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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 3 avr. 2026, n° 2026012798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026012798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CASTAGNON Nathalie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/04/2026
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2026012798 24/02/2026
ENTRE :
SAS [V] [D] RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 801363227
Partie demanderesse : comparant par Maitre [Localité 1] MENGUY (C0438)
ET :
1) SARL [T], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 878738335
2) SARL SBC, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 750592511
3) SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS prise en la personne de Me [F] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [T], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 483285698
4) M. [M] [C], demeurant [Adresse 5]
Parties défenderesses : comparant par Me Nathalie CASTAGNON Avocat au barreau de Bordeaux (SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE – Avocats (P240))
(SCF BRODU-CICUREL-IVIE INARD-GAUTHIER-IVIARIE – AVOCAIS (F240))
La SAS [V] [D] RESTAURATION, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 4 février 2026, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 24 févier 2026, nous demande par acte du 13 février 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu le Contrat de Franchise,
Vu le Contrat de Location-Gérance,
Vu l’indivisibilité des Contrat de Franchise et de Location-Gérance,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé à la présente assignation,
Se déclarer territorialement compétent et juger la Sociétés [V] [D] RESTAURATION et recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
Constater la résiliation du Contrat de Franchise et du Contrat de Location-Gérance.
Vu le trouble manifestement illicite, subsidiairement te dommage imminent :
Juger que l’urgence est établie et que la non-restitution matérielle du Fonds constitué du Restaurant sis [Adresse 6] par la Société [T] à la Société [V] [D] RESTAURATION, malgré la résiliation régulièrement notifiée et signifiée, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, subsidiairement d’un dommage imminent.
Sur la remise du fonds et des éléments d’exploitation
Ordonner à la Société [T] et à Monsieur [M] [C] solidairement, de remettre à la Société [V] [D] RESTAURATION dans un délai de 24 HEURES à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, dans les locaux du Restaurant sis [Adresse 6] ou en l’étude de Maitre [Q] [Y], du cabinet AQUITAINE HUISSIERS REUNIS situé [Adresse 7], [Localité 2] [Adresse 8], l’intégralité des six éléments suivants :
1) Les clés du Restaurant sis [Adresse 6]
2) Les clés du coffre ainsi que l’ensemble des codes d’accès aux systèmes d’informations,
3) L’ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel appartenant à la société, qui comprennent notamment : Les registres du personnel et livre de paie :
a. Le double des bulletins de paie pour la période courant du 31 décembre 2024 à ce jour,
b. La liste du personnel à jour avec la copie des contrats de travail en ce compris les CDD, apprentis et contrat de formations, et copie des DSN,
c. Le cumul du 10éme de rémunérations pour la période due,
d. L’acquis, le pris et le solde de congés payés en cours ainsi que le nombre de jours en cours d’acquisition pour la nouvelle période
e. La copie des différentes déclarations faite auprès des organismes sociaux tels que URSSAF, France Travail, Caisses de Retraite et de Prévoyances ainsi que la copie des contrats de retraite et prévoyance,
4) La licence de débit de boisson du Restaurant,
5) La liste d’immobilisations à la date de cession comportant la mention de la valeur d’origine, des amortissements cumulés et de la valeur nette comptable de chaque élément pour la société,
6) Un inventaire contradictoire des stocks, équipements du matériel des caisses et du coffre qui devra être établi le jour de la remise des clés, en la présence d’un commissaire de justice.
Assortir les six injonctions ci-dessus d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par obligation à compter d’un délai de 24 HEURES à compter de la signification de l’Ordonnance, et ce à l’encontre de la Société [T], de ARVA SELAS et de Monsieur [M] [C], solidairement.
Juger que le Président du Tribunal des activités économiques de Paris se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur l’expulsion
Autoriser et ordonner, en cas d’inexécution des mesures susvisées, l’expulsion immédiate de la Société [T], de ses représentants et de tout occupant de son chef, avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, aux frais des Défendeurs.
Préciser que l’astreinte afférente à la remise des clés cessera de courir à compter de la date d’expulsion effective.
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’article 8 du Contrat de Location-Gérance et la demande de paiement par provision
Condamner solidairement la Société [T], Monsieur [C] et ARVA SELAS à payer
PAR PROVISION à la Société [V] [D] RESTAURATION la somme de 234.273 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
En tout état
Condamner chacun des Défendeurs à verser à chacun des Demandeurs une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 24 février 2026, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu les articles 782 et 783 du Code de commerce Vu l’article 1169 du Code civil Vu l’article L 145-1 du Code de commerce
ORDONNER la jonction de l’instance avec l’instance pendante devant le Juge des référés du Tribunal de céans, selon assignations du 9 janvier 2026, pour l’audience de référé du 4 mars 2026 à laquelle il convient de reporter l’examen.
Et Subsidiairement,
DEBOUTER les sociétés [V] [D] Restauration et France BKR de toutes leurs demandes,
FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles des sociétés HL717, HL765, [T], EVAREST et Monsieur [M] [C], visant à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir des dommages imminents,
ORDONNER la suspension immédiate des effets des résolutions brutales des conventions entre les parties, et la reprise des relations,
ENJOINDRE à la société [V] [D] Restauration et France BKR de poursuivre l’exécution des contrats de franchise et des conventions ayant pour effet la mise à disposition des locaux commerciaux exploités dits de « location gérance »jusqu’à ce que les juges du fond se soient prononcés sur la validité et le bienfondé ou non des motifs des résolutions invoquées, et sur l’interprétation, la validité et l’opposabilité des dispositions contractuelles critiquées comme étant abusives et créant des déséquilibres significatifs entre les parties.
ORDONNER à la société [V] [D] Restauration de rétablir tous les accès de Monsieur [M] [C] aux logiciels de gestion et de pilotage des restaurants (BK MANAGER) ainsi que l’accès au logiciel de facturation (plateforme [N] Franchise) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER solidairement les sociétés [V] [D] Restauration et France BKR à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés HL717, HL765, [T], EVAREST, SBC, AMHL, et à Monsieur [M] [C] au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés [V] [D] Restauration et France BKR aux dépens.
Le conseil de la SAS [V] [D] RESTAURATION réitère les termes de son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 27 mars 2026 à 16h, prononcé reporté au 3 avril 2026 à 16. Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la société [V] [D] RESTAURATION, filiale de la société [V] [D] France, a résilié le 2 janvier 2026 les contrats de franchise et location gérance la liant à la société [T] désormais en redressement judiciaire, et à Monsieur [C] ; qu’elle demande la remise immédiate des clés et de la jouissance du fonds de commerce, ainsi que de tous ses accessoires, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
La résiliation du contrat a été prononcée, et signifiée par commissaire de justice, au visa de deux manquements selon elle établis : le défaut de paiement et la violation de la clause d’exclusivité d’activité, griefs auxquelles d’autres se sont ajoutés dans le cadre de l’audience de référé ;
La société [V] [D] RESTAURATION demande la condamnation solidaire de la Société HL717, de Monsieur [C] et de ARVA SELAS (administrateur judiciaire) à lui payer par provision la somme de 234.273 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
Nous relevons que la société [V] [D] RESTAURATION soutient que le maintien dans les lieux de la société [T] au mépris de la résiliation du contrat, et donc sans droit ni titre, constitue en soi un trouble manifestement illicite ; que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner l’expulsion immédiate, comme récemment ordonné dans une affaire similaire par le Président du présent tribunal ;
Nous relevons bien que la société [V] [D] RESTAURATION justifie la résiliation du contrat de franchise sans préavis, et avec effet immédiat, au visa de plusieurs articles des contrats liant le parties ; elle fait notamment mention des règles de détention capitalistique et d’intuitu personae qui n’auraient pas été respectées ; du risque d’atteinte à l’image et à la notoriété du réseau [V] [D] ; des multiples manquements à l’obligation de loyauté et de bonne foi ; enfin des détournements de trésorerie effectués au détriment de la franchise ;
La société [V] [D] soutient que la société [T] a « violé toutes ses obligations de conformité et de respect des lois anti-corruption, comptable, fiscale et sociale » ;
Vis-à-vis de l’Administrateur judiciaire, elle rappelle que la mise en redressement judiciaire n’exonère en rien les parties au contrat de franchise d’un respect de ses stipulations, d’autant plus que l’administrateur a notifié la poursuite des contrats, de sorte que les obligations s’y rattachant demeurent pleinement applicables ; en s’opposant à la remise du fond l’administrateur judiciaire est complice du gérant ;
Nous relevons que la société [T] et Monsieur [C] répliquent que les mesures sollicitées par la société [V] [D] qui consistent à ordonner la remise des restaurants et donc de tous les actifs des sociétés franchisées ne se justifie aucunement ni par une urgence, ni par l’existence d’un péril pour [V] [D] ou d’un quelconque trouble qui serait illicite.
Il est ajouté que les mesures sollicitées ne sont pas fondées en droit, l’interprétation du contrat faite par la société [V] [D] étant erronée.
La société [T] développe notamment les points suivants :
L’urgence ne peut être invoquée dans la mesure où les griefs mis en avant sont anciens. D’autre part, la société [T] s’est acquittée de l’intégralité des factures de redevances dues à [V] [D].
Enfin, l’administrateur judiciaire et le représentant des créanciers sont favorables à la continuation avec plan de règlement et soulignent l’excellente et bonne gestion des sociétés franchisées. Le juge commissaire est favorable à la poursuite de l’activité et à l’admission de plans de règlement.
La société [T] et Monsieur [C] soutiennent ainsi que les mesures sollicitées par la société [V] [D] seraient de nature à faire courir un risque extrêmement important à la poursuite de l’activité, un risque de dommage imminent pour les sociétés franchisées, leurs actionnaires personnes morales et physiques ainsi que pour les autres créanciers de la société défenderesse.
Nous constatons que le mandataire judiciaire n’a pas été appelé à l’audience ; que son audition est cependant nécessaire à la compréhension de l’affaire ;
Nous constatons que les parties divergent sur l’interprétation des clauses du contrat de franchise et du contrat de location gérance ;
Nous constatons que d’une part la société [V] [D] mentionne la violation par les parties défenderesses de toutes leurs obligations de conformité et de respect des lois anticorruption, comptable, fiscale et sociale, sans qu’il ait été possible d’en débattre au fond dans le format de l’audience de référé, que d’autre part les parties défenderesse invoquent l’existence de « risques extrêmement importants » pour des tiers, sans qu’il ait été possible d’en débattre de d’en débattre de l’audience de l’administrateur judiciaire ;
Nous constatons que la « jurisprudence du tribunal » que la société [V] [D] invoque n’est pas transposable, contrairement à ses allégations, les situations des parties défenderesses dans les deux affaires étant fondamentalement différentes ;
Nous constatons que la demanderesse ne démontre pas le trouble manifestement illicite avec l’évidence requise en référé ;
En conséquence, nous constatons l’absence de trouble manifestement illicite et subsidiairement de dommage imminent, l’existence de contestations sérieuses, dans un cadre qui ne nous permet pas de statuer, et nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [V] [D] RESTAURATION ;
Sur les demandes à titre reconventionnel :
Nous relevons que les parties défenderesses et l’administrateur nous demandent d’ordonner aux demandeurs la suspension des mesures prises suite à la résolution unilatérale des conventions entre les parties, et les mesures qui en découlent, pour permettre la poursuite de l’activité, dans l’attente d’un jugement au fond ;
Nous rappelons que nous avons dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater la résiliation du contrat de franchise ;
En conséquence, pour permettre la poursuite éventuelle de l’activité, avant jugement au fond, nous :
* Ordonnerons la suspension immédiate des effets des résolutions des conventions entre les parties dans l’attente du jugement au fond ;
* Enjoindrons à la société [V] [D] Restauration de poursuivre l’exécution des contrats de franchise et des conventions ayant pour effet la mise à disposition des locaux commerciaux exploités dits de « location gérance » jusqu’à ce que les juges du fond se soient prononcés sur la validité et le bienfondé ou non des motifs des résolutions ;
* Ordonnerons à la société [V] [D] Restauration de rétablir tous les accès de Monsieur [M] [C] aux logiciels de gestion et de pilotage des restaurants (BK MANAGER) ainsi que l’accès au logiciel de facturation (plateforme [N] Franchise) sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8 e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant 60 jours et ne nous réserverons pas la liquidation de l’astreinte éventuelle.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire valoir ses droits la société défenderesse a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; nous condamnerons donc solidairement les sociétés [V] [D] Restauration à payer la somme de 3.000 euros à la société [T] au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS [V] [D] RESTAURATION;
Ordonnons la suspension immédiate des effets des résolutions des conventions entre les parties dans l’attente de la décision au fond ;
Enjoignons à la SAS [V] [D] RESTAURATION de poursuivre l’exécution des contrats de franchise et des conventions ayant pour effet la mise à disposition des locaux commerciaux exploités dits de « location gérance » jusqu’à ce que les juges du fond se soient prononcés sur la validité et le bienfondé ou non des motifs des résolutions ;
Ordonnons à la SAS [V] [D] RESTAURATION de rétablir tous les accès de Monsieur [M] [C] aux logiciels de gestion et de pilotage des restaurants (BK MANAGER) ainsi que l’accès au logiciel de facturation (plateforme [N] Franchise) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 e jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 60 jours ;
Ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte éventuelle.
Condamnons la SAS [V] [D] RESTAURATION à payer la somme de 3.000 euros à la SARL [T] au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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