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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 8 juin 2026, n° 2025104464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025104464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLLET Thomas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025104464
ENTRE :
Mme [V], [X], [K] [C] Veuve [U], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Thomas CHOLLET, Avocat (P141).
ET :
SAS CARGO FILMS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 331 925 891, prise en la personne de sa présidente Mme [R] [U] Partie défenderesse : comparante par la SARL Charles-Edouard DESFORGES, membre de l’AARPI ANDERS AVOCATS, Me Charles-Edouard DESFORGES, Avocat (P043).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Feu M. [Z] [U], réalisateur et producteur, avait fondé la société CARGO FILMS (immatriculée au RCS de Paris le 20 mars 1985) dont il détenait l’intégralité des 5.000 actions ainsi qu’un compte courant d’associé. Il est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] veuve [U], mariée sous le régime légal et héritière à concurrence d’un quart en pleine propriété, ainsi que sa fille issue d’une précédente union, Mme [R] [U], héritière à trois quarts en pleine propriété. Les deux héritières sont devenues co-indivisaires des actions de la société et du compte courant d’associé, les statuts prévoyant l’indivisibilité des actions et la nécessité d’un mandataire unique pour représenter l’indivision.
Une première déclaration de succession déposée le 28 juillet 2022 évaluait les actions à 200.000 € et ne mentionnait pas le compte courant d’associé. Une seconde déclaration déposée le 15 novembre 2022 par Mme [R] [U] évaluait les actions à 0 € et indiquait un compte courant d’associé de 200.000 €, alors que les documents comptables faisaient apparaître un solde de 1.021.627,02 € au 31 décembre 2021, quinze jours avant le décès.
Après le décès, aucun président n’a été désigné, ce qui a paralysé le fonctionnement de la société. Les relations entre les co-indivisaires se sont dégradées, empêchant toute décision commune, notamment la désignation d’un mandataire de l’indivision. Par ordonnance du 10 novembre 2022, un administrateur provisoire a été nommé pour gérer la société, puis, par ordonnance du 26 avril 2023, un mandataire de l’indivision a été désigné pour représenter les indivisaires en assemblée générale. Le 6 juin 2023, ce mandataire a désigné Mme [R] [U] en qualité de présidente de la société.
Après sa nomination, Mme [R] [U] a récupéré les documents sociaux, archives, contrats et matériel, réorganisé la société et réglé diverses dettes. Les disponibilités financières se sont élevées à 287.117 € au 31 décembre 2023 puis à 64.691 € au 31 décembre 2024. Mme [O] veuve [U] indique ne plus avoir accès aux comptes sociaux et s’inquiète de la diminution de la trésorerie.
Les parties sont restées en indivision sur le compte courant d’associé. Des discussions ont été engagées en vue d’une éventuelle sortie de Mme [O] veuve [U] de la société, sans aboutir. Le 14 octobre 2025, Mme [O] veuve [U] a mis en demeure la société de lui rembourser 25 % du compte courant d’associé, soit 255.406,76 €, en invoquant la division de plein droit des créances entre cocréanciers. Le 15 octobre 2025, Mme [R] [U], en qualité de présidente, a refusé cette demande en considérant que le créancier de la société était l’indivision et qu’un indivisaire isolé ne pouvait agir seul, et en estimant qu’un remboursement mettrait la société en difficulté financière.
Mme [O] veuve [U] a alors saisi le tribunal à bref délai, estimant que la diminution rapide de la trésorerie compromettait ses chances d’obtenir le remboursement de sa quote-part du compte courant d’associé.
C’est ainsi que se présente le litige à date.
La procédure
Par assignation à bref délai en date du 27 novembre 2025 délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [V], [X], [K] [O] Veuve [U] assigne la SAS CARGO FILMS. Par cet acte, Madame [V], [X], [K] [O] Veuve [U] demande au tribunal de :
Recevoir Madame [V] [O] veuve [U] en son assignation et l’y déclarer bien fondée ;
Condamner la société Cargo Films à verser à Madame [V] [O] veuve [U] la somme de 255.406,76 € au titre d’un quart du compte courant d’associé de feu Monsieur [Z] [U] ;
Condamner la société Cargo. Films à régler en sus à Madame [V] [O] veuve [U] les intérêts au taux légal sur la somme de 255.406,76 € en principal à compter du 14 octobre 2025 ;
Condamner la société Cargo Films à verser à Madame [V] [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cargo Films aux entiers dépens.
Par conclusions en défense à l’audience du 23 janvier 2026 la SAS CARGO FILMS demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 514-1, 700 et 858 du Code de procédure civile, Vu les articles 815-1 et suivants, 1240,1309 et 1844 du Code civil,
DIRE recevable et bien fondée la société Cargo Films en ses fins et prétentions ;
CONSTATER que la condition d’urgence de l’article 858 du code de procédure civile n’est pas remplie ;
EN TIRER LES CONSEQUENCES que le tribunal estimera nécessaire à une bonne administration de la justice ;
A titre principal :
JUGER Mme [V] [O], indivisaire au quart de l’indivision de la succession de feu M. [Z] [U], irrecevable en ses demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité à agir;
A titre subsidiaire :
JUGER que l’action engagée par Mme [V] [O] est mal fondée ;
JUGER que l’action engagée par Mme [V] [O] constitue un abus de droit ;
En conséquence,
* DEBOUTER Mme [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elle commet un abus de droit ;
A titre très subsidiaire :
CONSTATER que Mme [R] [U], indivisaire aux trois quarts de l’indivision de la succession de feu M. [Z] [U], détient une part indivise du compte courant d’associé sur la société Cargo Films à hauteur de 766 220,27 € ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER Mme [V] [O] à payer à la société Cargo Films la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience du 3 janvier 2026, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2026 puis reconvoquées à son audience du 20 mars 2026. A cette audience, à laquelle les deux parties se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 26 mai 2026 puis reporté au 08 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [O] veuve [U] pour défaut de qualité à agir
La société CARGO FILMS soutient que Mme [O] veuve [U] serait dépourvue de qualité pour agir, au motif que l’action en remboursement du compte courant d’associé constituerait un acte d’administration soumis à l’article 815-3 du Code civil, nécessitant l’accord d’indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis. Elle fait valoir que Mme [O] veuve [U] ne détient que 25 % de l’indivision successorale, ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété du 8 avril 2022 (Pièce [O] veuve [U] n°13), et ne pourrait donc agir seule. Elle invoque également l’article 1844, alinéa 2, du Code civil imposant un mandataire unique pour l’exercice des droits attachés aux actions indivises.
Mme [O] veuve [U] fait valoir qu’en sa qualité d’héritière à hauteur d’un quart de la succession de feu M. [Z] [U], elle détient un droit propre sur la créance de compte courant d’associé inscrite au nom du défunt, laquelle était valorisée à 1.021.627,02 € au 31 décembre 2021. Elle invoque l’article 1309 du Code civil, selon lequel la créance successorale se divise de plein droit entre les héritiers, chacun pouvant réclamer directement au débiteur la part lui revenant.
Sur ce,
L’article 815-3 du Code civil, selon lequel «
les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis
», ne concerne que les actes portant sur un bien indivis, ce qui n’est pas le cas d’un compte courant d’associé, lequel constitue une créance personnelle détenue par l’associé contre la société et n’entre pas dans le champ des règles de représentation de l’indivision.
L’article 1844, alinéa 2, du Code civil et l’article 18 des statuts (Pièce CARGO FILMS n°4) imposent un mandataire unique pour l’exercice des droits sociaux attachés aux actions indivises. Les pièces CARGO FILMS montrent que ces dispositions ont été mises en œuvre pour la désignation d’un administrateur provisoire (Pièce CARGO FILMS n°7), d’un mandataire de l’indivision (Pièce CARGO FILMS n°8) et d’un président (Pièce CARGO FILMS n°9). Toutefois, ces règles ne concernent que les prérogatives d’associé et ne s’étendent pas aux créances personnelles détenues par un associé contre la société.
L’article 1309 du Code civil prévoit que : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux (…) Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune. ».
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que Mme [O] veuve [U] justifie de son droit d’agir et rejettera la demande d’irrecevabilité soulevée par la société CARGO FILMS pour défaut de droit à agir.
Sur la condition d’urgence
S’agissant de l’urgence, la société CARGO FILMS se prévaut de l’article 858 du Code de procédure civile, aux termes duquel «
en cas d’urgence, les délais de comparution et de
remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal ». Elle invoque notamment la communication des comptes sociaux à Mme [O] veuve [U] le 17 juin 2025 (Pièce CARGO FILMS n°10) et le délai écoulé entre la mise en demeure du 14 octobre 2025 (Pièce [O] VEUVE [U] n°11) et l’assignation du 27 novembre 2025.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’urgence ne conditionne que la possibilité d’assigner à bref délai et n’affecte ni la qualité pour agir ni la recevabilité de l’action au fond. En conséquence, le tribunal ne retient pas ce moyen.
Sur la demande de Mme [O] veuve [U] de condamnation de la société CARGO FILMS au paiement de 255.406,76 €
1. Sur l’indivisibilité de l’obligation
La société CARGO FILMS soutient que l’article 1309 est inapplicable en raison de l’indivisibilité statutaire des actions (article 18 des statuts) et invoque la jurisprudence relative aux biens indivis.
Sur ce,
L’article 1309 du Code civil prévoit que : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux (…) Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune. ».
L’indivisibilité statutaire des actions (Pièce CARGO FILMS n°4) ne concerne que les actions et n’a aucune incidence sur la divisibilité légale d’une créance de somme d’argent.
Il ressort des pièces que le compte courant d’associé inscrit au nom de feu M. [Z] [U] était valorisé à 1 021 627,02 € au 31 décembre 2021 (Pièce [O] veuve [U] n°5), valeur confirmée par les bilans ultérieurs (Pièces [O] veuve [U] n°6 à 8). L’acte de notoriété du 8 avril 2022 (Pièce [O] veuve [U] n°13) établit que Mme [O] veuve [U] détient un quart des droits successoraux. La créance, divisible de plein droit par nature, se divise donc de plein droit entre les héritiers dès l’ouverture de la succession.
En conséquence de ce qui précède, Mme [O] veuve [U] est créancière de la société CARGO FILMS à hauteur de 255 406,76 € (1 021 627,02 x 25%). Et le tribunal condamnera CARGO FILMS à payer à Mme [O] veuve [U] 25% du compte courant d’associé (1 021 627,02 €), soit la somme en principal de 255 406,76 euros.
2. Sur l’abus de droit
La société CARGO FILMS soutient, à titre subsidiaire, que la demande de Mme [O] VEUVE [U] est constitutive d’un abus de droit, au motif qu’elle sollicite un paiement qu’elle sait impossible à exécuter compte tenu de la situation financière de la société. Elle fait valoir que l’exécution immédiate de la somme réclamée mettrait en péril l’équilibre financier de la société ainsi que la poursuite de l’exploitation des œuvres de feu M. [Z] [U].
Mme [O] veuve [U] soutient que la situation financière de la société, dont les disponibilités ont fortement diminué, justifie un paiement immédiat afin de préserver ses droits.
Sur ce,
L’abus de droit suppose que le titulaire d’un droit l’exerce dans l’intention de nuire ou dans des conditions manifestement déloyales. Or, Mme [O] veuve [U] exerce un droit reconnu par l’article 1309 du Code civil, en sa qualité d’héritière (Pièce [O] veuve [U] n°13), sur une créance certaine, liquide et exigible (Pièces [O] veuve [U] n°5 à 8). La mise en demeure du 14 octobre 2025 (Pièce [O] veuve [U] n°11) a été précédée de démarches amiables et aucun élément des pièces produites (Pièces CARGO FILMS n°7 à 9 ; Pièces [O] veuve [U] n°5 à 8, 11, 13) ne permet d’établir une intention de nuire ou un détournement du droit de créancier. La situation financière de la société ne saurait priver un créancier de l’exercice normal de son droit. En conséquence de ce qui précède, Mme [O] veuve [U] n’a pas commis d’abus de droit et le tribunal déboutera la société CARGO de sa demande au titre de l’abus de droit.
Sur la demande d’intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025
Mme [O] veuve [U] soutient que la mise en demeure adressée le 14 octobre 2025 a fait courir les intérêts légaux sur la somme réclamée, la société étant en retard dans l’exécution d’une obligation certaine et exigible.
Sur ce,
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent consistent dans les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Il ressort des pièces que Mme [O] veuve [U] a mis en demeure la société CARGO FILMS de lui régler la somme de 255 406,76 € par courrier du 14 octobre 2025 (Pièce [O] veuve [U] n°11). Cette mise en demeure, adressée par une créancière agissant pour la part qui lui revient dans la créance divisible issue de la succession (Pièce [O] veuve [U] n°13), portait sur une somme déterminée, liquide et exigible, dont le montant ressort des bilans sociaux (Pièces [O] veuve [U] n°5 à 8). Aucun règlement n’est intervenu postérieurement à cette date, ainsi qu’il résulte de l’absence de tout paiement ou justificatif contraire dans les pièces produites.
La mise en demeure du 14 octobre 2025 a donc valablement fait courir les intérêts moratoires au sens de l’article 1231-6 du Code civil. En conséquence de ce qui précède, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 14 octobre 2025 sur la somme de 255 406,76 €.
Sur la demande très subsidiaire de CARGO FILMS de constater que Mme [R] [U], indivisaire aux trois quarts de l’indivision de la succession de feu M. [Z] [U], détient une part indivise du compte courant d’associé sur la société CARGO FILMS à hauteur de 766 220,27 €
La société CARGO FILMS demande, dans l’hypothèse où un remboursement serait ordonné, qu’il soit constaté que l’autre indivisaire détient une quote-part indivise de 766.220,27 € du compte courant d’associé.
Sur ce,
Compte tenu de la solution apportée au litige quant à la divisibilité de la créance, le tribunal déboutera la société CARGO FILMS de sa demande fondée sur l’indivisibilité du compte courant d’associé.
Sur l’article 700 du CPC
Mme [O] veuve [U] a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera la société CARGO FILMS à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
Il ressort des pièces produites que la société CARGO FILMS présente une situation de trésorerie particulièrement dégradée. Ses disponibilités, qui s’élevaient à 287.117 € au 31 décembre 2023, sont tombées à 64.691 € au 31 décembre 2024 (Pièces [O] veuve [U] n°6 à 8).
Au regard de ces éléments, l’exécution immédiate d’une condamnation au paiement de 255.406,76 € serait de nature à placer la société CARGO FILMS dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant un risque avéré de cessation des paiements. Une telle conséquence justifie qu’il soit fait exception au principe de l’exécution provisoire de droit.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal écartera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
CARGO FILMS succombant, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande d’irrecevabilité soulevée par la société CARGO FILMS pour défaut de droit à agir de Mme [O] veuve [U] ;
CONDAMNE la société CARGO FILMS à payer à Mme [V] [X] [K] [O] veuve [U] la somme en principal de 255 406,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la société CARGO FILMS à payer à Mme [V] [X] [K] [O] veuve [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ECARTE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société CARGO FILMS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [W] [L], M. [B] [P] et M. [A] [N]. Délibéré le 13 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Dehé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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