncoo la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Galeries Lafayette aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions déposées à l’audience de procédure du 6 septembre 2024, GALERIES LAFAYETTE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 442-1II du code de commerce dans sa version en vigueur,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le contrat de partenariat du 1er février 2021,
Et toutes autres dispositions à ajouter, suppléer ou déduire,
A titre principal :
Juger que la rupture partielle des relations commerciales n’est pas brutale et qu’un préavis suffisant a été respecté ;
Débouter en conséquence la société SUNCOO GROUPE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* Juger qu’il n’est pas démontré de préjudice en rapport avec la rupture des relations commerciales ;
* Débouter en conséquence la société SUNCOO GROUPE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer insuffisante la durée du préavis, après en avoir fixé la durée, désigner un expert avec mission de se faire remettre toutes les pièces nécessaires, entendre les parties et évaluer la marge sur coûts variables de la société SUNCOO GROUPE, déposer son rapport dans le délai à fixer;
En tout état de cause :
* Juger que les circonstances de l’affaire ne justifient pas que la décision soit assortie de l’exécution provisoire ;
* Condamner la société SUNCOO GROUPE au paiement de la somme de 5 000 € à la société GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 12 décembre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Lors de l’audience, SUNCOO a expliqué qu’une erreur matérielle s’était glissée dans son dispositif, et a demandé que le montant de la condamnation de GLM au titre de l’article 700 du CPC soit portée à 5 000 € ; correction dont a pris acte la défenderesse.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
SUNCOO soutient que :
* La relation commerciale entre les parties a débuté en décembre 2012 et s’est prolongée de manière stable et continue pendant 10 ans jusqu’à ce que GLM la rompe partiellement brutalement en décembre 2022
* Au lieu de 7 mois, GLM aurait dû lui accorder un préavis d’une durée de 12 mois du fait : (i) de la durée de 10 ans des relations commerciales, (ii) de la visibilité commerciale et de l’importance pour la marque SUNCOO du magasin Haussmann, et (iii) des spécificités de la mode vestimentaire
* En résiliant en décembre 2022 et en ne lui accordant que 7 mois de préavis, GLM n’a pas permis à SUNCOO de se préparer pour la campagne automne/hiver suivante. Or la Cour d’appel de Paris a jugé que la nature des produits et la rotation des deux collections semestrielles sont des éléments à prendre en compte pour le calcul de la durée de préavis. Le barème figurant dans l’accord FEEF-FDC stipule des durées de préavis qui sont insuffisantes dans le domaine de la mode qui exige des temps de retournement longs
* Elle a été prise de cours par l’annonce de la fermeture du magasin Haussmann qu’elle n’avait pas anticipée. De plus, contrairement à ce qu’affirme GLM, aucune solution de substitution ne lui a été proposée pour compenser cette fermeture
* Le calcul du préjudice subi correspond à la perte de marge sur coûts variables pendant une période de 5 mois (12 mois 7 mois). En retenant un taux de marge de 60 % et en l’appliquant au CA réalisé durant les 12 mois précédant la fermeture du magasin Haussmann, son préjudice s’élève à 117 753,39 €. A ce montant s’ajoutent (i) la somme non amortie des travaux réalisés pour rénover le stand à la demande de GLM (26 356,46 €) et (ii) les coûts d’enlèvement du stand et de déménagement (17 091,70 €).
GLM reconnait l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties depuis janvier 2013, sa durée de 10 ans, et le fait qu’elle soit à l’initiative de la rupture partielle de celle-ci. Elle répond que :
* Il n’existe aucune exclusivité. Au surplus, le magasin Hausmann ne représentant que 3 % de son CA, SUNCOO ne saurait se prévaloir d’une quelconque dépendance économique vis-à-vis de GLM, ni d’une quelconque difficulté à réorganiser ses activités
* Elle lui accordé près de 8 mois alors qu’aux termes de l’accord signé entre la FEEF et la FCD, elle n’était tenue qu’à un préavis de 3 mois. Dans une affaire très similaire relative à une relation commerciale de 10 ans, la Cour d’appel de Paris a jugé en novembre 2023 qu’un préavis de 7 mois était suffisant, tenant compte des spécificités du secteur de l’habillement et des délais de commande impliqués par la saisonnalité des collections
* Elle a proposé à SUNCOO une solution de remplacement à Parly II et dans d’autres magasins afin de lui permettre de continuer à commercialiser ses produits, proposition à laquelle SUNCOO n’a pas souhaité donner suite
* SUNCOO ne démontre donc pas avoir subi le moindre préjudice, par conséquent sa demande de réparation au visa de l’article L 442-1 du code de commerce devra être rejetée. En effet elle ne démontre nullement que son niveau d’activité de la saison « automne-hiver 2023 » ait été impacté par la rupture de décembre 2022. Rien ne démontre qu’elle n’ait pas retrouvé de points de vente ou qu’il ne lui aurait pas été possible d’en trouver un avant la saison automne-hiver 2023
* Subsidiairement, sur le quantum, SUNCOO ne justifie pas d’une marge sur coûts variables de 60%. Cette marge devra en tout état de cause être ramenée à 10 %
* Le moyen de SUNCOO selon lequel elle aurait fait des investissements spécifiques à Haussmann non amortis est inopérant, puisque GLM s’est engagée à les régler à hauteur de 20 865,53 €, proposition à laquelle SUNCOO n’a pas donné suite. Elle devra également être déboutée de sa demande de remboursement des frais de
démontage et de déménagement du stand qui sont à sa charge au visa de l’article 2 du contrat.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Le courrier de rupture étant daté de décembre 2022, c’est l’article L442-1 II du code de commerce qui trouve application. Il dispose que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de l’article L442-1 II, il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre SUNCOO et GLM avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour SUNCOO.
En premier lieu, ni l’inexécution d’une obligation ni la force majeure n’est alléguée par l’une des parties.
Sur les relations commerciales établies
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Par son courrier daté du 8 décembre 2022, GLM a notifié l’arrêt du « contrat de commission à la vente » pour le seul magasin Haussmann, avec effet au 31 juillet 2023.
Le tribunal relève que, tant dans leurs écritures que dans les débats lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties s’accordent sur les points suivants :
* La relation commerciale a débuté en janvier 2013
* Elle avait un caractère continu, stable et habituel avant d’être partiellement rompue en décembre 2022 pour ce qui concerne le seul magasin Haussmann
* Elle a été rompue à l’initiative de GLM par ledit courrier, qui a accordé à SUNCOO un préavis courant jusqu’au 31 juillet 2023.
Le tribunal dit donc que GLM a partiellement rompu une relation commerciale établie avec SUNCOO et que celle-ci a duré 10 ans.
Sur la durée du préavis
Le principe de la liberté du commerce justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif.
Une telle décision n’est pas répréhensible, la seule faute sanctionnée par l’article L442-1 II du code de commerce est la brutalité de la rupture d’une relation commerciale, c’est-à-dire l’absence d’un acte positif faisant courir un préavis de durée suffisante de la part du donneur d’ordre.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amorties, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
Pour ce qui concerne le secteur de la mode et de l’habillement, la jurisprudence explique que les approvisionnements se font par saison bisannuelle (automne/hiver et printemps/été) et que la nature des produits et la rotation des collections sont des éléments à prendre en compte pour le calcul du préavis dans ce secteur.
Le tribunal fait les observations suivantes :
* (i) Il n’est pas contesté que, sur les 12 derniers mois d’exploitation, SUNCOO Haussmann a réalisé un CA de 471 013,58 € HT, et que la fermeture d’Haussmann a réduit de 58 % le CA de SUNCOO avec GLM. Le CA de SUNCOO pour l’exercice se terminant le 30/09/2022 étant de 16 787 453 €, il est démontré que la fermeture d’Haussmann n’a impacté financièrement SUNCOO qu’à hauteur de 3% de son CA, ne rendant pas nécessaire une réorganisation significative et ne mettant pas en péril sa pérennité. (pièces n°8, 9 de SUNCOO et 16 de GLM)
* (ii) GLM justifie qu’elle a proposé à SUNCOO des emplacements alternatifs, par exemple à PARLY II, que cette dernière n’a pas acceptés
* (iii) GLM en accordant 7 mois et 20 jours de préavis à SUNCOO, lui a offert plus du double de la durée de préavis stipulée dans les usages du commerce, l’accord FEEF-FCD dans pareil cas prévoyant 3 mois.
De plus, les décisions de justice récentes relatives au secteur de l’habillement et de la mode ont accordé des préavis de durées analogues à celles accordées par GLM pour des durées comparables de relation commerciale.
Par conséquent le tribunal dit que la durée de préavis de 7 mois et 20 jours accordée par GLM à SUNCOO est raisonnable et suffisant et déboutera SUNCOO de sa demande au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce.
Sur les investissements consentis pas SUNCO au titre des agencements financés dans le cadre du « remodeling 2021 »
SUNCOO demande à GLM le paiement des frais qu’elle a engagés dans le magasin Haussmann, qui ne sont pas amortis.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, GLM a rappelé les termes de son courrier du 11 avril 2023, et confirmé qu’elle était toujours disposée à dédommager SUNCOO à hauteur de 20 865,53 €. (pièce n°8 de GLM)
SUNCOO s’est déclaré satisfaite de ce montant.
Par conséquent le tribunal condamnera GLM à payer à SUNCOO la somme de 20 865,53 €.
Sur les frais correspondants à l’enlèvement du stand et au déménagement
SUNCOO verse aux débats plusieurs factures correspondant au déménagement du stand et à la remise en état du site (pièce n°7 de SUNCOO) et en demande le paiement à GLM.
L’article 2 du contrat de commission à la vente stipule que « … à l’issue du présent contrat, chaque société exploitante s’engage à remettre le mobilier du fournisseur à la disposition de ce dernier, qui en conservera l’entière propriété. Ce dernier s’oblige à évacuer à ces frais le mobilier obsolète ou défectueux, au cours de l’exécution du contrat ou à son échéance… »
Au visa de cet article, le tribunal dit que ces frais restent à la charge de SUNCOO. Par conséquent le tribunal déboutera SUNCOO de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable que SUNCOO supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera GLM à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de GLM qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucun motif justifiant qu’elle ne soit ordonnée. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS SUNCOO GROUPE de sa demande de dédommagement au titre de l’article L 442-1 du code de commerce ;
Condamne la SAS à associé unique GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT à payer à la SAS SUNCOO GROUPE la somme de 20 865,53 € au titre des agencements financés et non amortis ;
Déboute la SAS SUNCOO GROUPE de sa demande au titre des frais d’enlèvement du stand et de déménagement ;
Condamne la SAS à associé unique GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT à verser à société SUNCOO GROUPE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS à associé unique GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
Gérard Palti, François Quinette et Claude Aulagnon.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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