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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 oct. 2025, n° 2024037183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DEGERT-RIBEIRO Clarisse Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037183
ENTRE :
SAS TECXELL INTERIM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 390412724
Partie demanderesse : comparant par Me DEGERT-RIBEIRO Clarisse Avocat (G0464)
ET :
SAS STTF – SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B [Numéro identifiant 2]
Partie défenderesse : comparant par Me EBSTEIN Claude Avocat (B43)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La SAS Tecxell Intérim (ci-après « la société Tecxell ») est une société d’intérim qui a fourni à la société STTF-Transports [G] Frères des intérimaires dans le cadre de plusieurs missions.
* La société Tecxell a émis, entre le 31 juillet 2023 et le 31 octobre 2023, vingt-deux (22) factures d’un montant total de 95.353,39 € TTC, non réglées par STTF, qui a sollicité un échelonnement des paiements.
3. La société Tecxell a consenti, par courrier du 12 octobre 2023, à la mise en place d’un échéancier de remboursement, lequel ne sera pas honoré, puis elle a proposé, le 8 janvier 2024, un nouvel échéancier avec un paiement immédiat de 45.353,39 € TTC et un second paiement de 50.000 € TTC par chèque. Le même jour, STTF refusait cette proposition en sollicitant un échéancier de remboursement entre le 2 février et le 15 mai 2024.
4. Le 11 janvier 2024, la société Tecxell acceptait une nouvelle fois de modifier l’échéancier en proposant un paiement immédiat de 30.000 € TTC et l’échelonnement du solde de la dette entre le 1 er février et le 15 avril 2024, offre refusée par STTF.
5. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 janvier 2024, la société Tecxell relançait une dernière fois sa cocontractante en exigeant le paiement intégral de 95.353,39 € TTC, vainement.
6. C’est ainsi que se présente l’instance.
La procédure
7. Le 28 mars 2024, la société Tecxell a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Versailles (78).
8. Le 09 avril 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de
Versailles a rendu une ordonnance qui a fait injonction à STTF de payer à Tecxell les sommes de :
* 95 353,39 € avec intérêts au taux Banque Centrale Européenne + 10% à compter du 01 février 2024,
* 21 x 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
et les dépens, prévoyant qu’en cas d’opposition, le dossier soit renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris.
9. L’ordonnance a été signifiée à la personne de STTF le 03 mai 2024.Par courrier de son conseil du 14 mai 2024, STTF a fait opposition à l’ordonnance et l’affaire a été renvoyée devant le présent tribunal.
10. A l’audience du 4 décembre 2024, STTF soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris ; par jugement du 09 mai 2025, ce tribunal a rejeté l’exception d’incompétence de STTF ;
11. A l’audience du 04 juin 2025, la société Tecxell demande au tribunal de :
Vu les articles 514, 514-1, et 700 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les articles L 441-10 et D. 441 -5 du Ccode de commerce
* a) DECLARER la société TECXELL INTERIM bien fondée et recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* b) DECLARER que la société TECXELL INTERIM a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
* c) CONDAMNER La SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES à payer à la société TECXELL INTERIM la somme principale de 95.353.39 euros TTC (Quatre-vingt-quinze mille trois cent cinquante-trois euros et trente-neuf centimes) au titre de toutes les factures restées impayées ;
* d) CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES à payer à la société TECXELL INTERIM des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 8.068,16 € TTC, de 4.147,52 euros TTC, de 7.902,94 euros TTC et de 6.947,84 euros TTC du 1 er septembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* e) CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES à payer à la société TECXELL INTERIM des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 7.419,96 euros TTC, de 7.497,32 euros TTC, de 842,18 euros TTC, de 647,44 euros TTC, de 4.164,98 euros TTC et de 2.096,87 euros TTC du 1er octobre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* f) CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES à payer à la société TECXELL INTERIM des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 898,06 euros TTC, de 8.846,38 euros TTC, de 4.920,84 euros TTC, de 3.104,81 euros TTC, de 6.083,60 euros TTC, de 1.352,74 euros TTC et de 6.914,75 euros TTC au 1er novembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* g) CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES à payer à la société TECXELL INTERIM des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 415,26 euros TTC, de 244,86 euros TTC, de 4.608,24 euros TTC et de 2.254,56 euros TTC du 1er décembre 2023 jusqu’au parfait paiement -,
* h) CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES à payer à la société TECXELL INTERIM un montant de 840 euros (Huit cent quarante euros) au titre d’une indemnité forfaitaire de retard du fait du non-paiement des factures litigieuses dans les délais impartis ;
* i) DEBOUTER la SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* j) EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER L’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* k) CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES à verser à la société TECXELL INTERIM la somme de 6.500 euros (Six mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* I) CONDAMNER la SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES à supporter les entiers dépens d’instance de la procédure.
12. A l’audience du 02 juillet 2025, dans ses conclusions n°03, STTF demande au tribunal de :
A titre principal :
Vu l’article 1363 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
a) JUGER que la société TECXELL INTERIM n’a pas rapporté la preuve de l’existence de sa créance en se prévalant, en l’absence de tout bon de commande ou de livraison, uniquement de ses factures,
En conséquence,
* b) JUGER que la créance de la société TECXELL INTERIM n’est ni certaine, ni exigible,
* c) DIRE ET JUGER la SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES fondée en sa demande d’opposition,
* d) DEBOUTER la société TECXELL INTERIM de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
* e) ACCORDER à la SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES les délais les plus large pour s’acquitter des condamnations qui seraient mis (sic) , par impossible, à sa charge,
* APPLIQUER le taux d’intérêt légal en vigueur et limiter leur point de départ au 31 octobre 2023.
* g) RÉDUIRE OU ÉCARTER les indemnités forfaitaires de recouvrement,
En tout état de cause :
* h) CONDAMNER la société TECXELL INTERIM à payer la SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* i) CONDAMNER la société TECXELL INTERIM aux entiers dépens en ce compris les frais d’opposition.
13. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
14. A l’audience du 17 septembre 2025, TECXELL complète ses demandes, en ajoutant, « A titre subsidiaire : en cas de fusion de la société STTF par la société absorbante
EQIOM (N°SIREN 377 917 067), que toute ses réclamations soient dirigées contre la société EQIOM venant aux droits de la société STTF. »
15. STTF déclare : « Après avoir fait une recherche sur le site pappers.fr ce jour, je ne vois aucun élément indiquant une fusion avec une autre société. »
16. Ces déclarations font l’objet d’un constat d’audience versé à la cote de procédure.
17. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 09 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
18. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
19. Tecxell fait valoir que :
* L’ensemble de ses factures est soutenu par des bons de commande tamponnés et signés par STTF ;
* STTF a reconnu sa dette en demandant à plusieurs reprises un échéancier ;
* STTF n’en a contesté utilement ni la nature ni les montants ;
* Les arguties procédurales de STTF caractérisent un comportement dilatoire ; STTF ne peut être reconnu comme un débiteur de bonne foi ; elle ne justifie pas d’une situation financière permettant de s’acquitter en plusieurs échéances ;
20. STTF, en réplique, fait valoir que :
* a) Les pièces produites par la société Tecxell sont des factures dépourvues de caractère probant, une partie ne pouvant pas se constituer ses propres preuves ;
* b) La société Tecxell n’a produit aucun bon de commande signé ou feuilles d’heures ;
* c) A titre subsidiaire, STTF est en droit d’obtenir un étalement des paiements ;
SUR CE,
Sur la demande en paiement
21. En soutien de ses prétentions, la société Tecxell verse aux débats :
* 44 contrats de mise à disposition de personnel, signés et tamponnés par STTF (ses pièces n°10),
* 21 factures des 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2023 (ses pièces n°09), totalisant 95 353,39 euros (déduction faite d’un avoir du 27 septembre 2023),
* Les échanges avec STTF dans lesquels celle-ci demande à plusieurs reprises un échéancier de paiement ;
22. Le tribunal relève qu’à aucun moment, STTF, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre avoir contesté les prestations fournies par la société Tecxell ni le quantum des factures ;
23. Le tribunal retient que les termes des échanges successifs quant à l’échelonnement des paiements constituent une reconnaissance explicite par STTF de sa dette, en particulier le courriel du 10 octobre 2023 signé de Mme [G], son directeur général (pièce n°11 de la société Tecxell) : « [G] acceptation échéancier :
Bonjour [B], Pardon de répondre aussi tardivement. Je suis d’accord pour votre échéancier je décale simplement du 10 au 15 les virements. Le virement de 27 040,54 euros sera donc exécuté sans faute le 15/10/2023 »;
24. Le tribunal dit que ces pièces corroborent les prétentions de la société Tecxell et que sa créance de 95 353,39 euros sur STTF est certaine, liquide et exigible ;
25. Les factures, payables à un mois, prévoient toutes, dans leur article 8, le paiement de pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10% ;
26. En conséquence, le tribunal condamnera STTF à payer à la société Tecxell :
* La somme principale de 95.353,39 euros TTC (Quatre-vingt-quinze mille trois cent cinquante-trois euros et trente-neuf centimes) au titre de toutes les factures restées impayées ;
* Des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 8.068,16 € TTC, de 4.147,52 euros TTC, de 7.902,94 euros TTC et de 6.947,84 euros TTC du 1er septembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* Des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 7.419,96 euros TTC, de 7.497,32 euros TTC, de 842,18 euros TTC, de 647,44 euros TTC, de 4.164,98 euros TTC et de 2.096,87 euros TTC du 1er octobre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* Des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 6.898,06 euros TTC, de 8.846,38 euros TTC, de 4.920,84 euros TTC, de 3.104,81 euros TTC, de 6.083,60 euros TTC, de 1.352,74 euros TTC et de 6.914,75 euros TTC au 1er novembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* Des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 415,26 euros TTC, de 244,86 euros TTC, de 4.608,24 euros TTC et de 2.254,56 euros TTC du 1 er décembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement
27. L’article L441-6 du Code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ». La société Tecxell produit 21 factures à ce titre ;
28. En conséquence, le tribunal condamnera STTF à lui payer la somme de 840 euros (40 * 21) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Sur la demande d’échelonnement des paiements présentée par STTF
29. Le tribunal observe que STTF n’a payé aucune des factures à bonne date ; qu’elle a demandé à plusieurs reprises des échéanciers de règlement qu’elle n’a jamais respectés ; qu’elle a, de manière dilatoire, soulevé l’incompétence du présent tribunal, dont le jugement du 09 mai 2025, qui a rejeté l’exception d’incompétence de STTF, n’a pas fait l’objet d’un appel et revêt un caractère définitif ; que STTF, qui s’est déjà octroyée unilatéralement deux années de crédit, n’apporte aucun élément crédible et ne verse aucune pièce en soutien de sa demande ;
30. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande d’échelonnement des paiements ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
31. Pour faire reconnaître ses droits, Tecxell a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera STTF à lui payer la somme de 6 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
32. Les dépens seront mis à la charge de STTF, qui succombe ;
Sur l’exécution provisoire
33. L’article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
34. En raison des circonstances, le tribunal ne l’écartera pas ;
Par ces motifs,
35. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* a) Condamne la SAS STTF SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES à payer à la SAS TECXELL INTERIM :
* La somme principale de 95.353.39 euros TTC (Quatre-vingt-quinze mille trois cent cinquante-trois euros et trente-neuf centimes) au titre de toutes les factures restées impayées ;
* Des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 8.068,16 € TTC, de 4.147,52 euros TTC, de 7.902,94 euros TTC et de 6.947,84 euros TTC du 1er septembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* Des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 7.419,96 euros TTC, de 7.497,32 euros TTC, de 842,18 euros TTC, de 647,44 euros TTC, de 4.164,98 euros TTC et de 2.096,87 euros TTC du 1er octobre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* Des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 6.898,06 euros TTC, de 8.846,38 euros TTC, de 4.920,84 euros TTC, de 3.104,81 euros TTC, de 6.083,60 euros TTC, de 1.352,74 euros TTC et de 6.914,75 euros TTC au 1er novembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* Des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE en vigueur augmenté de 10 points, sur les sommes de 415,26 euros TTC, de 244,86 euros TTC, de 4.608,24 euros TTC et de 2.254,56 euros TTC du 1 er décembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* b) Condamne la SAS STTF SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES à payer à la SAS TECXELL INTERIM la somme de 840 euros (40 * 21) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* c) Déboute la SAS STTF SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES de sa demande d’échelonnement des paiements,
* d) Condamne la SAS STTF SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES à payer à la SAS TECXELL INTERIM la somme de 6 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* e) Condamne la SAS STTF SOCIETE DE TRANSPORTS [G] FRERES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,22 € dont 25,95 € de TVA.
* f) Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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