Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 13 févr. 2025, n° 2024053798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053798
ENTRE :
SAS INFLUENCE4YOU, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 481317261
Partie demanderesse : comparant par M. [Y] [O], Président de la SAS
INFLUENCE4YOU
ET :
SAS SHANTY BISCUITS, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Emilie ALLEGRINI de la SELARL ONE, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 1] et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SAS INFLUENCE4YOU est une plateforme en ligne de mise en relation d’influenceurs avec des sociétés commerciales désireuses de promouvoir leurs produits.
SAS SHANTY BISCUITS (ci-après Shanty) a pour activité la production et vente de produits d’épicerie fine. Les parties ont contracté par un devis signé le 14 octobre 2022 un abonnement pour l’usage de la plateforme jusqu’au 31 décembre 2023, les factures ont été réglées. Influence a adressé une facture d’abonnement pour l’année 2024 au titre de la reconduction tacite que Shanty refuse de régler, contestant cette reconduction tacite.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Influence, a déposé le 1 juillet 2024 devant le président du tribunal de commerce de Salon de Provence, une requête tendant à obtenir le paiement par Shanty de :
la somme de 8 400 euros à titre principal, outre les intérêts au taux annuel de 15,21% la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
et demandant qu’en cas d’opposition l’affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions du CPC.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence a rendu le 4 juillet 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant Shanty à régler à Influence, la somme de 8 400 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal.
Outre les dépens.
L’ordonnance du 4 juillet 2024 a été signifiée à personne.
Shanty a formé opposition au greffe par courrier recommandé reçu le 26 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Salon de Provence et transmis au greffe du tribunal de commerce de Paris le 19 août 2024.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par ses conclusions du 3 janvier 2025 enregistrées à l’audience du juge, dernier état de ses prétentions, Influence, défenderesse à l’opposition de payer, demande que le tribunal :
Reconnaisse la validité de la reconduction tacite du contrat pour l’année 2024.
Rejette les demandes de nullité formulées par Shanty Biscuits.
Condamne la société Shanty Biscuits au paiement de la facture de 8 400 €, correspondant à l’abonnement annuel de 2024.
Condamne la société Shanty Biscuits au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Shanty Biscuits aux entiers dépens de l’instance
Par ses conclusions du 3 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, Shanty, demanderesse à l’opposition, demande au tribunal de :
Vu l’article 15 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants et 1113 à 1119 du Code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1229 du Code civil,
DECLARER les Conditions Générales de Vente de la société INFLUENCE4YOU inopposables à la société SHANTY BISCUITS SAS en raison de leur défaut de communication et d’acceptation avant la formation du contrat ; ORDONNER la résiliation du contrat, à compter du 1er janvier 2024, pour erreur déterminante sur la durée du contrat ;
En conséquence,
DEBOUTER la société INFLUENCE4YOU de sa demande de paiement de la facture du 31 janvier 2024 pour un montant de 8.400 € en ce que le contrat ne s’est pas tacitement reconduit ;
CONDAMNER la société INFLUENCE4YOU au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société INFLUENCE4YOU aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 3 décembre 2024, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 22 janvier 2025 et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Shanty représentée par son conseil et monsieur [Y] [O], président d’Influence se présentent à cette audience
Après avoir vérifié que la demande principale du litige est inférieure à 10 000 €, par application de l’article 853 du code de procédure civile, le juge accueille monsieur [O] pour représenter Influence.
Shanty modifie ses conclusions, précisant que sa demande comme suit :
« ORDONNER la résiliation du contrat, à compter du 1er janvier 2024, pour erreur déterminante sur la durée du contrat « est une demande subsidiaire.
Monsieur [O] précise à l’oral ses demandes contenues dans ses conclusions.
Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Influence fait valoir à l’appui de ses demandes que :
Shanty s’est abonnée à ses services sur son site internet en validant les conditions générales de vente (ci-après CGV), elle est à même de le prouver, Ces CGV précisaient clairement le renouvellement tacite annuel de l’abonnement, Le contrat a été renouvelé tacitement pour l’année 2024, sa facturation annuelle est due.
Shanty répond en défense que :
Le devis signé valant contrat ne fait pas référence aux CGV,
Elle n’a pas signé les CGV avant la formation du contrat,
Une simple localisation d’IP ne certifie pas son acceptation aux conditions
d’acception de création d’un compte par internet, notamment les CGV,
Les CGV ne sont ni claires ni compréhensibles,
Aucun document produit ne valide l’acceptation d’une reconduction tacite,
Elle ne connaissait pas les modalités de reconduction tacite, par vice du
consentement, le contrat est résolu au 1 janvier 2024.
Aucun contrat ne s’est formé pour l’année 2024, elle n’a plus utilisé les services d’Influence à compter du 1 janvier 2024,
Après discussion et négociation avec Influence, elle n’a pas souhaité contracter pour l’année 2024,
Sur la recevabilité de l’opposition.
L’opposition à injonction de payer a été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à personne en conformité avec l’article 1416 du code de procédure civile.
Elle est donc recevable, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du même code.
Sur le fond
Un devis, non querellé, est signé le 14 octobre 2022 entre les parties et fixant un abonnement d’accès par Shanty à la plateforme gérée par Influence sur 2,5 mois jusqu’au 31 décembre 2022 pour 1 000 € HT et de 12 mois du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour 7 000 € HT.
Sur l’opposabilité des CGV
Le devis du 14 octobre 2022 ne comporte pas de mention de CGV attachées. Les CGV qu’Influence verse (pièce 4), proviennent de son site internet et précisent en son article 2 un renouvellement tacite d’une durée équivalente au contrat.
Influence réclame l’application de l’article 2, en l’absence de résiliation par Shanty. Par ce renouvellement tacite, elle justifie l’abonnement de Shanty pour l’année 2024 et sa facturation attachée.
L’article 1119 du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. »
Shanty conteste que ces CGV aient été portées à sa connaissance à la signature du devis ou même ultérieurement et qu’elle les ait acceptées.
Influence affirme que Shanty a signé les CGV attachées à ce devis par acceptation, en cochant la case correspondante sur son site, lors de sa demande d‘identifiants d’accès à sa plateforme.
Elle produit un relevé de localisation d’une adresse IP qu’elle affirme être celle de Shanty, cette localisation étant centrée sur une carte dans la région Provence Côte d’Azur, lieu du siège social de Shanty.
Elle précise que le propriétaire de cette adresse IP a le 26 octobre 2022 à 14h32 notamment coché la case « je reconnais avoir pris connaissance des CGV » sur le masque d’obtention des identifiants.
Elle ajoute qu’aucune création de compte client ainsi créé sur Internet n’est possible sans validation de l’acceptation des CGV, qu’ainsi Shanty a nécessairement accepté les CGV du contrat d’accès à ses prestations.
Sur ce,
Tout d’abord, il n’est pas produit le masque rempli par Influence, comprenant son identité, son mot de passe choisi et confirmation que la case « acceptation des CGV » ait été cochée. La seule production d’un masque vierge du site d’Influence ne prouve pas que Shanty ait rempli ce masque. De plus, il n’est pas prouvé qu’en octobre 2022, ce masque existait sur son site, aucune datation (pièce Influence 3) n’est fournie.
Il n’est non plus pas prouvé comme soutenu par Influence que la création d’un compte client sur le site de Shanty par déclinaison de son identité et du choix du mot de passe soit impossible sans cocher la case « acceptation des CGV ».
Par ailleurs, une simple reconnaissance d’une adresse IP sur un site sans que cette adresse soit formellement identifiée comme une adresse IP fixe appartenant à Shanty ne signifie pas que Shanty se soit connectée sur ce site.
La localisation centrée en région Provence Cote d’Azur, dans la zone de [Localité 4] comme alléguée par Influence est trop vague, générale, étendue pour caractériser la connexion de Shanty, dont le siège social est à [Localité 6], commune située à 150 km.
Enfin, même si la connexion de Shanty sur le site d’Influence était avérée à cette date et horaire, il n’est pas prouvé que cette connexion ait eu pour finalité de créer un compte client avec l’acception des CGV.
Influence procède par de simples affirmations quand elle déclare que l’obtention de codes internet sur son site n’était possible qu’en acceptant les CGV, que le masque qu’elle produit en pièce 4 était celui en vigueur à la date de conclusion du contrat, que l’adresse IP qu’elle a relevée sur son site est celle de Shanty.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Influence ne montre pas l’acceptation de ses CGV par Shanty, elle ne peut donc en revendiquer l’application de ses effets. Au visa de l’article 9 du code de procédure civile. le tribunal les déclare inopposables.
Sur le renouvellement du contrat
Les parties ont échangé à compter du 6 décembre 2023 sur des éventuelles modifications à apporter à leur relation, Shanty réclamant de nouvelles offres, Influence rappelant le renouvellement du contrat au 1 janvier 2024. Cette dernière information, revendiquée par Influence comme une preuve de confirmation du renouvellement tacite ne saurait être considérée comme probante dès lors qu’elle n’indique pas la force obligatoire du
renouvellement tacite et sans qu’il soit possible d’identifier si cette information n’est que le prélude à l’ouverture de négociations ou de discussions. C’est en tout cas ce dernier sens qu’a entendu donner Shanty qui réclame de nouvelles propositions.
Influence confirme alors dans son mail du 14 décembre 2023 (pièce Shanty 10) revenir vers elle avec de nouvelles propositions, ce qu’elle ne fera pas.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
Il n’apparaît pas qu’en 2024 les parties se soient entendues tant pour un renouvellement du contrat que pour un nouveau contrat. Le contrat d’origine, devis du 14 octobre 2022, était d’une durée déterminée, ses effets se terminaient le 31 décembre 2023, en l’absence de nouveau contrat ou de renouvellement.
De tout ce qui précède, en l’absence de renouvellement ou de prorogation du contrat, le tribunal constate l’extinction du contrat d’origine d’accès à la plateforme d’Influence à la date du 31 décembre 2023 et déboutera Influence de ses demandes de paiement au titre de l’année 2024.
Sur les autres demandes
Influence, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, Shanty a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Influence à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit l’opposition formée par la SAS SHANTY BISCUITS à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juillet 2024 recevable et bien fondée, dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance et en conséquence :
Déboute la SAS INFLUENCE4YOU de sa demande de condamner la SAS SHANTY BISCUITS au paiement de la facture du 31 janvier 2024 de 8.400 €.
Condamne la SAS INFLUENCE4YOU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,31 € dont 15,51 € de TVA.
Condamne la SAS INFLUENCE4YOU à régler à la SAS SHANTY BISCUITS la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Inventaire ·
- Établissement ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Tva ·
- Ès-qualités
- Sociétés ·
- Service ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Cession ·
- Ordonnance de référé ·
- Astreinte
- Clôture ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Examen ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Agence ·
- Engagement de caution ·
- Vice du consentement ·
- Crédit ·
- Disproportionné ·
- Désistement d'instance ·
- Titre
- Jugement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Erreur ·
- Interprétation ·
- Motivation ·
- Maroc ·
- Procédure civile ·
- Épouse
- Concept ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Usine ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Maintien ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité économique ·
- Sécurité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période suspecte ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Renouvellement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Conseil ·
- Paiement
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Entretien et réparation ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Achat ·
- Location de véhicule ·
- Procédure ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Land ·
- Code de commerce ·
- Meubles ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employé ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Avis favorable ·
- Commerce
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Mandataire ·
- Prorogation ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.