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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 4 juil. 2025, n° 2024035890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024035890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024035890
ENTRE :
La SARL LA PERFORMANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 509 799 169
Partie demanderesse : assistée de Maître RAMOGNINO Valentin, avocat et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître OHANA-ZERHAT Sandra, avocat (C1050)
ET :
La SC ALLIUM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 501 952 477
Partie défenderesse : comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI représentée par Maître Laurent SIMON, avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LA PERFORMANCE a une activité de nettoyage industriel et la société civile ALLIUM est un cabinet d’avocats. La société PERFORMACE et ALLIUM concluaient un contrat de prestation de nettoyage le 29 janvier 2008 pour une durée de 1 an pour un montant forfaitaire mensuel de 666,58 € H.T., le prix de la prestation étant révisable à chaque date anniversaire en appliquant l’index INSEE. Un avenant au contrat initial était signé par les parties le 2 mars 2010 pour un montant mensuel fixé à 895,45 € H.T., puis un second avenant signé le 18 octobre 2014 pour un montant mensuel fixé à 1120,02 H.T. LA PERFORMANCE poursuivait l’application de révision des prix d’année en année, révision de prix communiquée à ALLIUM à chaque date anniversaire du contrat.
A compter de mai 2019, LA PERFORMANCE constatait des impayés s’élevant alors à 8.320,42 € TTC au 31 mars 2020. Le 16 mars 2020, ALLIUM notifiait LA PERFORMANCE par courrier RAR de la fermeture des bureaux d’ALLIUM en raison de la Covid-19 et résiliait le contrat pour cas de force majeure. Considérant le préavis de résiliation non respecté, LA PERFORMANCE a poursuivi la facturation du service jusqu’au 15 juin 2020 et la facturation des pénalités de retard relatives à chaque facture, ALLIUM refusant toujours de payer les factures émises par LA PERFORMANCE.
En l’absence de paiement de la part d’ALLIUM, LE PERFORMANCE mettait en demeure, par courrier RAR en date du 1 septembre 2022, ALLIUM de payer la somme de 19.062,64 € TTC, évaluation de la somme des factures émises et
impayées, du préavis jusqu’à la date de fin de contrat et de pénalités de retard. ALLIUM a maintenu son refus de payer les sommes réclamées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 3 juin 2024, signifié selon les dispositions de l’article 654 du Code de Procédure Civile, LA PERFORMANCE a assigné ALLIUM.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions en date du 26 décembre 2024, conclusions régularisées le 20 juin 2025 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la PERFORMANCE demande au tribunal :
* Le paiement par la société Allium du solde des factures impayées pour un total de 19.062,64 euros à la société la Performance,
* Le paiement par la société Allium de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive depuis 2019 à la société la Performance ;
* Le paiement par la société Allium de 182,70 euros pour les intérêts moratoires légaux depuis le 19 février 2024 jusqu’au 3 juin 2024 ou jusqu’à la date de jugement le cas échéant, à la société la Performance.
* Le paiement par la société Allium de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions en date du 27 février 2025, ALLIUM demande au Tribunal de :
* Dire et juger la société La Performance mal fondée en toutes ses demandes,
En tout état de cause,
* Dire et juger :
* La Performance prescrite en sa demande en paiement de sa facture FA2514 du 31 mai 2019,
* Mal fondée en ses demandes en paiement des factures FA2737, FA2772, FA2808, FA2881 et FA2904 relatives à la période du 30 novembre 2019 et le 16 mars 2020,
* Mal fondée en ses demandes au titre des indemnités de retard et frais de recouvrement,
* Mal fondée en ses demandes au titre de l’indemnité de préavis contractuelle et l’en débouter entièrement,
* Débouter La Performance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 février 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 mars 2025, audience reportée au 7 mai 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, repoussée au 4 juillet 2025 et les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par PERFORMACE, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A l’appui de ses demandes, PERFORMANCE expose que :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1195, 1218, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L-.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée,
Vu le contrat du 29 janvier 2008 et ses avenants du 2 mars 2010 et du 18 octobre 2014 Vu les pièces versées au débat notamment les factures,
* L’article 3 du contrat de nettoyage stipule que : « Les prix étant presque exclusivement constituées par des salaires et des charges sociales, ils seront donc révisés à la date d’anniversaire avec accord préalable entre les parties. La révision se fait selon la variation des charges sociales publiées par l’INSEE », mais l’application de ces révisions de prix n’exige pas la signature d’un avenant au contrat et la non-contestation des courriers informant de la revalorisation annuelle appliquée vaut acceptation de ces dernières.
* Entre 2010 et 2019, ALLIUM ne s’est jamais plainte des revalorisations appliquées ni sur la méthode, ni sur les montants, et ALLIUM avait payé les services sur la base des revalorisations.
* Les avenants signés en 2010 et 2014 ont été établis compte-tenu de l’évolution du périmètre des prestations, les clauses du contrat continuant cependant à s’appliquer.
* ALLIUM ne s’est jamais plaint de la qualité des prestations, ni sur les 10 années de services, ni sur la période 2019-2020.
* ALLIUM n’a donc pas à établir un trop versé à PERFORMANCE pour les prestations de nettoyage réalisées.
* La demande de paiement du soi-disant trop-perçu par PERFORMANCE sur la période 2014-2019 est de toute-façon prescrite.
* Les factures étant exigibles à 30 jours à fin de mois, la facture en date du 31 mai 2019, exigible au 31 juin 2019, n’est donc pas prescrite, la date de prescription étant au 30 juin 2024.
* À la suite de la résiliation unilatérale d’ALLIUM le 16 mars 2020, arguant de la pandémie Covid-19, ALLIUM qui n’a pas suspendu le contrat de bonne foi, ne peut
s’exonérer de son obligation au titre du contrat en invoquant un cas de force majeure, ce en application de la jurisprudence.
En réponse, la société ALLIUM réplique que :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1353 et 2224 et 1218 du Code civil, Vu les articles L.110-4 et L.441-6 et suivants du Code de commerce,
* Le contrat prévoit un procédé pour permettre aux parties de convenir de la révision de prix des prestations et, en l’absence d’avenant au contrat, le simple fait de payer régulièrement les factures ne saurait être interprété comme une acceptation tacite des révisions de prix, principe régulièrement rappelé par la Cour de cassation.
* Le fait de dire que les courriers envoyés par PERFORMANCE à ALLIUM pour l’informer de la révision des prix et de l’acceptation par ALLIUM de payer les factures emportent l’accord d’ALLIUM sur cette révision de prix est une application abusive du contrat.
* PERFORMANCE n’apporte pas la preuve qu’ALLIUM a bien reçu ces courriers.
* Après un an de contrat, les deux seules augmentations de prix acceptées par ALLIUM sont celles ressortant de l’avenant signé en mars 2010 après discussions en janvier et février 2010 entre ALLIUM et PERFORMANCE et l’avenant signé le 1 er novembre 2014, ce en application du procédé conventionnel fixé au contrat.
* Entre 2015 et 2019, PERFORMANCE a facturé ALLIUM, qui a payé les factures produites, un prix qu’ALLIUM n’a jamais validé au préalable, générant un tropperçu de la part de PERFORMANCE d’un montant de 5.032,14 € TTC, et PERFORMANCE est mal fondé à soutenir qu’ALLIUM serait prescrit à demander la comptabilisation de ce trop perçu.
* La demande en paiement de la facture en date du 31 mai 2019 est prescrite, le délai de prescription pour agir en justice afin d’en réclamer le paiement expirant le 31 mai 2024.
* Les factures de prestations de 2019 à 2020 auraient dû être établies sur la base des prix de l’avenant signé en 2014 avec l’accord des parties, et compte tenu du trop-perçu (infra), et de la facture payée le 16 décembre 2020, il ressort un profit au bénéfice de PERFORMANCE de 461,64 € TTC qu’ALLIUM est disposé à payer.
* En l’absence de créance fondée et justifiée, les indemnités de retards et frais de recouvrement facturés par PERFORMANCE sont sans objet, PERFORMANCE faisant par ailleurs une application abusive des dispositions légales relatives au recouvrement de créance.
* Compte tenu de l’arrêté du 4 mars 2020 pris par les pouvoirs publics qui constitue sans conteste des circonstances de force majeure, ALLIUM était bien fondé à procéder à la résiliation du contrat avec interdiction d’accéder aux bureaux d’ALLIUM et PERFORMANCE est mal fondée à réclamer le paiement d’un préavis de 3 mois, et, en tout état de cause, à considérer un préavis dû, il est de jurisprudence constante que le préjudice doit être réparé de manière à ce que la victime ne subisse ni perte, ni profit.
Sur ce, le Tribunal
Sur la demande en principal du paiement à PERFORMANCE par ALLIUM du solde des factures impayées
L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Et l’article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »/
En l’espèce, PERFORMANCE verse au débat les copies d’un contrat libellé « Proposition technique et financières – prestations de nettoyage » intégrant les conditions financières (forfait total d’un montant de 663,58 € HT dont 545,58 € HT de forfait nettoyage), de paiement et les conditions générales de vente attachées portant marques de révision négociées, chaque document étant paraphé et signé, avec tampon humide des sociétés en date du 29 janvier 2008 par PERFORMANCE et BERTHEZE-NEVOUET-[N], société d’avocat dont les locaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 1], et devenue ALLIUM, maître [N] étant le directeur général d’ALLIUM.
Le tribunal relève que le contrat est souscrit pour une durée de 1 an avec mention manuscrite et paraphée d’ALLIUM stipulant « A l’issue de ce délai, il sera automatiquement renouvelé pour une durée indéterminée jusqu’à sa résiliation » et l’article 3 des conditions générales stipule que « Les prix étant presque exclusivement constitués par des salaires et des charges sociales, ils seront donc révisés à la date d’anniversaire avec accord préalable entre les parties. La révision se fait selon la variation des charges sociales publiées par l’INSEE. »
Le tribunal dit que le contrat a été négocié et légalement formés de bonne foi et constate que le contrat a été exécuté entre 2008 et 2019 sans contestation.
En l’espèce, le tribunal constate par ailleurs que :
* le 24 février 2010, à la suite de l’augmentation de l’occupation de ses bureaux [Adresse 3] et la remise d’une proposition à ALLIUM faisant passer le forfait nettoyage de 545,58 € H.T. à 909,30 € H.T., ALLIUM proposait à PERFORMANCE par mail un forfait nettoyage négocié à 777,45 € H.T. ce que PERFORMANCE acceptait et un avenant au contrat initial (copie également versée au débat) a été signé par les parties le 2 mars 2010, applicable au 1 er janvier 2010.
* Un autre avenant, indiquant une prestation supplémentaire (3 passages de nettoyage au lieu de 2 passages) est signé par les parties le 18 octobre 2014, avenant faisant passer le forfait total à 1.120,02 € H.T. au 1 er novembre 2014.
* Dans le cadre de cette négociation, PERFORMANCE a communiqué par mail à ALLIUM un récapitulatif des augmentations réalisées entre 2010 et 2014, correspondant aux courriers en date 26 janvier 2011, 19 janvier 2012, 17 janvier 2013 et 5 décembre 2013, mails qu’ALLIUM n’a pas contestés. Et les augmentations de prix pour les périodes suivantes jusqu’au 24 décembre 2019 pour la période 2020 ont également été notifiées à ALLIUM par courrier, augmentations qu’ALLIUM n’a non plus contestées.
* Les augmentations de prix appliquées par PERFORMANCE sont consistantes avec la variation des charges sociales publiées par l’INSEE sur ces périodes, ce en application de l’article 3 des conditions générales.
* ALLIUM n’a, pendant les 10 années d’exécution du contrat, jamais contesté les augmentations appliquées par PERFORMANCE au titre de l’article 3 du contrat, cet article n’exigeant, par ailleurs, pas la signature d’un avenant à chaque augmentation, mais l’accord préalable des parties;
ainsi, ALLIUM avait eu connaissance de l’augmentation des prix et ayant payé sans contestation ces factures, ces paiements emportent donc un accord tacite d’ALLIUM sur les montants desdites factures, démontrant l’acception des prix et l’obligation d’ALLIUM.
* ALLIUM n’apporte pas la preuve de la contestation qu’il aurait faite courant 2019 arguant d’une surfacturation ou d’un quelconque trop-perçu.
* ALLIUM a informé de la résiliation du contrat par courrier RAR en date du 16 mars 2020 « compte tenu de la fermeture du cabinet liée à la propagation du COVID-19, qui constitue un cas de force majeure » et non sur le fondement d’une application abusive du contrat.
Dès lors, le tribunal dit que PERFORMANCE n’a pas appliqué de manière abusive le contrat et ses avenants quant aux montants facturés à ALLIUM au titre du contrat et de ses avenants et est donc bien fondé en ses demandes de paiement relatives à l’exécution du contrat jusqu’à sa résiliation par ALLIUM.
Ainsi, PERFORMANCE a réclamé le paiement de 6 factures impayées dont une pour la période du mai 2019, les autres pour les périodes suivantes jusqu’à la date de résiliation du contrat et de ses avenants par ALLIUM :
* Facture FA 2514 datée du 31 mai 2019 d’un montant de 1.492,63 € TTC : le délai de prescription de 5 ans prévu à l’article L110-4 du Code de Commerce commence à courir à partir du jour où le créancier a connaissance du fait générateur de l’action, le délai court donc à partir de la date d’échéance de la facture. D’autre part, le contrat précise que « les prestations du mois écoulé… sont payables à la fin de mois » ; en conséquence, la date d’exigibilité de la facture est le 31 juin 2019, et, l’assignation ayant été signifiée le 3 juin 2024, cette facture n’est donc pas prescrite et est due.
* Factures FA2737(novembre 2019 pour 1492,63 TTC), FA2772 (décembre 2019 pour 1492,63 € TTC), FA2808 (janvier 2020 pour 1521,00 € TTC), FA2843 (février 2020 pour 1521,00 € TTC) et FA 2881 (mars 2020 au prorata pour 800,53 € TTC) soit un montant total de 6.827,79 € TTC : ALLIUM n’a pas contesté l’exécution de l’obligation dont PERFORMANCE se réclame et les montants de ces factures sont une juste application du contrat et de ses avenants signés entre les parties.
Dès lors, le tribunal dit que la créance principale d’un montant de 8.320,42 € TTC au titre des 6 factures impayées, détaillées supra, est certaine, liquide et exigible. Par voie de conséquence, le tribunal condamnera ALLIUM à payer la somme de 8.320,42 € correspondant au montant total des 6 factures impayées, au titre de la créance principale.
Et aux termes de l’article L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, le tribunal condamnera également ALLIUM à payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture pour les 6 factures impayées.
D’autre part, PERFORMANCE produit 10 factures relatives à l’application des pénalités de retard et frais de recouvrement, appliquant également des frais de recouvrement à ces 10 factures ; or l’indemnité de frais de recouvrement ne s’applique que sur la facture principale impayées et non sur les intérêts de retard impayés ou facturés séparément.
Le tribunal déboutera donc PERFORMANCE de sa demande d’application de frais de recouvrement sur ces 10 factures.
PAGE 7
Sur la demande de paiement des pénalités de retard
L’article L.441-10 II. du Code de commerce dispose que « -Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en guestion. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Et l’article 4 des conditions générales du contrat stipule que « … les travaux de nettoyage font l’objet d’une facturation mensuelle concernant les prestations du mois et sont payables à fin de mois ».
En l’espèce, d’une part les 6 factures au titre de la créance principale sont impayées, factures indiquant une pénalité de retard au taux annuel de 14,25% et d’autre part PERFORMANCE, dans sa demande et le récapitulatif versé au débat relatif à l’application des pénalités de retard, fait courir sa demande jusqu’à fin février 2021.
En prenant dont le retard entre la date d’échéance respective des 6 factures et fin février 2021 soit respectivement, pour chaque facture, 20 mois, 14 mois, 13 mois, 12 mois, 11 mois et 11 mois d’une part, l’application du taux annuel de 14,25% indiqué en bas de chaque facture d’autre part, le tribunal retient le montant de 1.353,07 € TTC au titre des pénalités de retard de paiement de ces 6 factures, montant auquel sera soustrait la somme de 576,00 € qu’ALLIUM a payé le 16 décembre 2020, paiement que PERFORMANCE confirme.
Le tribunal condamnera donc ALLIUM à payer la somme de 777,07 TTC (1.353,07 – 576) au titre des pénalités de retard des 6 factures, déboutant du surplus.
Par ailleurs, PERFORMANCE demande l’application de pénalités de retard aux 10 factures émises et relatives au paiement de ces pénalités, ce au même titre que les pénalités appliquées à la créance principale, mais ne demande pas la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code civil. Or, les intérêts appliqués à la créance principale au titre d’une pénalité de retard de paiement sont considérés comme accessoires de cette créance principale, et ne génèrent pas à leur tour des intérêts, sauf à demander la capitalisation des intérêts, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal déboutera donc PERFORMANCE de sa demande d’application des intérêts de retard aux 10 factures relatives au paiement des intérêts de la créance principale.
Sur la demande de PERFORMANCE de l’application d’un préavis de 3 mois
D’une part, l’article 1218 du Code civil dispose que « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
D’autre part, l’article 1 des conditions générales du contrat stipule que « La procédure de résiliation est la suivante : une notification doit être notifiée par l’une des parties avec préavis de trois mois par lettre recommandée avec Accusé Réception, le cachet de la poste faisant foi » et l’article 2 stipule que « … D’autre part, en cas d’inexécution de travaux consécutifs à un cas de force majeure (modification manuscrite d’ALLIUM et paraphée par ALLIUM), la non-exécution ne peut en aucun cas entraîner pour l’une ou l’autre partie le paiement de dommages et intérêts. Les conséquences pécuniaires de mesures prises en accord avec le client pour éventuellement tenter d’assurer malgré la situation ainsi créée tout ou partie du travail restant à la charge de ce dernier ».
Il n’est pas contesté que PERFORMANCE n’a bénéficié d’aucun préavis avant la date de la résiliation unilatérale du contrat par ALLIUM, résiliation notifiée par courrier en date du 16 mars 2020, celle-ci étant justifiée selon ALLIUM par la pandémie due à la COVID-19 qualifiée de cas de force majeure, ALLIUM informant par ailleurs de la fermeture de ses bureaux à compter du 16 mars 2020.
En l’espèce, le tribunal retient que :
* L’article 2 des conditions générales relatif à l’occurrence d’un cas « de force majeure », mention manuscrite ajoutée par ALLIUM, ne porte que sur l’inexécution de travaux par PERFORMANCE et non sur l’inexécution contractuelle de son obligation par l’une des parties, le non-respect du préavis stipulé à l’article 1 relevant d’une inexécution contractuelle, l’article 2 ne peut s’appliquer à l’inexécution contractuelle par ALLIUM de son obligation, et l’article 1 s’applique donc bien.
* La pandémie COVID-19 et la mesure de confinement intervenue le 15 mars 2020 en raison de la crise sanitaire engendrée par la COVID-19 ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure pour le contrat de prestations et ses avenants entre PERFORMANCE et ALLIUM, le contrat n’étant pas frappé par cette mesure et pouvant être poursuivi en l’état, la décision de fermeture des bureaux d’ALLIUM ayant été prise de manière unilatérale par ALLIUM.
* À la suite du courrier de résiliation envoyé par ALLIUM à PERFORMANCE le 16 mars 2020, si ALLIUM n’avait pas décidé la fermeture de ses bureaux, le contrat aurait pu être exécuté pendant les 3 mois de préavis fixé au contrat.
En conséquence, le tribunal dit qu’ALLIUM n’a pas respecté son obligation au titre de l’article 1 du contrat et condamnera ALLIUM a payer à PERFORMANCE la somme de 4.563,00 € (3 mois x 1.521,00 € TTC, prix du dernier loyer au moment de la résiliation).
Sur la demande de PERFORMANCE de paiement des intérêts moratoires légaux
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
PERFORMANCE demande l’application du taux d’intérêt légal sur les sommes dues à compter de la date de mise en demeure adressée par le conseil de PERFORMANCE en date du 19 février 2024, intérêts que PERFORMANCE calcule à 182,70 € et que le tribunal retient.
Le tribunal condamnera donc ALLIUM à payer à PERFORMANCE la somme de 182,70 € pour l’application des intérêts moratoires légaux à compter du 19 février 2024.
Sur la demande de PERFORMANCE au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, sur la période courant jusqu’à mars 2020, PERFORMACE a exécuté ses obligations et facturé ALLIUM selon les termes du contrat et ses avenants, termes non contestés par ALLIUM d’une part, et d’autre part ALLIUM n’a jamais contesté les factures émises par PERFORMANCE et les a régulièrement payées de janvier 2008 jusqu’à avril 2019.
ALLIUM n’apporte aucun élément probant justifiant le non-paiement des 6 factures litigieuses et a, par ailleurs, procédé à un paiement partiel le 16 décembre 2020 sans justification.
À la suite des courriers de relances de PERFORMANCE et les échanges pour tenter de trouver une solution amiable, ALLIUM ne s’est toujours pas libéré de son obligation, ce plus de 5 ans après l’exécution des travaux par PERFORMANCE.
Le tribunal dit donc qu’ALLIUM n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, caractérisant une résistance abusive de sa part, et constate l’inexécution de son obligation.
En conséquence, il condamnera ALLIUM à payer à PERFORMANCE la somme de 2.000,00 €, compte tenu de la nature et du coût mensuel de la prestation, au titre des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation et pour résistance abusive, déboutant du surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société PERFORMACE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société ALLIUM à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société ALLIUM qui succombe.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SC ALLIUM à payer à la SARL PERFORMANCE la somme de 13.900,49 € composée de :
* * 8320,42 € TTC au titre des 6 factures impayées (FA2514, FA2737, FA2808, FA2881, FA2904),
* 240 € au titre des frais de recouvrement des 6 factures impayées,
* 777,07 € TTC au titre des pénalités de retard.
* 4.563,00 € TTC au titre du préavis contractuel.
* Condamne la SC ALLIUM à payer à la SARL PERFORMANCE la somme de 2.000
€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Condamne la SC ALLIUM à payer à la SARL PERFORMANCE la somme de 182,70 euros pour les intérêts moratoires légaux à compter 19 février 2024, date de la mise en demeure.
* Condamne la SC ALLIUM aux entiers frais et dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SC ALLIUM à payer à la SARL PERFORMANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin
Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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