Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 8 juil. 2025, n° 2025002905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002905
ENTRE :
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 692 029 457 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES représentée par Maître Damien WAMBERGUE, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
ET :
1) SAS DNA CORPORATE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil 904 650 462
Partie défenderesse : comparant par Me ZIANE Hakim, avocat (D1072)
2) Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me ZIANE Hakim, avocat (D1072)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (ci-après CALF) a pour activité la distribution de crédit.
La SAS DNA CORPORATE (ci-après DNA) a pour activité le commerce de gros non spécialisé, interentreprises.
CALF a conclu avec DNA, le 18 janvier 2019, un contrat d’affacturage portant le n°13 154. Ce contrat prévoyait que CALF fournirait à DNA un service complet d’affacturage, incluant le financement des créances, la tenue des comptes de ses acheteurs, et le recouvrement et l’encaissement des créances. Dans le cadre de ce contrat, DNA s’est portée garante solidaire du paiement des créances transférées.
Par acte souscrit sous seing privé le 19 juillet 2022, Monsieur [P] [C] (ci-après M. [P] [C]) s’est porté caution solidaire des engagements de DNA dans le contrat d’affacturage, dans la limite de 75 000 € et pour une durée de 5 ans.
Par LRAR datée du 27 juillet 2023, CALF a notifié la résiliation du contrat d’affacturage avec préavis de 2 mois. Puis par LRAR du 21 septembre 2023, CALF a informé DNA de la position débitrice des comptes d’affacturage, en raison d’un encours de factures cédées impayées s’élevant à un montant de 215 106,16 €. Enfin, le 11 novembre 2023, par LRAR, CALF a mis en demeure DNA de régler la somme de 228 112,34 €. Cette mise en demeure est restée sans effet.
M. [P] [C] a été mis en demeure d’exécuter son engagement de caution par LRAR du 14 novembre 2023, courrier qui n’a pu être distribué au motif de destinataire inconnu à l’adresse.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par actes en date du 1er mars 2023, CALF a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny DNA ainsi que M. [P] [C].
Ces derniers ont soulevé une exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny au profit de celui de Paris.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par ces actes et à l’audience du 28 avril 2025 SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1313 et suivants du code civil.
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces apportées au débat,
DEBOUTER la société DNA Corporate et Monsieur [P] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la société DNA Corporate avec Monsieur [P] [C] à verser à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring :
* la somme de 228.113,34 € en principal, limitée à 75.000 € pour Monsieur [P] [C], outre les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majoré de 1,75 % à compter du 11 novembre 2023, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DNA Corporate et Monsieur [P] [C] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
PRONONCER l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 28 avril 2025, SAS DNA CORPORATE et Monsieur [P] [C] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 42, 48, 73, 74, 75 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [P] [C] au profit la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING le 19 juillet 2022 en raison du caractère manifestement disproportionné de son engagement eu égard à ses capacités contributives ;
AUTORISER la société DNA CORPORATE à se libérer de sa dette selon 23 mensualités égales de 8.000 euros, le solde étant réglé lors de la 24ème mensualité ;
DIRE que le règlement de cette dette s’effectuera le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
DIRE que le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
A titre subsidiaire pour Monsieur [C] :
AUTORISER Monsieur [P] [C] à se libérer de sa dette selon 23 mensualités égales de 500 euros, le solde étant réglé lors de la 24ème mensualité ;
DIRE que le règlement de cette dette s’effectuera le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
DIRE que le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
Par voie de conséquence,
DEBOUTER la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Y faisant droit,
CONDAMNER la société la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à Monsieur [P] [C] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 8 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, CALF s’appuie sur les articles 1313 et suivants, 1343-5 et 2288 du code civil et sur l’article L332-1 du code de la consommation, ainsi que sur les pièces suivantes : contrat d’affacturage avec conditions générales et conditions particulières (pièces n°2 et 3), acte de cautionnement solidaire de M. [P] [C] (pièce n°11), LRAR à DNA du 27 juillet 2023 de résiliation du contrat (pièce n°4), LRAR à DNA du 21 septembre 2023 (pièce n°5) et LRAR à DNA du 11 novembre 2023 (pièce n°6) de mise en demeure de rembourser le solde débiteur, LRAR à M. [P] [C] du 14 novembre 2024 de mise en demeure de régler le montant du cautionnement (pièce n°12), balance âgée détaillée au 30 septembre 2023 (pièce n°9), et relevés de compte courant de juillet à décembre 2023 (pièce n°10).
CALF demande au tribunal de condamner solidairement DNA et M. [P] [C] à lui verser la somme de 228 113,34 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majoré de 1,75 % à compter du 11 novembre 2023, avec capitalisation, limitée à 75 000 € pour M. [P] [C].
Dans leurs conclusions en réplique DNA et M. [P] [C] se réfèrent aux articles 1343-5 du code civil, L332-1 du code de la consommation et aux articles 42, 48, 73, 74, et 75 du code de procédure civile. DNA demande que le tribunal accorde un rééchelonnement de sa dette sur 24 mois, compte tenu de deux autres dettes à rembourser à la société les ENTREPETEURS pour 600 000 € en principal (pièce n°1) et SECURITAS pour 17 924 € (pièce n°2). M. [P] [C] soutient que l’acte de cautionnement qu’il a signé était disproportionné lors de son engagement et doit être frappé de nullité sur la base de son avis d’imposition 2023 (pièce n°4), de son contrat de mariage sous le régime de la séparation des biens (pièce n°5), d’une décision de la cour d’appel, datée du 28 mars 2022, le condamnant à payer un acte de cautionnement à hauteur de 50 000 € au profit de la société ABN AMRO
(pièce n°6), d’un crédit souscrit auprès de COFIDIS restant à rembourser à hauteur de 41 349,77 € à la date du 22 mai 2024 (pièce n°7) et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2022 déclarant disproportionné l’engagement de caution de M. [P] [C] à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France (pièce n°8). A titre subsidiaire, il demande un échelonnement de sa dette sur 24 mois. Par ailleurs, DNA et M. [P] [C] demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire en raison des conséquences que cela engendrerait par rapport à leurs situations financières.
SUR CE :
Sur l’acte de cautionnement de M. [P] [C] :
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment des faits, dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le tribunal rappelle que le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n’est pas tenu d’en vérifier la véracité et l’exhaustivité, en l’absence d’anomalie apparente.
Par ailleurs, il est constant que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, le tribunal relève que la fiche de patrimoine fournie par M. [P] [C] (pièce CALF n°13) fait état d’un revenu annuel personnel de 24 000 €, d’un patrimoine constitué d’un appartement en bien en communauté estimé à 275 000 €, de parts de sociétés évaluées à 18 750 € pour 75 % du capital de DNA et 500 000 € pour 100 % des parts de la société TAMIL CAPITAL, et qu’elle ne présente pas d’anomalie apparente. Le tribunal constate par ailleurs que l’acte de cautionnement signé par M. [P] [C] (pièce CALF n°11) est en conformité avec toutes les obligations légales.
En conséquence, le tribunal dira que l’acte de cautionnement signé par M. [P] [C] le 21 juillet 2022, à hauteur de 75 000 € et pour une durée de 5 ans, au profit de DNA n’est pas disproportionné et déboutera M. [P] [C] de sa demande.
Sur la créance de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :
Le tribunal rappelle les règles qui régissent les contrats, notamment l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». CALF présente les éléments justifiant ses demandes :
* Le contrat d’affacturage signé le 19 juillet 2022 avec ses conditions particulières (pièce n°2), indiquant le taux d’intérêt applicable (Euribor 3 mois majoré de 1,75 %);
* Les conditions générales liées au contrat d’affacturage et signées le même jour (pièce n°3), indiquant le délai de préavis de 60 jours avant clôture du compte ;
* La LRAR à DNA du 27 juillet 2023 informant de la résiliation du contrat d’affacturage au 27 septembre 2023 (pièce n°4);
* La LRAR à DNA du 21 septembre 2023 informant du solde débiteur 228 112.34 € à couvrir avant clôture du compte (pièce n°5) ;
* La LRAR de mise en demeure du 11 novembre 2023 demandant à DNA le paiement du solde débiteur de 228 112,34 € (pièce n°6) ;
* La balance âgée détaillée faisant état d’un total d’arriérés de 215 106,06 € au 30 septembre 2023 (pièce n°9);
Après vérification de l’ensemble de ces pièces, le tribunal dit que les créances de CALF sur DNA sont certaines, liquides et exigibles. Il condamnera par voie de conséquence DNA et M.
[P] [C] à payer solidairement à CALF la somme suivante : 228 112,34 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majoré de 1,75 % à compter du 11 novembre 2023, limitée à 75 000 € pour M. [P] [C].
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Le tribunal constate, au vu des pièces présentées, que DNA et M. [P] [C] sont lourdement endettés.
Dans ce contexte le tribunal fera droit à leur demande et les autorisera à régler solidairement la créance, de 228 112,34 € en principal, en 23 mensualités de 8 500 € payables le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, avec un 24 ème et dernier versement au solde de la dette, étant entendu que le montant sera limité à 75 000 € pour M. [P] [C]. Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible
Le tribunal dira que les paiements à venir s’imputeront en priorité sur le capital.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’anatocisme est demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
DNA et M. [P] [C], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 :
Dans la mesure où CALF a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum DNA et M. [P] [C] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CALF pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation ;
* Condamne solidairement la SAS DNA CORPORATE et Monsieur [P] [C] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 228 112,34 euros en principal, outre les intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1,75 % à compter du 11 novembre 2023, dans la limite à 75 000 euros pour Monsieur [P] [C] ;
* Dit que la SAS DNA CORPORATE et Monsieur [P] [C] pourront s’acquitter solidairement de leur créance, dans la limite de 75 000 euros pour Monsieur [P] [C], selon l’échéancier suivant : 23 mensualités de 8 500 euros payables le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois
suivant la signification du présent jugement, et le 24 ème et dernier versement au solde de la dette. Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ;
* Dit que les remboursements de la SAS DNA CORPORATE et Monsieur [P] [C] s’imputeront en priorité sur le capital ;
* Condamne in solidum la SAS DNA CORPORATE et Monsieur [P] [C] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Condamne in solidum la SAS DNA CORPORATE et Monsieur [P] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues en vertu du présent jugement ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Charges ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Audience
- Action ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Report ·
- Audience ·
- Représentation ·
- Minute ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Primeur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Cession ·
- Procédure ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Séquestre
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Intérêt de retard ·
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Demande ·
- Site internet
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Personnes ·
- Formalités ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Liquidateur ·
- Visa
- Bâtiment ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.