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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 13 mai 2025, n° J2025000286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, EL HAITE Najwa, Renard Pascal Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 12
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000286
AFFAIRE 2023010110
ENTRE :
SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre 852 309 053
Partie demanderesse : comparant par Me Najwa EL HAÏTE, avocat (C0554)
ET :
1) SAS PAUL KROELY VI 68, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Mulhouse 946 751 211
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier Zaiger, avocat et comparant par Me Hervé REGOLI et Me Renard Pascal, avocat (E1578)
2) SA SMA SA, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Paris 332 789 296
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume LEMAS et comparant par Me la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
Intervenant volontaire :
3) SA CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 642 017 834
Partie défenderesse : assistée de la SCP DALB AVOCATS représentée par Me Ferhat Adoui, avocat et comparant par Me Martine de Cholay (B242)
AFFAIRE 2023028390
ENTRE :
SA CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 642 017 834
Partie défenderesse : assistée de la SCP DALB AVOCATS représentée par Me Ferhat Adoui, avocat et comparant par Me Martine de Cholay (B242)
ET :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Najwa EL HAÏTE, avocat (C0554)
AFFAIRE 2023051468 ENTRE : SA SMA SA, dont le siège social est [Adresse 5] -RCS de Paris 332 789 296
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume LEMAS et comparant par Me la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
ET :
SAS MERCEDES BENZ FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS VOGEL & VOGEL représentée par Maître Joseph VOGEL, avocat (P151) et comparant par Me Carole JOSEPH, avocat (E791)
AFFAIRE 2025002860
ENTRE :
SAS PAUL KROELY VI 68, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Mulhouse 946 751 211
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier Zaiger, avocat et comparant par Me Hervé REGOLI et Me Renard Pascal, avocat (E1578)
ET :
SAS MERCEDEZ BENZ FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS VOGEL & VOGEL représentée par Maître Joseph VOGEL, avocat (P151) et comparant par Me Carole JOSEPH, avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société ALTOLI TOURISME TRANSPORT (ci-après Altoli) intervient dans l’exploitation de véhicules de transport de personnes avec chauffeur (VTC) au moyen de véhicules de tourisme.
La société PAUL KROELY VI 68 (ci-après P. Kroely) est un concessionnaire automobile distribuant notamment des véhicules de marque MERCEDES BENZ France.
La société Crédit Mutuel Leasing (ci-après CM Lease) est la société de leasing qui a conclu avec Altoli un contrat de crédit-bail portant sur le véhicule de marque MERCEDES litigieux.
La société SMA SA (ci-après SMA) est l’assureur de P. Kroely.
Le 30 octobre 2020 Altoli a conclu un contrat de crédit-bail avec CM Lease portant sur un véhicule à propulsion 100 % électrique de marque MERCEDES, modèle EQV 300 XL, au prix de 85.920,00 euros TTC.
Ce véhicule a été acquis auprès de P. Kroely, concessionnaire Mercedes, selon bon de commande N° 09/102020. Monsieur [H] en sa qualité de président d’Altoli, s’est porté caution solidaire du contrat de crédit-bail à hauteur de 105.264€.
Altoli a pris livraison du véhicule le 14 janvier 2021.
Le 28 août 2021 Altoli rapporte avoir rencontré un problème mécanique se caractérisant par un durcissement de la pédale de frein.
La demanderesse qui roulait à faible allure a pu maîtriser le véhicule. Elle a contacté l’assistance Mercedes qui a transporté le véhicule à la concession Mercedes [Localité 7], laquelle a procédé à la réparation et remplacé la pompe à dépression. Le véhicule a été restitué à Altoli le 8 septembre 2021.
Le 9 septembre 2021 après avoir parcouru une centaine de kilomètres le chauffeur a rencontré un dysfonctionnement identique à savoir la perte de l’assistance au freinage. Le véhicule a été transféré à la concession [Localité 7] qui a à nouveau remplacé la pompe à dépression le fusible et le relais. Le véhicule a été restitué à Altoli le 17 septembre 2021.
Le 5 novembre 2021 le dysfonctionnement du système de freinage s’est à nouveau reproduit. A l’initiative de l’assistance Mercedes le véhicule a été transporté à la concession Mercedes Como [Localité 6] où le véhicule est immobilisé depuis lors.
Le 12 novembre 2021 Altoli a mis en demeure P. Kroely (le concessionnaire) de procéder à la résolution de la vente pour vice caché.
Par LRAR du 22 novembre 2021 P. Kroely a refusé de reconnaître la défaillance de son véhicule.
Le 22 décembre 2021 une expertise amiable contradictoire a été organisée en présence des parties à la concession Mercedes Como [Localité 6].
Par ordonnance du 20 avril 2022, le Président du tribunal de céans a désigné un expert pour rechercher l’origine de la panne. Ce dernier a déposé son rapport « en l’état » le 20 novembre 2022.
Sur la base de ce rapport, par acte du 9 février 2023, Altoli a assigné devant le tribunal de céans P. Kroely et SMA son assureur, pour demander la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés (RG 2023010110).
Par conclusions en vue de l’audience du 9 mars 2023 CM Lease est intervenue volontairement à la procédure, puis a assigné le 17 mai 2023 Monsieur [D] [H] dirigeant d’Altoli et caution solidaire du contrat de leasing souscrit entre Altoli et CM Lease relatif au véhicule litigieux (RG 2023028390).
Le 24 juillet 2023 SMA a assigné la société MERCEDES-BENZ (ci-après Mercedes) le constructeur du véhicule, en intervention forcée, et demandé qu’elle soit condamnée à garantir P. Kroely et elle-même en cas de condamnation (RG : 2023051468).
Le 18 juin 2024 Altoli a introduit une procédure de référé provision devant le Président du tribunal de céans par laquelle elle a sollicité la condamnation in solidum du vendeur et de son assureur à payer, à titre de provisions, les frais d’immobilisation du véhicule, loyers impayés à son crédit-bailleur, et les
honoraires de l’expert judiciaire. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des référés l’a déboutée de ses demandes en raison de la procédure au fond en cours.
Le 31 décembre 2024 P. Kroely a assigné MERCEDES BENZ France afin de l’appeler en garantie (RG 2025002860).
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
RG: 2023010110
Par acte en date du 9 février 2023 la SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT assigne la SAS PAUL KROELY VI 68, et le 10 février 2023 la société SMA SAS.
Par cet acte et à l’audience en date 13 novembre 2024 la société SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT dans le dernier état de ses prétentions :
Vu les articles 1240, 1625, 1641, 1644 du Code civil ;
Vu les articles 31, 367 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence en vigueur,
Demande au Tribunal de Commerce de Paris de bien vouloir :
IN LIMINE LITIS
* Constater qu’il existe entre les procédures sous les numéros RG : 2023010110, RG : 2023028390 et la procédure N° RG : 2023051468, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
* Prononcer leur jonction sous le N° RG : 2023010110.
* JUGER la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que le véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle EQV 300 XL, immatriculé [Immatriculation 8], est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination ;
PRONONCER la résolution de la vente et en tirer toutes conséquences ;
* CONDAMNER la société PAUL KROELY VI 68 à restituer le prix de vente, soit la somme de 85.920,00 euros TTC, comme suit :
* restitution de la somme de 60.471,50 euros TTC à la société CRÉDIT MUTUEL LEASING ;
* restitution de la somme de 25.448,50 euros TTC à la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT ;
* CONDAMNER la société PAUL KROELY VI 68 à récupérer son véhicule au lieu où il se trouve immobilisé, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé du jugement ;
* CONDAMNER in solidum la société PAUL KROELY VI 68 et la SMA SA à payer à la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT les sommes suivantes :
* 65.100,00 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule, somme à parfaire au jour du prononcé de la résolution de la vente ;
* 34.922,75 euros au titre des loyers impayés et accessoires à son bailleur, somme à parfaire au jour du prononcé de la résolution de la vente ;
* 10.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
* 576,00 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
* 6.960,00 euros au titre des honoraires de l’Expert judiciaire ;
* CONDAMNER in solidum la société PAUL KROELY VI 68 et la SMA SA à prendre, le cas échéant, à leur charge les frais de gardiennage réclamés par la concession MERCEDES COMO [Localité 6] (75) à la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT ;
* CONDAMNER in solidum la société PAUL KROELY VI 68 et la SMA SA, et/ou tout succombant, à payer à la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT la somme de 8.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société PAUL KROELY VI 68 et la SMA SA, et/ou tout succombant, aux entiers dépens de la présente instance et ceux de l’instance de référé expertise.
A l’audience du 24 mars 2025 la société SAS PAUL KROELY VI 68 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2023010110 / 2023028390 / 2023051468 / 2025002860.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ATOLI TOURISME TRANSPORT A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE PAUL KROELY VI 68
A titre principal
JUGER irrecevables les demandes de la Société ALTOLI TOURISME TRANSPORT pour défaut de qualité à agir, et/ou intérêt à agir.
A titre subsidiaire
JUGER les demandes de la Société ALTOLI TOURISME TRANSPORT sans objet.
En tant que de besoin
DÉBOUTER la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions contre la Société PAUL KROELY VI 68.
A titre très subsidiaire
DÉBOUTER la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions contre la Société PAUL KROELY VI 68
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT à payer à la Société PAUL KROELY VI 68 une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE, UNIQUEMENT EN CAS DE RESOLUTION DE LA VENTE ENTRE LA SOCIETE ALTOLI TOURISME TRANSPORT / CMM LEASING ET LA SOCIETE PAUL KROELY VI 68 ET/OU DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE PAUL KROELY VI 68 ET SUR APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE PAUL KROELY VI 68 CONTRE MERCEDES BENZ FRANCE
JUGER la présente demande d’appel en garantie de la Société PAUL KROELY VI 68 à l’encontre de la Société MERCEDES BENZ France recevable et bien fondée.
PRONONCER la résolution de la vente entre la Société PAUL KROELY VI 68 et la Société MERCEDES BENZ France.
CONDAMNER la Société MERCEDES BENZ à restituer à la Société PAUL KROELY VI 68 le prix de 79.994,64 €.
CONDAMNER la Société MERCEDES BENZ France à récupérer le véhicule MERCEDES modèle EQV 300 XL immatriculé [Immatriculation 8] en tout lieu où il se trouve et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
CONDAMNER la Société MERCEDES BENZ France à garantir la Société PAUL KROELY VI 68 de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires dans le cadre du litige l’opposant à la
Société ALTOLI TOURISME TRANSPORT ainsi qu’à la Société CCM LEASING.
CONDAMNER la Société MERCEDES BENZ France au paiement de la franchise contractuelle qu’aura à subir la Société PAUL KROELY VI 68 en cas de monopolisation des garanties de son assureur, la Société SMA SA.
CONDAMNER la Société MERCEDES BENZ France à payer à la Société PAUL KROELY VI 68 une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 16 octobre 2024 la SA SMA ès qualités d’assureur de la SAS PAUL KROELY VI 68 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions :
Vu les articles 1353 et 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal
* CONSTATER, DIRE et JUGER l’irrecevabilité des demandes de la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT pour défaut de qualité à agir ;
* DÉBOUTER les sociétés ALTOLI TOURISME TRANSPORT et CREDIT MUTUEL LEASING, ainsi que Monsieur [D] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
* PRONONCER la résolution du contrat de vente entre la société PAUL KROELY VI 68 et la société MERCEDES-BENZ FRANCE, si la résolution du contrat de vente entre ALTOLI TOURISME TRANSPORT et PAUL KROELY VI68 devait être prononcée ;
* CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FRANCE à garantir et relever indemne les sociétés PAUL KROELY VI 68 et SMA SA des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT et Monsieur
[D] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
* CONDAMNER la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT TRANSPORT et Monsieur [D] [H] à régler une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 20 janvier 2025 la société CREDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT, Monsieur [D] [H] et la société PAUL KROELY VI 68 de l’ensemble de leurs prétentions, en tant que ces dernières sont susceptibles de faire grief à la société CREDIT MUTUEL LEASING.
Et dans le dernier état de la procédure,
Au visa notamment des articles 1103 et 1240 et suivants du Code civil,
Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bienfondé de l’action en résolution de vente exercée par la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT, en ce sens que, si elle ne s’y oppose pas, elle ne s’y associe pas non plus.
Dans l’hypothèse où la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT serait déboutée de sa demande tendant à la résolution du contrat de vente conclu entre la société CREDIT MUTUEL1 LEASING et la société PAUL KROELY VI 68 :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°10030663310 en date du 30 octobre 2010 (sic) aux torts de la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT.
Condamner la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING le véhicule objet du contrat rompu, savoir un véhicule de marque MERCEDES type EQV 300XL AVANTGARDE, immatriculé [Immatriculation 8], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT à opérer cette restitution à ses entiers frais et au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l’exécution du jugement à intervenir. Autoriser la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender son véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
Condamner solidairement la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT et Monsieur [D] [H], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
* 29.940 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 14/12/2021 au 14/03/2023 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 41.061,64 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 6 avril 2023, date de résiliation du contrat ;
* 640 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-4 du Code de commerce.
Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu’elle fera bénéficier, par voie d’imputation ou de remboursement, du produit net de revente du véhicule dès que ce dernier aura été restitué puis éventuellement revendu.
Dans l’hypothèse où serait prononcée la résolution du contrat de vente conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société PAUL KROELY VI 68 :
* Condamner la société PAUL KROELY VI 68 à rembourser à la société CREDIT MUTUEL LEASING le prix d’acquisition du véhicule, savoir la somme de 85.920 euros TTC.
* Condamner la société PAUL KROELY VI 68 à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING à titre de dommages et intérêts la somme de 6.033,34 euros.
* Condamner la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT à restituer le véhicule, faisant l’objet du contrat de vente susceptible d’être résolu, à la société PAUL KROELY VI 68.
En toute hypothèse :
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner solidairement la société ALTOLI TOURÏME TRANSPORT, Monsieur [D] [H], en sa qualité de caution solidaire, la société PAUL KROELY VI 68 et la société MERCEDES-BENZ FRANCE, ou celui ou celle qui le mieux le devra, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner mêmement aux entiers dépens.
RG: 2023051468
Par acte signifié le 24 juillet 2023, la société SMA SA ès qualités d’assureur de la SAS PAUL KROELY VI 68 assigne la société Mercedes Benz France en intervention forcée.
Par cet acte et à l’audience en date du 16 octobre 2024 la société SMA dans le dernier état de ses prétentions, formule les mêmes demandes au tribunal que dans la procédure RG : 2023010110.
A l’audience du 24 mars 2025 la société MERCEDES-BENZ France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les numéros suivants :
PAGE 10
RG n° 2023051468 RG n° 2023010110 RG n° 2025002860 RG n° 2023028390
A titre principal,
JUGER que le rapport d’expertise judiciaire du 15 novembre 2022 de Monsieur [X] [P] est inopposable à la société MERCEDES-BENZ France, assignée le 24 juillet 2023 par la société SMA SA et le 31 décembre 2024 par la société PAUL KROELY VI 68,
JUGER toute demande à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ FRANCE irrecevable,
JUGER que toute demande à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ FRANCE est infondée,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société MERCEDES-BENZ FRANCE,
A titre subsidiaire,
Si le tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante au titre de la résolution de la vente du véhicule conclue avec la PAUL KROELY VI 68 AUTOMOBILES, SUBORDONNER les conséquences pécuniaires de la résolution de la vente à la remise effective et préalable du véhicule, libre de tout gage, et du certificat d’immatriculation du véhicule à la société MERCEDES-BENZ FRANCE,
Si le tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, JUGER qu’aucune somme ne peut être réclamée à la concluante pour l’immobilisation du véhicule au-delà de la date du 18 février 2022 et qu’en conséquence, une telle condamnation ne peut excéder la somme de 7.350 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société MERCEDES-BENZ FRANCE, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole JOSEPH-WATRIN.
RG 2023028390
Par acte en date du 17/05/2023, la société CREDIT MUTUEL LEASING assigne en intervention forcée à Monsieur [D] [H], pris en sa qualité de caution solidaire de la société ALTOLI TOURISME TRANSPORTS. Par cet acte et à l’audience en date 20 janvier 2025 la société CREDIT MUTUEL LEASING formule les mêmes demandes au tribunal que dans la procédure RG : 2023010110.
A l’audience du 13 novembre 2024 Monsieur [D] [H], dans le dernier état de ses prétentions, formule les mêmes demandes au tribunal que celles
formulées par la société Altoli Tourisme Transport dans la procédure RG : 2023010110.
RG 2025002860
Par acte en date du 31/12/2024, la société SAS PAUL KROELY VI 68 assigne la société Mercedes Benz France.
Par cet acte et à l’audience en date 20 octobre 2024 la société SAS PAUL KROELY VI 68 formule les mêmes demandes au tribunal que dans la procédure RG : 2023010110.
A l’audience du 24 mars 2025 la société Mercedes Benz France formule les mêmes demandes au tribunal que dans la procédure RG : 2023051468.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
Les affaires ont été confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 24 mars 2025 à laquelle toutes se présentent ;
A l’audience en date du 24 mars 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la jonction :
Le tribunal rappelle que la jonction est une mesure administrative qui ressort de l’appréciation souveraine du juge. En l’espèce le tribunal dit qu’il est de bonne justice de juger ensemble les affaires enrôlées sous les numéros RG : 2023010110, RG : 2023051468, RG 2023028390, RG 2025002860. Il prononcera la jonction des affaires susvisées et procèdera par un même jugement.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
* Altoli fait valoir,
Sur le défaut de droit d’agir
* La première assignation d’Altoli est datée du 21 février 2022 et son intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action.
* au visa de l’article 2-4 du contrat de crédit-bail, le locataire s’engage à ce que le bailleur ne souffre aucun dommage en cas de non-conformité, défectuosité ou autre, en contrepartie, le bailleur confère au locataire un droit d’action directe
contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillances ou de vices cachés affectant le matériel loué.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Le véhicule présente un vice, affectant le système d’assistance au freinage :
* L’expertise judiciaire déposée le 20 novembre 2022 conclut :
« -Un dysfonctionnement récurrent affecte la fonctionnalité d’assistance au freinage ;
* le véhicule n’est pas conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’un véhicule, il ne garantit pas des conditions d’utilisation en toute sécurité ;
* l’occurrence du désordre est des plus anormale et en diminue la fiabilité ;
* le désordre rend la conduite dangereuse, à tout moment le conducteur peut être privé d’assistance de freinage ;
* le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné »
Au visa des articles 1625 et 1641 du Code civil, la mise en œuvre de la garantie légale suppose que quatre conditions soient réunies et démontrées par le vendeur : l’existence d’un vice inhérent à la chose, le caractère caché du vice, la gravité du vice, l’antériorité du vice par rapport à la vente. Ces quatre conditions sont réunies.
Sur les préjudices
Altoli soutient que le tribunal doit prononcer la résolution de la vente avec toutes les conséquences qui en découlent :
* restitution par P Kroely du prix de vente 85 920 € répartis comme suit 60 471,50€ à Crédit Mutuel Lease (85920-25448,5 au titre des loyers), et 25448,5€ à Altoli au titre des loyers versés.
* condamnation de P Kroely in solidum avec SMA son assureur à indemniser Altoli pour les préjudices subis :
* immobilisation du véhicule : l’expert judiciaire a estimé le préjudice à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation soit 2100€/mois et le dommage estimé en novembre 2024 est de 65.100,00 euros, somme à parfaire au jour du prononcé de la résolution de la vente.
* frais de gardiennage du véhicule dans le parking de la concession facturés par Mercedes Como [Localité 6] (28188€) et contestés par Altoli.
* échéances impayées de la location du véhicule : la dette locative d’Altoli est de 34 922,75 euros pour lesquelles Altoli ne peut pas être retenue comme responsable
* au visa de l’article 1240 du code civil le préjudice moral (10.000€), généré par le stress, les frustrations liées aux multiples réparations infructueuses, les démarches administratives, source d’angoisse et l’impact psychologique
* les frais d’expertise amiables 576 € et les frais d’expertise judiciaires 6960 €.
P. Kroely soutient,
Sur le défaut de droit d’agir d’Altoli
* l’article 2-4 du contrat de crédit-bail prévoit que le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente,
* l’article 7 du même contrat de crédit-bail prévoit une clause de résiliation de plein droit, permettant au crédit-bailleur de mettre fin au contrat, en cas de nonpaiement même partiel d’un terme sous réserve d’une mise en demeure demeurée inexécutée.
* en l’espèce les loyers mensuels ont cessé d’être réglés par Altoli à partir du 14 décembre 2021 et la mise en demeure adressée par CM Lease le 26 août 2022 est restée sans effet. Le contrat de crédit-bail doit donc être considéré comme résilié de plein droit mettant ainsi un terme au mandat donné par le bailleur au locataire pour agir à l’encontre du vendeur.
En conséquence à la date de l’assignation, le 9 février 2023, Altoli avait perdu son droit à agir contre P. Kroely.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Altoli n’est pas fondé à invoquer l’article 1641 du code civil pour demander la résolution de la vente :
* la charge de la preuve du vice caché pèse sur l’acheteur.
* Il est constant que si l’acheteur d’une chose comportant un vice caché accepte la remise en état de ce bien il ne peut plus invoquer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
* l’expertise judiciaire a démontré que le véhicule ne présentait aucun désordre après avoir été réparé par Como [Localité 6], concessionnaire Mercedes.
En cas de résolution de la vente entre P Kroely et Altoli
* Si le véhicule devait être reconnu comme affecté d’un vice caché et la vente faite par P. Kroely résolue, cette dernière serait fondée à se retourner contre Mercedes son propre vendeur et fabricant du véhicule neuf incriminé afin de solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et la condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
* Bien que Mercedes n’ait pas été mise en cause avant l’expertise judiciaire le 20 novembre 2022 il est constant que le rapport a été soumis au débat contradictoire et que le juge ne peut refuser de l’examiner.
Sur les préjudices allégués par Altoli
P Kroely soutient que les demandes d’indemnisation d’Altoli ne sont pas réparables :
* frais d’immobilisation et frais de parking : le véhicule ayant été réparé et remis en état avant même la première réunion d’expertise, Altoli a fait le choix d’en prolonger l’immobilisation et elle ne saurait demander une indemnisation à ce titre alors que la situation lui est imputable.
* dette locative impayée : la demande de règlement de la dette locative totale, loyers impayés et pénalités, au titre du contrat de crédit-bail fait double emploi avec la restitution du prix de vente.
* préjudice moral : Altoli demande la réparation d’un préjudice moral mais n’établit pas de lien de causalité entre son préjudice moral et le désordre allégué.
SMA fait valoir
Sur le défaut de droit d’agir d’Altoli
A la date de l’assignation le 9 février 2023, Altoli avait perdu son droit à agir contre P. Kroely en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail consécutive au courrier de mise en demeure daté du 26 août 2022 et envoyé par CM Lease à Altoli.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Altoli n’est pas fondée à invoquer l’article 1641 du code civil pour demander la résolution de la vente car,
* l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte la remise en état de la chose ne peut plus invoquer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
* l’expertise judiciaire a démontré que le véhicule ne présentait aucun désordre après avoir été réparé par la société Como [Localité 6], concessionnaire Mercedes.
Sur les préjudices allégués par Altoli
* frais d’immobilisation et frais de parking : Le véhicule ayant été réparé et remis en état avant même la première réunion d’expertise, Altoli a fait le choix d’en prolonger l’immobilisation et elle ne saurait demander une indemnisation à ce titre alors que la situation lui est imputable.
* dette locative impayée : la demande de règlement de la dette locative totale, loyers impayés et pénalités, au titre du contrat de crédit-bail fait double emploi avec la restitution du prix de vente.
* préjudice moral : Altoli demande la réparation d’un préjudice moral mais n’établit pas de lien de causalité entre son préjudice moral et le désordre allégué.
* expertises : Altoli demande l’indemnisation au titre de l’expertise amiable et des honoraires de l’expert judiciaire or ces frais ont vocation à être couverts par les indemnités pour frais irrépétibles et dépens de procédure
En cas de résolution de la vente entre P Kroely et Altoli
* L’action en garantie des vices cachés a vocation à remonter la chaîne successive des ventes, faisant reposer sur le fabricant ou l’importateur la charge finale de la garantie du vice, en conséquence MERCEDES est tenue à l’égard de P. KROELY de la garantie des vices cachés.
En cas de résolution de la vente entre P. Kroely et CM Lease, la vente entre P. Kroely et Mercedes doit être résolue pour vices cachés et Mercedes doit garantir P. Kroely et SMA des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit.
Crédit Mutuel Lease soutient que,
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
CM Lease s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bienfondé de l’action en résolution de la vente introduite par Altoli, en ce sens que si elle ne s’y oppose pas, elle ne s’y associe pas non plus.
Sur l’indemnisation des préjudices
* en cas de résolution de la vente le contrat de crédit-bail doit être déclaré caduc avec les conséquences suivantes,
* remboursement par P Kroely directement à Crédit Mutuel Lease de la totalité du prix de vente,
* remboursement des loyers réglés par Altoli,
* et restitution du véhicule par Altoli à P Kroely qui redevient propriétaire.
* Préjudice financier : Crédit Mutuel Lease fait valoir au visa de l’article 1241 du code civil une demande de réparation du préjudice financier calculé par la soustraction du montant total des sommes qu’elle aurait dû percevoir si le contrat avait été correctement exécuté, du prix d’origine du véhicule. Le montant demandé est le suivant : [5.555,58 euros HT (premier loyer majoré) + (48 x 1.501,62 euros HT)] – 71.600 euros HT = 6.033,34 euros.
* au cas où serait déboutée l’action en résolution de la vente, en application du contrat de crédit-bail et en conséquence du courrier de résiliation du 6 avril 2023, (pièce 11), Crédit Mutuel Lease demande la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, la restitution du véhicule et sa mise à disposition du bailleur aux frais d’Altoli, avec les conséquences pécuniaires liées à l’application du contrat de crédit-bail (pièce N° 1 CM Lease) :
* restitution par Altoli à Crédit Mutuel Lease du véhicule litigieux,
* paiement des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 14/12/2021 au 14/03/2023 incluse, 29.940€ TTC,
* paiement de de l’indemnité contractuelle de résiliation, 41.061,64 euros,.paiement au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-4 du Code de commerce, 640 euros,
* Dans tous les cas M [H] caution solidaire d’Altoli (pièce N° 11 CM Lease) doit honorer sa signature.
Mercedes fait valoir
Sur le défaut de droit d’agir d’Altoli
A la date de l’assignation le 9 février 2023, Altoli avait perdu son droit à agir contre P. Kroely en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail consécutive
au courrier de mise en demeure daté du 26 août 2022 et envoyé par CM Lease à Altoli.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
* Altoli n’est pas fondé à invoquer l’article 1641 du code civil pour demander la résolution de la vente car,
* l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte la remise en état de la chose ne peut plus invoquer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
* et l’expertise judiciaire a démontré que le véhicule ne présentait aucun désordre après avoir été réparé par la société Como [Localité 6], concessionnaire Mercedes.
Sur la garantie de Mercedes envers P. Kroeli et SMA
* Mercedes n’a été assignée par SMA que le 24 juillet 2023, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au tribunal intervenu le 20 novembre 2022. En conséquence ce rapport n’est pas opposable à Mercedes qui ne peut être appelée en garantie.
Sur les préjudices allégués par Altoli
* frais d’immobilisation et frais de parking : Mercedes a demandé en vain à 4 reprises à Altoli de transférer le véhicule litigieux dans un garage Mercedes à [Localité 9]. En conséquence elle ne peut se voir imputer ni les frais de parking ni le dommage relatif à l’immobilisation du véhicule.
* dette locative impayée : la demande de règlement de la dette locative totale, loyers impayés et pénalités, au titre du contrat de crédit-bail est injustifiée, elle fait double emploi avec la restitution du prix de vente.
* préjudice moral : Altoli demande la réparation d’un préjudice moral mais ne justifie pas le quantum de ses demandes.
* dépens : Mercedes n’étant pas partie aux opérations d’expertise judiciaire le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, dès lors toute demande de condamnation au titre des frais d’expertise judiciaire est infondée.
Sur ce, le tribunal
Sur le droit d’agir d’Altoli Le cadre juridique applicable
L’article 31 du Code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 2-4 des conditions générales du contrat de crédit-bail (Pièce CM Lease n°1) prévoit : « Le locataire s’engage solidairement avec le fournisseur à ce
que le bailleur ne souffre aucun dommage en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, défectuosité et plus généralement non-respect de l’un quelconque des termes de la commande passée ou des conditions d’achat du bailleur.
En contrepartie, le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillances ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au litre de la garantie légale que conventionnelle. […]»
L’article 7 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit : « La résiliation du présent contrat sera acquise de plein droit, sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire et sans qu’il soit nécessaire de la notifier, huit jours après mise en demeure faite au locataire par lettre recommandée AR non suivie d’une pleine exécution, dans les cas suivants : – en cas non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due en vertu du contrat, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations du locataire… »
Application au cas de l’espèce
Par contrat n° 10030663310 du 30 octobre 2020, CM Lease a conclu avec Altoli un contrat de crédit-bail d’une durée de 49 mois (Pièce CM Lease n°1), portant sur un véhicule électrique de marque MERCEDES type EQV 300XL choisi par le locataire et acquis par le bailleur auprès de P. Kroely le fournisseur.
Le véhicule a été livré le 14 janvier 2021 et une facture datée du même jour, a été émise par P. Kroely pour un montant de 85.920 euros TTC (Pièce CM Lease n°2).
Altoli demande la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés et fonde son action sur le mandat qui lui est consenti par l’article 2-4 des conditions générales du contrat de crédit-bail signé avec CM Lease qui prévoit : …/… le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillances ou de vices cachés affectant le matériel loué…/… » et allègue que lors de son assignation, datée du 21 février 2022 son intérêt à agir était incontestable.
P. Kroely SMA et Mercedes soutiennent que l’article 7 du contrat de crédit-bail prévoit une clause de résiliation de plein droit, permettant au crédit-bailleur de mettre fin au contrat, en cas de non-paiement même partiel d’un terme, sous réserve d’une mise en demeure demeurée inexécutée.
* en l’espèce Altoli a cessé de régler les loyers mensuels à partir du 14 décembre 2021 et la mise en demeure adressée par CM Lease le 26 août 2022 est restée sans effet. L’application de l’article 7 du contrat de crédit-bail conduit à le résilier de plein droit, 8 jours après la réception de la mise en demeure, mettant ainsi un terme au mandat donné par le bailleur au locataire pour agir à l’encontre du vendeur.
En conséquence P. Kroely et SMA font valoir que l’assignation d’Altoli à leur encontre est datée du 9 février 2023 alors que le contrat de crédit-bail était résilié depuis le courrier de mise en demeure du 26 août 2022 et qu’Altoli avait donc perdu son droit d’agir.
Or le tribunal observe que l’assignation d’Altoli à l’encontre de P. Kroely et SMA est datée du 9 février 2023, que le courrier de mise en demeure de CM Lease datée du 26 août 2022 (Pièce CM Lease n°7) ne prononce pas la résiliation du contrat, que dans le courrier adressé à M. [H] caution solidaire d’Altoli à la même date, CM Lease écrit : « nous nous réservons la faculté de résilier le contrat…/… »
Le tribunal observe que le courrier de CM Lease daté du 6 avril 2023 (Pièce CM Lease n°11) prononce de façon très explicite la résiliation du contrat « Nous nous trouvons dans l’obligation de résilier le contrat en marge…/… »,
Le tribunal rappelle qu’il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action ; il constate que les courriers du 26 août 2022 n’ont pas résilié le contrat de crédit-bail et que le 9 février 2023 Altoli n’avait pas perdu son droit à agir,
En conséquence le tribunal dira que la demande d’Altoli est recevable.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Le cadre juridique applicable
L’article 1625 du Code civil dispose :
« La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoire. »
L’article 1641 du même Code dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du même Code dispose enfin :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Application au cas de l’espèce
Altoli expose que le véhicule litigieux lui a été livré neuf le 14 janvier 2021 et qu’elle a subi le 28 août 2021 et le 8 septembre 2021 la même panne manifestée par une perte d’assistance au freinage. Lors des deux occurrences le véhicule, pris en charge par l’assistance Mercedes a été remorqué dans un garage de la marque, réparé et rendu à Altoli. Le 5 novembre 2021 le dysfonctionnement du système de freinage s’est à nouveau manifesté et l’assistance Mercedes a fait remorquer le véhicule auprès du concessionnaire Mercedes Como [Localité 6] où il est immobilisé depuis lors.
Altoli fonde sa demande de résolution de la vente pour vice caché sur les articles 1625 et 1641 du code civil, une expertise amiable contradictoire
diligentée le 22 décembre 2021 à la concession Mercedes COMO [Localité 6] puis une expertise judiciaire ordonnée en référé par le Président du tribunal de commerce de Paris le 20 avril 2022, tenue le 24 juin 2022 au garage Mercedes Como [Localité 6] en présence de P. Kroely, Altoli, et M [D] [H] Président d’Altoli. Le rapport d’expertise a été déposé « en l’état » au tribunal le 20 novembre 2022.
Mercedes fait valoir qu’elle n’a pas été mise en cause avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 20 novembre 2022 qui en conséquence ne lui serait pas opposable.
Toutefois le tribunal rappelle que selon l’article 246 du code de procédure civile, « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien » . En outre, le rapport d’expertise judiciaire a été versé contradictoirement aux débats et librement discuté par l’ensemble des parties ; en conséquence le tribunal dira que le rapport constitue un élément de preuve.
L’expertise judiciaire a présenté les conditions de l’essai dynamique réalisé avec le véhicule litigieux (P12 du rapport) :
« Examen du véhicule en dynamique
Il a été réalisé un essai dynamique autour du garage sur une distance de 2km…/..
L’essai nous a permis de constater le bon fonctionnement du véhicule sur une très courte distance et en particulier le freinage. Le véhicule avait bien été réparé. »
Le tribunal observe les constatations de l’expert figurant page 16 du rapport :
« Sur les réparations réalisées
* La pompe à vide a été remplacée une première fois puis une seconde fois au lendemain de la première puis une troisième fois quelques mois après.
* Il est des plus anormal de remplacer à trois reprises les éléments d’assistance au freinage.
* Il était indispensable dans le cas présent de mener des opérations de recherche de panne bien plus pousser (sic) pour identifier le dysfonctionnement à l’origine du défaut d’assistance.
* Compte tenu de la fréquence de remplacement des plus anormale, nous devions connaître le défaut probablement électrique à l’origine du désordre.
* Pour fiabiliser le véhicule il est indispensable de rechercher le phénomène, probablement électrique qui rend inopérant la pompe.
* Les différents intervenants ont remplacé les organes dysfonctionnant sans rechercher l’origine de la panne ce qui ne peut être considéré comme acceptable attendu le contexte (élément de sécurité).
* Nous ne pouvons expliquer l’absence d’implication de la société Mercedes dans la recherche de la panne. »
Avec les conséquences suivantes figurant page 17 du rapport :
« Sur les conséquences du désordre
* L’assistance au freinage fait partie des fonctionnalités indispensables au bon fonctionnement du véhicule et en particulier du freinage.
* C’est un élément de sécurité qui permet d’obtenir une puissance de freinage adaptée au circuit de frein.
* En l’absence d’assistance la force de freinage nécessaire à la pédale devient extrêmement importante et bien supérieure à ce que peut produire un être humain.
En d’autres termes il faut appuyer extrêmement fort pour obtenir une force de freinage.
* Le freinage est dans ce cas dégradé ce qui peut être extrêmement dangereux selon la situation de conduite dans laquelle le véhicule se trouve.
* Attendu que la perte d’assistance dégrade de manière très significative le freinage et qu’il peut se manifester dans n’importe quelle situation, nous considérons qu’il est indispensable de trouver la cause origine avant de remettre le véhicule à la circulation.
Il était par la même indispensable par cette action de recherche de causalité, de rassurer le conducteur qui ne pouvait avoir confiance en son véhicule."
L’expert judiciaire conclut P19 de son rapport que
— « il est probable que le défaut à l’origine du désordre était en germe au moment de la vente ». Il en résulte que le vice précédemment caractérisé existait déjà à la date de la vente.
* « Le désordre rend la conduite dangereuse, à tout moment le conducteur peut être privé d’assistance au freinage. »
P. Kroely SMA et Mercedes en se fondant sur les résultats de « l’examen du véhicule en dynamique » soutiennent que les conditions de résolution de la vente pour vice caché ne sont pas réunies, que l’expertise judiciaire a démontré que le véhicule ne présentait plus aucun désordre après avoir été réparé par Como [Localité 6] Mercedes, et que si l’acheteur d’une chose comportant un vice caché accepte la remise en état de ce bien, il ne peut plus invoquer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors que le vice caché a disparu.
Toutefois le tribunal constate au vu du rapport de l’expert,
* que les éléments d’assistance au freinage ont été remplacés à trois reprises et que la situation est « des plus anormales »,
* qu’il était « indispensable dans le cas présent de mener des opérations de recherche de panne bien plus poussées pour identifier le dysfonctionnement à l’origine du défaut d’assistance ».
Le tribunal observe que les trois réparations successives n’ont pas permis de traiter le dysfonctionnement probablement électrique à l’origine du désordre et que dans ces conditions le véhicule ne peut être considéré comme ayant été réparé.
Il résulte de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus que le véhicule vendu était atteint d’un vice caché préexistant à la vente et le rendant impropre à sa destination.
Conséquence de la résolution de la vente
Au visa de l’article 1641 du code civil, le tribunal,
* prononce la résolution de la vente entre P. Kroely et CM Lease,
* et constate que la résolution du contrat de vente a pour conséquence la caducité du contrat de crédit-bail et la restitution réciproque des sommes versées au titre de la vente du véhicule, par le vendeur et par l’acheteur,
En conséquence le tribunal,
* condamnera P. Kroely à rembourser le prix de vente à CM Lease, à savoir 85.920€ TTC, somme en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de publication du jugement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* condamnera CM Lease à restituer à Altoli la somme de 25.448,5€ TTC au titre des loyers versés avec intérêts au taux légal à compter de la date de publication du jugement,
* autorisera P. Kroely à aller récupérer son véhicule à compter de la date de remboursement du prix de vente à CM Lease, sans astreinte que le tribunal ne juge pas nécessaire.
Sur les demandes indemnitaires de CM Lease
* CM Lease demande à P. Kroely la réparation du préjudice financier, constitué par l’anéantissement rétroactif du contrat et demande que lui soit versé à titre de dommage et intérêt la différence entre le montant total des sommes que CM Lease aurait dû percevoir si le contrat avait été normalement exécuté et le prix d’origine du véhicule. Le montant demandé est le suivant : [5.555,58 euros HT (premier loyer majoré) + (48 x 1.501,62 euros HT)] – 71.600 euros HT = 6.033,34 euros.
Le tribunal observe que la demande n’est pas contestée et condamnera P. Kroely à verser CM Lease la somme de 6033,34 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi.
Sur les demandes indemnitaires d’Altoli
Au visa de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Le tribunal constate qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, P. Kroely est réputée avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule litigieux ;
* Altoli demande à P. Kroely et SMA son assureur, in solidum, l’indemnisation du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule depuis la dernière panne survenue le 5 novembre 2021 et se fonde sur le rapport d’expertise qui évalue le préjudice lié à l’immobilisation à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation soit environ 2100€ par mois et demande 65.100,00 euros, somme à parfaire au jour du prononcé de la résolution de la vente.
Cependant le tribunal observe qu’Altoli ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l’existence du préjudice allégué.
En conséquence en l’absence de toute justification le tribunal déboutera Altoli de cette demande.
* Altoli demande à P. Kroely et SMA, in solidum, de prendre en charge l’indemnisation des frais de gardiennage demandés par le garage Mercedes Como [Localité 6] 28.188€ (pièce Altoli n°19).
SMA soutient que le véhicule ayant été réparé et remis en état avant même la première réunion d’expertise, Altoli a fait le choix d’en prolonger l’immobilisation.
Mercedes fait valoir qu’elle a demandé à Altoli dès le 18 février 2022 (pièce n°1 Mercedes) le transfert du véhicule dans les locaux d’un atelier compétent alors qu’ «un défaut sur le circuit à haute tension a été relevé ».
Le tribunal observe qu’il n’est versé au débat ni contrat ni facture, et que la pièce n°19 apportée par Altoli et censée prouver les frais de parking est une lettre datée du 8 décembre 2022 qui rappelle que « Ces frais de parking continuent donc à courir et se montent à ce jour, à 28.188€ TTC pour 174 jours ».
Je vous invite donc à revenir vers nous dans les plus brefs délais pour la suite à donner à ce dossier.
Si aucune suite n’est donnée à ce courrier nous serions dans l’obligation d’appliquer la procédure pour les véhicules abandonnés chez le garagiste…/… »
Le tribunal observe que ce document ne constitue pas une facture mais une lettre invitant Altoli à se manifester afin de trouver une solution au litige.
Le tribunal constate qu’Altoli avait mis en demeure P. Kroely dès le 12 novembre 2021 de procéder à la résolution de la vente pour vice caché et dans ces conditions, force est de constater que P. Kroely, Mercedes et SMA ne peuvent ignorer que dès lors que l’objet du transfert évoqué dans le courriel du 18 février 2022 était la poursuite de la réparation du véhicule, Altoli ne pouvait accepter, puisque la conséquence de cette action était l’anéantissement de sa demande de résolution de la vente pour vice caché.
En conséquence, compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal, -dira que les frais de gardiennage réclamés par Mercedes Como [Localité 6] ne
peuvent être imputés à Altoli, -et déboutera Altoli de sa demande d’indemnisation des frais de gardiennage dans la mesure où ces frais ne sont pas dus.
* Altoli demande à P. Kroely et SMA, in solidum, le règlement de la dette locative totale, loyers impayés à partir de l’échéance de 14 décembre 2021 et pénalités, au titre du contrat de crédit-bail pour un montant total de 34.922,75€ mais le tribunal constate que cette demande fait double emploi avec la restitution du prix de vente et qu’elle serait constitutive d’un enrichissement sans cause.
En conséquence le tribunal déboutera Altoli de cette demande.
* Au visa de l’article 1240 du code civil Altoli réclame à P Kroely et SMA l’indemnisation de son préjudice moral généré par le stress, les frustrations liées aux multiples réparations infructueuses, les démarches administratives, source d’angoisse et l’impact psychologique.
Au vu des faits de l’espèce, le tribunal retient que la situation a généré pour Altoli impact psychologique et stress du fait de la nécessité de suivre les procédures et de trouver de nouveaux véhicules pour faire face à la situation. En conséquence le tribunal condamnera P. Kroely à payer 10.000 € à Altoli au titre du préjudice moral.
* Altoli réclame à P Kroely et SMA l’indemnisation de son préjudice au titre des frais d’expertise amiables qu’elle prouve en versant la facture au débat (pièce n°17).
En conséquence le tribunal condamnera P. Kroely à payer 576 € à Altoli en indemnisation de son préjudice au titre des frais d’expertise amiables.
Sur la garantie de Mercedes
En cas de résolution de la vente, P. Kroely et SMA demandent la résolution de la vente entre P. Kroely et Mercedes et la garantie par Mercedes de P. Kroely et SMA contre les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à leur charges.
N’ayant pas été appelée aux opérations d’expertise judiciaire Mercedes a soulevé l’inopposabilité du rapport.
Cependant le tribunal observe que le rapport d’expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties, en particulier de Mercedes.
Le tribunal constate que les vices cachés affectant le véhicule litigieux étant imputables au constructeur, P. Kroely, simple revendeur, est fondée à demander à son tour la résolution de la vente intervenue entre Mercedes, son propre vendeur, et elle-même ;
En conséquence P. Kroely sera tenue de restituer le véhicule à Mercedes, sans astreinte que le tribunal ne juge pas nécessaire, en contrepartie du prix payé qui est de 79.994,64 euros TTC montant prouvé par la facture versée au débat (Pièce P. Kroely n°1) ;
Le tribunal subordonnera le paiement à la remise effective et préalable du véhicule, libre de tout gage, et du certificat d’immatriculation du véhicule à Mercedes.
P. Kroely est également fondée à demander la garantie de Mercedes pour les dommages et intérêts qu’elle est condamnée à verser à Altoli à savoir la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral, la somme de 576€ au titre des frais d’expertise amiables et la somme de 6033,34€ à CM Lease au titre du préjudice financier subi.
En conséquence le tribunal condamnera Mercedes à garantir P. Kroely de ces sommes
P Kroely demande à MERCEDES BENZ FRANCE le paiement de la franchise contractuelle qu’elle aura à subir en cas de monopolisation des garanties de son assureur la Société SMA SA.
Cependant le tribunal observe que P. Kroely ne verse aux débats aucun élément justifiant sa prétention.
En conséquence en l’absence de toute justification le tribunal déboutera P. Kroely de cette demande.
Sur les dépens
Mercedes supportera les entiers dépens y compris les dépens du référé expertise et de l’expertise judiciaire de 6.960 euros.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits Altoli P. Kroely et SMA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, dès lors le tribunal condamnera Mercedes principale partie succombante à verser 6.000€ à Altoli, 1.000€ à P. Kroely, et 1.000€ à SMA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et déboutera CM Lease de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l’exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Prononce la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG 2023010110, RG 2023051468, RG 2023028390 et RG 2025002860 sous un seul et même numéro RG : J2025000286,
* Déboute les sociétés SA PAUL KROELY VI 68 et SA SMA SA de leur fin de non-recevoir au titre de la qualité à agir de la SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT,
* Dit la demande de la SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT recevable,
* Prononce au visa du vice caché la résolution de la vente intervenue entre la société PAUL KROELY VI 68 et la SA CREDIT MUTUEL LEASING, du véhicule Mercedes, modèle EQV 300 XL, immatriculé [Immatriculation 8],
* Condamne la SAS PAUL KROELY VI 68 à restituer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING le prix de vente du véhicule, soit 85.920,00€TTC somme en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de publication du jugement, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Autorise la SAS PAUL KROELY VI 68 à aller rechercher le véhicule Mercedes, modèle EQV 300 XL, immatriculé [Immatriculation 8] à compter de la date de remboursement du prix de vente à la SA CREDIT MUTUEL LEASING,
* Condamne la SA CREDIT MUTUEL LEASING à payer à la société ALTOLI TOURISME TRANSPORT la somme de 25.448,50€ TTC au titre de la restitution des loyers versés avec intérêts au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement,
* Condamne la SAS PAUL KROELY VI 68 à payer à SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 6.033,34 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamne la société PAUL KROELY VI 68 à payer à la SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT la somme de 10.000,00€ au titre du préjudice moral,
* Condamne la SAS PAUL KROELY VI 68 à payer à la SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT la somme de 576,00€ au titre des frais d’expertise amiables,
* Déboute la SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT pour le surplus, les demandes au titre des frais liés à l’immobilisation, au gardiennage du véhicule, et des loyers impayés dus à son bailleur,
* Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société PAUL KROELY VI 68 et la SAS MERCEDES BENZ FRANCE portant sur le véhicule Mercedes, modèle EQV 300 XL, immatriculé [Immatriculation 8],
* Condamne la SAS MERCEDES BENZ FRANCE à restituer, à la SAS PAUL KROELY VI 68 le prix 79.994,64 euros TTC,
* Condamne la société PAUL KROELY VI 68 à restituer le véhicule Mercedes, modèle EQV 300 XL, immatriculé [Immatriculation 8], à la SAS MERCEDES BENZ FRANCE,
* Subordonne le paiement à la remise effective et préalable du véhicule, libre de tout gage, et du certificat d’immatriculation du véhicule à la société MERCEDES-BENZ FRANCE,
* Condamne la SAS MERCEDES BENZ FRANCE à garantir la SAS PAUL KROELY VI 68 de la condamnation à paiement de la somme de 6.033,34 euros de dommages et intérêts prononcée contre elle au profit de la SA CREDIT MUTUEL LEASING,
* Condamne la SAS MERCEDES BENZ FRANCE à garantir la SA PAUL KROELY VI 68 de la condamnation à paiement de la somme de 10.000,00€ euros au titre du préjudice moral, prononcée contre elle au profit de la SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT,
* Condamne la SAS MERCEDES BENZ FRANCE à garantir la SAS PAUL KROELY VI 68 de la condamnation à paiement de la somme de 576,00€ au titre des frais d’expertise amiables, prononcée contre elle au profit de la SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT,
* Déboute les parties des demandes d’astreinte,
* Déboute la SAS PAUL KROELY VI 68 de sa demande de condamnation de la SAS MERCEDES BENZ FRANCE au paiement de la franchise contractuelle qu’elle aura à subir en cas de monopolisation des garanties de son assureur la SA SMA SA,
* Condamne la SAS MERCEDES BENZ FRANCE aux entiers dépens en ce compris les frais du référé expertise et de l’expertise judiciaire de 6.960,00 euros, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.
* Condamne la SAS MERCEDES BENZ FRANCE à verser 6.000,00€ à la SAS ALTOLI TOURISME TRANSPORT, 1.000€ à la SAS PAUL KROELY VI 68, et 1.000,00€ à la société SMA SA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant M. Olivier De Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier De Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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