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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 juil. 2025, n° 2023063272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023063272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me HADDAD-AJUELOS Hélène Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023063272
ENTRE :
Madame [U] [S], épouse [G], Agent Commercial Immobilier, entrepreneur individuel dont le numéro SIREN est [Numéro identifiant 1], demeurant et dont l’adresse du siège social est situé au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maître Éric SLUPOWSKI, Avocat (D0956)
ET :
SASU CBP dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 842756819 Partie défenderesse : assistée de Maître Sarah PARIENTE, Avocat (E451) et comparant par Maître Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
Mme [G] a signé le 1 er octobre 2018 un contrat d’agent commercial avec la société COLDWELL BANKER DEMEURE PRESTIGE, ci-après CBP. Elle disposait à ce titre d’une attestation de collaborateur expirant le 31 décembre 2022, à renouveler auprès de la CCI par l’intermédiaire de CBP.
Le dossier a été déposé à plusieurs reprises et rejeté une dernière fois en septembre 2023 par la CCI faute selon cette dernière d’un extrait de casier judiciaire délivré par les autorités chinoises, avec traduction certifiée.
CBP a alors résilié son contrat pour faute grave sans préavis ni indemnité. Ce que conteste Mme [G], arguant de ce que la responsabilité du rejet incombe à CBP qui n’aurait pas transmis les documents correctement. Elle demande alors l’indemnisation de son préjudice.
CBP soutient par ailleurs que Mme [G] travaillait parallèlement pour une agence concurrente, pour laquelle elle aurait fait des ventes et touché des commissions à son détriment, ce dont elle demande à être indemnisée.
Ainsi est né le présent litige
LA PROCÉDURE
Mme [G], par acte en date du 25 octobre 2023, assigne CBP à comparaitre le 14 décembre 2023. Par cet acte et à l’audience du 8 avril 2025, elle demande au tribunal de : Vu les articles L134-12, L134-13 et L134-16 du Code du Commerce, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile. Vu la jurisprudence.
Vu les pièces communiquées,
Condamner La Société CBP au profit de Madame [U] [S] épouse [G] :
* Au paiement d’une somme de 135 998 euros au titre d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi liée à la rupture de son contrat d’agent commercial immobilier.
* Au paiement d’une somme de 16 999 euros et 75 centimes au titre d’une indemnité de préavis.
* Au paiement d’une somme de de (sic) 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat d’agent commercial immobilier.
* Au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que les condamnations prononcées à l’encontre La Société CBP porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement concernant les demandes de Madame [U] [S] épouse [G].
Condamner La Société CBP aux entiers dépens de la procédure.
Débouter la Société CBP de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement concernant les demandes reconventionnelles de La Société CBP si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes reconventionnelles de La Société CBP.
CONDAMNER La Société CBP à verser à Madame [U] [S] épouse [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et abus de droit sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
CBP, à l’audience du 20 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la Loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application
Vu les dispositions des article L.131-4 et suivant du Code de Commerce
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièces
JUGER que le contrat de mandat conclu le 1 er octobre 2018 entre Madame [G] et la Société CBP a été résilié aux torts exclusifs de Madame [G] pour faute grave.
DEBOUTER en conséquence Madame [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société CBP.
DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées au titre du préavis de rupture du contrat du 1 er octobre 2018, de rupture abusive et de rupture vexatoire. CONDAMNER Madame [G] à payer à la Société CBP la somme de 160.020 euros pour concurrence déloyale, en indemnisation des commissions non perçues
CONDAMNER Madame [G] à payer à la Société CBP la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Madame [G] à payer à la Société CBP la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 20 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 juin 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en
délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 2 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Mme [G] soutient qu’elle a remis l’ensemble des documents dans les temps, mais que CBP les a transmises avec retard et ne lui a pas communiqué les motifs des différents rejets par la CCI, ce qui ne lui a pas permis d’en tenir compte pour refaire ses demandes.
Leur objectif étant de se défaire de sa collaboration sans payer d’indemnité.
S’agissant de sa collaboration avec une agence concurrente, celle-ci n’est intervenue qu’à partir du 1 er janvier 2024, après résiliation de son contrat avec CBP.
CBP pour sa part soutient avoir fait tous ses efforts auprès de la CCI pour déposer le dossier de Mme [G]. Elle lui a demandé dès début janvier 2023 les pièces nécessaires et cette dernière n’aurait pas répondu ou répondu tardivement. Pour ce qui est de l’extrait de casier judiciaire, elle n’a même pas profité de son voyage en Chine durant cette période pour le réclamer et l’a finalement fourni accompagné d’une traduction par un notaire local chinois un document notarié non certifiée et de ce fait non recevable par la CCI.
Subsidiairement, elle n’apporte pas d’éléments au soutien de ses demandes d’indemnisation, mélangeant volontairement bénéfices commerciaux et non commerciaux.
Enfin, elle apparait comme négociatrice sur un site d’agence immobilière concurrente alors qu’elle travaille avec CBP, et a réalisé de nombreuses ventes.
SUR CE :
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur le contrat liant les parties
Mme [G] a signé le 1 er octobre 2018 un contrat d’agent commercial avec CBP. Celui-ci, en application de la loi Hoguet, oblige l’agent à disposer d’une attestation de collaborateur, renouvelable conjointement avec la carte T. Les parties s’accordent pour dire que ces documents expiraient fin 2022 et devaient être renouvelés courant 2023. Elles s’accordent aussi sur le fait que la demande en est faite auprès de la CCI par CBP, Mme [G] devant pour sa part fournir les pièces justificatives requises dont elle produit en pièce 15 la liste.
Ces pièces ont été fournies par Mme [G], tardivement selon CBP, ce que Mme [G] conteste, à l’exception de l’extrait de casier judiciaire chinois, ce dont Mme [G] s’est justifiée en alléguant de la difficulté de l’obtenir de la part des autorités chinoises.
Devant ce retard, CBP a alors demandé à la CCI le 11 avril 2023 une prorogation du délai de dépôt du dossier ( pièce 34 de Mme [G] ), accordée jusqu’au 28 avril, date à laquelle la demande est devenue caduque ( pièce 17 de Mme [G] ), faute de production par Mme [G] de l’extrait de casier judiciaire traduit. CBP a dû alors procéder à une nouvelle demande le 5 mai 2023 ( pièce 34 de Mme [G] ).
Mme [G] soutient avoir alors remis à CBP le 2 juin 2023 son extrait de casier judiciaire avec sa traduction par un notaire local chinois ( pièce 10 de Mme [G] ), qu’elle a relancé CBP à plusieurs reprises et qu’elle n’a eu pour seule réponse de cette dernière qu’un courrier du 12 septembre 2023 l’informant que la CCI l’avait avisée que le dossier était incomplet, puis un courrier du 14 septembre l’informant du rejet de sa demande par la CCI.
Mme [G] soutient n’avoir jamais eu copie des courriers de réponse de la CCI et donc du motif de refus, dont elle aurait découvert tardivement selon elle qu’il tenait au fait qu’à son extrait de casier judiciaire n’était pas jointe une traduction assermentée, ce qui n’était pas le cas de la traduction fournie.
Le tribunal relève que Mme [G] comme vu précédemment produit la liste des pièces demandées par la CCI, que celle-ci mentionne en gras parmi les pièces justificatives demandées « Pour un ressortissant hors Union européenne ou Espace économique européen : 1 extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (ou document équivalent) délivré par l’autorité judiciaire ou administrative » , et en tête de cette liste, en rouge et en gras « Les pièces doivent être produites en langue française ou traduites par un traducteur assermenté ».
Il relève aussi que Mme [G] produit en pièce 35 le document demandé daté du 7 février 2025 traduit par traducteur assermenté comme il le lui était demandé, ce qui montre qu’il lui aurait été possible de l’obtenir.
Il résulte de ce qui précède que Mme [G] ne pouvait ignorer ce point et que le rejet de son dossier par la CCI ne peut être imputé à la CBP.
Sur les conséquences de ce rejet
Le contrat stipule en son article 2.4 que « Le Contrat pourra être rompu sans préavis, en cas de faute grave de l’une des parties ou survenance d’un cas de force majeure.
Est considéré comme faute grave de la part de l’Agent provocant automatiquement la résiliation immédiate et de plein droit et sans délai du contrat qui interviendra sans une quelconque autre formalité et sans indemnité ni pénalité au tort exclusif de l’Agent commercial, dans les cas suivants :
* Le refus de délivrance ou le Retrait par la CCI de l’Attestation d’habilitation prévue à l’article 4 de la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 et modification de l’article 97 et de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ».
En conséquence, le tribunal dit que la rupture est intervenue en application des dispositions contractuelles, qu’elle est de ce fait opposable à Mme [G], qu’elle ne peut être considérée comme abusive, et déboutera cette dernière de ses demandes d’indemnisation pour ce motif.
Sur la demande reconventionnelle de CBP
CBP soutient que Mme [G] aurait, en parallèle de son contrat, travaillé pour le compte d’une agence concurrente et effectué des ventes dont le bénéfice a été perdu pour CBP, cela en infraction avec son contrat, lequel stipule en son article 1.3 que « l’Agent déclare formellement ne pas exercer et s’engager à ne pas exercer après la signature du présent contrat de fonction de représentation, d’agent commercial ou de courtier au profit d’entreprises exerçant une
activité concurrente à celle de la Société, la représentation de sociétés ayant une autre activité étant permise. Les parties reconnaissent qu’il s’agit d’une clause essentielle sans laquelle elles n’auraient jamais contracté ».
CBP apporte au soutien de ses demandes un procès-verbal de constat ( pièce 11 de CBP ) de captures d’écran du site internet de l’agence en question, daté du 18 septembre 2024, dans lequel apparaissent divers appartements vendus par l’agence, ainsi que la photo et un résumé du parcours professionnel de Mme [G].
Mme [G] répond que le fait que sa photo apparaisse sur le site correspond à une démarche marketing et ne signifie pas que ce soit elle qui ait réalisé la vente des biens cités.
Elle en apporte pour preuve son contrat de travail, en date du 31 octobre 2023 (pièce 25), un courrier de la directrice financière et administrative de l’agence attestant que Mme [G] a réalisé son premier acte de vente pour leur compte le 12 janvier 2024, et un courrier du responsable informatique attestant que son compte utilisateur a été créé le 2 novembre 2023.
Le tribunal relève que les éléments produits par CBP ne permettent pas de dire que les ventes mentionnées n’ont pas été réalisées antérieurement à l’arrivée de Mme [G], qu’elles n’aient en fait servi qu’à valoriser la nouvelle négociatrice, et que CBP ne produit aucun acte de vente ou document certifiant que Mme [G] les ait réalisées.
En conséquence, le tribunal déboutera CBP de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes des parties d’indemnisation pour procédure abusive
CBP demande à être indemnisée au titre de procédure abusive de la part de Mme [G], et Mme [G] demande à être indemnisée de la demande reconventionnelle de CBP qu’elle considère abusive.
Le tribunal relève que CBP ne démontre pas que Mme [G] ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, et que Mme [G] ne démontre pas non plus l’abus allégué de CBP dans sa demande reconventionnelle.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CBP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que Mme [G] succombe, le tribunal laissera les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
déboute Madame [U] [S], épouse [G], de l’ensemble de ses demandes pour rupture abusive de contrat ;
* déboute la SASU CBP de sa demande d’indemnisation au titre de la concurrence déloyale ;
* déboute les parties de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;
* condamne Madame [U] [S], épouse [G], à payer à la SASU CBP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* laisse les dépens à la charge de Madame [U] [S], épouse [G], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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