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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 4 juil. 2025, n° 2024010966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024010966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Renard Pascal Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010966
ENTRE :
M. [M] [J], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Partie demanderesse : assistée de Me Dominique PERBEN, Avocat, [Adresse 2] et comparant par Me Kenza ABZOUZ, Avocat au barreau des Hauts de Seine, [Adresse 3]
ET :
SA LA BANQUE POSTALE, RCS de Paris B 421 100 645, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Philippe GOSSET membre de la SELARL CABINET GOSSET, Avocat (B812) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits – Objet du litige
Monsieur [M] [J] prétend que le compte bancaire de son entreprise individuelle « ELECTRICITE PIERRE VIRA / [J] [M] », tenu à l’époque des faits par LA BANQUE POSTALE, alors dénommée LA POSTE, n’a jamais été crédité de virements internationaux reçus en sa faveur entre août et décembre 1999, pour un total de 189.284.000 euros, notamment d’un virement d’un montant de 36.000.000 USD effectué le 1 er septembre 1999.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [J] a engagé la présente instance à l’encontre de LA BANQUE POSTALE.
Procédure
Par acte du 5 février 2024, Monsieur [J] a fait assigner LA BANQUE POSTALE.
Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties.
LA BANQUE POSTALE demande au tribunal, dans le dernier état de ses « Conclusions d’incident récapitulatives N°1 » soutenues à l’audience du 30 octobre 2024, de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions d’incident, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que l’action engagée par Monsieur [J] à l’encontre de LA BANQUE POSTALE est prescrite depuis le 19 juin 2013 ;
En conséquence,
DECLARER Monsieur [J] irrecevable en son action engagée à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;
DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
Monsieur [J] demande au tribunal, dans le dernier état de ses « Conclusions d’incident en réponse récapitulatives N°2 » soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, de :
Vu les articles 2224, 2234, 2241, 2231, 2251 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER irrecevable la demande de la Banque Postale tendant à voir déclarer prescrite l’action de Monsieur [M] [J] à son encontre ;
DECLARER l’action engagée par Monsieur [M] [J] non prescrite ; Et en conséquence,
DECLARER l’action engagée par Monsieur [M] [J] à l’encontre de la Banque Postale recevable ;
DEBOUTER la Banque Postale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la Banque Postale à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque Postale aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 12 juin 2025, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries exclusivement sur l’incident de prescription, le président présente un rapport sur le seul incident, dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la fin de nonrecevoir tirée de la prescription, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé succinct des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience de plaidoiries,
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera ainsi les principaux moyens :
LA BANQUE POSTALE, demanderesse à l’incident, soutient que l’action de Monsieur [J] est prescrite depuis le 19 juin 2013, soit 5 ans après l’entrée en vigueur – le 19 juin 2008 – de la loi du 17 juin 2008 ; que les moyens invoqués par Monsieur [J] relatifs à la prescription sont infondée en droit, en ce qu’ils ne peuvent fonder une interruption de la prescription, et en fait car, à les supposer fondés en droit, ils ne conduiraient pas à étendre le délai de prescription suffisamment pour que l’assignation ait été délivrée dans ce délai.
Monsieur [J], défendeur à l’incident, réplique que la prescription a été interrompue, d’une part, par la plainte pénale déposée par lui et, d’autre part, du fait de l’attitude adoptée par LA BANQUE POSTALE.
Il expose en outre que LA BANQUE POSTALE a renoncé à la prescription extinctive dont elle se prévaut.
Sur ce
1/ Sur la prescription hors hypothèse de son interruption
L’action est prescrite depuis la date à laquelle Monsieur [J] a eu connaissance de l’absence de crédit à son compte d’au moins un des virements attendus, soit au plus tard en 1999, période d’émission des virements, et en tout état de cause le 9 mars 2000 date de la clôture du compte.
Le délai de prescription dont pouvait se prévaloir Monsieur [J] était alors de 30 ans, ce délai ayant ensuite été ramené, en application des dispositions des articles 2222 et 2224 du code civil, à la date du 19 juin 2013, soit cinq après l’entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008.
Le 19 juin 2013 est donc, sans contestation possible, la date de prescription de l’action, sauf à ce que, comme le prétend Monsieur [J], cette prescription ait été interrompue, ce que devra rechercher le tribunal.
2/ Sur la prétendue interruption du délai de prescription
En vertu des articles 2240, 2241 et 2444 du code civil, le délai de prescription ne peut être interrompu que par :
* la reconnaissance par le débiteur ;
* une demande en justice, même en référé ;
* une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
2-1 Sur la prétendue interruption du délai de prescription, du fait du dépôt de plainte
Alors que, par sa constitution de partie civile dans le cadre de l’information ouverte contre personne non dénommée, une partie manifeste son intention de mettre en cause la responsabilité des auteurs de son dommage, interrompant ainsi à leur encontre le délai de prescription quand bien même ils ne seraient pas dénommés ; alors que, de surcroît, en l’espèce, bien que ne l’ayant pas repris dans le dispositif de sa plainte, Monsieur
[J] a précisé, dans le corps de celle-ci, être « bien fondé à déposer plainte, pour abus de confiance, à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ou de toute autre personne que l’enquête révélera »; qu’ayant ainsi manifesté son intention de mettre en cause la responsabilité de LA BANQUE POSTALE, Monsieur [J] a pu, par cette intervention, interrompre le délai de prescription à son égard.
Cela étant, le tribunal relève que, notamment, le non-lieu définitif, le classement sans suite, le refus d’informer d’une plainte avec constitution de partie civile ou encore le jugement de relaxe constituent des circonstances qui rendent applicable l’article 2243 du code civil et ainsi non avenue l’interruption de la prescription.
Or, Monsieur [J] qui, se prévalant de l’interruption de la prescription du fait de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile en date du 7 mai 2009, a la charge de la preuve que le sort de celle-ci n’est pas de nature à rendre cette interruption de prescription non avenue, rendant ainsi applicable l’article 2243 du code civil, ne verse à son dossier aucun élément de preuve et se trouve dans l’incapacité, à l’audience, de répondre oralement à cette question.
Le tribunal constate donc que le sort de sa constitution de partie civile est en l’espèce totalement inconnu, alors que le seul dépôt de plainte dont le sort est inconnu est insuffisant à caractériser une situation dans laquelle la prétendue victime peut se prévaloir d’une interruption de la prescription à l’encontre d’une personne dénommée ou non, visée par la plainte.
Surabondamment, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du versement de la consignation fixée par le juge d’instruction, mais seulement celle de l’ordonnance fixant cette consignation, alors que la consignation doit être payée dans un délai fixé par le juge sous peine de voir la plainte rejetée.
D’où il résulte que ce moyen de Monsieur [J] destiné à fonder une interruption du délai de prescription ne saurait prospérer.
2-2 Sur la prétendue interruption du délai de prescription, du fait de l’attitude adoptée par LA BANQUE POSTALE
Monsieur [J] prétend que la prescription de son action n’a jamais commencé à courir dans la mesure où la banque « n’a jamais daigné lui répondre » quant à la réception ou non des fonds, ne serait-ce que pour l’infirmer; que, dans ces circonstances, la prescription de l’action de Monsieur [J] n’a pas pu commencer à courir, en raison de l’empêchement à agir provoquée par l’attitude adoptée par LA BANQUE POSTALE.
Or ce moyen de Monsieur [J] visant à établir une interruption de la prescription, en ce qu’il se fonde sur des faits ou circonstances qui n’entrent pas dans le champ de ceux précisés par les articles susvisés 2240, 2241 et 2444 du code civil, seuls propres à interrompre la prescription, ne saurait prospérer.
2-3 En conclusion sur la prétendue interruption du délai de prescription
Les deux moyens de Monsieur [J], visant à voir dire interrompu le délai de prescription, ayant été rejetés par le tribunal, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur la prétendue renonciation à la prescription
Monsieur [J] prétend que LA BANQUE POSTALE, en n’émettant aucune contestation quant aux virements litigieux à la suite des multiples courriers et mises en demeure qui lui ont été adressés et en se contentant, dans son courrier en date du 23 novembre 2021, de demander des précisions, a renoncé à la prescription extinctive dont elle se prévaut dans ses conclusions ; qu’elle a manifesté, de manière non équivoque et en connaissance des faits ainsi que des dates des virements, son souhait « de satisfaire » à la requête de Monsieur [J] et a ainsi renoncé à invoquer ou à se prévaloir d’une quelconque prescription liée à cette demande.
L’article 2251 du code civil dispose que : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
La renonciation à une prescription acquise n’est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle et peut résulter de tout acte ou de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part du débiteur la volonté de renoncer à une prescription acquise. La renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d’actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, y compris d’indices, non explicites par eux-mêmes, mais constituant ensemble une présomption raisonnable de volonté.
En l’espèce, LA BANQUE POSTALE a adressé le 23 novembre 2021 un courrier au conseil de Monsieur [J], indiquant que : « Afin de satisfaire au mieux à votre requête, nous vous remercions par avance de nous apporter des précisions sur la nature des opérations en cause Notamment leurs dates, leurs montants exacts, ainsi que le numéro du compte bénéficiaire des transactions ».
Il ressort de ce courrier que LA BANQUE POSTALE a agi selon les usages commerciaux en s’enquérant auprès de son client des faits et circonstances fondant sa réclamation sur des faits datant de plus de vingt ans. Une telle action de LA BANQUE POSTALE ne saurait en elle-même et à elle seule être traduite en une renonciation « à se prévaloir d’une quelconque prescription », comme le prétend Monsieur [J].
Au contraire, Monsieur [J] prétend lui-même, dans sa lettre du 16 octobre 2008, adressée au directeur du Centre financier de LA BANQUE POSTALE à [Localité 1], qu’un huissier de justice aurait reçu de LA BANQUE POSTALE « une réponse insensée ». Dans cette lettre, Monsieur [J] écrit aussi : « il serait inaccoutumé, pour une banque informatisée, de surcroît dans le système interbancaire d’objecter à vue un document comportant toutes les indications. Il est donc inconcevable qu’il ne puisse ester à des recherches sur un transfert de fonds datant de moins de 10 ans. »
Si ces éléments de langage ne sont pas ceux révélés par un document émanant de LA BANQUE POSTALE mais seulement ceux rapportés par Monsieur [J] et si, en outre, ils ne portent pas sur l’objet du litige proprement dit, mais seulement sur la capacité à accéder aux archives relatives à cet objet, ils ne constituent en tout cas nullement de la part de LA BANQUE POSTALE une « circonstance établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
En l’absence d’autres circonstances manifestes ou au moins explicites qui ne sont pas rapportées, il ne saurait être prétendu que la prétendue réticence de LA BANQUE POSTALE à effectuer les recherches nécessaires, puis son seul silence, ni enfin son courrier du 23 novembre 2021, manifesteraient, l’un ou l’autre ou ensemble, sa « volonté non équivoque » de renoncer à la prescription en sa faveur.
Le moyen fondé sur la renonciation tacite par LA BANQUE POSTALE « à se prévaloir d’une quelconque prescription » ne saurait ainsi prospérer.
MN – PAGE 6
4/ Sur l’ensemble des demandes de Monsieur [J]
Les moyens de Monsieur [J] qui fondent sa défense à l’incident n’ayant pas été retenus par le tribunal, il sera débouté de sa demande de voir écarter l’irrecevabilité pour cause de prescription.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [J], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
Alors que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’imposent nullement au juge de condamner l’une ou l’autre des parties à supporter les frais exposés par la partie adverse, le tribunal, en l’espèce, ne fera pas application des dispositions de cet article et laissera à chacune des parties la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Dit irrecevable car prescrite l’action engagée par M. [M] [J] à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne M. [M] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Hervé de Bonduwe, Mme Annick Moriceau et M. Emmanuel Ramé.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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