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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 20 janv. 2026, n° 2024015581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Jacques Monta – Maître Jacques MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015581
ENTRE :
1) SA MULLER ET CIE, dont le siège social est [Adresse 10] -RCS de Nanterre 602 053 761
Partie demanderesse : assistée de Maîtres Alexis LE LIEPVRE et Loïc EPAILLARD, avocats et comparant par la SELARL Jacques Monta représentée par Maître Jacques MONTA Jacques, avocat (D546)
2) SCI CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] A [Localité 14], dont le siège social est [Adresse 10] – RCS de Nanterre 445 307 705
Partie demanderesse : assistée de Me Alexis LE LIEPVRE, avocat et comparant par la SELARL Jacques Monta représentée par Maître Jacques MONTA Jacques, avocat (D546)
ET :
Société de droit luxembourgeois GAI GP SCOP, dont le siège social est [Adresse 4], LUXEMBOURG
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine BEAUQUIER, avocat et comparant par Me Blachier-Fleury, avocat (P0209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA MULLER ET CIE (602 053 761 R.C.S. Nanterre – ci-après MULLER), aujourd’hui INTUIS & CIE, a pour activité l’application industrielle et domestique de l’électricité et du gaz en général, ainsi que la fabrication, l’achat et la vente, la commission, l’importation et l’exportation de tous appareils et appareillages.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] A [Localité 14] (445 307 705 R.C.S. Nanterre – ci-après SCI [Adresse 13]) a pour activité l’acquisition par tous moyens de tous immeubles ou l’acquisition de tous terrains en vue de la construction d’immeubles, et notamment la construction d’un immeuble à usage de bureaux sur un terrain. La SCI [Adresse 13] est détenue et gérée par MULLER.
La société de droit luxembourgeois GAI GP SCOP (ci-après GAI) est une société coopérative organisée comme une société anonyme, au capital de 492.000 euros, dont le siège social est situé au Luxembourg, [Adresse 4], immatriculée au Luxembourg (L-2227) Business Registers G.I.E sous le numéro B217738.
MULLER et SCI [Adresse 13] sont propriétaires d’immeubles situé dans le [Localité 6]. MULLER est propriétaire de deux immeubles : « Immeuble 1 » situé aux [Adresse 3]
[Adresse 13], et [Adresse 1] et, « Immeuble 2 » situé aux [Adresse 7], [Adresse 12] et [Adresse 8]. SCI [Adresse 13] est propriétaire d’un immeuble : « Immeuble 3 » situé [Adresse 5] [Adresse 9] et [Adresse 2].
A l’automne 2022, Mme [J] [S], dirigeante de GAI, a été approchée par Monsieur [F] [Y], intermédiaire immobilier et beau-frère de Monsieur [O] [V], Directeur Général de MULLER, pour lui proposer d’acquérir les 3 immeubles du siège du groupe MULLER (l’Ensemble Immobilier).
Le 9 novembre 2022, M. [Y] a envoyé un SMS à Monsieur [V] annonçant une offre « sans condition » de la part de GAI pour un montant net vendeur de 20 M€.
Le 18 novembre 2022, GAI a adressé à MULLER et à la SCI [Adresse 13] une lettre d’intérêt valable 10 jours pour l’achat de l’Ensemble Immobilier pour un montant net vendeur de 20 M€, sans conditions suspensives.
Le 21 novembre 2022, MULLER et SCI [Adresse 13] ont adressé à GAI une lettre d’exclusivité momentanée lui octroyant une période d’exclusivité jusqu’au 31 décembre 2022 et demandant une offre ferme avant le 31 décembre 2022, la signature d’un compromis de vente et d’achat avant le 31 janvier 2023, le versement d’un dépôt de garantie de 5% et la signature de l’acte de vente authentique au plus tard le 30 juin 2023.
Le 12 décembre 2022, une data-room a été ouverte pour GAI chez KL Conseil, notaire de MULLER et SCI [Adresse 13].
Le 29 décembre 2022, GAI a adressé à MULLER et SCI [Adresse 13] une offre d’achat pour 20 M€ dont 1,5 % d’honoraires à sa charge avec pour date de validité le 31 décembre 2023.
Le 5 janvier 2023, MULLER et SCI [Adresse 13] ont adressé à GAI une lettre confirmant leur accord pour une offre « ferme, définitive, non révocable et non modifiable » au prix de 20 M€.
Le 30 janvier 2023, deux promesses unilatérales de vente ont été signées (promesse MULLER & Cie : Immeubles 1 et 2 pour 13,5 M€ et promesse SCI [Adresse 13] : Immeuble 3 pour 6,5 M€). Des indemnités d’immobilisation pour un total de 1.000.000 € ont été prévues (675.000 € pour MULLER et 325.000 € pour SCI [Adresse 13]). Un délai de Réalisation des conditions suspensives a été fixé au 30 juin 2023, avec choix possible du 31 mai 2023 par le promettant.
Le 29 mars 2023, par courriel, MULLER a notifié à GAI la date du 31 mai 2023 comme terme du délai de Réalisation.
Le 17 mai 2023, M. [Y], a annoncé à MULLER et SCI [Adresse 13] l’intention de GAI de ne pas lever l’option.
Le 25 mai 2023, GAI a notifié à la SCI [Adresse 13] sa renonciation à la Promesse de vente.
Le 30 mai 2023, GAI a notifié à MULLER la caducité de la Promesse de vente, invoquant la clause 14 d’interdépendance selon laquelle la caducité d’une promesse entraînait celle de l’autre sans indemnité.
Le 31 mai 2023, des échanges se sont tenus pour tenter de renégocier le prix à 18 M€.
Le 12 juin 2023, MULLER et SCI [Adresse 13] ont mis en demeure GAI d’ordonner la libération des indemnités d’immobilisation (675.000 € + 325.000 €).
Les 15 et 16 juin 2023, GAI a autorisé le versement de 325.000 € à SCI [Adresse 13] (Promesse SCI [Adresse 13]) et contesté la libération des 675.000 € à MULLER, considérant la promesse caduque sans indemnité.
Le 4 septembre 2023, l’indemnité d’immobilisation de 325.000 € a été versée à la SCI [Adresse 13].
C’est dans ces conditions que naît la présente instance.
LA PROCÉDURE
MULLER et SCI [Adresse 13] ont fait assigner GAI devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 6 février 2024 conformément au règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2020 (JO de l’Union européenne du 0212 2020).
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par leurs dernières conclusions du 21 février 2025, MULLER et SCI [Adresse 13] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1189, 1130 et 1137 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 675.000,00 euros due au titre de la promesse unilatérale de vente en date du 30 janvier 2023 portant sur deux immeubles situés à [Localité 14] aux adresses [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 7], [Adresse 12] et [Adresse 8] doit être versée à la société SOCIETE MULLER ET COMPAGNIE du fait de l’absence de levée d’option avant le délai de réalisation par la société GAI GP SCOP ;
DIRE ET JUGER qu’en se prévalant d’une capacité d’autofinancement, qu’elle savait pertinemment ne pas posséder, afin de contraindre les sociétés SOCIETE MULLER ET COMPAGNIE et SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] A [Localité 14] (i) à lui consentir une exclusivité sur la vente de l’Ensemble Immobilier et (ii) à fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à 5% du prix de vente total, la société GAI GP SCOP a engagé sa responsabilité pour dol ;
En conséquence,
ORDONNER la libération de la somme de 675.000,00 euros détenue par Monsieur [M] [G], comptable de l’office notarial « KL » ([Adresse 11]), agissant comme tiers séquestre, et sa remise entre les mains de la société SOCIETE MULLER ET COMPAGNIE ;
CONDAMNER la société GAI GP SCOP à verser à la société SOCIETE MULLER ET COMPAGNIE et à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] A [Localité 14] une somme de 4.363.791,00 euros, à parfaire en cours de procédure, en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de levée d’option dans le délai de réalisation et de la contrainte liée à l’octroi d’une exclusivité sur les deux immeubles depuis le 21 novembre 2022 ;
CONDAMNER la société GAI GP SCOP à verser à la société SOCIETE MULLER ET COMPAGNIE une somme de 31.635,31 euros, à parfaire en cours de procédure, en réparation du préjudice lié au refus abusif de verser l’indemnité d’immobilisation et de la privation des intérêts bancaires qui auraient été générés par cette somme ;
DIRE ET JUGER que la société GAI GP SCOP sera également redevable du taux d’intérêt légal en vigueur, à verser à la société SOCIETE MULLER ET COMPAGNIE, à compter de la signature de la promesse unilatérale de vente en date du 30 janvier 2023, sur la somme de 675.000,00 euros ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société GAI GP SCOP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société GAI GP SCOP à verser à la société SOCIETE MULLER ET COMPAGNIE et à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] A [Localité 14] une somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GAI GP SCOP aux entiers dépens de l’instance ;
Par ses dernières conclusions du 30 mai 2025, GAI demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1124, 1130, 1131, 1137, 1186, 1187, 1190, 1192, 1240 et 1352-6 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER l’ensemble des demandes des sociétés MULLER et Cie et SCI du [Adresse 2] à [Localité 14] ;
CONSTATER la caducité de la promesse unilatérale de vente MULLER conclue le 30 janvier 2023 entre la société MULLER et Cie, et GAI GP SCOP, en conséquence du défaut de levée de l’option prévue à la promesse unilatérale de vente conclue le 30 janvier 2023 entre la SCI du [Adresse 2] à [Localité 14] et GAI GP SCOP, ces deux promesses formant un tout indissociable et indivisible ;
ORDONNER la restitution à GAI GP SCOP de l’indemnité d’immobilisation séquestrée d’un montant de 675.000 euros ;
CONDAMNER la société MULLER et CIE à verser à GAI GP SCOP la somme de 52.274,70 euros correspondant à l’intérêt couru sur cette somme de 675.000 euros ;
CONDAMNER la société MULLER et Cie à verser à GAI GP SCOP la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour abus du droit d’agir en justice ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER in solidum la société MULLER et Cie et la SCI du [Adresse 2] à [Localité 14] à supporter les entiers dépens et à verser à GAI GP SCOP la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 18 novembre 2025, à laquelle les parties se présentent.
A son audience du 18 novembre 2025, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 20 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MULLER et SCI [Adresse 13] font valoir que :
* Au visa des articles 1103, 1104, 1188 et 1189 du code civil, la commune intention des parties était claire. Une indemnité d’immobilisation de 5 % du prix total devait être acquise au promettant en cas de non-levée de l’une ou l’autre des options ;
* Les articles 8.3, 12.3 de chacune des promesses stipulaient que si la promesse devient caduque, l’indemnité d’immobilisation totale était acquise au promettant de plein droit à titre de dommages-intérêts et que l’article 14 sur l’interdépendance des deux promesses visait uniquement les dommages-intérêts supplémentaires, non l’indemnité d’immobilisation ;
* Au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, les comportements de GAI ayant affirmé faussement sa capacité à autofinancer l’opération, ayant dissimulé son intention de négocier une baisse de prix après obtention de l’exclusivité, ayant utilisé des manœuvres pour gagner du temps et bloquer le bien constituent un dol ayant vicié le consentement et causé un préjudice substantiel (entretien, perte de valeur du bien, perte de chance d’investissement) avec des préjudices chiffés à 163.791 € (entretien du bien), 4.200.000 € (perte de valeur de marché) et aux intérêts financiers sur 20 M€ non perçus.
GAI, en réponse, fait valoir que :
* au visa des articles 1103, 1192, 1186, 1187 et 1190 du code civil, la promesse MULLER est devenue caduque du fait de l’interdépendance contractuelle avec la promesse [Adresse 13], que GAI a légitimement renoncée à lever, l’article 14 de la promesse MULLER stipulant que si l’un des actes de vente n’est pas régularisé, les promesses deviennent caduques de plein droit, sans indemnité de part et d’autre. La caducité entraîne la restitution à GAI de l’indemnité séquestrée, le contrat ne produisant plus aucun effet.
* Au visa de l’article 1137 du code civil, le dol n’est pas caractérisé, faute de faute, de préjudice certain et de lien causal.
* Elle a déjà versé 325.000 € d’indemnité au titre de la Promesse SCI et qu’elle n’a commis aucune faute en sollicitant la restitution de la somme séquestrée.
SUR CE
1. Sur la promesse de vente « MULLER »
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et son article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Les articles 1186 et 1187 du code civil relatifs à la caducité, l’article 1190 relatif à l’interprétation d’un contrat de gré à gré, et l’article 1192 posent l’interdiction de dénaturer les clauses claires et précises.
Les articles 1188 et 1189 du code civil posent le principe de l’interprétation des conventions selon la commune intention des parties.
Le tribunal dit que la promesse unilatérale de vente conclue entre la société MULLER et GAI en date du 30 janvier 2023, ainsi que la promesse unilatérale de vente conclue entre la SCI [Adresse 13] et GAI à la même date, forment un ensemble contractuel unique, lequel tient lieu de loi entre les parties en application de l’article 1103 du code civil.
Le tribunal dit qu’aux termes de chacune des promesses unilatérales de vente, les promettants (MULLER et SCI [Adresse 13]) s’engageaient dès l’avant-contrat à vendre, tandis que le bénéficiaire (GAI) disposait d’une « option » d’achat qu’il était libre de lever ou non. Chacune des promesses était assortie d’une indemnité d’immobilisation négociée entre les parties.
Le tribunal constate que litige entre les parties met en jeu les articles 8.3, 12.3 et 14 de chacune des promesses de vente.
L’article 8.3 prévoit qu’en cas d’absence de levée d’option dans le délai contractuel, la promesse devient caduque, le bénéficiaire est déchu de son droit d’en réclamer l’exécution et demeure redevable de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’article 12.3.
L’article 12.3 énumère les hypothèses dans lesquelles l’indemnité d’immobilisation est acquise au promettant à titre forfaitaire de dommages et intérêts, notamment en cas d’absence d’exercice de l’option par le bénéficiaire alors que l’ensemble des conditions suspensives était réalisé.
L’article 14 organise l’interdépendance entre les deux promesses de vente.
GAI fait valoir que, du fait de l’interdépendance entre les deux promesses, la promesse MULLER serait devenue caduque en application de l’article 14 après qu’elle ait renoncé à lever l’option SCI [Adresse 13] de sorte qu’aucune indemnité d’immobilisation ne serait due à MULLER.
MULLER et SCI [Adresse 13] soutiennent au contraire que la mention « sans indemnité » figurant à l’article 14 n’avait ni pour effet ni pour objet de neutraliser les conséquences prévues à l’article 12.3 de chacune des promesses, mais uniquement de priver les parties de toute action indemnitaire ultérieure dans le cas exceptionnel où une impossibilité imprévisible empêcherait la réalisation de l’une des ventes.
Le tribunal dit qu’aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil, l’interprétation du contrat doit rechercher la commune intention des parties, et une clause doit être lue en cohérence avec le reste de la convention, sans en dénaturer les termes.
Le tribunal constate que les articles 8.3 et 12.3 des promesses prévoient expressément qu’en cas de non-levée de l’option dans le délai contractuel, le bénéficiaire est déchu de son droit et demeure redevable de l’indemnité d’immobilisation. L’article 14 doit être interprété en cohérence avec ces dispositions et dans le respect de la commune intention des parties.
L’article 14 – CONVENTION essentielle et déterminante LIEE à L’INTERDEPENDANCE DE DEUX PROMESSES DE VENTE ET DES VENTES EN DECOULANT stipule : « A titre de conditions essentielles et déterminantes, sans laquelle les Parties n’auraient pas contracté, il est convenu que la présente Promesse et l’Acte de vente portant sur [Immeubles 1 et 2 ou Immeuble 3] forme d’un tout indissociable et indivisible avec la vente portant sur l’immeuble ci-après désigné [Immeuble 3 ou Immeuble 1 et 2] …
Il est ici rappelé qu’à aucun moment la réalisation de la vente de [Immeubles 1 et 2 ou Immeuble 3] objet des présentes ne pourra être effectuée sans la réalisation de la vente des biens immobiliers sus désignés [Immeuble 3 ou Immeubles 1 et 2] au profit du bénéficiaire…
Par ailleurs, si un seul de ces actes de vente venait à ne pas être régularisé dans le Délai de Réalisation de Présente, quelle qu’en soit la raison ou la cause, les Présentes deviendraient caduques de plein droit, sans indemnité de part et d’autre et sauf volonté contraire commune des parties à son maintien ».
Le Tribunal dit que l’article 14 a pour objet d’assurer une protection des parties dans l’hypothèse où une circonstance imprévisible rendrait impossible la réalisation de l’un des actes de vente et ce malgré la renonciation expresse des parties à l’article 1195 du code civil (article 4.3 de chacune des promesse). Cette clause ne peut donc avoir pour effet d’exonérer GAI de l’indemnité d’immobilisation dans une hypothèse où la non-réalisation de l’un des actes résulte de son propre comportement ou d’une décision délibérée de ne pas lever l’option.
Or, le Tribunal constate que GAI a renoncé à lever l’option en invoquant l’interdépendance contractuelle des promesses, alors que cette situation ne procédait pas d’un événement imprévisible mais d’une cause dont GAI était lui-même l’initiateur, de sorte que les conditions d’application de l’article 14, dans son interprétation, ne sont pas remplies. GAI n’était donc pas fondée à se prévaloir de la caducité prévue à l’article 14 pour éviter les effets de l’article 12.3.
Le tribunal en conclut que, dès lors que GAI n’a pas levé l’option dans le délai contractuel, la promesse MULLER est devenue caduque en application de l’article 8.3 et non pas du fait de l’article 14, et que, conformément à l’article 12.3, l’indemnité d’immobilisation versée sur séquestre est acquise de plein droit à MULLER.
En conséquence,
le tribunal :
* Dira que la promesse unilatérale de vente conclue le 30 janvier 2023 entre MULLER et GAI est devenue caduque du fait de l’absence de levée d’option par GAI dans le délai contractuel, en application de l’article 8.3 ;
* Dira que GAI est redevable envers MULLER de l’indemnité d’immobilisation de 675.000 € en application de l’article 12.3 majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, terme du Délai de Réalisation.
* Ordonnera la libération de la somme de 675.000,00 euros détenue par Monsieur [M] [G], comptable de l’office notarial « KL » ([Adresse 11]), agissant comme tiers séquestre, et sa remise entre les mains de MULLER.
2. Sur le préjudice de MULLER et SCI [Adresse 13]
L’article 1130 du code civil, dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné » ;
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation »;
Il résulte de ces textes que le dol suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
* 1) une faute dolosive, consistant en des manœuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles d’une information déterminante ;
* 2) un caractère déterminant de ces manœuvres sur le consentement de la victime ;
* 3) un préjudice, directement causé par le vice du consentement.
À défaut de preuve de telles manœuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles, le dol ne peut être retenu.
MULLER et la SCI [Adresse 13] soutiennent, sur le fondement des articles 1130 et 1137 précités, que GAI aurait affirmé faussement sa capacité à autofinancer l’opération, dissimulé son intention de négocier ultérieurement une baisse de prix après obtention d’une exclusivité et, utilisé des manœuvres dilatoires pour gagner du temps, bloquer le bien et empêcher toute autre négociation. Ils en déduisent que ces comportements auraient vicié leur consentement et causé des préjudices évalués à 163.791 € au titre de l’entretien du bien, 4.200.000 € au titre d’une prétendue perte de valeur de marché, ainsi qu’une perte d’intérêts financiers sur une somme de 20 millions d’euros.
GAI réplique que le dol n’est pas caractérisé, par manque de faute dolosive, de préjudice certain et de lien causal.
Le tribunal relève qu’il appartient à MULLER et à la SCI [Adresse 13] d’établir l’existence des manœuvres ou dissimulations invoquées.
Le tribunal constate qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer la faute de GAI et, en outre, que l’indemnité d’immobilisation a été librement consentie par MULLER et la SCI [Adresse 13] et qu’elle l’a été expressément « en considération de la promesse et de l’indisponibilité temporaire de l’immeuble en résultant pour le Promettant ».
Le tribunal constate par ailleurs que, si MULLER et SCI [Adresse 13] produisent en délibéré une offre indicative de NEXITY et une lettre d’intention de FTI, il apparait que ces offres étaient non-
engageantes et à un prix inférieur à celui offert par GAI. Aucun élément ne permet donc de retenir que MULLER et la SCI [Adresse 13] auraient subi un préjudice distinct de celui déjà réparé :
* d’une part par la condamnation au paiement à MULLER de l’indemnité d’immobilisation ;
* d’autre part par l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme.
Le tribunal en conclut que, faute pour MULLER et SCI [Adresse 13] d’apporter la preuve exigée des éléments constitutifs du dol, et en l’absence de démonstration d’un préjudice certain et distinct, le dol allégué n’est pas caractérisé et les demandes de dommages et intérêts devront être rejetées.
En conséquence,
Le tribunal
* dira le dol non caractérisé ;
* déboutera MULLER et la SCI [Adresse 13] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts, tant au titre des frais d’entretien du bien que de la prétendue perte de valeur ou des intérêts non perçus.
3. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, MULLER et CIC [Adresse 13] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera, GAI à payer à MULLER et CIC [Adresse 13], la somme totale de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GAI qui succombe.
5. Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la promesse unilatérale de vente conclue le 30 janvier 2023 entre la SA MULLER ET CIE et la société de droit luxembourgeois GAI GP SCOP est devenue caduque du fait de l’absence de levée d’option par la société de droit luxembourgeois GAI GP SCOP dans le délai contractuel ;
Dit que la société de droit luxembourgeois GAI GP SCOP est redevable envers la SA MULLER ET CIE de l’indemnité d’immobilisation de 675.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 ;
Ordonne la libération de la somme de 675.000,00 euros détenue par Monsieur [M] [G], comptable de l’office notarial « KL » ([Adresse 11]
[Localité 14]), agissant comme tiers séquestre, et sa remise entre les mains de la SA MULLER ET CIE ;
Déboute la SA MULLER ET CIE et la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] A [Localité 14] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne, la société de droit luxembourgeois GAI GP SCOP à payer à la SA MULLER ET CIE et la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] A [Localité 14], la somme totale de 15.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit luxembourgeois GAI GP SCOP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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