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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2024008008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024008008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GAUVRIT Marie-Dominique, SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008008
ENTRE :
SAS LE GRAND KAPITAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 404273377
Partie demanderesse : assistée de Me Fabrice de Korodi Avocat (RPJ035866) (P286) et comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Maître Justin BEREST Avocat (D0538)
ET :
1) SAS PUBLICIS MEDIA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 421326042
Partie défenderesse : comparant par Me GAUVRIT Marie-Dominique Avocat (RPJ016421) (D642)
2) SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 334367497
Partie défenderesse : assistée de la SELARL NOMOS Avocat (L237) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL est la société éditrice du magazine trimestriel Citizen K Homme.
PUBLICIS MEDIA est une société d’agence de communication.
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE est une société de commercialisation de produits électrodomestiques de marque Samsung.
HD MEDIAS est une société qui a pour activité la régie publicitaire et la vente d’espaces pluri-medias.
Selon LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL, HD MEDIAS s’est déclarée être en charge de la campagne publicitaire pour la téléphonie de SAMSUNG ELECTRONICS France et HD MEDIAS a passé à LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL des ordres d’insertion de publicités en faveur de la gamme de téléphones Galaxy dans les magazines Citizen K Homme du printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver 2019 pour compte SAMSUNG ELECTRONICS France.
Ces publicités ont donné lieu à 4 facturations pour un total de 31 489,20 euros TTC.
LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL a relancé fin 2021, HD MEDIAS pour leur paiement, en vain. Le dirigeant de HD MEDIAS a justifié à cette époque, leur non-paiement en raison d’une situation très compliquée avec SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE.
Le 6 septembre 2023 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société HD MEDIAS. LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL a déclaré sa créance le 16 octobre 2023 à hauteur de 45 243,94€.
Selon la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL, en vertu du principe de représentation qui s’applique à l’occasion d’achats d’espaces publicitaires par un intermédiaire défaillant, SAMSUNG ELECTRONICS France est débitrice solidairement avec PUBLICIS MEDIA de la créance qui lui est due.
C’est la raison pour laquelle la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL a mis en demeure SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE le 18 octobre 2023 de la lui payer.
En réponse à ce courrier, le 3 novembre 2023, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE a contesté avoir confié un quelconque mandat à HD MEDIAS, en qualité d’intermédiaire entre elle et la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL. Selon SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, HD MEDIAS est intervenue comme régie publicitaire de LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL.
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dit par ailleurs avoir procédé en 2019, au paiement intégral des factures adressées par HD MEDIAS via son agence mandataire PUBLICIS MEDIA (division Starcom) et à titre de preuve, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE a communiqué les factures adressées par HD MEDIAS à PUBLICIS MEDIA et ainsi que les avis de paiement montrant que HD MEDIAS avait bien été payée.
LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL pour sa part, dit avoir sa propre régie internalisée, réfute avoir utilisé HD MEDIAS comme régie, et dit que HD MEDIAS a été traitée comme client, intervenant pour le compte de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE.
LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL ajoute que le rôle de PUBLICIS MEDIA était d’effectuer pour compte de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE l’achat d’espaces publicitaires et de contrôler les factures de support, ce qui n’a pas été fait selon LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL..
Aussi la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL demande solidairement à PUBLICIS MEDIA et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE en vertu du mandat qui aurait été confié par SAMSUNG ELECTRONICS France à HD MEDIAS, selon elle, implicite, de lui payer les factures dues.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 22 janvier 2024 la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL a assigné PUBLICIS MEDIA et l’acte a été délivré à personne se déclarant habilitée.
Par acte du 26 janvier 2024, LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL a assigné SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE conformément aux dispositions de l’article 656 du CPC.
Par ses conclusions en réplique du 15 octobre 2024, dernier état de ses prétentions, la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1994 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
* CONDAMNER solidairement les sociétés PUBLICIS MEDIA FRANCE et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à verser à la société LE GRAND KAPITAL la somme de 45.243,94 €, avec intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’acte introductif d’instance,
* CONDAMNER solidairement les sociétés PUBLICIS MEDIA FRANCE et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à verser à la société LE GRAND KAPITAL la somme de 9.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société PUBLICIS MEDIA FRANCE à relever et garantir la société LE GRAND KAPITAL de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée en faveur de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ;
DEBOUTER les sociétés PUBLICIS MEDIA France et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE de toutes leurs demandes, fins ou conclusions.
Par ses conclusions en réponse et reconventionnelles N°2 du 21 janvier 2025, dernier état de ses prétentions, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 20 à 29 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire et à titre reconventionnel :
Dire et juger que la société Le Grand Kapital a violé l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, au préjudice de la société Samsung Electronics France.
Débouter la société le Grand Kapital de sa demande en paiement et la condamner au paiement d’une somme de 64 510,80 € TTC à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la société Samsung Electronics France.
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la demanderesse aux dépens.
Par ses conclusions en réponse et reconventionnelles N°2 du 18 février 2025, dernier état de ses prétentions, PUBLICIS MEDIA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’art 1353 du code civil,
VU les dispositions de l’art 1240 du code civil.
Vu les dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 dite loi SAPIN relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique en son article l’article 20.
Vu les pièces produites par la demanderesse
A titre principal
* Débouter la SAS LE GRAND KAPITAL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions -Débouter la SAS LE GRAND KAPITAL de sa demande à l’encontre contre la SAS PUBLICIS MEDIA France à garantir la société LE GRAND KAPITAL de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée en faveur de la société SAMSUNG ELECTRONICS France.
A titre subsidiaire et reconventionnel :
* Constatant la carence fautive de la SAS LE GRAND KAPITAL dans le recouvrement de sa créance et les atteintes à la réputation causant un dommage à la SAS PUBLICIS MEDIA France et constatant le caractère abusif de son action judiciaire justifie (sic) au titre du préjudice moral et toutes causes confondues, condamner la SAS LE GRAND KAPITAL à verser à verser à la SAS PUBLICIS MEDIA France la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts
* Condamner la SAS LE GRAND KAPITAL au paiement de la somme de 9 000 € au titre de l’art 700 CPC et en tous dépens
A l’audience publique du 1 er avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d’un greffier.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL soutient que :
* Elle dispose de sa propre équipe de régie interne ; dès lors, HD MEDIAS n’est donc pas intervenue comme régie publicitaire de la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL
* Selon elle il y a eu, un sous-mandat entre SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et HD MEDIAS dans le cadre d’une commande globale d’achats publicitaires en décembre 2018 passée par PUBLICIS MEDIA à HD MEDIAS dont des achats pour Samsung, puisque ceux-ci ont donné lieu à règlement à HD MEDIAS par PUBLICIS MEDIA
* PUBLICIS MEDIA et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE disent ne pas avoir été destinataires des factures de LA SOCIETE LE GRAND KAPITAL à HD MEDIAS pour l’achat d’espaces mais PUBLICIS MEDIA dont le rôle était de réserver des achats d’espaces et de contrôler les factures a failli à cette obligation de contrôle. Dès lors LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL est fondée à demander le paiement des factures à PUBLICIS MEDIA et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE solidairement
PUBLICIS MEDIA réplique ainsi :
* HD MEDIAS a bien adressé les factures de son intervention à PUBLICIS MEDIA et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE en sa qualité de régie de la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL, comme cela est indiqué sur les factures de la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL de 2019.
* Les factures ont été réglées par PUBLICIS MEDIA en mars et octobre 2019 pour compte de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à HD MEDIAS et il n’y a eu aucune contestation de la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL jusqu’au courrier de mise en demeure de la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL du 18 octobre 2023 post date de liquidation de HD MEDIAS du 6 septembre 2023
* la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL n’apporte pas la preuve d’avoir intenté la moindre action judiciaire pour recouvrer sa créance auprès de HD MEDIAS, se limitant à une lettre de mise en demeure qu’elle a adressée en décembre 2021 à HD MEDIAS
* L’argumentation de la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL sur l’existence d’un mandat existant entre HD MEDIAS et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ne repose sur aucun contrat écrit
* PUBLICIS MEDIA n’a pas failli à sa mission de contrôle des factures et a bien procédé à l’appel de fonds auprès de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE après vérification du devis
* Le non-paiement des factures par HD MEDIAS à la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL ne peut donc être imputé à PUBLICIS MEDIA
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE fait valoir que :
* Elle a confié un mandat express et écrit à PUBLICIS MEDIA et cette dernière intervient soit directement auprès des éditeurs soit auprès de partenaires qui assurent un rôle de régie publicitaire auprès des éditeurs
* Les factures adressées par HD MEDIAS en mars et septembre 2019 mentionnent que HD MEDIAS intervient en tant que régie publicitaire et que PUBLICIS MEDIA est mandataire payeur
* La réclamation de la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL intervient plus de 3 ans après la parution des publicités et repose sur le fait que HD MEDIAS aurait eu un mandat de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, ce que réfute SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE qui ajoute qu’il n’y a aucun contrat entre HD MEDIAS et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
* S’il était prouvé l’existence d’un mandat entre HD MEDIAS et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, il y aurait fraude manifeste aux dispositions de la loi Sapin 1, en raison de l’absence de transparence sur les commissions
Sur ce, le tribunal,
Sur l’existence d’un mandat entre HD Media et SAMSUNG ELECTRONICS France justifiant la demande de paiement de LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 20 de la loi Sapin du 29 janvier 1993 dispose que : « tout achat d’espaces publicitaires sur quelques supports que ce soit ou de prestations ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat… Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit, accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat. Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur. »
En l’espèce, la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL allègue qu’elle a sa propre régie interne et que HD MEDIAS s’est présentée comme « client », étant en charge de la campagne publicitaire de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE.
Le tribunal constate que : (i) la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de mandat écrit qui lui aurait été communiqué, entre HD MEDIAS et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, (ii) que les factures émises par la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL n’ont pas été émises à l’attention de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE en tant qu’annonceur mais bien à l’attention de HD MEDIAS (iii), que si HD MEDIAS était intervenue en qualité de mandataire de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE comme le soutient la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL, cette dernière aurait dû communiquer les factures à SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE en vertu de l’article 20 de la loi Sapin, ce qu’elle n’a pas fait et (iiii) que la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la sOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL à HD MEDIAS, le 7 décembre 2021, fait bien mention de la créance qu’elle détient sur HD MEDIAS en sa qualité de régie publicitaire, ce qui atteste qu’elle intervenait_pour le compte de la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL.
En conséquence le tribunal dit que la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL échoue à démontrer l’existence d’un mandat entre HD MEDIAS et SAMSUNG ELECTRONICS France, que d’autre part SAMSUNG ELECTRONIC FRANCE apporte la preuve qu’elle a donné mandat à PUBLICIS MEDIA, et qu’en conséquence la SOCIETE LE GRAND KAPITAL ne peut s’appuyer sur l’article 20 de la loi Sapin du 29 janvier 1993 pour demander le paiement de sa créance impayée à l’annonceur, de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE.
En conséquence, le tribunal déboutera la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL de sa demande de paiement à SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et à PUBLICIS MEDIA.
Sur la demande reconventionnelle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE de dommages et intérêts
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE demande à titre reconventionnel la condamnation de la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL à 64 510,80€ TTC, dans le cas où le tribunal reconnaitrait l’existence d’un mandat entre SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et HD MEDIAS en raison de la violation de l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993.
Le tribunal ayant dit que la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL échoue à prouver l’existence du mandat, il rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE.
Sur la demande reconventionnelle de PUBLICIS MEDIA de dommages et intérêts
PUBLICIS MEDIA met en avant le caractère abusif de l’action judiciaire de la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL pour justifier d’un préjudice moral et demande le paiement de la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts
Le tribunal dit que l’action en justice ne dégénère en abus que lorsque le plaideur en fait, à dessein, un usage préjudiciable à autrui, ce qui n’est pas le cas.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de PUBLICIS MEDIA.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et PUBLICIS MEDIA dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL à payer à SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE la somme de 5 000€ et à PUBLICIS MEDIA la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de leur demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LA SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS LE GRAND KAPITAL de sa demande de paiement ;
* Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par SA SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ;
* Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par la SAS PUBLICIS MEDIA FRANCE ;
* Condamne la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL à payer 5 000 € à SAS PUBLICIS MEDIA FRANCE et 5 000€ à SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SOCIÉTÉ LE GRAND KAPITAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le delibere du tribunal, compose de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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