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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 juil. 2025, n° 2024029205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet BK AVOCAT – Maître Béatrice KIJEWSKI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029205
ENTRE :
La SAS PRAESTA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 450 412 382 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet BK AVOCAT représenté par Maître
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet BK AVOCAT représenté par Maître Béatrice KIJEWSKI, avocat (RPJ035503)
ET :
M. [Y] [T], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Maître MINDEGUIA Fanny, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige
La société PRAESTA FRANCE a pour activité le coaching individuel et collectif de dirigeants. Elle a développé un réseau de coachs liés à elle par des contrats de partenariats. Monsieur [T] [Y], est entrepreneur individuel et exerce une activité de coaching. Il a adhéré au réseau PRAESTA France en signant, le 14 juin 2023, un contrat de partenariat avec effet au 1er juillet 2023, puis résilié le contrat à date d’application fin mars 2024 PRAESTA FRANCE réclame à Monsieur [T] [Y] le paiement de 8 factures pour un total de 7 200 euros TTC. C’est ainsi que se présente l’affaire
Procédure
Par acte en date du 02/05/2024, PRAESTA FRANCE assigne Monsieur [T] [Y].
Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions, en date du 10 avril 2025, PRAESTA FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, CONDAMNER Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de :
* 4 200 € TTC au titre des factures n°240202-2998, 240219-3019, 240305-3032 et 240410-3052 et aux intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 16 mars 2024,
* 3 000 € TTC au titre des factures n°240507-3072, 240610-3095, 240703-3192 et 240925-3127 et aux intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 21 novembre 2024,
* 320 € au titre de la pénalité de retard,
* 1 000 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à verser à la société PRAESTA FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses prétentions en date du 19 juin 2025, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal :
Vu les articles 1217, 1219, 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
RECEVOIR Monsieur [T] [Y] en ses écritures et l’en déclarer bien fondé.
En conséquence de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société PRAESTA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société PRAESTA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
JUGER que l’article 9 du Contrat signé entre les Parties est une clause pénale et qu’il convient de la ramener à de plus justes proportions
ACCORDER vingt-quatre (24) mois de délais de paiement à Monsieur [T] [Y] EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société PRAESTA FRANCE à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions et figurent à la cote de procédure.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 avril 2025, à laquelle les parties se présentent.
A cette audience, à la demande du défendeur, les parties conviennent d’établir un calendrier de mise en état au visa de l’article 446-2 du CPC qui fait l’objet d’un jugement mis à disposition le 18 avril 2025. Ce calendrier a été respecté.
A l’audience du 19 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PRAESTA FRANCE demande le paiement des factures émises en application du contrat signé et verse aux débats plusieurs courriels à titre de preuve d’exécution de ses prestations. PRAESTA FRANCE demande également l’application d’intérêt de retard au taux légal multiplié par trois, les indemnités forfaitaires ainsi que 1 000 € au titre de résistance abusive.
Monsieur [T] [Y] soutient que PRAESTA FRANCE ne lui a pas apporté de contrat de coaching et n’a pas mis tous les moyens contractuellement prévus à sa disposition et n’a
pas rempli les obligations qui lui incombaient aux termes du Contrat signé ; la prestation n’ayant pas été exécutée, les factures ne sont pas dues.
Par ailleurs, Monsieur [T] [Y] ayant résilié son contrat 9 mois après sa signature et n’ayant utilisé aucun des services de PRAESTA FRANCE après sa résiliation, dénonce la clause contractuelle prévoyant 6 mois supplémentaires de facturation comme étant une clause pénale présentant un caractère manifestement excessif.
Enfin, à titre subsidiaire, Monsieur [T] [Y] allègue de ses difficultés financières pour demander un échéancier de paiement.
PRAESTA FRANCE récuse la requalification en clause pénale de la clause contractuelle de résiliation ; expose que les factures dont le règlement est demandé correspondent à des prestations réelles ; explique que si Monsieur [Y] n’a pas bénéficié pendant la période de préavis des dites prestations, la décision de ne pas le faire résulte de sa seule volonté. PRAESTA FRANCE demande au Tribunal de rejeter la demande de délai de paiement compte tenu de l’ancienneté de la créance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le mérite
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’Article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Les parties s’accordent sur la validité du contrat de partenariat signé avec effet au 1er juillet 2023 et sur sa résiliation valable fin mars 2024.
Par la signature du Contrat, Monsieur [T] [Y] s’engageait à « exercer ses activités de coaching exclusivement sous la marque PRAESTA FRANCE » mais aussi à « développer sa propre clientèle pour lui-même, et dans la mesure du possible pour les autres coachs ». En contrepartie de quoi PRAESTA FRANCE était « susceptible de proposer au Partenaire la réalisation de mission de coaching auprès… de ses clients et prospects « grands comptes ».
Monsieur [T] [Y] s’engageait à rémunérer PRAESTA FRANCE au moyen de :
* Une cotisation mensuelle fixe de 500 euros HT quel que soit le chiffre d’affaires généré (même si celui-ci était inexistant) ;
* Une rémunération variable calculée sur le montant des coachings réalisés.
Monsieur [T] [Y] affirme n’avoir réalisé aucune mission de coaching pendant la durée du partenariat.
Le tribunal constate que le contrat ne prévoit aucun engagement de PRAESTA FRANCE à garantir au partenaire la signature de contrats de coaching.
En conséquence, il dit la prestation de PRAESTA France réalisé et accepté en ce qui concerne la signature, par Monsieur [T] [Y], de contrats de coaching.
Monsieur [T] [Y] estime ne pas avoir bénéficié des moyens que PRAESTA FRANCE devait mettre à sa disposition. Il invoque :
* La mise à disposition de moyens de travail, d’une base de données, de cartes de visite ;
* Un accès au réseau PRAESTA INTERNATIONAL et à ses séminaires ;
* Une présence sur son site internet ; et
* Un accès aux réunions mensuelles de PRAESTA FRANCE.
PRAESTA FRANCE, ayant la charge de la preuve, apporte sur les éléments contestés des preuves d’exécution sous forme d’échanges de courriels avec Monsieur [T] [Y], l’invitant aux réunions avec les coachs du réseau, à un rendez-vous avec l’Oréal, à la mise à disposition de ses cartes de visites, à la configuration de son espace de travail dans le cloud, à l’utilisation des locaux de PRAESTA France sur [Localité 1], à un rendez-vous avec le photographe que Monsieur [Y] ne prendra pas.
Monsieur [T] [Y] n’apportant à l’instance aucun élément de preuve contraire a l’appui de sa prétention d’être libéré de ses obligations de paiement, le tribunal dit la prestation de PRAESTA exécutée dans les termes du contrat signé.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [T] [Y] de sa demande à titre principal d’être libéré de ses obligations de paiement.
Sur les factures exigibles
Avant la date de résiliation, (fin mars 2024), 3 factures restent dues pour un montant total de 3 600 euros TTC.
* Facture n°240202-2998 du 8 février 2024 pour 600 € TTC correspondant à la cotisation mensuelle
* Facture n°240219-3019 du 19 février 2024 pour 2 400 € TTC correspondant à « support marketing pour 4 mois »
* Facture n°240305-3032 du 12 mars 2024 pour 600 € TTC correspondant à la cotisation mensuelle
PRAESTA FRANCE réclame 4 200 € TTC au titre des factures n°240202-2998, 240219-3019, 240305-3032 et 240410-3052 et aux intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 16 mars 2024.
Le tribunal relève à l’instance que la facture 240410-3052 correspond à la cotisation PRAESTA du mois d’avril 2024, soit après la résiliation du contrat.
L’article 3 du contrat précise « le partenaire versera à PRAESTA FRANCE contre facture une rémunération fixe d’un montant forfaitaire de 500 euros par mois, soit 600 euros TTC par mois. Cette somme est payable d’avance par prélèvement le 5 de chaque mois »
Le tribunal dit la créance de 3 600 euros TTC au titre des factures n°240202-2998, 240219-3019, 240305-3032 certaine, liquide et exigible et condamnera Monsieur [T] [Y] à payer à PRAESTA FRANCE la somme 3 600 € avec intérêt au taux légal multiplié par trois à compter du 16 mars 2024.
Sur l’indemnité de résiliation
Après la date de résiliation, 4 factures de cotisation mensuelle ont été produites :
* la Facture n°240507-3072 du 7 mai 2024 pour 600 € TTC
* la Facture n°240610-3095 du 10 juin 2024 pour 600 € TTC
* la Facture n°240703-3102 du 3 juillet 2024 pour 1 200 € TTC
* la Facture n°240925-3127 du 25 septembre 2024 pour 600 € TTC
Auquel il convient d’ajouter la facture 240410-3052 pour 600 € TTC du mois d’avril 2024 L’Article 9 du contrat stipule que ce dernier « pourra être résilié par chaque partie à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de six mois » ; ce qui correspond aux factures émises pour les cotisations mensuelles de 600 euros TTC entre les mois d’avril et de septembre pour un total de 3 600 euros TTC.
Monsieur [T] [Y] demande au tribunal de juger que l’article 9 du contrat conclu entre les parties constitue une clause pénale, et qu’il y a lieu d’en réduire le montant à une évaluation plus équitable.
Le tribunal constate que l’Article 9 « Durée – Résiliation » est une clause classique dans un contrat à durée indéterminée ; que le défendeur ne prétend pas que la prestation aurait été interrompue et que le demandeur atteste qu’elle ne l’a pas été ; qu’en conséquence elle ne peut être qualifiée de clause pénale n’en présentant pas le caractère comminatoire nécessaire à cette qualification.
Le tribunal dit la créance de 3 600 euros TTC au titre des factures n°240507-3072, 240610-3095, 240703-3102, 240925-3127 et 240410-3052 certaine, liquide et exigible et condamnera Monsieur [T] [Y] à payer à PRAESTA FRANCE la somme 3 600 € avec intérêt au taux légal multiplié par trois à compter du 21 novembre 2024,
Sur la demande d’indemnités forfaitaires
PRAESTA FRANCE demande une indemnité de 40 € par facture non réglée, soit 320 € Sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève que les factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles Monsieur [T] [Y] sera condamné à payer sont au nombre de 8.
Le tribunal condamnera donc M. Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
Attendu que PRAESTA FRANCE n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée.
Sur la demande de délais de paiements de monsieur [T] [Y]
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
Monsieur [T] [Y] sollicite des délais de paiement de 24 mois au motif de sa situation financière précaire et fragile.
Il apporte à l’instance la preuve de faibles salaires d’une société de portage salariale qui ne permettent toutefois pas d’établir s’il s’agit de l’exhaustivité de ses revenus.
Par ailleurs, le tribunal constate que la créance est déjà ancienne de sorte que Monsieur [T] [Y] s’est déjà octroyé ce délai de deux ans.
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [T] [Y] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile stipulent que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Compte tenu de la situation économique de M. Monsieur [T] [Y], le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société M. Monsieur [T] [Y] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la société Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNE la société Monsieur [T] [Y] au paiement à la SAS PRAESTA France de la somme de 3 600 € TTC au titre des factures n°240202-2998, 240219-3019, 240305-3032 avec intérêt au taux légal multiplié par trois à compter du 16 mars 2024, et déboute la SAS PRAESTA France pour le surplus de sa demande.
CONDAMNE la société Monsieur [T] [Y] au paiement à la SAS PRAESTA France de la somme de 3 600 € TTC au titre des factures n°240507-3072, 240610-3095, 240703-3102, 240925-3127 et 240410-3052 avec intérêt au taux légal multiplié par trois à compter du 21 novembre 2024
CONDAMNE la société M. Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS PRAESTA France la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement déboutant pour le surplus de la demande.
DEBOUTE la SAS PRAESTA France de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTE les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société M. Monsieur [T] [Y] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 4 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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