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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024058775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058775
ENTRE :
SA de droit Belge DEFORCHE CONSTRUCT, dont le siège social est Gentseheerweg 108, 8870 Izegem – Belgique
Partie demanderesse : assistée de Me Sébastien CARNEL membre de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat au barreau de Lille, 213 boulevard de Turin, Immeuble Eurosud, CS 50015, 59777 Lille cedex et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
SAS L.E.R. DEVELOPPEMENT, RCS de Paris B 815 144 613, dont le siège social est 19 avenue de la Grande Armée 75016 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Loïc ALRAN, Avocat au barreau de Castres, 35 rue Emile Zola 81100 Castres et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DEFORCHE CONSTRUCT (ci-après « DEFORCHE »), société belge créée en 1932 et basée près de Courtrai, est spécialisée dans la conception et la construction de serres et structures en acier, en verre et en aluminium.
La société LER DEVELOPPEMENT (ci-après « LER ») développe, construit, finance et exploite des systèmes photovoltaïques intégrés au bâti et vend à EDF l’électricité produite à partir de capteurs solaires.
Dans le cadre de son activité, la société LER a souhaité procéder à la construction de serres à couverture photovoltaïque, divisée en plusieurs lots.
Le schéma de l’opération est le suivant :
* LER intervient en qualité de maître d’ouvrage.
* La serre est réalisée sur une parcelle louée à un exploitant agricole qui utilise la serre.
* L’électricité produite au moyen des panneaux installés sur la serre est vendue par LER à EDF.
Par contrat du 20 avril 2021, LER a confié à DEFORCHE la réalisation d’une serre dans la commune de Graveson, dans le Sud de la France, pour un montant total de 1.995.611,88 euros HT.
Les travaux sont achevés depuis le mois d’octobre 2022 mais LER resterait devoir la somme de 182 426,70 euros HT à DEFORCHE ;
Par courrier de son conseil en date du 24 août 2023, DEFORCHE mettait en demeure LER de lui régler la somme de 182.426,70 euros HT sous un mois.
Afin d’obtenir paiement de son solde de travaux, DEFORCHE n’a eu d’autre choix que de saisir le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris par acte du 25 avril 2024.
Lors de l’audience ayant eu lieu le 11 septembre 2024, le juge des référés a estimé qu’il n’y avait lieu à référé en raison des contestations de LER, et renvoyait l’affaire au fond par le biais du « circuit passerelle ».
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 25 avril 2024, la société DEFORCHE CONSTRUCT a assigné en référé la société L.E.R DEVELOPPEMENT.
L’assignation a été délivrée à domicile dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé prononcée le 11 septembre 2024 l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 octobre 2024 de la 10 ème Chambre pour qu’il soit statué au fond.
A l’audience du 29 janvier 2025, par ses conclusions régularisées à ladite audience, la société DEFORCHE CONSTRUCT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1342 et 1231-1 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Condamner la société LER DEVELOPPEMENT à payer à la société DEFORCHE CONSTRUCT, la somme de 182.426,70 € au titre de la facture impayée (VF2022557) assortie des intérêts au taux légal.
Condamner la société LER DEVELOPPEMENT à payer à la société DEFORCHE CONSTRUCT, la somme de 20.000 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire,
Par jugement avant dire droit,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
Désigner expert judiciaire aux frais avancés de LER avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux situés à GRAVESON (13690)
Se faire communiquer tous documents et pièces établissant les rapports de droit entre les parties en cause,
Visiter les lieux et en particulier la serre construite par la société DEFORCHE en ce compris les ouvrants et les panneaux photovoltaiques.
Vérifier le bon fonctionnement des ouvrants et dire si leur état résulte de leurs conditions d’utilisation depuis leur prise de possession par LER.
Vérifier la performance de la centrale.
Dire si les ouvrages étaient réceptionnables au jour de leur prise de possession par LER.
Dire si les éventuels désordres résultent des conditions d’utilisation de l’ouvrage postérieurement à sa prise de possession par LER.
Débouter LER de ses propositions d’amendement de la mission de l’expert.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.
En tout état de cause,
Débouter la société LER DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société LER DEVELOPPEMENT à payer à la société DEFORCHE CONSTRUCT la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société LER DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire
Par ses conclusions en date du 29 janvier 2025 régularisées à l’audience, la société L.E.R DEVELOPPEMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1219 et 1353 du code civil,
Débouter la société DEFORCHE CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes, et la renvoyer à mieux se pourvoir.
La condamner au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Subsidiairement,
Donner acte à la concluante de ce qu’elle n’est pas opposée à la réalisation de la mission d’expertise judiciaire sollicitée par la demanderesse aux frais avancés de cette dernière.
Compléter la mission de l’expert judiciaire par les missions suivantes :
Dire si les prestations mentionnées à l’annexe 2 de l’EXE 5 du 18 octobre 2022 (pièce n° 2 DEFORCHE CONSTRUCTION) ont été réalisées.
Dire si les ouvrages étaient réceptionnables au jour de leur prise de possession par LER dans les conditions contractuelles, et en particulier au regard des mentions de l’EXE 5 du 18 octobre 2022.
Vérifier si les travaux de levée des réserves spécifiées par DEFORCHE CONSTRUCTION sur sa pièce n° 10 (exe 5 du 18 octobre 2022 régularisé par ses soins) ont été correctement effectués.
Déterminer le préjudice éventuellement subi par les parties, notamment dans l’hypothèse où les essais de performance révèleraient une défaillance des panneaux due à des micro-cracks.
Réserver les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 28 novembre 2024 et reconvoquées le 29 janvier 2025.
A l’audience du 29 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement sera prononcé le 6 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société DEFORCHE soutient que :
* La retenue de paiement par la société LER n’est pas justifiée :
* Les travaux sont achevés depuis plus de deux ans ;
* Le site est exploité ;
* Les réserves signalées dans le cadre des OPR et de l’EXE 5 ont été levées ;
* Le contrat a été respecté ;
* La facture n’est pas contestée ;
* La société LER ne saurait invoquer l’absence de justification d’une réception sans réserve pour justifier son absence de paiement puisque c’est par sa faute et sa passivité qu’aucune levée de réserve n’a pu avoir lieu.
La société L.E.R. DEVELOPPEMENT fait valoir que :
* Le contrat indique que l’exigibilité de la totalité du prix suppose la justification d’une réception sans réserve
* Il est mensonger d’affirmer que les prétendues levées de réserve auraient été validées par le maître d’œuvre. Or, en l’absence de validation par le maître d’œuvre d’une réception sans réserve, la société DEFORCHE n’est pas en mesure d’exiger 100 % du prix de vente
* L’EXE 5 lui imposait certaines diligences avant de pouvoir prétendre à une réception, avec la précision que cette réception impliquait de toutes façons l’existence de nombreuses réserves, dont la preuve de la levée n’a toujours pas été rapportée, contrairement à ce que soutient DEFORCHE.
Sur ce, le tribunal,
Sur le paiement du solde du marché
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que DEFORCHE explique que les travaux se sont achevés en octobre 2022, et que le maître d’œuvre, la société ACTEAM ENR, aurait proposé, dans un document dénommé EXE 5 (pièce n° 2) la réception avec réserves,
Attendu que L.E.R de son côté indique que le paiement de la totalité du prix suppose de justifier d’une réception sans réserve et qu’en l’espèce aucun procès-verbal de réception sans réserve n’est produit.
Attendu que le maitre d’œuvre, la société ACTEAM ENR a réalisé un EXE 5 (modèle utilisé par le maitre d’œuvre pour formaliser ses propositions relatives à la réception des ouvrages) en date du 18 octobre 2022 proposant la réception avec réserves et que ce document a été signé par l’ensemble des parties.
Attendu que par la suite DEFORCHE proposait le 5 décembre 2022 à LER de procéder à la réception définitive le jeudi 22 décembre 2022 (13h30) afin de lever chaque point listé dans les réserves qu’elle estimait avoir levées,
Attendu que LER et le maître d’œuvre ACTEAM ENR ont confirmé ce rendez-vous dans un premier temps avant de, respectivement, l’annuler,
Attendu que par courrier du 23 décembre 2022. DEFORCHE rappelait à LER les termes du contrat et regrettait le non-respect des opérations de réception et la mettait parallèlement en demeure de lui payer le solde restant dû,
Attendu que DEFORCHE dans ce courrier précisait à LER que les stipulations contractuelles n’avaient pas été respectées puisque la société LER n’avait pas répondu dans le délai d’un mois suivant la réception de l’EXE 5 par la production d’un EXE 6 (décision de réception) ou EXE 7 (non-réception) et que conformément au formulaire EXE 5 les points listés avaient été levés dans le délai convenu et un rapport final de levée des réserves avait été adressé le 8/12/2022.
Attendu que LER n’a jamais poursuivi la procédure contractuelle par un EXE 6 ou même 7 sans pour autant s’en expliquer,
Attendu que la société LER produit au débat un rapport non contradictoire d’intervention en date du 26 juin 2024 portant sur la défaillance des ouvrants,
Mais attendu que ce problème, connu de DEFORCHE, avait donné lieu dans un courrier en date du 5 décembre 2022 à préconiser à LER de compléter les travaux par la pose d’un câble d’alimentation électrique (qui n’est pas du ressort de DEFORCHE) ce qui à ce jour n’a à priori pas été fait,
Attendu que le tribunal constate, d’une part, que la prise de possession des lieux par l’exploitant fin 2022 était effective et que la serre était utilisée à cette date et que d’autre part LER ne rapporte aucun courrier justifiant d’un quelconque désordre ou dysfonctionnement à cette date et d’aucun élément indiquant que la performance de la centrale est dégradée,
Attendu que la société LER ne saurait donc invoquer l’absence de justification d’une réception sans réserve pour justifier son absence de paiement puisque DEFORCHE a, à multiples reprises, demandé à LER de fixer une réception mais qu’aucune réponse ne lui a été fournie, c’est donc de la responsabilité de LER si un état des lieux de réserves n’a pu avoir lieu.
Le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation constate que la réception a eu lieu de manière tacite au 18 décembre 2022 et par voie de conséquence,
* Condamnera la société LER DEVELOPPEMENT à payer à la société DEFORCHE CONSTRUCT, la somme de 182.426,70 € au titre de la facture impayée (VF2022557) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de LER
Attendu qu’il n’est pas démontré que la défenderesse ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; qu’il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la demanderesse.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DEFORCHE CONSTRUCT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal :
Condamnera la société LER DEVELOPPEMENT à payer à la société DEFORCHE CONSTRUCT la somme de 8 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société LER DEVELOPPEMENT qui succombe
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS L.E.R. DEVELOPPEMENT à payer à la SA de droit Belge DEFORCHE CONSTRUCT, la somme de 182.426,70 € au titre de la facture impayée (VF2022557) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SA de droit Belge DEFORCHE CONSTRUCT ;
* Condamne la SAS L.E.R. DEVELOPPEMENT à payer à la SA de droit Belge DEFORCHE CONSTRUCT, la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
* Condamne la SAS L.E.R. DEVELOPPEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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