Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 29 oct. 2025, n° 2025040535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SARL LE BARATHEON |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025040535
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTUTI-REYNET-DYNAMIS AVOCATS Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SARL LE BARATHEON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 822 454 849 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société LE BARATHEON (ci-après «LE BARATHEON») exerce l’activité de restauration traditionnelle. Dans le cadre de son activité, LE BARATHEON a souhaité se doter d’équipements (ci-après « le Matériel ») et s’est rapprochée de la société VIATELEASE pour conclure un contrat de location longue durée, en date du 19 février 2024, (ci-après « le Contrat de location ») dont la Société LEASECOM (ci-après «LEASECOM») est devenue le cessionnaire. Les conditions particulières du contrat décrivent le Matériel, un MONITEUR PRO LED 55 POUCES, précisent que la location court sur une durée de 60 mois et que les loyers mensuels seront de 144 € TTC. Le 19 février 2024, LE BARATHEON signait un procèsverbal de livraison-réception du Matériel et recevait de LEASECOM un échéancier valant facture.
A compter du 5 juillet 2024, LEASECOM a constaté que LE BARATHEON cessait de régler les loyers. Le 9 décembre 2024, LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 1.224,00 € TTC et précisant qu’en cas de résiliation, LE BARATHEON devra régler à LEASECOM 9.302,40 € au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.
Dans le même courrier de mise en demeure, il est également rappelé que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution des biens loués.
LE BARATHEON n’a pas déféré à la mise en demeure de LEASECOM. C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 12 mai 2025, LEASECOM assigne LE BARATHEON, dans
les termes des articles 655 et suivants du code de procédure civile, à adresse confirmée et à personne absente.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 17 décembre 2024 ;
* CONDAMNER la Société LE BARATHEON à payer à la Société LEASECOM la somme de 9.302,40 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 17 décembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : La somme de 1.224 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 8.078,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société LE BARATHEON de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société LE BARATHEON ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LE BARATHEON, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société LE BARATHEON à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société LE BARATHEON aux entiers dépens.
LE BARATHEON n’a pas conclu et ne s’est pas présentée à l’audience.
À l’audience en date du 23 septembre 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, non constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté ; le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LEASECOM appuie ses prétentions sur les éléments suivants :
* LE BARATHEON s’est rapprochée de la société VIATELEASE pour s’équiper et a
financé l’utilisation du Matériel par un contrat de location longue durée dont LEASECOM s’est portée acquéreur.
* LE BARATHEON a signé un procès-verbal de livraison-réception du Matériel et a reçu un échéancier valant facture.
* La mise en demeure de LEASECOM du 9 décembre 2024 visait explicitement la résiliation du Contrat de location et ses effets.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur la recevabilité.
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 655 et 656 du Code de procédure civile,
que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
que l’extrait Kbis en date du 11 septembre 2025 confirme que la SARL LE BARATHEON est in bonis et ne mentionne aucune procédure de redressement en cours,
que la clause attributive de juridiction de l’article 20 des conditions générales du contrat de location désigne bien le « Tribunal de Commerce de Paris »
que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Défendeur absent
Attendu que, faute pour le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à une quelconque audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le fond
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties, que le Matériel a été acheté par LEASECOM, réceptionné par LE BARATHEON qui n’a pas continué de remplir son obligation de paiement à compter de l’échéance du 5 juillet 2024.
L’article 12.1 – Résiliation du contrat – des conditions générales (pièce 1) stipule que « le contrat de location peut être résilié par notification écrite au Locataire huit jours après une mise en demeure recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ».
LEASECOM a mis en demeure LE BARATHEON, par courrier RAR du 9 décembre 2024 (pièce 4), de lui régler les sommes impayées pour un montant total de 1.224,00 €TTC. Aux termes de cette mise en demeure, LEASECOM a fait part à LE BARATHEON de sa volonté de se prévaloir, à défaut de paiement dans un délai de huit jours, de la résiliation du Contrat de location.
Le tribunal constate que le défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti a entraîné de plein droit la résiliation du Contrat de location le 17 décembre 2024.
L’article 12.4 des conditions générales prévoit les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, hors inexécution ou exécution fautive du Loueur, le Locataire versera au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice des dommages intérêts que le Locataire pourrait demander au Loueur du fait de la résiliation»
Attendu que le montant de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d’achat et au montant des loyers payés et à payer, le tribunal dit que la société LEASECOM est bien fondée à les demander.
Les indemnités conventionnellement prévues, les loyers restant à échoir, allouées par le juge pour résiliation en cas de rupture du fait du preneur, sont dites ensemble par le fisc « indemnité de résiliations anticipée »,
Celle-ci est taxable à hauteur des loyers non échus qui auraient été dus si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme. Toute indemnité, au-delà de ce montant, la pénalité de 10% calculée sur le montant TTC des loyers restant à échoir, n’est pas taxable.
En conséquence, le tribunal constate que la créance est certaine, liquide et exigible et condamnera LE BARATHEON à payer à LEASECOM la somme totale de 8. 982,40 euros se décomposant comme suit :
* 864 €TTC au titre des 6 loyers mensuels arriérés de juillet à décembre 2024 inclus (144 €TTC x 6) ; outre intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter du 17 décembre 2024, date de la résiliation,
* 40 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers valant facture, déboutant pour le surplus de la demande,
* 7.344,00 € TTC au titre des 51 loyers mensuels restant à échoir (144 €TTC x 51)
* 734,40 €TTC au titre de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (7.344 €TTC x 10%).
Sur la condamnation du locataire à restituer l’équipement
L’article 16 – restitution du Matériel – des conditions générales stipule que : "Quelle que soit la cause de la restitution, l’Équipement devra être : désinstallé par le Fournisseur ou toute autre personne agréée par le Loueur, conformément aux procédures et recommandations du Fournisseur, rendu au lieu et à la date indiquée par le Loueur, en bon état d’entretien et de fonctionnement, conforme aux spécifications techniques d’utilisation imposées par la réglementation en vigueur (…). Les frais de restitution de l’Équipement (…) seront à la charge du Locataire sauf accord contraire figurant aux conditions particulières…"
La résiliation étant intervenue sans restitution du Matériel, le Tribunal condamnera le Locataire à le restituer, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour calendaire, à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution déboutant pour le surplus de la demande, le Matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, exclusivement à LEASECOM.
Au cas où le Locataire ne restituerait pas le Matériel, le Tribunal autorisera LEASECOM ou toute personne que cette dernière se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel
en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement au Locataire, déboutant LEASECOM de sa demande de recours à la force publique.
Sur les intérêts de retard
En application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 17 décembre 2024, date de résiliation du contrat de location.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera LE BARATHEON à payer la somme de 500 € à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal condamnera LE BARATHEON, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société LE BARATHEON à payer à la société LEASECOM la somme totale de 8.982,40 euros se décomposant comme suit :
* 864 €TTC au titre des 6 loyers mensuels arriérés de juillet à décembre 2024 inclus (144 €TTC x 6), outre intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter du 17 décembre 2024, date de la résiliation,
* 40 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés, déboutant pour le surplus de la demande,
* 7.344,00 € TTC au titre des 51 loyers mensuels restant à échoir, outre intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter du 17 décembre 2024
* 734,40 € au titre de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir.
* Condamne la société LE BARATHEON à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel objet du contrat sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant cette dernière pour le surplus :
* Autorise la société LEASECOM à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve ;
* Condamne la société LE BARATHEON à payer la somme de 500 € à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière pour le surplus.
* Condamne la société LE BARATHEON aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Déboute la société LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires
* Rappelle que l’exécution du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- République ·
- Exploitation ·
- Commerce
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Redevance ·
- Contrats ·
- Location-gérance ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Gérance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In extenso ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Prestation ·
- Comptable ·
- Montant ·
- Lettre de mission ·
- Injonction
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Tva ·
- Reporter ·
- Sociétés ·
- Chèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Caducité ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Copie
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Redressement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Holding ·
- Juge-commissaire
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Non avertie ·
- Disproportionné ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Devoir d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.