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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024082366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 B.9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082366
ENTRE :
SOCIETE QUANTIVE FOOD Société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 1] ETATS-UNIS Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Me Antonio ALONSO Avocat (P074)
Intervenant volontaire :
SOCIETE QUANTIVE TECHNOLOGIES UK Ltd, dont le siège social est [Adresse 2], ROYAUME UNI
Comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Me Antonio ALONSO Avocat (P074)
ET :
SAS SPENDESK, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 821893286
Partie défenderesse : assistée de Me Lucie Mongin-Archambeaud Avocat (P117) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société QUANTIVE EOOD anciennement GTMHUB exerce une activité de conception développement et exploitation de plateformes et application web.
* La société SPENDESK exerce une activité de conseil en système et logiciel informatique.
* Par contrat électronique en date du 29 novembre 2021 SPENDESK a souscrit au service offert par QUANTIVE EOOD pour une durée de 3 ans ; le contrat prévoyait un paiement en une échéance de 58 725 € puis de 2 échéances de 62 000 euros payables sous 30 jours suivant l’émission de chaque facture.
* SPENDESK a payé la première facture mais n’a pas réglé la facture numéro 100009644 du 30 novembre 2022 d’un montant de 62 000 € TTC ni la facture numéro 1000011785 du 30 novembre 2023 d’un montant de 62 000 € TTC.
* QUANTIVE EOOD a mis en demeure SPENDESK par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juillet 2024 de payer les sommes dues, en vain
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2024 QUANTIVE EOOD a assigné SPENDESK. L’assignation a été délivrée à personne se disant habilitée.
Par ses conclusions en réponse sur incident et d’intervention volontaire régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 18 novembre 2025, QUANTIVE EOOD et QUANTIVE TECHNOLOGIES UK Ltd demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 48 et suivants, ensemble 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société QUANTIVE TECHNOLOGIES UK ltd en son intervention volontaire et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
En présence de QUANTIVE EOOD,
DONNER ACTE à la société QUANTIVE TECHNOLOGIES UK ltd de son intervention volontaire.
DEBOUTER la société SPENDESK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. SE DECLARER compétent pour juger du litige qui lui est soumis.
CONDAMNER la Société SPENDESK à verser à la Société QUANTIVE EOOD la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SPENDESK aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DONNER INJONCTION à SPENDESK d’avoir à conclure sur le fond pour telle audience qu’il plaira.
Par ses conclusions du 2 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SPENDESK demande au tribunal de :
Vu la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for,
Vu le Contrat conclu le 29 novembre 2021,
Vu la jurisprudence,
SE DECLARER INCOMPETENT au profit des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galle ou la Haute Cour de Londres désignés par le Contrat ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les sociétés QUANTIVE EOOD et QUANTIVE TECHNOLOGIES UK Ltd. à verser à la société SPENDESK la somme de 8.763,20 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés QUANTIVE EOOD et QUANTIVE TECHNOLOGIES UK Ltd. aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2025 sur l’incident, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
QUANTIVE TECHNOLOGIES UK Ltd intervient de manière volontaire au regard des articles 1 et 11.2 du contrat.
Elle s’oppose à la demande de SPENDESK sur l’incompétence en soutenant que la clause du contrat est imprécise et donc réputée non écrite et que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent.
In limine litis, SPENDESK soulève l’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris en application de la convention de la Haye et des articles 11.2 et 11.3 du contrat signé entre les parties.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande d’intervention volontaire
Le tribunal relève que le contrat a été conclu entre SPENDESK et GTMHUB. Dans le corps du contrat à l’article 11.2, il est précisé l’entité contractante en fonction du lieu de situation du client. SPENDESK étant domiciliée en France, son cocontractant et donc son créancier est GTMHUB Ltd dont le nom est QUANTIVE TECHNOLOGIES UK ltd depuis le 29 novembre 2022 comme le certifie le « certificate of incorporation on change of name » émis par le registre des entreprises anglais (pièce 1 SPENDESK).
Le tribunal donnera acte à la société QUANTIVE TECHNOLOGIES UK ltd de son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, SPENDESK soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ou la Haute Cour de Londres.
Le tribunal dira donc l’exception d’incompétence recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
L’article 11.2 du contrat stipule que : « Droit applicable : Chaque partie accepte le droit applicable mentionné indépendamment des règles de choix ou de conflit des lois, et la compétence exclusive des tribunaux mentionnés ci-dessous. L’adresse à laquelle les notifications officielles découlant du présent contrat ou s’y rapportant doivent être adressées,
la loi qui s’appliquera dans toute action en justice découlant du présent contrat ou s’y rapportant et les tribunaux qui peuvent statuer sur une telle action, dépendent de votre lieu de résidence comme suit :
[…]
L’article 11.3 stipule que : « Juridiction compétente en cas de litige : Sauf accord contraire entre VOUS et GTMHUB, vous acceptez par les présentes de vous soumettre à la compétence juridictionnelle exclusivement prévue à l’article 11.2 pour résoudre une telle réclamation ou un tel litige. »
Le tribunal relève que la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for dans un litige présentant une situation internationale est applicable lorsque les juridictions d’un Etat contractant sont désignées par une clause attributive de juridiction.
Le Royaume Uni et la France sont parties à cette convention donc elle s’applique en l’espèce. Or l’article 6 de la convention prévoit que : « tout tribunal d’un État contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for s’applique sauf si l’accord est nul en vertu du droit de l’État du tribunal élu ».
De plus la validité de la clause attributive de juridiction est exclusivement régie en vertu de la Convention au regard de droit de l’état élu soit ici le droit anglais en vertu de l’article 6 de la Convention. Les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ne s’applique donc pas.
En conséquence le tribunal des Activités Economiques de Paris se déclarera incompétent au profit des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galle ou de la Haute Cour de Londres.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge in solidum de QUANTIVE EOOD et QUANTIVE TECHNOLOGIES UK Ltd qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SPENDESK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc in solidum QUANTIVE EOOD et QUANTIVE TECHNOLOGIES UK Ltd à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Donne acte à QUANTIVE TECHNOLOGIES UK ltd de son intervention volontaire ;
* Se déclare incompétent au profit des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galle ou la Haute Cour de Londres et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Condamne in solidum QUANTIVE EOOD et QUANTIVE TECHNOLOGIES UK ltd aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ;
* Condamne in solidum QUANTIVE EOOD et QUANTIVE TECHNOLOGIES UK ltd à payer 3000 euros à SPENDESK en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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