Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° 2024069678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Rachid ELMAM Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069678
ENTRE :
SA EXTERION MEDIA (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552052698 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (RPJ070418) (E2122)
ET :
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 539598086
Partie défenderesse : comparant par Me Rachid ELMAM Avocat (C0240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA EXTERION MEDIA, ci-après EXTERION MEDIA, exerçant sous le nom commercial GIRAUDY exploite une activité de régie publicitaire de médias.
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après PEOPLE AND BABY DVT, est une société spécialisée dans les crèches.
Le 20 avril 2023 EXTERION MEDIA émet vis-à-vis de PEOPLE AND BABY DVT une offre commerciale pour un panneau publicitaire de 8m2 situé [Adresse 2] pour une durée initiale d’un an à compter du 19 mai 2023 et renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
EXTERION MEDIA affirme que le contrat a été approuvé par PEOPLE AND BABY DVT ce que cette dernière conteste disant ne l’avoir jamais reçu.
EXTERION MEDIA affirme avoir procédé à l’affichage objet du contrat et a émis 2 factures d’un montant total de 9 093,78 € TTC :
* Facture n°23011913 du 1 er juin 2023 d’un montant de 4 638 € TTC
* Facture n°24009408 du 16 mai 2024 d’un montant de 4 455,78 € TTC
Aucune des 2 factures n’a été réglée.
Le 24 octobre 2024 EXTERION MEDIA adresse une lettre de mise en demeure à PEOPLE AND BABY DVT de régler la somme de 9 093,78 € TTC au titre des factures demeurées impayées, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
EXTERION MEDIA, par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2024, assigne PEOPLE AND BABY DVT à comparaitre devant le tribunal de céans le 5 décembre 2024.
L’assignation a été délivrée à personne se disant habilitée, elle demande au tribunal, dans ses dernières conclusions du 8 avril 2025, de :
Recevoir la Société EXTERION MEDIA (France) SA en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.141-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précédent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTERION MEDIA (France) SA la somme principale de 9.093,78 € TTC au vu des factures demeurées impayées suivantes :
* facture n°23011913 du 1 er juin 2023
* facture n°24009408 du 16 mai 2024
CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
SUBSIDIAIREMENT
COMDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 9.093,78 € à compter de la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions de l’article 1231- 5 du Code Civil,
CONDAMNER la société PEOPLE ANT BABY DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTERION MEDIA (FRANCE) SA de la somme 1.364,07 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au paiement au profit de la société EXTERION MEDIA (FRANCE) SA de la somme 80 € au titre des frais de recouvrement des 2 factures susvisées impayées,
DEBOUTER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
COMDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la société EXTERION MEDIA (France) SA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de
PAGE 3
Procédure Civile,
CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PEOPLE AND BABY DVT, à l’audience du 8 avril 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 1101, 1231-5, 1353 et suivants du Code Civil,
Vu les motifs susvisés.
A TITRE PRINCIPAL.
RECEVOIR la société PEOPLE & BABY DÉVELOPPEMENT en ses demandes et les dire bien fondées,
JUGER que la société EXTERION MEDIA ne rapporte pas la preuve de la formation d’un contrat,
DÉBOUTER la société EXTERION MEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que les conditions générales versées aux débats ne sont applicables au présent cas,
A titre subsidiaire,
JUGER que la société EXTERION MEDIA est mal fondée à solliciter le paiement de la facture 24009408 du 16 mai 2024 correspondant à la somme de 4.455,78 euros en raison de l’absence de dispositions contractuelles prévoyant un renouvellement du contrat. RÉDUIRE le montant de la clause pénale à 1 euro :
En tout état de cause :
CONDAMNER la société EXTERION MEDIA au paiement d’une somme de 3 600€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société EXTERION MEDIA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 février 2025 renvoyée au 8 avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
EXTERION MEDIA fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée. Elle exige également le paiement d’une clause pénale.
PEOPLE AND BABY DVT rétorque que le contrat n’a jamais été signé, restant au statut de simple offre commerciale et que le demandeur n’établit pas la réalité de la prestation d’affichage.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
EXTERION verse aux débats :
* La proposition commerciale du 20 avril 2023 et ses conditions générales (pièce 1 Demandeur) ;
* Le justificatif de pose et de présence lors du renouvellement de mai 2024 (pièce 2 Demandeur) ;
* Les 2 factures impayées (pièces 3 et 4 Demandeur) ;
* Le relevé de compte de PEOPLE AND BABY DVT dans les livres du demandeur (pièce 5 Demandeur);
* La mise en demeure du 24 octobre 2024 (pièce 6 Demandeur).
EXTERION MEDIA demande le paiement de 2 factures non réglées par PEOPLE AND BABY DVT sur la base d’une proposition commerciale :
* La première facture correspond à la première année d’affichage
* La deuxième facture correspond au renouvellement automatique de l’affichage pour une seconde année
à savoir la somme totale de 9 093,78 €.
D’autre part EXTERION MEDIA explique qu’il y avait une relation établie entre une société d’affichage ESPACE URBAIN (dont les sites d’affichage auraient été depuis repris par EXTERION MEDIA) et PEOPLE AND BABY DVT qui avait souscrit un affichage identique les années précédentes.
PEOPLE AND BABY DVT réplique en affirmant que le contrat n’est pas signé, qu’il n’y a aucune continuité contractuelle entre un contrat éventuel précédent entre ESPACE URBAIN et PEOPLE AND BABY DVT et EXTERION MEDIA et que cette dernière ne prouve pas la réalité de la prestation d’affichage.
Le tribunal relève que :
* EXTERION MEDIA ne fournit aucun élément accréditant un transfert de contrat ou de clientèle ou de fonds de commerce entre ESPACE URBAIN et EXTERION MEDIA
* EXTERION MEDIA ne fournit pas la preuve de la signature électronique de la proposition commerciale du 20 avril 2023 et ne conteste pas que la proposition commerciale n’est pas signée (pièce 1 Demandeur).
* EXTERION MEDIA ne fournit pas la preuve de l’exécution de la prestation car il fournit un justificatif de pose du panneau (pièce 2 Demandeur) mais
* Il est daté du renouvellement automatique du contrat donc 1 an après le début du contrat
* la photo est illisible.
Le tribunal en conclut que :
* EXTERION MEDIA échoue à démontrer qu’il détient un contrat engageant PEOPLE AND BABY DVT,
* EXTERION MEDIA échoue à démontrer qu’il a exécuté la prestation d’affichage pour laquelle il revendique le paiement.
En conséquence le tribunal déboutera EXTERION MEDIA de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, PEOPLE AND BABY DVT a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera EXTERION MEDIA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC et déboutera pour le surplus ;
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* EXTERION MEDIA succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Déboute la SA EXTERION MEDIA (France) de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la SA EXTERION MEDIA (France) à régler la somme de 1 500 € à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SA EXTERION MEDIA (France) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Siège ·
- Tva ·
- Copie
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
- Publicité ·
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Cessation ·
- Liste ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire
- Compte courant ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Acte ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Mandataire judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prescription ·
- Solde ·
- Qualités ·
- Hôtel ·
- Resistance abusive ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
- Exception d'incompétence ·
- Contrats ·
- Eagles ·
- Europe ·
- Activité économique ·
- Juridiction ·
- Support ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Succursale
- Code de commerce ·
- Image ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Public ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Promoteur immobilier
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Tva ·
- Marc ·
- Opposition ·
- Acceptation ·
- Rôle ·
- Titre
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Machine ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.